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Date : 19990607


Dossier : A-679"96


CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER et le

     CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER,

     appelants

     (défendeurs),

     et

     ALFREDO MOON, KENNETH MOON, HENRY MOON,

     GLENN MOON, ALBERT MOON, LILLI MOON, JENNIFER MOON,

     ALEXANDER MOON et SAMANTHA MOON par leur tuteur à l'instance

     ALFREDO MOON, ALLISON MOON et DANIELLE MOON

     par leur tuteur à l'instance LILLI MOON,

     intimés

     (demandeurs).

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse),



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (exposés à l'audience, à Vancouver (Colombie-Britannique)

     le lundi 7 juin 1999)


LE JUGE MARCEAU


[1]      Malgré les efforts remarquables des deux avocats des appelants, la Cour n'est pas convaincue qu'il y ait lieu pour elle d'intervenir dans le jugement de la Section de première instance, objet du présent appel.

[2]      Il ne fait pour nous aucun doute que le juge de première instance a correctement interprété les articles 10 et 13 de la Loi sur les Indiens1. L'article 10 est impératif pour ce qui est de l'appartenance de l'épouse et des enfants à la bande dont est membre le mari et père, que les enfants soient légitimes ou adoptés. L'interprétation avancée par les avocats des appelants fait violence au texte même et va à l'encontre de l'objet manifeste de cette disposition.

[3]      Nous estimons, en outre, que cette disposition est devenue nécessaire en 1951, lorsque la condition d'Indien inscrit a cessé d'être automatiquement liée à l'appartenance à une bande, la disposition en question ayant pour objet de maintenir la règle coutumière voulant que le mari, en tant que chef de famille, intègre à sa bande sa femme et ses enfants.

[4]      S'il est vrai que, dans toute interprétation de l'objectif visé par la Loi, il convient de respecter l'autonomie des bandes indiennes, la sauvegarde de cette autonomie doit être mise en balance avec d'autres intérêts et il est en l'occurrence clair que, dans sa sagesse, le législateur a entendu faire prévaloir l'unité de la famille.

[5]      Les intimés adoptés, à partir de 1978, et les autres intimés, à partir de l'année où ils sont nés, étaient, en droit, membres à part entière de la bande de Campbell River, et avaient droit aux allocations de Noël versées, par décision du Conseil de bande avec l'aval du ministre, à tout membre de la bande sans exception. Sur ce premier point litigieux, essentiel en l'espèce, la Cour fait sienne l'analyse du juge de première instance.

[6]      Nous adhérons également à la conclusion du juge de première instance quant à la question de savoir si les réclamations ne seraient pas prescrites. Encore une fois, la manière dont le juge de première instance a analysé les éléments de preuve, et qui lui a permis de conclure à l'existence d'un véritable rapport fiduciaire entre le Conseil de bande et les membres de la bande en ce qui concerne le versement des allocations, nous paraît être la bonne. Les sommes d'argent versées au Conseil de bande faisaient, certes, partie des sommes dues à la bande par le gouvernement et prélevées sur le Trésor, mais ces sommes avaient été transférées au compte bancaire du Conseil de bande, en vertu de conditions expresses de fiducie, pour le compte des membres de la bande. Le Conseil de bande n'a donc jamais été en droit de s'approprier cet argent et de faire comme s'il lui appartenait. Cela permet, à notre avis, de conclure à l'existence de biens en fiducie, spécifiques et vérifiables.

[7]      Subsiste la question des intérêts avant jugement fixés au taux préférentiel majoré d'un point. Le jugement peut en cela paraître généreux, mais nous ne considérons pas qu'il est excessif ou qu'il s'écarte de la pratique des tribunaux de la Colombie-Britannique au point d'outrepasser le pouvoir discrétionnaire que le juge de première instance tenait de la Court Order Interest Act de la Colombie-Britannique. Sans doute, le fait que le paragraphe 6 de l'article 36 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit, en fin de paragraphe, que " aucun intérêt ne peut être accordé à l'égard d'une période antérieure au 1er février 1992 " soulève une difficulté, mais nous ne saurions considérer que le législateur, par le biais d'une disposition aussi indirecte et accessoire que celle-ci, ait voulu supprimer un pouvoir que la Cour exerce depuis son origine. À première lecture, le sens des mots peut paraître évident, mais replacés dans leur contexte et lus à la lueur de l'histoire de la compétence exercée par la Cour, ces mots perdent la netteté qu'ils semblaient avoir au départ. D'après nous, il faut entendre par la formule utilisée, que les nouvelles dispositions de l'article 36 s'appliqueront à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification législative intervenue.

[8]      En définitive, nous estimons que le jugement dont il est interjeté appel est bien fondé et la Cour rejettera l'appel.

     Louis Marceau

     J.C.A.



Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, B.A., LL.L.





Date : 19990607


Dossier : A-679"96

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER et le

     CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER,

     appelants

     (défendeurs),

     et

     ALFREDO MOON, KENNETH MOON, HENRY MOON,

     GLENN MOON, ALBERT MOON, LILLI MOON, JENNIFER MOON,

     ALEXANDER MOON et SAMANTHA MOON par leur tuteur à l'instance

     ALFREDO MOON, ALLISON MOON et DANIELLE MOON

     par leur tuteur à l'instance LILLI MOON,

     intimés

     (demandeurs).

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse),



Appel entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 7 juin 1999.

Jugement prononcé à l'audience le lundi 7 juin 1999.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :          LE JUGE MARCEAU

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE



Date : 19990607


Dossier : A-679"96


ENTRE :


LA BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER et le CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER,

     appelants

     (défendeurs),

     et


ALFREDO MOON, KENNETH MOON,

HENRY MOON, GLENN MOON, ALBERT MOON,

LILLI MOON, JENNIFER MOON,

ALEXANDER MOON et SAMANTHA MOON

par leur tuteur à l'instance ALFREDO MOON, ALLISON MOON et DANIELLE MOON par leur tuteur à l'instanceLILLI MOON,

     intimés,

     (demandeurs),

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).





     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR



COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :      T-679-96


INTITULÉ DE LA CAUSE :      Bande indienne de Campbell River et autres c. Alfredo Moon et autres et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)


DATE DE L'AUDIENCE :      le 7 juin 1999


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      (les juges Marceau, Noël et Sexton)

EXPOSÉS À L'AUDIENCE PAR :      le juge Marceau


ONT COMPARU :

M. R. Davies      POUR L'APPELANTE

Mme S.P. Pikes

M. B. Franklin      POUR LES INTIMÉS, MOON

Mme D. Prosser      POUR L'INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Davis & Company      POUR L'APPELANTE

Vancouver (Colombie-Britannique)     

Johnston, Lewis & Franklin      POUR LES INTIMÉS, MOON

Nanaimo (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg      POUR L'INTIMÉE, SA MAJESTÉ Sous-procureur général du Canada      LA REINE

__________________

1 S.R.C. (1970), ch. I-6.

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