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Date : 20041026

Dossier : A-142-04

Référence : 2004 CAF 361

CORAM :         LE JUGE LÉTOURNEAU

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                             LA COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LIMITÉE

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                                             et

                                                                INCO LIMITÉE

                                                                                                                                       intervenante

                                  Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2004.

                                   Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                              LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                  LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                            LE JUGE MALONE



Date : 20041026

Dossier : A-142-04

Référence : 2004 CAF 361

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                             LA COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LIMITÉE

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                                             et

                                                                INCO LIMITÉE

                                                                                                                                       intervenante

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]                Le point principal soulevé dans la présente affaire est celui de savoir si, dans le calcul du revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, une perte en monnaie étrangère subie au remboursement d'une dette libellée dans cette monnaie peut être déduite aux termes de l'alinéa 20(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu.


[2]                Les points à décider sont examinés sous les rubriques suivantes :

                                                                                                                Paragraphe

Le cadre législatif.................................................................................................... 3

Les faits............................................................................................................... 19

L'historique de la procédure.................................................................................... 23

Le principe Gaynor................................................................................................ 32

L'alinéa 20(1)f)..................................................................................................... 41

Le paragraphe 39(2)............................................................................................... 67

Conclusion............................................................................................................ 70

Le cadre législatif

[3]                L'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu expose une longue formule devant servir au calcul du revenu. Il n'est pas nécessaire aux fins de la présente affaire de reproduire l'article 3. Qu'il suffise de dire que c'est en vertu de l'article 3 que les gains en capital et les pertes en capital sont déterminés, indépendamment du revenu tiré de sources telles qu'une charge ou un emploi, une entreprise ou un bien.

[4]                Comme la présente affaire concerne un différend relatif au calcul du revenu tiré d'une entreprise, l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu est applicable. En voici le texte :

9. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.

9. (1) Subject to this Part, a taxpayer's income for a taxation year from a business or property is the taxpayer's profit from that business or property for the year.


[5]                L'article 9 est subordonné à l'article 18, qui interdit la déduction de certaines sommes dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. L'alinéa 18(1)b) est ainsi formulé :

18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles : ...

18. (1) In computing the income of a taxpayer from a business or property no deduction shall be made in respect of ...

b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie ...

(b) an outlay, loss or replacement of capital, a payment on account of capital or an allowance in respect of depreciation, obsolescence or depletion except as expressly permitted by this Part ...

[6]                L'une des nombreuses exceptions à l'alinéa 18(1)b) se trouve dans l'alinéa 20(1)f), dont l'interprétation est au coeur du différend auquel nous avons affaire ici. L'alinéa 20(1)f) est ainsi rédigé :

20. (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant : ...

20. (1) Notwithstanding paragraphs 18(1)(a), 18(1)(b) and 18(1)(h), in computing a taxpayer's income for a taxation year from a business or property, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto ...

f) une somme payée au cours de l'année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :

(f) an amount paid in the year in satisfaction of the principal amount of any bond, debenture, bill, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation issued by the taxpayer after June 18, 1971 on which interest was stipulated to be payable, to the extent that the amount so paid does not exceed,



(i)            chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal et que le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d'émission du titre ou les dispositions d'une convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d'exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal avant l'échéance de ce titre, être calculé sur la base du rendement qui permet d'obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l'échéance du titre, soit sous réserve de l'exercice de tout droit de ce genre) ne dépasse pas les 4/3 de l'intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :

(i)            in any case where the obligation was issued for an amount not less than 97% of its principal amount, and the yield from the obligation, expressed in terms of an annual rate on the amount for which the obligation was issued (which annual rate shall, if the terms of the obligation or any agreement relating thereto conferred on its holder a right to demand payment of the principal amount of the obligation or the amount outstanding as or on account of its principal amount, as the case may be, before the maturity of the obligation, be calculated on the basis of the yield that produces the highest annual rate obtainable either on the maturity of the obligation or conditional on the exercise of any such right) does not exceed 4/3 of the interest stipulated to be payable on the obligation, expressed in terms of an annual rate on

(A)          du principal du titre, si aucune somme n'est payable sur le principal avant l'échéance du titre,

(A)          the principal amount of the obligation, if no amount is payable on account of the principal amount before the maturity of the obligation, or

(B)           de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas,

(B)           the amount outstanding from time to time as or on account of the principal amount of the obligation, in any other case,

l'excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l'année ou d'une année antérieure en acquittement du principal de ce titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis,

the amount by which the lesser of the principal amount of the obligation and all amounts paid in the year or in any preceding year in satisfaction of its principal amount exceeds the amount for which the obligation was issued, and

(ii)           dans les autres cas, les 3/4 du moins élevé de la somme ainsi payée et de l'excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure en acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis;

(ii)           in any other case, 3/4 of the lesser of the amount so paid and the amount by which the lesser of the principal amount of the obligation and all amounts paid in the year or in any preceding taxation year in satisfaction of its principal amount exceeds the amount for which the obligation was issued;

[7]                Le mot « principal » , qui apparaît plusieurs fois dans l'alinéa 20(1)f), est défini au paragraphe 248(1). Selon cette définition, une somme payable en remboursement d'une dette fait partie de son « principal » , à l'exception des intérêts ou de la prime payable si le débiteur décide de rembourser la dette avant son échéance. La définition est ainsi formulée :


248. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. ...

248. (1) In this Act, ...

_ principal _ S'agissant du principal d'une obligation donnée, la somme maximale ou la somme globale maximale, selon le cas, payable, d'après les conditions de l'obligation ou de toute convention y afférente, au titre de l'obligation, par celui qui l'a émise, autrement qu'au titre des intérêts ou d'une prime que verserait l'émetteur s'il exerçait son droit de racheter l'obligation avant l'échéance de celle-ci.

"principal amount", in relation to any obligation, means the amount that, under the terms of the obligation or any agreement relating thereto, is the maximum amount or maximum total amount, as the case may be, payable on account of the obligation by the issuer thereof, otherwise than as or on account of interest or as or on account of any premium payable by the issuer conditional on the exercise by the issuer of a right to redeem the obligation before the maturity thereof;

[8]                L'alinéa 20(1)f) est l'une de plusieurs dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui autorisent la déduction des frais financiers engagés pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. D'autres dispositions semblables se trouvent dans les alinéas 20(1)c) et d) (intérêts) et les alinéas 20(1)e), (e.1) et (e.2) (commissions et frais).

[9]                Les frais financiers ont toujours été considérés comme des dépenses en capital ou au titre du capital, à moins qu'ils ne soient engagés à l'égard de certaines activités financières, telles la banque et le crédit, dans lesquelles l'argent est essentiellement un actif engagé. Ainsi, pour la plupart des activités commerciales et industrielles, la déduction des frais financiers est interdite par l'alinéa 18(1)b), sauf les exceptions prévues par les alinéas 20(1)c), d), e), (e.1), (e.2) ou f).


[10]            Les mots introductifs de l'alinéa 20(1)f) établissent un critère minimal, qui sera rempli si une somme est « payée en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable » . L'alinéa 20(1)f) s'applique le plus souvent lorsque la dette est émise à escompte (par exemple, si une obligation de 100 $ est émise au prix de 98 $, on dit que l'obligation est émise selon un escompte de 2 p. 100), mais il peut s'appliquer également dans d'autres cas.

[11]            Si le critère minimal est rempli et que les dispositions contractuelles applicables à la dette satisfont à certaines conditions concernant l'escompte initial d'émission et le rendement de la dette, alors le sous-alinéa 20(1)f)(i) permet la déduction de l'excédent du moins élevé du principal de la dette et de la somme payée en acquittement du principal de la dette sur le produit initial d'émission de la dette.

[12]            Si le critère minimal est rempli, mais que les conditions du sous-alinéa 20(1)f)(i) ne le sont pas, alors une déduction est autorisée selon le sous-alinéa 20(1)f)(ii), mais la déduction se limite à un pourcentage précisé de la somme qui aurait par ailleurs été déduite selon le sous-alinéa 20(1)f)(i).

[13]            Le pourcentage prévu par le sous-alinéa 20(1)f)(ii) est maintenant de 50 p. 100. En 1999, l'année qui concerne la présente affaire, il était de 75 p. 100. Le pourcentage applicable à une année donnée d'imposition est généralement le même que le taux d'inclusion des gains en capital applicable à ladite année (voir la discussion sur les gains en capital, ci-après).


[14]            Les gains et pertes en capital sont calculés selon les articles 38 à 55 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et indépendamment du calcul du revenu de toute source. Aux fins de la présente affaire, la disposition la plus importante en matière de gains en capital est le paragraphe 39(2), dont voici le texte :

39 (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie ou des monnaies d'un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

a)            est réputé être un gain en capital du contribuable pour l'année, tiré de la disposition de la monnaie d'un pays étranger, gain en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l'excédent éventuel :

(i)            du total de ces gains réalisés par le contribuable au cours de l'année (jusqu'à concurrence des montants de ceux-ci qui, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à l'alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute autre année d'imposition),

sur :

(ii)           le total des pertes subies par le contribuable au cours de l'année (jusqu'à concurrence des montants de celles-ci qui, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à l'alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute autre année d'imposition),

(iii)          si le contribuable est un particulier, 200 $;

39 (2) Notwithstanding subsection 39(1), where, by virtue of any fluctuation after 1971 in the value of the currency or currencies of one or more countries other than Canada relative to Canadian currency, a taxpayer has made a gain or sustained a loss in a taxation year, the following rules apply:

(a)           the amount, if any, by which

(i)            the total of all such gains made by the taxpayer in the year (to the extent of the amounts thereof that would not, if section 3 were read in the manner described in paragraph (1)(a) of this section, be included in computing the taxpayer's income for the year or any other taxation year)

exceeds

(ii)           the total of all such losses sustained by the taxpayer in the year (to the extent of the amounts thereof that would not, if section 3 were read in the manner described in paragraph (1)(a) of this section, be deductible in computing the taxpayer's income for the year or any other taxation year), and

(iii)          if the taxpayer is an individual, $200,

shall be deemed to be a capital gain of the taxpayer for the year from the disposition of currency of a country other than Canada, the amount of which capital gain is the amount determined under this paragraph; and



b)            est réputé être une perte en capital du contribuable pour l'année, résultant de la disposition de la monnaie d'un pays étranger, perte en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l'excédent éventuel :

(i)            du total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii),

sur :

(ii)           le total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i),

(iii)          si le contribuable est un particulier, 200 $.

(b)           the amount, if any, by which

(i)            the total determined under subparagraph 39(2)(a)(ii),

exceeds (ii)           the total determined under subparagraph 39(2)(a)(i), and

(iii)          if the taxpayer is an individual, $200,

shall be deemed to be a capital loss of the taxpayer for the year from the disposition of currency of a country other than Canada, the amount of which capital loss is the amount determined under this paragraph.

[15]            Pour paraphraser le paragraphe 39(2), un gain ou une perte en capital qui résulte d'une modification de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne est réputé être un gain ou une perte en capital résultant de la disposition de la monnaie étrangère. Le paragraphe 39(2) sera applicable si, par exemple, un gain ou une perte de change résulte du remboursement d'une dette ou du rachat d'un titre libellé dans une monnaie étrangère, c'est-à-dire le genre d'opération auquel nous avons affaire ici.


[16]            Le champ du paragraphe 39(2) est limité par les mots se trouvant à l'intérieur des parenthèses du sous-alinéa 39(2)a)(i), qui concernent les gains de change. Les mots en question sont les suivants : « jusqu'à concurrence des montants de ceux-ci qui, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à l'alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute autre année d'imposition » . On trouve les mêmes mots à l'intérieur des parenthèses du sous-alinéa 39(2)a)(ii), qui concernent les pertes de change (et aussi dans les alinéas 39(1)a) et b), non reproduits, qui sont applicables à tous les autres gains ou pertes en capital). Ces mots mis entre parenthèses font que, aux fins de l'impôt sur le revenu, aucune somme n'est considérée comme un gain en capital ou une perte en capital si elle est comprise dans le calcul du revenu ou de la perte attribuable à une source, telle une entreprise ou un bien.

[17]            Il y a deux différences majeures entre le traitement fiscal des revenus et des pertes attribuables à une source, et le traitement fiscal des gains en capital et des pertes en capital. L'une de ces différences est le taux effectif d'imposition. La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que tous les gains en capital et toutes les pertes en capital doivent être réduits d'un pourcentage, parfois appelé le « taux d'inclusion des gains en capital » . À l'heure actuelle, ce taux est de 50 p. 100, mais en 1999 il était de 75 p. 100. Ainsi, en 1999, 75 p. 100 des gains en capital étaient inclus dans le revenu, et 75 p. 100 des pertes en capital en étaient déductibles.

[18]            La deuxième différence est qu'une perte au titre du revenu peut être défalquée de tout revenu, tandis que la portion déductible d'une perte en capital ne peut être défalquée que de la portion imposable des gains en capital. Ainsi, le contribuable qui a des pertes en capital, mais pas de gains en capital, au cours d'une année donnée d'imposition, ne peut obtenir aucun allégement fiscal pour les pertes en capital subies cette année-là.

Les faits


[19]            Le 16 octobre 1989, la Compagnie pétrolière Impériale émettait des débentures à 30 ans pour une valeur nominale de 300 000 000 $US et appliquait le produit de cette émission à ses activités. Il n'est pas contesté que l'émission des débentures constituait une opération en capital. Les frais engagés par l'Impériale au titre de cette opération de financement ne sont donc pas déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise de l'Impériale, sauf dans la mesure autorisée par les alinéas 20(1)c), d), e), (e.1), (e.2) ou f).

[20]            Les débentures ont été émises selon un escompte de 1,199 p. 100 et portaient intérêt au taux de 8,75 p. 100 l'an, de telle sorte que le rendement annuel des débentures, calculé à la date de l'émission, était de 8,86 p. 100. Les débentures étaient rachetables au gré de l'Impériale, le 15 octobre de chaque année, de 1999 jusqu'à la fin du terme, sous réserve du paiement d'une prime pour les rachats effectués en 1999 et jusqu'à 2008 inclusivement. L'Impériale a réclamé des déductions selon l'alinéa 20(1)c) pour les intérêts payables sur les débentures, et ces déductions ont été acceptées.

[21]            Le 15 octobre 1999, l'Impériale rachetait certaines des débentures qui avaient été émises le 16 octobre 1989. La valeur nominale des débentures rachetées était de 87 130 000 $US. L'Impériale a payé cette somme, plus la prime de rachat, pour racheter les débentures. (Le traitement fiscal de la prime de rachat n'est pas contesté.)


[22]            Le taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien était de 1,17660 le 16 octobre 1989, et de 1,48192 le 15 octobre 1999. En raison de cette appréciation du taux de change, l'équivalent, en dollars canadiens, des dollars américains payés en 1999 pour racheter les débentures était supérieur à l'équivalent, en dollars canadiens, des dollars américains que l'Impériale avait reçus en 1989 pour ces débentures. La différence, que j'appellerai le « coût total de rachat » , était de 27 831 712 $. Ce calcul est illustré dans le tableau suivant :

              Dollars américains

               Dollars canadiens

            Dollars canadiens

         Valeur nominale des débentures

                                rachetées en 1999

     87 130 000 $

   102 517 158 $1

129 119 689 $2

Moins : produit effectif de l'émission en 1999

   (86 085 311) $

(101 287 977) $1

(101 287 977) $1

                 Escompte initial d'émission

       1 044 689 $

       1 229 181 $1

                             Coût total de rachat

    27 831 712 $

Note 1. Dollars canadiens au taux de change en vigueur le 16 octobre 1989 (1,17660).

Note 2. Dollars canadiens au taux de change en vigueur le 15 octobre 1999 (1,48192).

Historique de la procédure

[23]            Lorsqu'elle a produit sa déclaration de revenus pour 1999, l'Impériale a réclamé une déduction selon le sous-alinéa 20(1)f)(i) au titre de l'escompte initial d'émission, et elle a aussi déclaré une perte en capital présumée en application du paragraphe 39(2). Cependant, comme l'Impériale n'avait pas de gains en capital pour 1999, aucune partie de la perte en capital présumée n'était déductible cette année-là.

[24]            Dans un avis d'appel déposé à la Cour canadienne de l'impôt, l'Impériale adoptait le point de vue selon lequel elle était fondée à une déduction en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(i) pour le coût total de rachat de 27 831 712 $, et que le paragraphe 39(2) n'était pas applicable. La Couronne rejetait cette manière de voir. En octobre 2003, l'Impériale et la Couronne se sont entendues pour soumettre trois questions à la Cour canadienne de l'impôt, en application du paragraphe 173(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ainsi formulé :


173. (1) Lorsque le ministre et un contribuable conviennent, par écrit, de faire trancher par la Cour canadienne de l'impôt une question de droit, de fait ou de droit et de fait, portant sur une cotisation ou une détermination, réelles ou projetées, découlant de l'application de la présente loi, cette cour se prononce sur cette question.

173. (1) Where the Minister and a taxpayer agree in writing that a question of law, fact or mixed law and fact arising under this Act, in respect of any assessment, proposed assessment, determination or proposed determination, should be determined by the Tax Court of Canada, that question shall be determined by that Court.

[25]            Les trois questions soumises à la Cour de l'impôt sont les suivantes :

a)          Quel pourcentage, le cas échéant, de ladite somme de 27 831 712 $ est déductible en application du sous-alinéa 20(1)f)(i) de la Loi?

b)          Quel pourcentage, le cas échéant, de ladite somme de 27 831 712 $ est déductible en application du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi?

c)          Quel pourcentage, le cas échéant, de ladite somme de 27 831 712 $ est une perte en capital selon le paragraphe 39(2) de la Loi?

[26]            Les questions soumises ont été instruites le 25 novembre 2003 et il en a été disposé dans un jugement daté du 10 mars 2004, dans lequel la Cour de l'impôt donnait les réponses suivantes :

a) La somme de 1 548 325 $ est déductible selon le sous-alinéa 20(1)f)(i).

b) Aucune somme n'est déductible selon le sous-alinéa 20(1)f)(ii).

c) La somme de 26 283 387 $ est la perte en capital selon le paragraphe 39(2) de la Loi.


[27]            Ces réponses favorisaient la Couronne, mais le juge n'a pas adjugé les dépens à la Couronne parce que sa décision s'appuyait sur une analyse que n'avait pas défendue la Couronne.

[28]            Aucune des parties n'est en accord avec les réponses données par le juge. L'Impériale a fait appel devant la Cour d'appel fédérale en application du paragraphe 173(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et la Couronne a déposé un appel incident. La Couronne soutient que la Cour de l'impôt n'a pas répondu correctement aux questions, mais elle conteste aussi l'ordonnance de la Cour de l'impôt se rapportant aux dépens.

[29]            Le principal grief d'appel de l'Impériale, tel qu'il apparaît dans son avis d'appel et dans son exposé des faits et du droit, est que le coût total de rachat (27 831 712 $) est déductible en 1999, selon le sous-alinéa 20(1)f)(i). Subsidiairement, l'Impériale fait valoir que 75 p. 100 du coût total de rachat (27 831 712 $ x 75 % = 20 873 784 $) sont déductibles selon le sous-alinéa 20(1)f)(ii) et que les 25 p. 100 restants constituent une perte en capital présumée, en application du paragraphe 39(2).

[30]            La Couronne dit que le sous-alinéa 20(1)f)(i) autorise une déduction de 1 229 181 $ (l'escompte initial d'émission en dollars canadiens de 1989) et que la différence entre le coût total de rachat et la déduction selon l'alinéa 20(1)f)(i) (27 831 712 $ - 1 229 181 $ = 26 602 531 $) est une perte en capital présumée, en application du paragraphe 39(2).


[31]            Par ordonnance datée du 16 août 2004, Inco Ltée a été autorisée à intervenir dans l'appel de l'Impériale pour défendre la position subsidiaire de l'Impériale. Inco est l'appelante dans une affaire semblable à celle-ci, qui était pendante devant la Cour de l'impôt lorsque le présent appel était instruit. Durant l'instruction du présent appel, l'Impériale a abandonné son argumentation principale et s'est reposée uniquement sur sa position subsidiaire. Après l'instruction du présent appel, mais avant que jugement ne soit rendu, l'appel d'Inco était rejeté par la Cour de l'impôt (2004 CCI 468). Les avocats d'Inco ont remis à la Cour le jugement de la Cour de l'impôt, qui a été pris en considération.

Le principe Gaynor

[32]            Le jugement dont il est fait appel s'appuie dans une large mesure sur la décision du juge de ne pas suivre l'arrêt Gaynor c. Ministre du Revenu national, [1991] 1 C.T.C. 470, 91 D.T.C. 5288 (C.A.F.), confirmant [1988] 2 C.T.C. 163, 88 D.T.C. 6394 (C.F. 1re inst., le juge Pinard), confirmant [1987] 1 C.T.C. 2359, 87 D.T.C. 279 (C.C.I., le juge Sarchuk, J.C.I., son titre à l'époque). Toutes les parties ont fait valoir que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur dans sa manière d'analyser l'arrêt Gaynor. Il convient d'examiner d'abord cet aspect.


[33]            L'affaire Gaynor concernait un différend sur la méthode à employer pour calculer un gain en capital réalisé lors de la disposition de titres qui étaient vendus en dollars américains et qui avaient été achetés en dollars américains. Mme Gaynor avait fait valoir qu'elle devrait d'abord établir la différence en dollars américains entre le produit de la vente des titres et son prix de revient, et ensuite convertir cette différence en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur le jour de la vente. Cet argument fut rejeté, pour les raisons exposées ci-après par le juge Pratte, qui avait rédigé l'arrêt de la Cour d'appel fédérale (c'est moi qui souligne) :

L'alinéa 40(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu dit clairement que le gain en capital réalisé par la partie appelante dans chaque cas correspond au « montant » par lequel le produit de la disposition de ces titres excède le prix de base rajusté de ces titres. Lorsque cette disposition fait référence au « montant » du gain en capital, il s'agit évidemment du montant exprimé en monnaie canadienne. Comme ce montant est le produit d'une comparaison entre deux autres montants, à savoir le montant représentant le coût des titres et le montant représentant la valeur du produit de la disposition, il s'ensuit nécessairement qu'à la fois les titres et la valeur du produit de la disposition doivent être libellés en monnaie canadienne, qui est le seul étalon de valeur monétaire reconnu en droit canadien. Cela dit, il devient clair que le coût des titres pour la partie appelante doit être exprimé, en monnaie canadienne, au taux de change en vigueur au moment de leur acquisition, tandis que l'évaluation du produit de la disposition de ces titres doit être faite en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au moment de la disposition.

[34]            Dans l'affaire dont appel est interjeté ici, le juge de la Cour de l'impôt a considéré l'arrêt Gaynor, mais a conclu, se fondant sur l'arrêt Bentley v. Pike (1981), 53 T.C. 590 (Ch. D.), l'arrêt Pattison v. Marine Midland Ltd., [1984] 1 A.C. 362 (H.L.) et l'arrêt Capcount Trading v. Evans (1992), 65 T.C. 545 (C.A.), que les principes à appliquer dans le calcul d'un revenu d'entreprise résultant d'une opération effectuée en monnaie étrangère ne sont pas nécessairement les mêmes que les principes devant s'appliquer au calcul d'un gain en capital résultant d'une opération effectuée en monnaie étrangère. Comme le différend dont il s'agit ici porte sur le calcul d'un revenu d'entreprise, le juge a expliqué qu'il ne pouvait s'en rapporter à l'arrêt Gaynor, parce que ce précédent concerne le calcul d'un gain en capital, non le calcul d'un revenu d'entreprise.


[35]            Ayant exclu l'arrêt Gaynor de son analyse, le juge a adopté pour l'essentiel la méthode qui avait été rejetée dans cet arrêt. Il a estimé que la déduction au titre de l'alinéa 20(1)f) devrait en l'espèce être calculée uniquement par référence au taux de change à la date du paiement qui avait déclenché l'application de l'alinéa 20(1)f), en l'occurrence le 15 octobre 1999, date à laquelle les débentures ont été rachetées. Il a appliqué ce taux à l'escompte initial d'émission, en dollars américains, illustrant son calcul de deux manières qui sont mathématiquement équivalentes :

                     Première méthode

                      Seconde méthode

                                       (Dollars américains)

Paiement au rachat                       87 130 000 $

Moins : produit de l'émission       86 085 311 $

Différence                                     1 044 689 $

Paiement au rachat

(en dollars canadiens

au taux de 1999)                         129 119 689 $

Déduction selon 20(1)f) :

différence en

dollars canadiens

au taux de 1999 (1,48192)*             $ 1,548,525

Moins : produit de l'émission

(en dollars canadiens convertis

selon le taux de 1999)                 127 571 544 $

Déduction selon 20(1)f)*                1 548 325 $

Coût total de rachat                      27 831 712 $

Moins : déduction selon 20(1)f)*    1 548 325 $

Perte en capital selon 39(2)            26 283 387 $

Coût total de rachat                      27 831 712 $

Moins : déduction selon 20(1)f)*    1 548 325 $

Perte en capital selon 39(2)            26 283 387 $

* Il s'agit là de la somme calculée par le juge, qui semble s'être fourvoyé. Cette somme devrait être 1 548 145 $ (1 044 689 $ x 1,48192). Cependant, l'imprécision du calcul ne tire pas à conséquence.

[36]            Je ne souscris pas à l'idée selon laquelle le principe exposé dans l'arrêt Gaynor ne s'applique qu'au calcul des gains et pertes en capital. Et aucun des précédents anglais susmentionnés n'autorise ni n'impose cette conclusion.


[37]            Les espèces Bentley et Capcount sont semblables à l'espèce Gaynor, en ce sens que toutes deux concernaient un différend qui portait sur un gain en capital réalisé sur un bien acquis et aliéné à la faveur d'opérations en monnaie étrangère. Elles ont toutes deux été jugées d'une manière qui s'accorde avec l'arrêt Gaynor.

[38]            L'espèce Pattison soulevait une question très différente, à savoir le calcul, selon les principes ordinaires du commerce ou de la comptabilité, des bénéfices d'une banque anglaise qui avait conclu certaines opérations dans une monnaie étrangère. Quoi que puisse nous enseigner ce précédent sur la méthode à employer pour comptabiliser des opérations en monnaie étrangère qui font partie intégrante des activités d'une banque, il ne nous apprend rien sur la question soulevée dans la présente affaire, à savoir la manière d'appliquer une formule d'origine législative dont au moins un élément est la réception ou le paiement d'une somme en monnaie étrangère. Ici, l'arrêt Gaynor est applicable et aurait dû être considéré comme un précédent persuasif.

[39]            Je lis l'arrêt Gaynor, et selon moi il permet d'affirmer que, si une opération en monnaie étrangère compte parmi les éléments d'un calcul requis par une formule d'origine législative, la somme en monnaie étrangère doit être convertie en dollars canadiens au taux de change qui avait cours au moment de l'opération. Ainsi, pour appliquer l'alinéa 20(1)f) à une dette libellée dans une monnaie étrangère, chacun des éléments du calcul de la déduction selon l'alinéa 20(1)f) doit être converti en dollars canadiens au taux de change qui avait cours à la date pertinente.


[40]            En l'espèce, les parties admettent que l'alinéa 20(1)f) doit être interprété et appliqué en accord avec le principe de l'arrêt Gaynor, mais elles divergent sur le point de savoir si certains éléments du calcul devraient être convertis par référence au taux en vigueur le 16 octobre 1989, date à laquelle les débentures ont été émises, ou au taux en vigueur le 15 octobre 1999, date à laquelle les débentures ont été rachetées. Les propos qui suivent disposeront de leur désaccord.

Alinéa 20(1)f)

[41]            La première question posée par l'alinéa 20(1)f) est celle de savoir si un paiement a été effectué qui satisfait au critère minimal exposé dans les mots introductifs de l'alinéa 20(1)f). Il y a entente sur le fait que le critère minimal est rempli ici parce que, le 15 octobre 1999 (date comprise dans l'année d'imposition visée par l'appel), l'Impériale a payé une somme en règlement du principal des débentures, les débentures ont été émises après le 18 juin 1971, et un intérêt a été déclaré payable sur les débentures.

[42]            Une fois qu'il est acquis que le critère minimal de l'application de l'alinéa 20(1)f) est rempli, il faut se demander si une déduction est permise en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(i) ou du sous-alinéa 20(1)f)(ii). Chacune de ces dispositions énonce une formule pour le calcul de la déduction autorisée. Les deux formules ont en commun plusieurs éléments. L'un est le « principal » du titre en cause, et l'autre est la somme pour laquelle le titre a été émis.


[43]            Le calcul du « principal » d'une dette dépend de la définition de « principal » , au paragraphe 248(1) (reproduit ci-dessus). Si l'on applique cette définition, la question à laquelle il faut répondre ici est la suivante : quelle était la somme maximale payable pour les débentures immédiatement avant leur rachat le 15 octobre 1999 (compte non tenu des intérêts et de la prime de rachat)? C'est la date du rachat qu'il faut retenir pour répondre à cette question, de telle sorte que, aux fins de l'application du principe de l'arrêt Gaynor, la date pertinente est le 15 octobre 1999. La réponse est que le « principal » des débentures immédiatement avant leur rachat le 15 octobre 1999 était de 129 119 689 $, l'équivalent en dollars canadiens, le 15 octobre 1999, de la valeur nominale en dollars américains des débentures rachetées à cette date (87 130 000 $US x 1,48192).

[44]            Quelle était la somme pour laquelle les débentures avaient été émises? Les parties s'accordent pour dire que cette question intéresse les faits tels qu'ils existaient à la date d'émission des débentures, à savoir le 16 octobre 1989, qui est par conséquent la date à retenir aux fins de l'application de l'arrêt Gaynor. Les parties s'accordent aussi pour dire que les débentures ont été émises pour une somme égale à la différence entre leur « principal » le 16 octobre 1989, date de l'émission des débentures, et l'escompte initial d'émission. Le taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien le 16 octobre 1989 était 1,17660, de telle sorte que le « principal » des débentures au 16 octobre 1989 était de 102 517 158 $ (87 130 000 $US x 1,17660). Il s'ensuit que la somme pour laquelle les débentures ont été émises était de 101 287 977 $ (102 517 158 $ moins l'escompte de 1,199 p. 100).


[45]            J'observe que l'application de l'arrêt Gaynor au calcul du « principal » des débentures le 16 octobre 1989, date de leur émission, et de nouveau le 15 octobre 1999, date de leur rachat, entraîne une augmentation du « principal » des débentures, qui passe de 102 517 158 $ à 129 119 689 $. Autrement dit, le « principal » de la dette a augmenté pendant la durée des débentures. La Couronne conteste la validité de ce résultat.

[46]            La Couronne reconnaît que le « principal » d'une dette peut augmenter durant son terme, mais elle soutient que cela ne peut se produire que si l'augmentation résulte d'une disposition contractuelle régissant la dette. Je souscris à cette réserve. Elle découle directement du texte de la définition de « principal » , qui parle de « la somme maximale... payable, d'après les conditions de l'obligation ou de toute convention y afférente, au titre de l'obligation » .


[47]            La Couronne reconnaît qu'une telle augmentation peut se produire dans le cas d'un prêt fondé sur un produit de base, lorsque la somme à rembourser fluctue en même temps que la valeur marchande du produit de base. Par exemple, à une époque, la Société du crédit agricole appliquait un programme en vertu duquel un prêt pouvait être consenti à un agriculteur selon un taux d'intérêt qui était sensiblement inférieur au taux du marché. Selon le contrat régissant le prêt, la somme payable par l'emprunteur en remboursement du prêt augmentait en même temps que la valeur de certaines cultures faites par l'emprunteur à l'intérieur d'une période précisée. Il est admis que ce serait là un cas où, aux fins de l'impôt sur le revenu, le « principal » du prêt pourrait augmenter.

[48]            Cependant, la Couronne fait valoir que, dans le cas des débentures de l'Impériale, aucune disposition contractuelle n'obligeait l'Impériale à payer davantage de dollars canadiens pour racheter les débentures en 1999 qu'elle n'en avait reçus quand les débentures avaient été émises en 1989. Pour cette raison, d'affirmer la Couronne, il est fautif de conclure que le « principal » des débentures a augmenté au cours de cette période. Il m'est impossible d'accepter cet argument. Un prêt en monnaie étrangère est le prêt d'un nombre précis d'unités de la monnaie étrangère, à des conditions qui font que le même nombre d'unités de cette monnaie étrangère devra être retourné au prêteur à la fin du terme. Il est implicite, dans les conditions de remboursement, que l'équivalent en dollars canadiens du remboursement pourra être supérieur ou inférieur à l'équivalent en dollars canadiens de la somme empruntée. Ainsi, la fluctuation du « principal » de la dette, tel que ce mot est défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu, est contenue dans les conditions contractuelles régissant la dette.

[49]            La Couronne s'appuie aussi sur le paragraphe 248(26) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ainsi rédigé :



248 (26) Il est entendu que, dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées "débiteur" au présent paragraphe) devient obligée, à un moment donné, de rembourser de l'argent qu'elle a emprunté ou de payer un montant (sauf des intérêts) soit en contrepartie d'un bien qu'elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l'obligation est considérée, pour l'application des dispositions de la présente loi concernant le traitement du débiteur par rapport à l'obligation, comme une dette émise par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant alors à rembourser ou à payer.

248 (26) For greater certainty, where at any time a person or partnership (in this subsection referred to as the "debtor") becomes liable to repay money borrowed by the debtor or becomes liable to pay an amount (other than interest)

(a) as consideration for any property acquired by the debtor or services rendered to the debtor, or(b) that is deductible in computing the debtor's income,

for the purposes of applying the provisions of this Act relating to the treatment of the debtor in respect of the liability, the liability shall be considered to be an obligation, issued at that time by the debtor, that has a principal amount at that time equal to the amount of the liability at that time.

[50]            Il m'est impossible de conclure que le paragraphe 248(26) conduit nécessairement à dire que le « principal » des débentures le 15 octobre 1999 était forcément le même que leur « principal » le 16 octobre 1989. Le paragraphe 248(26) a été promulgué en 1994, pour faciliter l'application de certaines modifications apportées à l'article 80 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui traite des conséquences fiscales du remboursement d'une dette selon une somme inférieure à son « principal » . La notion de l' « émission » d'une dette est au coeur de l'application de l'article 80. Le législateur a dû penser que des éclaircissements s'imposaient si l'on voulait être sûr que l'article 80 s'appliquerait aux dettes qui ne sont pas constatées par un contrat de prêt en règle, par exemple un billet à ordre ou une débenture, parce qu'il est difficile d'imaginer l' « émission » d'une dette pour laquelle il n'existe aucun instrument du genre. En l'espèce, bien sûr, une règle apportant des éclaircissements n'est pas nécessaire, parce qu'il n'y a aucun doute sur la date à laquelle l'Impériale a « émis » la dette constatée par les débentures, ou sur le « principal » de la dette à cette époque.


[51]            Même si le paragraphe 248(26) devait s'appliquer ici, quel serait son effet? Le paragraphe 248(26) dit que, si une personne devient obligée, à un moment donné, de payer une somme qui répond à une certaine description, l'obligation doit être considérée, aux fins de l'impôt sur le revenu, comme une obligation (une dette) émise par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant alors à rembourser ou à payer. En l'espèce, on pourrait dire que, le 16 octobre 1989, date à laquelle l'Impériale a émis les débentures, elle est devenue obligée de payer le principal initial, 102 517 158 $. En application du paragraphe 248(26), cette dette serait réputée avoir été émise le 16 octobre 1989, et son principal à cette date était égal à 102 517 158 $. L'effet du paragraphe 248(26) serait donc simplement de confirmer la conclusion selon laquelle le principal initial des débentures est de 102 517 158 $. Cela n'est pas surprenant, puisque, à ce qu'il paraît, le paragraphe 248(26) a été promulgué pour plus de sûreté. Le point important cependant en ce qui concerne le paragraphe 248(26), c'est qu'il ne dit pas que, aux fins de l'impôt sur le revenu, le principal d'une dette libellée en monnaie étrangère est toujours égal au principal de la dette à la date de son émission.

[52]            Pour ces motifs, je reconnais avec l'Impériale et avec Inco que, aux fins de l'alinéa 20(1)f), le « principal » d'une dette libellée en monnaie étrangère fluctue en même temps que le taux de conversion en dollars canadiens et que, en l'espèce, le principal des débentures rachetées le 15 octobre 1999 a augmenté ainsi qu'il est décrit plus haut.

[53]            Je reviens maintenant au débat entourant l'alinéa 20(1)f). Puisque le critère minimal déclenchant son application était rempli, le point à régler est celui de savoir si la déduction est autorisée en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(i) ou plutôt du sous-alinéa 20(1)f)(ii).


[54]            Le sous-alinéa 20(1)f)(i) énonce deux conditions. Si les deux conditions sont remplies, une déduction est autorisée par ce sous-alinéa. Si l'une des deux conditions du sous-alinéa 20(1)f)(i) n'est pas remplie, alors la déduction est autorisée par le sous-alinéa 20(1)f)(ii).

[55]            La première condition du sous-alinéa 20(1)f)(i) est la suivante :

... le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal ...

... where the obligation was issued for an amount not less than 97% of its principal amount ...

[56]            Comme on l'a vu précédemment, il est admis que la somme pour laquelle les débentures ont été émises est de 101 287 977 $, qui est l'équivalent en dollars canadiens, le 16 octobre 1989, du principal des débentures, déduction faite de l'escompte initial d'émission.

[57]            Cependant, les parties ne s'entendent pas sur le point de savoir si, aux fins de la première condition du sous-alinéa 20(1)f)(i), le « principal » des débentures doit être établi en référence à la date de l'émission des débentures ou en référence à la date de leur rachat. La Couronne plaide pour l'utilisation de la date de l'émission des débentures, c'est-à-dire le 16 octobre 1989. L'Impériale et Inco plaident pour l'utilisation de la date du rachat, le 15 octobre 1999. Comme le montre le tableau suivant, la première condition du sous-alinéa 20(1)f)(i) est remplie uniquement si la Couronne a raison sur ce point :


                  Position de la Couronne

            Position de l'Impériale et d'Inco

(A)       Principal                             102 517 158 $

(A)       Principal                              129 119 689 $

(B)        97 p. 100 de (A)                   99 441 643 $

(B)        97 p. 100 de (A)                   125 246 098 $

(C)       Produit de l'émission           101 287 977 $

(C)       Produit de l'émission            101 287 977 $

(D)        (C) est-il < (B)?                NON : le critère

                                                           est rempli

(D)        (C) est-il < (B)?                    Oui : le critère

                                                   n'est pas rempli

La Couronne défend son interprétation en se référant à l'objet de l'alinéa 20(1)f), qui, affirme-t-elle, est d'offrir un allégement fiscal uniquement pour les escomptes initiaux d'émission.

[58]            La position de la Couronne sur ce point comporte trois difficultés. D'abord, le texte de l'alinéa 20(1)f) lui-même ne renferme aucun élément qui, expressément ou par nécessité, limite l'application de l'alinéa 20(1)f) aux escomptes initiaux d'émission.

[59]            Deuxièmement, l'argument selon lequel l'alinéa 20(1)f) ne s'applique qu'aux escomptes initiaux d'émission ne s'accorde pas avec la position de la Couronne sur les prêts fondés sur des produits de base. La Couronne a admis qu'il peut y avoir déduction selon l'alinéa 20(1)f) si la somme nécessaire pour rembourser un prêt fondé sur un produit de base est supérieure à la somme prêtée. Ce peut être le cas, avec ou sans escompte initial d'émission.


[60]            Troisièmement, l'interprétation donnée par la Couronne conduit à un résultat irrégulier. Si l'on adopte cette interprétation, alors le « principal » des débentures, aux fins de la première condition de l'alinéa 20(1)f), est l'équivalent en dollars canadiens de leur valeur nominale en dollars américains à la date d'émission, le 16 octobre 1989, c'est-à-dire 102 517 158 $. Comme je l'ai expliqué plus haut, cela reviendrait à dire que la première condition du sous-alinéa 20(1)f)(i) est remplie. Aux fins de cette partie du débat, je présumerai, sans disposer de la question, qu'un raisonnement analogue équivaudrait à dire que la deuxième condition du sous-alinéa 20(1)f)(i) est également remplie. La déduction selon le sous-alinéa 20(1)f)(i) serait alors déterminée selon cette formule :

... l'excédent du moins élevé du principal du titre [$102,517,158] et du total des sommes payées au cours de l'année ou d'une année antérieure en acquittement du principal de ce titre [$129,119,689] sur la somme pour laquelle le titre a été émis [$101,287,977] ...

... the amount by which the lesser of the principal amount of the obligation [$102,517,158] and all amounts paid in the year or in any preceding year in satisfaction of its principal amount [$129,119,689] exceeds the amount for which the obligation was issued [$101,287,977] ...

[61]            La différence entre le moindre des deux premiers montants (102 517 158 $) et le troisième (101 287 977 $) est de 1 229 181 $, somme qui est (et qui mathématiquement doit être) l'escompte initial d'émission en dollars canadiens de 1989. L'interprétation proposée par la Couronne semble donc souffrir du même vice que l'interprétation adoptée par le juge de la Cour de l'impôt, c'est-à-dire que cette interprétation n'applique pas correctement le principe de l'arrêt Gaynor. Elle n'est, comme l'a si bien dit l'avocat de l'Impériale, qu'une demi-application du principe de l'arrêt Gaynor, en ce sens qu'elle conduit à une déduction mesurée en dollars canadiens de 1989, pour des frais de financement qui sont payés en 1999 et qui, selon l'alinéa 20(1)f), ne sont déductibles que dans l'année du paiement.


[62]            À mon avis, l'interprétation plus simple proposée par l'Impériale et par Inco est celle qu'il faut retenir. En bref, elles soutiennent que, aux fins de la première condition du sous-alinéa 20(1)f)(i), le mot « principal » doit être établi en référence à la date de rachat, le 15 octobre 1999, parce que ce n'est qu'à cette date qu'il est possible de déterminer « la somme maximale payable au titre de l'obligation » , ainsi que le requiert la définition de « principal » .

[63]            Il vaut la peine de noter que, lorsque le législateur veut préciser, aux fins de l'impôt sur le revenu, une certaine date pour la conversion d'une somme établie en monnaie étrangère, la Loi de l'impôt sur le revenu en fait état. On en trouve deux exemples dans le paragraphe 79(7) et l'alinéa 80(2)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui concernent les conséquences fiscales du remboursement de certaines dettes :

79. (7) Dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien au moment de l'émission de la dette.

79. (7) Where a debt is denominated in a currency (other than Canadian currency), any amount determined for A, B, C or D in subsection 79(3) in respect of the debt shall be determined with reference to the relative value of that currency and Canadian currency at the time the debt was issued.

                                        ...

                                        ...

80(2) ...

k) dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant remis sur la dette est déterminé en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à la valeur du dollar canadien au moment de l'émission de la dette;

80(2) ...

(k) where an obligation is denominated in a currency (other than Canadian currency), the forgiven amount at any time in respect of the obligation shall be determined with reference to the relative value of that currency and Canadian currency at the time the obligation was issued;

On ne trouve aucun texte de ce genre dans l'alinéa 20(1)f).


[64]            Revenons à l'examen de l'alinéa 20(1)f). Il est maintenant établi que le critère minimal était rempli, mais que la première condition du sous-alinéa 20(1)f)(i) ne l'était pas. Par conséquent, le sous-alinéa 20(1)f)(i) ne s'applique pas, et le sous-alinéa 20(1)f)(ii), lui, s'applique. L'étape suivante consiste à déterminer la déduction prévue par le sous-alinéa 20(1)f)(ii), selon la formule exposée dans le sous-alinéa 20(1)f)(ii), une formule rédigée ainsi :

... dans les autres cas, les 3/4 du moins élevé de la somme ainsi payée [$129,119,689] et de l'excédent du moins élevé du principal du titre [$129,119,689] et du total des sommes payées au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure en acquittement du principal du titre [$129,119,689] sur la somme pour laquelle le titre a été émis [$101,287,977] ...

... 3/4 of the lesser of the amount so paid [$129,119,689] and the amount by which the lesser of the principal amount of the obligation [$129,119,689] and all amounts paid in the year or in any preceding taxation year in satisfaction of its principal amount [$129,119,689] exceeds the amount for which the obligation was issued [$101,287,977] ...

[65]            En forme tabulaire, le calcul se présente ainsi :

(A) « Principal » des débentures

129 119 689 $

(B) « Somme » payée en acquittement du « principal » des débentures

129 119 689 $

(C) Le moins élevé de (A) et (B)

129 119 689 $

(D) « Somme » pour laquelle les débentures ont été émises

101 287 977 $

(E) Différence entre (C) et (D)

27 831 712 $

(F) Le moins élevé de (B) et (E)

27 831 712 $

(G) 75 p. 100 de (F)

20 873 784 $

[66]            J'arrive à la conclusion que l'Impériale a droit, selon le sous-alinéa 20(1)f)(ii), à une déduction de 20 873 784 $.


Paragraphe 39(2)

[67]            L'Impériale soutient que la différence entre son coût total de rachat (27 831 712 $) et sa déduction au titre du sous-alinéa 20(1)f)(ii) (20 873 784 $) est, selon le paragraphe 39(2), une perte en capital présumée. À mon avis, cet argument n'est pas recevable au vu du paragraphe 248(28) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont les parties applicables sont ainsi formulées :

248 (28) Sauf intention contraire évidente, les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet :

248 (28) Unless a contrary intention is evident, no provision of this Act shall be read or construed

a) d'exiger l'inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d'une somme dans le calcul du revenu ... dans la mesure où cette somme a été incluse ou déduite, directement ou indirectement, dans le calcul de ce revenu ...

(a) to require the inclusion or permit the deduction, either directly or indirectly, in computing a taxpayer's income ... of any amount to the extent that the amount has already been directly or indirectly included or deducted, as the case may be, in computing such income ...

[68]            Le paragraphe 248(28) (tout comme le texte qui l'a précédé, le paragraphe 4(4), aujourd'hui abrogé) a été promulgué parce que le législateur a reconnu que, dans une loi faisant intervenir autant de calculs complexes que la Loi de l'impôt sur le revenu, une opération peut entrer littéralement dans le champ de deux dispositions distinctes et ainsi être comptée deux fois comme inclusion dans le revenu, déduction du revenu ou crédit d'impôt. Le paragraphe 248(28) vise à éviter un tel comptage double, à moins que la Loi de l'impôt sur le revenu n'impose manifestement ce résultat.


[69]            L'argument de l'Impériale est que, parce que seulement 75 p. 100 de son coût total de rachat est déductible selon le sous-alinéa 20(1)f)(ii), les 25 p. 100 non déductibles sont exclus du calcul de son revenu et entrent donc par défaut dans le paragraphe 39(2). Il m'est impossible d'accepter cet argument. Le coût total de rachat supporté par l'Impériale pour ses débentures est une perte au titre du capital, pour laquelle le Parlement autorise une déduction selon une certaine formule. Puisqu'il se trouve que le coût total de rachat entre dans le sous-alinéa 20(1)f)(ii) plutôt que dans le sous-alinéa 20(1)f)(i), la déduction est censée équivaloir à l'allégement fiscal conféré pour une perte en capital, allégement qui, pour l'année d'imposition visée par l'appel, est également limité à 75 p. 100 de la perte effective subie à la disposition d'un bien. Plus exactement, le fait d'admettre une autre déduction au titre du paragraphe 39(2) pour les 25 p. 100 du coût total de rachat qui ne sont pas déductibles équivaudrait à reconnaître, pour une perte en capital, un allégement fiscal supérieur à celui que voulait le législateur.

Conclusion

[70]            Je ferais droit à l'appel et à l'appel incident, j'annulerais le jugement de la Cour de l'impôt et je lui substituerais un jugement répondant ainsi aux trois questions :

a) Aucune somme n'est déductible selon le sous-alinéa 20(1)f)(i).

b) La somme de 20 873 784 $ est déductible selon le sous-alinéa 20(1)f)(ii).

c) Il n'y a, selon le paragraphe 39(2), aucune perte en capital présumée.


[71]            Comme l'Impériale a pour l'essentiel obtenu gain de cause dans le présent appel, elle devrait obtenir ses dépens devant la Cour d'appel fédérale et devant la Cour de l'impôt. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'examiner l'appel incident de la Couronne concernant les dépens. L'issue du présent litige correspond pour l'essentiel à la position défendue par l'intervenante Inco, mais Inco ne sollicite pas de dépens. Pour cette raison, il n'est pas adjugé de dépens à Inco.

                                                                                                                                     _ K. Sharlow _             

                                                                                                                                                     Juge                     

« Je souscris aux présents motifs

     Gilles Létourneau, juge »

« Je souscris aux présents motifs

     J. Brian D. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                          A-142-04

INTITULÉ :                                         LA COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LIMITÉE et SA MAJESTÉ LA REINE et INCO LIMITÉE

LIEU DE L'AUDIENCE :                   OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 7 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :              LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                           LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE MALONE

DATE DES MOTIFS :                        LE 26 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Al Meghji                                                                                  POUR L'APPELANTE

Edward Rowe

Luther P. Chambers, c.r.                                                            POUR L'INTIMÉE

Rhonda L. Nahorniak

Warren J.A. Mitchell, c.r.                                                          POUR L'INTERVENANTE

Michael W. Colborne

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler Hoskin & Harcourt LLP                                                   POUR L'APPELANTE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                      POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Thorsteinssons                                                                           POUR L'INTERVENANTE

Toronto (Ontario)


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