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     A-253-97

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STRAYER
         MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
         MONSIEUR LE JUGE LINDEN

E N T R E :

     INNOTECH PTY. LTD.,

     appelante,

     - et -

     PHOENIX ROTARY SPIKE HARROWS LTD.,

     BRIAN READ et

     SELECT INDUSTRIES LIMITED,

     intimés.

APPEL ENTENDU à Ottawa (Ontario), le mercredi 18 juin 1997

JUGEMENT prononcé à l'audience le mercredi 18 juin 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS

     PAR MONSIEUR LE JUGE STRAYER



     A-253-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 JUIN 1997

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STRAYER
             MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
             MONSIEUR LE JUGE LINDEN

E N T R E :

     INNOTECH PTY. LTD.,

     appelante,

     (demanderesse),

     - et -

     PHOENIX ROTARY SPIKE HARROWS LTD.,

     BRIAN READ et

     SELECT INDUSTRIES LIMITED,

     intimés.

     (défendeurs).

     JUGEMENT

             L'appel est accueilli et la demande reconventionnelle modifiée déposée le 4 février 1994 est radiée. Les dépens en appel et en première instance sont octroyés à l'appelante.             
                             B.L. Strayer
                                         J.C.A.
Traduction certifiée conforme :             
                             Martine Guay, LL.L.

     A-253-97

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STRAYER
         MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
         MONSIEUR LE JUGE LINDEN

E N T R E :

     INNOTECH PTY. LTD.,

     appelante,

     - et -

     PHOENIX ROTARY SPIKE HARROWS LTD.,

     BRIAN READ et

     SELECT INDUSTRIES LIMITED,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     [Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le mercredi 18 juin 1997]

LE JUGE STRAYER

         Il s'agit de l'appel d'une décision par laquelle la Section de première instance a rejeté une requête en radiation de la demande reconventionnelle déposée par l'intimée Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd. (" Phoenix ").

         Dans la déclaration déposée dans le cadre de la présente instance, il est allégué que Phoenix et d'autres personnes ont contrefait le brevet de l'appelante. Dans sa défense, Phoenix allègue qu'elle a agi en vertu d'une licence et que, par conséquent, elle n'a pas commis de contrefaçon. Phoenix a aussi déposé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicite une déclaration quant à la validité de la licence, des injonctions en vue de l'application de la licence et des dommages-intérêts pour violation alléguée de la licence par l'appelante.

         Le juge des requêtes a conclu ce qui suit :

             En l'espèce, il est allégué dans la déclaration que la contrefaçon s'est produite depuis que les défendeurs ont, sans licence ni autorisation, utilisé le brevet de la demanderesse. Or, les défendeurs prétendent avoir toujours utilisé l'invention sous le régime d'une licence valide. Cet argument constitue un élément essentiel de leur défense. Ils soutiennent également que c'est la demanderesse qui n'a pas respecté les conditions stipulées par la licence et que ce sont donc les défendeurs qui auront droit à la réparation " injonction ou dommages-intérêts " habituellement accordée lors de l'instruction d'une affaire de ce genre. À mon avis, la demande reconventionnelle donne uniquement plus de détails sur le fondement de la réclamation soumise par les défendeurs. La licence qui fonde la demande reconventionnelle est la même que celle étayant la défense de non-contrefaçon.             
             Il serait donc inopportun de dissocier les deux éléments de manière aussi pointilleuse. Par conséquent, la demande présentée par la demanderesse est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.             

         Ceci étant dit avec égards, il nous semble que bien que la défense et la demande reconventionnelle mettent en cause la même licence, celle-ci est invoquée pour des motifs différents dans chaque acte de procédure. Dans la défense, elle sert de bouclier contre une action en contrefaçon. Dans la demande reconventionnelle, elle sert d'épée, de fondement à une demande de recours contre l'appelante en vue de son application. En soi, la demande reconventionnelle pourrait être présentée de manière indépendante à titre d'action en violation de contrat et, en tant que telle, elle ne relève pas de la compétence de la Cour. Pour paraphraser l'arrêt Kellogg c. Kellogg1, l'action principale vise essentiellement l'application d'un brevet. Cette demande peut être tranchée sur la base de la déclaration et de la défense et, accessoirement à la décision au sujet de la licence, il se peut bien que son existence, ses modalités et sa validité doivent être examinés. Mais la demande reconventionnelle doit être considérée comme une action distincte2 concernant principalement une demande découlant de la violation du contrat alléguée.

         Comme l'a bien démontré l'avocat de l'intimé, il est fort possible que cette conclusion entraîne des inconvénients. Mais ces inconvénients ne peuvent fonder la compétence de la Cour.

         L'appel doit donc être accueilli et la demande reconventionnelle radiée.

                             " B.L. Strayer "
                                         J.C.A.
Traduction certifiée conforme :             
                             Martine Guay, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-253-97

E N T R E :

     INNOTECH PTY. LTD.,

     appelante,

     - et -

     PHOENIX ROTARY SPIKE HARROWS LTD.,

     BRIAN READ et

     SELECT INDUSTRIES LIMITED,

     intimés.

                            

     "" MOTIFS DU JUGEMENT ""

                            

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIERS

NE DU GREFFE :                  A-253-97

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DATÉE DU 18 MARS 1997 DANS LE DOSSIER NO T-1455-93.

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Innotech Pty. Ltd. c.
                             Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd. et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le mercredi 18 juin 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      Monsieur le juge Strayer
                             Monsieur le juge Décary
                             Monsieur le juge Linden
PRONONCÉS ORALEMENT PAR :          Monsieur le juge Strayer

ONT COMPARU :

Me Dan Hitchcock                      pour l'appelante
Me Edward R. Feehan                  pour les intimés
                             Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd. et Brian Read

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Riches, McKenzie & Herbert              pour l'appelante

Toronto (Ontario)

Bennett Jones Verchère                  pour les intimés
Calgary (Alberta)                      Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd. et Brian Read
Maher, Lindgren, Blais & Frank              pour l'intimée
North Battleford (Saskatchewan)              Select Industries Limited.
__________________

1.      (1941) 1 C.P.R. 30, à la p. 39 (C.S.C.).

2.      Ruhrkohle Handel Inter GmbH et al. c. Fednav Ltd. et al., (1992) 42 C.P.R. (3d) 414, à la p. 418 (C.A.F.).

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