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                                                                                                                                             A-781-95

 

 

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 1er MAI 1997

 

 

CORAM :LE JUGE STONE

LE JUGE ROBERTSON

LE JUGE SUPPLÉANT GRAY

 

 

E n t r e :

 

 

                                           LOCATOR OF MISSING HEIRS INC.,

                                                                                                                                        requérante,

 

                                                                             et

 

                                                       SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                               intimée.

 

 

                                                                   JUGEMENT

 

            La demande est rejetée.

 

 

 

 

                                                                                                                          « J.T. Robertson »       

                                                                                                                                                  J.C.A.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                      

 

François Blais, LL.L.


 

 

 

 

 

                                                                                                                                             A-781-95

 

 

CORAM :LE JUGE STONE

LE JUGE ROBERTSON

LE JUGE SUPPLÉANT GRAY

 

 

E n t r e :

 

 

                                           LOCATOR OF MISSING HEIRS INC.,

                                                                                                                                        requérante,

 

                                                                             et

 

                                                       SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                               intimée.

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario) le lundi 14 avril 1997.

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le jeudi 1er mai 1997.

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                                                       LE JUGE ROBERTSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                           LE JUGE STONE

                                                                                                       LE JUGE SUPPLÉANT GRAY


 

 

 

 

 

                                                                                                                                             A-781-95

 

 

CORAM :LE JUGE STONE

LE JUGE ROBERTSON

LE JUGE SUPPLÉANT GRAY

 

 

E n t r e :

 

 

                                           LOCATOR OF MISSING HEIRS INC.,

                                                                                                                                        requérante,

 

                                                                             et

 

                                                       SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                               intimée.

 

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE ROBERTSON

            La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a statué que la contribuable appelante n'était pas dispensée de l'obligation de percevoir et de remettre la taxe sur les produits et services (la TPS) conformément aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). La Cour a également jugé que la contribuable n'avait pas établi qu'elle avait fait preuve de « diligence raisonnable » pour déterminer ses obligations juridiques et elle l'a par conséquent condamnée à payer la pénalité de six pour cent prescrite par l'article 280 de la Loi. En l'espèce, la Cour doit examiner trois questions. Les deux premières portent sur la question de savoir si la « fourniture » offerte par la contribuable tombe dans certaines des catégories de biens qui, aux termes de la Loi, sont exonérés de la TPS. Ces questions n'avaient pas été soulevées devant le juge Bowman de la Cour de l'impôt. La troisième question en litige nous amène à examiner l'importante décision que le juge Bowman a rendue dans l'affaire Pillar Oilfield Projects Ltd. c. Canada, [1993] G.S.T.C. 49. Dans cette décision, le droit du contribuable d'invoquer un moyen de défense fondé sur la « diligence raisonnable » pour éviter de se voir infliger la pénalité prévue à l'article 280 a été reconnu.

                                                                   ***********

            Depuis plusieurs années, la contribuable exploite une entreprise innovatrice dans le cadre de laquelle elle trouve les héritiers disparus de biens de personnes décédées. Pour prendre un exemple « typique », la contribuable trouve des sociétés inactives ou qui ont fusionné avec d'autres sociétés. Dans ce dernier cas, la contribuable détermine ensuite le nom des actionnaires qui sont décédés avant d'échanger les actions qu'ils possédaient dans l'ancienne société contre des actions de la compagnie issue de la fusion. La contribuable fait ensuite des recherches dans les archives des tribunaux successoraux pour déterminer s'il existe des héritiers qui n'ont pas réclamé leur part de la succession. Une fois ces héritiers retrouvés, le propriétaire de la société contribuable, M. Howes, communique avec eux et leur suggère de demander à leur avocat de communiquer avec lui. L'avocat sert d'intermédiaire entre la contribuable et les héritiers. Par l'entremise de cet intermédiaire, la contribuable négocie des frais qui sont calculés en fonction d'un pourcentage de la valeur des biens. Bon nombre des héritiers ne sont pas des résidents du Canada.

 

            En mai 1991, la contribuable a consulté son avocat pour savoir si elle était dispensée de l'obligation de recouvrer et de remettre la taxe en question. L'avocat a répondu comme suit : [TRADUCTION] « Je n'ai pas encore déterminé si ce que vous faites est [exempté]; mais, à première vue, je crois que oui. » La contribuable n'a pas cherché à en savoir davantage de son avocat après que celui-ci lui eut précisé qu'il lui en coûterait environ 4 000 $ pour obtenir un avis plus fouillé. La contribuable a par ailleurs attendu jusqu'en octobre 1993 pour demander une décision au sujet de ses obligations en matière de paiement de la TPS. Finalement, le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de la partie IX de la Loi pour la période du 1er janvier 1991 au 31 mai 1994. Cette cotisation comprenait une somme d'approximativement 29 000 $ due pour la TPS non remise, des intérêts accumulés de 3 500 $ et une pénalité de six pour cent se chiffrant à environ 3 500 $, pour un total de 36 000 $. La contribuable a interjeté appel de la cotisation devant la Cour de l'impôt sous le régime de la procédure informelle.

 

            Aux termes de l'article 240 de la Loi, le fournisseur d'une fourniture taxable au Canada est tenu de s'inscrire conformément aux dispositions de la Loi, sauf s'il est un « petit fournisseur » au sens de l'article 148 (c.-à-d. s'il a réalisé moins de 30 000 $ de ventes). La contribuable n'entre pas dans la catégorie des fournisseurs exonérés et elle est donc assujettie à la Loi sauf si elle exerce une entreprise dans le cadre de laquelle elle effectue une « fourniture exonérée » telle qu'un « service financier ». Cette dernière expression est définie au paragraphe 123(1). Les dispositions pertinentes de l'alinéa 123(1)d) donnent la définition suivante de l'expression « service financier » : « transfert de propriété [...] d'un effet financier ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 123(1), un « titre de participation » est assimilé à un « effet financier » et est défini comme étant une « action du capital-actions d'une personne morale [...] »

 

            Devant la Cour de l'impôt, la contribuable a soutenu que ses activités commerciales tombaient sous le coup de l'alinéa 123(1)d) de la Loi, mais sa thèse a été rejetée au motif que les activités décrites dans cette disposition avaient trait à des personnes dont les activités consistaient à effectuer des transferts de propriété d'une succession à un héritier (par ex. les fiducies, les banques et d'autres institutions financières et les avocats). Ayant tiré cette conclusion, la Cour n'avait pas à examiner l'argument du ministre selon lequel, si les services de la contribuables répondaient à la définition de « services financiers », ils constituaient également des « services visés par règlement ». Aux termes de l'alinéa 123(1)t), les services visés par règlement sont réputés ne pas faire partie des services financiers et ils n'entrent donc plus dans la catégorie des fournitures exonérées. [Il existe encore une exception à cette exception qu'il n'est pas nécessaire que j'explique].


            Devant la Cour de l'impôt, la contribuable a soulevé deux questions que le juge Bowman a tranchées facilement : voir, de façon générale, [1995] G.S.T.C. 63 (C.C.I.). La question qu'il restait à résoudre était celle de savoir si le moyen de défense tiré de la diligence raisonnable était bien fondé. Après avoir conclu que ce moyen de défense était restreint aux questions de fait par opposition aux questions de droit, le juge Bowman a donné tort à la contribuable. Vu l'ensemble de la preuve, la contribuable savait qu'il se poserait peut-être un problème juridique et qu'elle ne pouvait se fonder sur la lettre que son avocat lui avait adressée le 15 mai 1991. Cette lettre ne constituait pas un avis suivant lequel les services étaient exonérés. En outre, la contribuable a attendu jusqu'au mois d'octobre 1993 pour demander une décision au ministère du Revenu national. En conséquence, la Cour a confirmé la pénalité et a rejeté l'appel de la contribuable.

                                                                     *********

            Pour présenter la demande de contrôle judiciaire, la contribuable a retenu les services d'un avocat qui a sagement abandonné l'argument que les services offerts par la contribuable tombent sous le coup de la définition de l'expression « service financier » qui est contenue

à l'alinéa 123(1)d) de la Loi. La contribuable soutient maintenant que le juge Bowman a commis une erreur en ne jugeant pas que les services en question tombent sous le coup d'autres paragraphes de cette définition. Les dispositions pertinentes du paragraphe 123(1) sont ainsi libellées :

 

 

Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 121, à la présente partie et aux annexes V, VI et VII.

                                                                                                     [...]

 

« service financier »

                                                                                                     [...]

 

d) l'émission, l'octroi, l'attribution, l'acceptation, l'endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d'un effet financier;

 

e) l'offre, la modification, la remise ou la réception d'une garantie, d'une acceptation ou d'une indemnité visant un effet financier;

 

f) le paiement ou la réception d'argent à titre de dividendes, sauf les ristournes d'intérêts, de principal ou d'avantages, ou tout paiement ou réception d'argent semblable, relativement à un effet financier;

 

                                                                                                     [...]

 

l) le fait de consentir à effectuer un service visé à l'un des alinéas a) à i) ou de prendre les mesures en vue de l'effectuer;

 

                                                                                                     [...]

 

            Invoquant à la fois l'alinéa 123(1)d) et l'alinéa 123(1)l), la contribuable maintient qu'elle « prend des mesures » en vue de transférer la propriété d'un effet financier (des

actions) plutôt que de procéder comme tel à leur transfert au sens de l'alinéa 123(1)d). Dans le même ordre d'idées, la contribuable affirme qu'il résulte du rapprochement des alinéas 123(1)f) et 123(1)l) que, dans le cadre des services qu'elle offre, elle prend notamment des mesures en vue de verser des dividendes au sens de ces alinéas. Finalement, la contribuable invoque le fait qu'elle est souvent appelée à fournir à un cédant (une institution financière) un cautionnement avant que le cédant ne transfère les actions à un héritier, auquel cas l'alinéa 123(1)e) s'applique. Dans d'autres cas, la contribuable prend des mesures pour que l'héritier signe lui-même un cautionnement pour satisfaire aux exigences du transfert. La contribuable affirme qu'en pareil cas elle tombe sous le coup à la fois de l'alinéa 123(1)e) et de l'alinéa 123(1)l) pour ce qui est des mesures qu'elle prend en vue de fournir une indemnité relativement à un effet financier.

 

            À titre subsidiaire, la contribuable maintient que le juge Bowman a commis une erreur en ne se demandant pas si les services fournis à des non-résidents sont « exonérés » en vertu de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la Loi. Le taux de taxe applicable à une fourniture taxable qui est exonérée est de zéro pour cent. L'article 7 dispose :

 

 

7. La fourniture d'un service au profit d'une personne non-résidente, sauf un particulier, ou d'un particulier non-résident qui est à l'étranger lors de chacune de ses communications avec le fournisseur concernant la fourniture, à l'exclusion des fournitures suivantes :

 

a) un service à consommer ou à utiliser principalement au Canada;

b) un service consultatif ou professionnel;

c) un service postal;

d) un service lié à un immeuble situé au Canada;

e) un service lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service;

f) un service de mandataire de la personne ou du particulier;

g) un service de transport.

 

            La contribuable soutient qu'au cours de la période visée par la cotisation, elle a fourni une [TRADUCTION] « proportion importante » de ses services à des non-résidents. Ces non-résidents seraient composés [TRADUCTION] « presque entièrement » de particuliers qui se trouvaient à l'extérieur du Canada à l'époque où ils ont communiqué avec le fournisseur (la contribuable) relativement à la fourniture. La contribuable fait en outre valoir que les exemptions énumérées à l'article 7 précité s'appliquent aux services fournis par la contribuable à des non-résidents. Je me propose d'examiner le moyen tiré de l'exonération avant de passer à l'examen de la question de savoir si les services fournis par la contribuable constituent des services financiers au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. J'estime cependant que je dois d'abord formuler de brefs commentaires au sujet de la futilité de soulever à l'occasion d'une instance en contrôle judiciaire des questions qui n'ont pas été formulées devant le tribunal inférieur et qui portent sur les faits.

 

            Il faut reconnaître que la contribuable a choisi d'interjeter appel sous le régime de la procédure informelle en partant du principe que ses services sont exonérés de la TPS et que, par conséquent, elle n'est pas tenue de s'inscrire comme fournisseur conformément à la Loi. La contribuable a également choisi de ne pas retenir les services d'un avocat pour la représenter devant la Cour de l'impôt et elle n'a pas essayé de plaider ou de démontrer qu'une partie à tout les moins des services qu'elle fournit sont exonérés de la taxe. Il ressort à l'évidence du procès-verbal du procès que M. Howes ne possède pas la formation requise pour défendre des arguments juridiques comme ceux qui sont invoqués dans la présente demande et qu'il n'a pas présenté les éléments de preuve nécessaires pour que le juge de la Cour de l'impôt puisse tirer les conclusions de fait qu'il devait tirer pour que M. Howes puisse faire régulièrement valoir certains des arguments qui sont présentement invoqués devant notre Cour. Dans le cadre d'un contrôle judiciaire, le rôle de notre Cour ne consiste pas à tirer des conclusions de fait mais bien à déterminer si la décision frappée d'appel était fondée sur une « conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ».

 

            Je suis d'avis que le moyen tiré de l'exonération est mal fondé pour la simple raison qu'il n'existe aucun fondement factuel sur lequel la contribuable peut faire reposer ses prétentions juridiques sur cette question. En l'espèce, la contribuable n'a pas invoqué le moyen tiré de l'exonération devant la Cour de l'impôt et, ce qui est encore plus important, elle n'a présenté aucun élément de preuve précis au sujet du fait que ses clients étaient des non-résidents. Le juge Bowman a tout au plus réussi à arracher à M. Howes l'affirmation qu'entre [TRADUCTION] « le tiers et la moitié » de ses services étaient fournis à des non-résidents. Mais, surtout, il n'y a aucun élément de preuve au dossier qui démontre que la contribuable tombe sous le coup des exceptions énumérées à l'article 7 de la partie V de l'annexe VI (voir en particulier l'alinéa 7f)). [Je ne tiens absolument pas compte du fait que ce ne sont pas tous les services rendus par la contribuable qui portent sur des biens immatériels comme des actions de sociétés.]

 

            Ces considérations m'amènent à examiner l'argument de la contribuable selon lequel son entreprise consiste à fournir un service financier différent de celui qui est prévu à l'alinéa 123(1)d) de la Loi. La contribuable soutient essentiellement qu'elle « prend des mesures » pour fournir les services financiers visés aux alinéas 123(1)d), e) et f), au sens de l'alinéa 123(1)l). Là encore, il manque de faits au sujet de la nature précise des services rendus par la contribuable aux héritiers. Ainsi, on ne sait pas avec certitude quel rôle joue l'avocat qui agit comme intermédiaire. On ne sait pas non plus dans quelle mesure la contribuable était appelée à prendre des mesures pour obtenir qu'un héritier fournisse un cautionnement ou était obligée de signer un tel cautionnement au nom d'un héritier. Abstraction faite de ces préoccupations, il est évident que l'argument de la contribuable est vicié sur le plan d'un autre aspect important. La contribuable soutient en effet que si, lorsqu'elle effectue une fourniture taxable, elle offre une fourniture exonérée, toute la fourniture doit être réputée exonérée et ce, indépendamment de l'importance de la fraction exonérée. À mon avis, l'article 138 de la Loi répond à l'argument de la contribuable :

 

 

138. Pour l'application de la présente partie, le bien ou le service dont la livraison ou la prestation peut raisonnablement être considérée comme accessoire à la livraison ou à la prestation d'un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s'ils ont été fournis ensemble pour une contrepartie unique.

 

            En résumé, l'article 138 prévoit que la fourniture qui est accessoire à une autre fourniture est traitée comme faisant partie de cette autre fourniture (voir également l'article 139 qui n'a pas été cité lors du débat, mais qui s'applique spécifiquement à la prestation mixte de services financiers). Dans le cas qui nous occupe, aux termes de l'article 138, il aurait incombé au juge de la Cour de l'impôt de déterminer si, par exemple, les services de cautionnement fournis par la contribuable étaient accessoires à ses services de recherche de biens et d'héritiers. La question inverse fait ressortir la faiblesse de la thèse de la contribuable : les services de recherche de biens et d'accessoires sont-ils accessoires aux services de cautionnement fournis par la contribuable? La réponse à cette question est, à mon avis, évidente.

 

            Finalement, la contribuable affirme qu'il n'y a qu'une seule fourniture et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de se demander si une fourniture est accessoire à l'autre. S'il en était ainsi, je serais incapable de comprendre comment l'entreprise de la contribuable pourrait être à juste titre être qualifiée d'entreprise qui prend des mesures en vue du transfert de la propriété d'actions du capital-actions de personnes morales sans minimiser ainsi les recherches qu'effectue la contribuable ou la signification de sa raison sociale « Locator of Missing Heirs Inc. ». L'analogie suivant laquelle la contribuable est semblable à un courtier en valeurs mobilières qui effectue des recherches au nom de ses clients n'est, à mon avis, tout simplement pas convaincante. Finalement, je tiens à souligner qu'aucun héritier raisonnable n'accepterait de payer jusqu'à 30 pour 100 de la valeur des actions en contrepartie des services rendus pour faciliter le transfert (voir le procès-verbal du procès de la Cour de l'impôt, dossier de la demande, aux pages 32 et 54).

 

            Ayant déterminé que le juge Bowman n'a pas commis d'erreur en concluant que les services fournis par la contribuable ne sont pas exonérés de la taxe, il reste à décider s'il a commis une erreur en concluant que la contribuable ne satisfaisait pas aux exigences applicables au moyen de défense tiré de la diligence raisonnable de manière à éviter la pénalité de six pour cent qui est automatiquement infligée aux termes de l'article 280 de la Loi. À mon humble avis, il n'est pas réaliste de s'inscrire en faux contre les conclusions du juge Bowman. Contrairement à ce que la contribuable affirme, la décision de la Cour de l'impôt ne revient pas à obliger rétroactivement la contribuable à débourser des honoraires excessifs pour obtenir un avis juridique plus fouillé. À mon sens, les motifs du juge Bowman imposent plutôt à la contribuable l'obligation d'avoir demandé plus tôt une décision du Ministère. En jugeant ce moyen mal fondé, je ne veux pas donner l'impression que le droit d'invoquer le moyen de défense tiré de la diligence raisonnable est une question qui fait l'objet d'une jurisprudence constante de la Cour fédérale. Bien qu'il ne soit pas nécessaire que je formule une opinion sur la question, il peut être utile pour les procès à venir d'esquisser les objections à ce moyen de défense que le ministre a soulevées dans la présente espèce et dans d'autres affaires que je connais, comme par exemple l'arrêt Canada (P.G.) c. 770373 Ontario Ltd., [1997] F.C.J. No. 153 (C.A.F.).

 

            Les défenseurs du moyen de défense tiré de la diligence raisonnable dans le contexte de l'article 280 de la Loi tablent beaucoup sur l'arrêt R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.S.C. 1299, de la Cour suprême. Dans cette affaire, la ville de Sault Ste-Marie était accusée d'avoir pollué des eaux en contravention de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. La Cour était donc appelée à se prononcer sur la nature de la responsabilité à l'égard d'une « infraction contre le bien-être public » qui n'est pas criminelle en soi, mais qui est contraire à l'intérêt public. Écrivant pour la Cour, le juge Dickson a exposé un cadre à trois volets pour classer les infractions, à savoir, premièrement, les infractions criminelles qui nécessitent un élément mental, deuxièmement, les infractions de responsabilité stricte qui ne comportent pas nécessairement un élément mental mais à l'égard desquelles le moyen de défense tiré de la diligence raisonnable peut être invoqué et, troisièmement, les infractions de responsabilité absolue pour lesquelles aucun moyen de défense de ce genre n'existe, étant donné que le législateur fédéral a clairement déclaré que la preuve de la perpétration de l'acte prohibé entraîne nécessairement une déclaration de culpabilité. Il a été jugé que la loi environnementale ontarienne créait une infraction de responsabilité stricte contre laquelle le moyen de défense tiré de la diligence raisonnable pouvait être invoqué.

 

            En faisant une extrapolation à partir de l'arrêt Sault Ste-Marie, des contribuables tentent d'incorporer un moyen de défense de diligence raisonnable à l'article 280 de la Loi. Toutefois, suivant le ministre, ce type d'analyse n'accorde pas suffisamment d'importance au fait que, dans l'affaire Sault Ste-Marie, les pénalités prévues en cas de condamnation en vertu de cette loi provinciale qui protégeait le bien-être du public allaient d'une simple amende à une peine d'emprisonnement, selon que le contrevenant était ou non un récidiviste. En d'autres termes, tout raisonnement par analogie serait vicié parce que, à la différence de l'affaire Sault Ste-Marie, les affaires mettant en cause la Loi sur la taxe d'accise ne peuvent raisonnablement être qualifiées de poursuites quasi-pénales intentées en vertu de lois d'intérêt public.

 

            Le ministre ne manque par ailleurs pas de souligner que, dans le contexte de la Loi sur les douanes, notre Cour a déjà refusé à un importateur dont les marchandises avaient été saisies et confisquées eu égard à une déclaration erronée d'invoquer le moyen de défense tiré de la diligence raisonnable (voir l'arrêt Letarte c. R., [1981] 2 C.F. 76 (C.A.F.)). Le juge Denault a suivi cet arrêt dans le jugement Time Data Recorder International et autre c. M.R.N. (Douanes et Accise), (1994), 66 F.T.R. 253, conf. le 21 avril 1997 (C.A.F.). Le juge Denault a toutefois bien précisé (à la page 260) que, même s'il avait accepté le fait que le moyen de défense tiré de la diligence raisonnable pouvait être invoqué, son bien-fondé n'avait pas été démontré dans cette affaire. Toutefois, après que le jugement de première instance eut été rendu dans l'affaire Time Data, le juge Bowman s'est fait le champion de l'existence d'un moyen de défense tiré de la diligence raisonnable dans le contexte de l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise (voir le jugement Pillar Oilfield Projects Ltd., précité). Dans ce jugement, il a rejeté la proposition que les décisions Time Data et Letarte empêchaient d'invoquer un moyen de défense tiré de la diligence raisonnable pour éviter de se voir infliger une pénalité en vertu de l'article 280. Le juge a établi une distinction entre les faits de l'affaire dont il était saisi et ceux des deux affaires précédentes au motif que celles-ci avaient été tranchées sous le régime d'une loi différente de celle qui était à l'examen dans l'affaire Pillar Oilfield. Le ministre conteste ce raisonnement en faisant valoir que le juge Bowman n'a pas expliqué la portée de la distinction. En d'autres mots, il se demande si la distinction qui a été établie est bien fondée.

 

            Par ailleurs, une autre objection à l'existence d'un moyen de défense tiré de la diligence raisonnable dans le contexte de l'article 280 repose sur le fait que la Loi prévoit expressément ce moyen de défense à une autre disposition, en l'occurrence l'article 323, qui porte sur l'assujettissement des administrateurs de sociétés dans les cas où il y a eu défaut de remettre la TPS. Il en découle évidemment que si le législateur a accordé le droit d'invoquer le moyen de défense tirée de la diligence raisonnable à l'article 323, on peut par conséquent présumer qu'il voulait que ce moyen de défense ne puisse être invoqué conjointement avec l'article 280, qui est muet sur la question. Compte tenu de la décision que notre Cour a rendue dans l'arrêt M.R.N. c. Nassau Walnut Investments Inc.. 97 DTC 5051, le ministre reconnaît que l'article 323 ne permet pas de résoudre la question. Cette disposition soulève plutôt une inférence réfutable quant à la volonté du législateur en ce qui concerne l'article 280. Il incombe à la contribuable de réfuter l'inférence qu'un moyen de défense tiré de la diligence raisonnable ne peut être invoqué en vertu de la dernière disposition. Finalement, le ministre maintient que le moyen de défense tiré de la diligence raisonnable va à l'encontre de l'objet de l'article 280, qui vise à favoriser le recouvrement dans les délais prescrits des sommes dues (fonds en fiducie) au receveur général aux termes de la partie IX de la Loi.

 

            Je suis persuadé que la question de la diligence raisonnable sera de nouveau soumise à notre Cour et que les objections du ministre seront examinées à fond. Dans le cas qui nous occupe, il suffit que je me dise d'avis et que je conclue que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

                                                                                                                          « J.T. Robertson »       

                                                                                                                                                  J.C.A.

 

 

« Je suis du même avis.

Le juge A.J. Stone »

 

 

« Je suis du même avis.

Le juge suppléant W. Gibson Gray »

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                      

 

François Blais, LL.L.


 

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

 

                                                                                                                                             A-781-95

 

 

E n t r e :

 

 

LOCATOR OF MISSING HEIRS INC.,

 

                                                                                                                                        requérante,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

                                                                                                                                               intimée.

 

 

 

 

                                                               

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

                                                               


                                                   COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

                           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

No DU GREFFE :A-781-95

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :Locator of Missing Heirs Inc.

c. Sa Majesté la Reine

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :le lundi 14 avril 1997

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT  prononcés par le juge Robertson le jeudi 1er mai 1997

auxquels ont souscrit le juge Stone et le juge suppléant Gray

 

 

 

 

ONT COMPARU

 

 

Me Randall M. Rothbartpour la requérante

Me James P. Mcreynolds

 

 

Me Harry Erlichmanpour l'intimée

Me Carol Shirtliff-Hinds

 

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Solmon Rothbart Goodmanpour la requérante

Toronto (Ontario)

 

 

Me George Thomsonpour l'intimée

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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