A-721-94
CORAM : LE JUGE MacGUIGAN
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
E n t r e :
DOLAT POUR-SHARIATI,
appelante,
- et -
LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
AUDIENCE TENUE à Toronto (Ontario), le mardi 10 juin 1997.
JUGEMENT prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi 10 juin 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE MacGUIGAN
A-721-94
CORAM : LE JUGE MacGUIGAN
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
E n t r e :
DOLAT POUR-SHARIATI,
appelante,
- et -
LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le mardi 10 juin 1997)
LE JUGE MacGUIGAN
Le juge Rothstein, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, a certifié la question suivante pour la Cour (Dossier d'appel, III, 314) :
Le concept de persécution indirecte, tel que formulé dans l'affaire Bhatti c. Le Secrétariat d'État, A-89-93, le 14 septembre 1994, (C.F. 1re inst.) (décision non encore publiée) permet‑il de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention en l'absence de preuve que la requérante a subi des persécutions directes et, si oui, la Section du statut de réfugié est-elle tenue de se prononcer sur l'existence éventuelle de preuves d'une persécution indirecte alors même que la requérante n'aurait pas évoqué la question à l'audience.
Nous sommes d'accord avec la réponse qu'a donnée le juge Rothstein (Dossier d'appel, III, 314) :
Après avoir examiné l'ensemble de la jurisprudence citée dans l'affaire Bhatti, ainsi que les dispositions de la Loi sur l'immigration, citées plus haut, je ne vois pas en quoi on pourrait en l'espèce invoquer une persécution indirecte telle que celle qui a été décrite dans l'affaire Bhatti. J'en conclus, par conséquent, qu'en l'occurrence le tribunal n'a pas commis d'erreur en ne se penchant pas sur la question de la persécution indirecte ou en ne l'évoquant pas à l'audience.
Le concept de persécution indirecte reconnu dans l'affaire Bhatti comme principe de notre droit en matière de réfugiés est par conséquent rejeté. Selon le raisonnement du juge Nadon, dans Casetellanos c. Canada (Solliciteur général) (1994), 89 F.T.R. 1, à la page 11, «comme la persécution indirecte ne peut être assimilée à de la persécution selon la définition de réfugié au sens de la Convention, toute demande à laquelle elle sert de fondement devrait être rejetée». La Cour est d'avis que le concept de persécution indirecte va directement à l'encontre de la décision qu'elle a prise dans Rizkallah c. Canada, A‑606‑90, le 6 mai 1992, et dans laquelle elle a statué qu'il devait y avoir un lien personnel entre le demandeur et la persécution alléguée pour l'un des motifs prévus dans la Convention. L'un de ces motifs est bien entendu «l'appartenance à un groupe social particulier», un motif qui permet de tenir compte de la situation familiale dans un cas approprié. Comme le juge Rothstein le signale, les paragraphes 46.04 (1) et (3) permettent d'accorder le droit d'immigration aux personnes à la charge des réfugiés.
Il s'ensuit que la Cour ne peut conclure que la section du statut de réfugié a commis une faute en ne se prononçant pas sur une question qui n'a pas été soulevée devant elle.
L'appel doit donc être rejeté et la réponse aux deux questions qui y étaient énoncées est négative.
«Mark R. MacGuigan»
Juge
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
N° DU GREFFE : A-721-94
INTITULÉ DE LA CAUSE :DOLAT POUR-SHARIATI
- et -
LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 JUIN 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE MacGUIGAN
Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le mardi 10 juin 1997
ONT COMPARU :
Dolat Pour-Shariati
pour l'appelante
Lori Hendriks
pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Dolat Pour-Shariati
45, rue Saint-Nicholas
Toronto (Ontario)
M4Y 1W6
pour l'appelante
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
N° du greffe : A-721-94
Entre :
DOLAT POUR-SHARIATI,
appelante,
- et -
LE MINISTRE DE L'EMPLOI
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT