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     Date : 19980625

     Dossier : A-525-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     et

     COU LAI,

         défendeur.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le jeudi 25 juin 1998.

Jugement rendu à l'audience, le jeudi 25 juin 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE MARCEAU, J.C.A.

     Date : 19980625

     Dossier : A-525-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     et

     COU LAI,

         défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

         (Prononcés à l'audience, à Vancouver (Colombie-Britannique) le jeudi 25 juin 1998)

LE JUGE MARCEAU

[1]          Nous sommes tous d'avis que la présente demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre agissant en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage doit être accueillie.

[2]          La Cour n'a jamais hésité à confirmer le pouvoir discrétionnaire de la Commission d'imposer une pénalité, sous le régime du paragraphe 33(1) de la Loi, pour chaque déclaration fausse ou trompeuse faite à l'égard d'une demande de prestations qui, en application du paragraphe 40(1), doit être faite pour chaque semaine de chômage. Du moment que la Commission exerce ce pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, c'est-à-dire en tenant compte de tous les facteurs pertinents et sans être influencée par des facteurs dénués de pertinence, ni la Commission, ni le juge-arbitre ni la Cour n'est en droit d'intervenir. En l'espèce, il n'y avait pas de doute que les fausses déclarations pour 17 semaines avaient été faites, chacune d'elle pouvant donner lieu à l'imposition d'une pénalité distincte. Il n'y avait pas non plus de doute que les trois pénalités réellement imposées pour trois séries de déclarations de quinzaine viciées étaient, dans l'ensemble, bien inférieures au maximum autorisé par la loi.

[3]          Le juge-arbitre n'a parlé d'aucun facteur pertinent dont la Commission n'avait pas tenu compte, ni d'aucun facteur dénué de pertinence indûment examiné. Il était d'avis qu'en infligeant les pénalités, la Commission s'était, à l'évidence, laissée guider par sa pratique de longue date, celle d'accroître le montant à chaque imposition successive de pénalités. Il s'agissait là, à son avis, d'un abus du pouvoir discrétionnaire. À cet égard, la Commission devrait appliquer la règle de droit pénal, savoir qu'une peine plus sévère pour une seconde infraction peut être imposée seulement après qu'une déclaration de culpabilité a été prononcée à l'égard de la première.

[4]          Nous doutons que les faits en l'espèce, lors même qu'ils seraient examinés dans un contexte pénal, aient pu fait entrer en jeu si facilement la règle de droit pénal mentionnée. Même si toutes les fausses déclarations avaient été faites par le demandeur avant la date à laquelle la première pénalité lui avait été infligée, on s'était mis en rapport avec lui chaque fois qu'un groupe de fausses déclarations avait été décelé, et ses constantes dénégations de gains provenant de l'extérieur se rapportaient à trois périodes différentes et à trois employeurs différents. En tout état de cause, nous nous trouvons, non pas dans un contexte de droit pénal, mais dans un contexte de droit administratif. Les sanctions prévues par la Loi doivent être considérées, non pas comme une punition, mais comme une dissuasion nécessaire pour protéger le régime tout entier dont l'application appropriée repose sur la véracité des déclarations des bénéficiaires. Et les pratiques de la Commission, comme celle en cause en l'espèce, sont établies comme moyen de déterminer les lignes directrices qui assureraient une certaine cohérence, plutôt comme des restrictions du pouvoir discrétionnaire. La position adoptée par le juge-arbitre, si elle est confirmée, limiterait le pouvoir discrétionnaire d'infliger des pénalités conféré à la Commission par l'article 33 de la Loi. Cela ferait échec à la volonté du législateur.

[5]          La demande devrait être accueillie, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire renvoyée pour réexamen pour le motif que l'appel interjeté contre la décision du conseil arbitral confirmant la décision de la Commission n'était nullement fondé.

                         Louis Marceau

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980625

     Dossier : A-525-97

ENTRE

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     et

     COU LAI,

         défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      A-525-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Le procureur général

                             du Canada c. Cou Lai

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 25 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      (les juges Marceau, Linden et                              Robertson, J.C.A.)

PRONONCÉS À l'AUDIENCE PAR :          le juge Marceau, J.C.A.

ONT COMPARU :

    Leigh Taylor                      pour le demandeur
    Cou Lai                          pour son propre compte

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le demandeur
    Cou Lai                          pour son propre compte

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