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Date : 20020118

Dossier : A-771-00

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2002

En présence de Madame le juge Sharlow

ENTRE :

                  PREMIÈRE NATION DES CHIPPEWAS DE NAWASH, PAUL JONES

et LE CHEF RALPH AKIWENZIE

                                                                                                                                                       appelants

                                                                                   et

                              SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE MINISTRE

DES PÊCHES ET DES OCÉANS et par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN

                                                                                                                                                           intimée

                                                                                   

                                                                     ORDONNANCE

1.         La requête en vue de modifier l'avis d'appel est accueillie. L'avis d'appel modifié doit être signifié et déposé le ou avant le 7 février 2002, à défaut de quoi le présent appel se poursuivra sur la base du premier avis d'appel.

2.         La requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve est rejetée.

3.         Les frais de la présente requête sont laissés à la discrétion du tribunal qui entendra l'appel.

« K. Sharlow »

ligne

JUGE

Traduction certifiée conforme                                                                                                        

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.



Date : 20020118

Dossier : A-771-00

Référence neutre : 2002CAF22

En présence de Madame le juge Sharlow

ENTRE :

                  PREMIÈRE NATION DES CHIPPEWAS DE NAWASH, PAUL JONES

et LE CHEF RALPH AKIWENZIE

                                                                                                                                                       appelants

                                                                                   et

                              SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE MINISTRE

DES PÊCHES ET DES OCÉANS et LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN

                                                                                                                                                           intimée

                                                                                   

                                       Requête traitée par écrit sans comparution des parties.

                                   Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2002.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                        LE JUGE SHARLOW


Date : 20020118

Dossier : A-771-00

Référence neutre : 2002CAF22

En présence de Madame le juge Sharlow

ENTRE :

                  PREMIÈRE NATION DES CHIPPEWAS DE NAWASH, PAUL JONES

et LE CHEF RALPH AKIWENZIE

                                                                                                                                                       appelants

                                                                                   et

                              SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE MINISTRE

DES PÊCHES ET DES OCÉANS et LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN

                                                                                                                                                           intimée

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW

[1]                 Il s'agit d'une requête présentée par les appelants en vertu de la Règle 351 afin de produire deux affidavits en preuve au cours de l'audition de l'appel et, en tout état de cause, en vue de modifier l'avis d'appel. L'intimée s'oppose aux deux requêtes, mais affirme que si les appelants sont autorisés à produire de nouveaux éléments de preuve en appel, elle devrait être autorisée à contre-examiner les auteurs des affidavits et à déposer une preuve en réponse.


[2]                 Les appelants souhaitent que leur requête soit entendue de vive voix parce que les questions sont importantes et complexes et que les documents sont volumineux. Les questions sont importantes, mais pas plus complexes que toute autre requête semblable, et les documents ne sont pas particulièrement longs, compte tenu de la nature de l'instance. Les deux parties ont déposé des observations détaillées. J'ai devant moi le dossier de requête en deux volumes déposé par les appelants le 29 novembre 2001, le dossier de requête de l'intimée déposé le 13 décembre 2001, la réponse des requérants déposée le 9 janvier 2002, la transcription du contre-interrogatoire de Peter Jajccek déposée le 14 janvier 2002 et les lettres de l'avocat des appelants en date du 28 novembre 2001 et des 8, 9 et 10 janvier 2002. À mon avis, il est approprié de disposer de cette requête sur la base des documents écrits.

[3]                 L'appelante, la Première nation des Chippewas de Nawash, est une bande d'Indiens ojibwés dont la réserve occupe le Cap Croker sur la péninsule Bruce, en Ontario. Les personnes physiques appelantes sont des membres de la bande et le chef Ralph Akiwenzie, qui est à leur tête. Dans une déclaration déposée en 1999, les appelants réclamaient une déclaration, des dommages-intérêts et tout autre redressement ayant trait à la Stratégie relative aux pêches autochtones, un programme adopté par le ministère fédéral des Pêches et des Océans en 1992. Dans leur déclaration, les appelants prétendaient que leur exclusion du champ d'application de la Stratégie relative aux pêches autochtones contrevenait au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ou constituait un manquement à l'obligation fiduciaire à laquelle la Couronne du chef du Canada est tenue envers eux.


[4]                 Le procès a été entendu en avril 2000. L'action a été rejetée. La décision est répertoriée sous Première nation des Chippewas de Nawash c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (2000), 196 F.T.R. 249, 37 C.E.L.R. (N.S.) 44, [2001] 1 C.N.L.R. 20, [2000] A.C.J. no 1833 (QL).

[5]                 Le juge de première instance a rejeté la prétention fondée sur la Charte parce que l'exclusion des appelants ne se fondait pas sur une caractéristique personnelle ou l'emplacement de leur réserve. Bien que le juge de première instance ait estimé que cela portait un coup fatal à la réclamation des appelants fondée sur la Charte, elle a poursuivi pour conclure que la différence de traitement n'était pas fondée sur un motif analogue et ne portait pas atteinte à leur dignité humaine.

[6]                 Le dernier point soulevé exigeait l'analyse d'un certain nombre de facteurs. L'un de ces facteurs était de savoir si le fait d'exclure les demandeurs du champ d'application de la Stratégie relative aux pêches autochtones était si grave et si localisé que la différence de traitement à l'origine de cet effet devait être jugée discriminatoire. À cet égard, le juge de première instance dit ceci (aux paragraphes 128 et 129) :

[128]      [...] Or, en l'espèce, les demandeurs soutiennent que les conséquences négatives que leur exclusion du champ d'application de la SPA [Stratégie relative aux pêches autochtones] a sur les droits qu'ils revendiquent sont « directes et considérables » : on leur a totalement refusé le droit de bénéficier de la SPA.

[129]      Toutefois, compte tenu des éléments de preuve qui m'ont été soumis, je ne suis pas convaincue qu'il est interdit aux demandeurs de conclure une entente au sujet de la cogestion de leurs pêches et je ne suis pas convaincue qu'on leur a refusé le droit de recevoir un financement public connexe.

  

[7]                 Cette conclusion constitue le fondement de la présente requête. Elle est fondée sur la preuve selon laquelle les pêches dans la péninsule Bruce sont gérées par la Couronne du chef de l'Ontario, et que les appelants ont participé à des pourparlers qui mèneront, ils l'espèrent, à une entente favorable à la cogestion de ces pêches.

[8]                 La preuve à cet égard inclut une lettre datée du 25 février 1999, du ministre des Pêches et des Océans de l'époque, ainsi que le témoignage du chef Akiwenzie, particulièrement le témoignage donné en contre-interrogatoire.

[9]                 La lettre du ministre était une pièce jointe à l'affidavit du chef Akiwenzie établi sous serment le 22 mars 1999, qui faisait partie de la preuve soumise au procès. Il s'agissait d'une réponse à deux lettres adressées au ministre par le chef Akiwenzie en date du 15 octobre 1998 et du 11 décembre 1998. La transcription du procès relate l'échange suivant au cours de l'interrogatoire principal du chef Akiwenzie (pages 63:19 - 64:21) :

[TRADUCTION]

Q. [...] Dans cette lettre du 11 décembre, il y a une référence à des pourparlers concernant les pêches dans la péninsule Bruce. Pouvez-vous me dire sur quoi portaient ces pourparlers et qui étaient les parties intéressées?

R. À cette époque, nous étions en processus de médiation en vue de conclure une entente de pêche pour notre collectivité, il y avait plusieurs parties à la table, des parties importantes devrais-je ajouter.

Q. Qui était les parties?

R. Il y avait le gouvernement fédéral, représenté par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, le ministère des Pêches et des Océans, la Première nation des Chippewas de Nawash, et la province, c'est-à-dire le ministre des Ressources naturelles.


Q. Et y avait-il des représentants des peuples autochtones autres que les membres de votre bande?

R. La Première nation de Saugeen, je crois.

Q. Ces pourparlers sont-il parvenus à une conclusion?

R. C'était en 1998. Nous sommes en l'an 2000. Nous arrivons à une conclusion, disons-le de cette façon, mais il a fallu beaucoup de temps pour s'entendre.

Q. Une entente existe-t-elle?

R. À l'heure actuelle, sur le plan formel, avec toutes les approbations nécessaires, non. Je pense toutefois que nous approchons de la conclusion.

  

[10]            La lettre de réponse du ministre en date du 25 février 1999 a été déposée à l'appui de l'allégation des appelants selon laquelle le ministre avait refusé d'autoriser la Première nation des Chippewas de Nawash à participer à la Stratégie relative aux pêches autochtones. La lettre du ministre est rédigée dans les termes suivants (les parties soulignées sont citées par le juge de première instance dans ses motifs) :

[TRADUCTION] La présente a pour objet de répondre à vos lettres du 15 octobre 1998 et du 11 décembre 1998, dans lesquelles vous déclarez votre intention d'intenter des poursuites contre le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et d'autres parties afin d'obtenir l'accès au programme visé par la Stratégie relative aux pêches autochtones (SPA).

Je crois comprendre que votre Première nation est en pourparlers avec le ministère des Ressources naturelles de l'Ontario au sujet de l'élaboration d'une entente de cogestion en ce qui concerne la pêche commerciale autour de la péninsule Bruce. Je crois également comprendre que des fonctionnaires du MPO participent à ces rencontres. J'ai donné instruction à mes fonctionnaires de continuer de participer au processus de médiation en respectant nos sphères de compétence.

Aux réunions de médiation, les fonctionnaires du MPO ont indiqué clairement que la gestion des pêches intérieures avait été déléguée à l'Ontario. Par conséquent, comme le MPO ne gère pas les pêches, le programme SPA n'est pas disponible puisque le MPO n'administre la SPA que dans les régions du pays où il gère la pêche.

Manifestement, le MPO préfère négocier, ainsi que l'y encouragent les récentes décisions judiciaires, plutôt que d'intenter des poursuites; toutefois, des qu'une Première nation intente une action en justice, je dois accepter que la médiation cesse d'être une option. J'espère que nous n'en viendrons pas à un litige.


J'aimerais également profiter de l'occasion pour remercier le juge Hunter de ses efforts dans le processus de médiation et je vous souhaite tous beaucoup de succès dans cette entreprise.

  

[11]            Dans la première partie du contre-interrogatoire du chef Akiwenzie, celui-ci a confirmé que la Première nation des Chippewas de Nawash avait participé à un certain nombre de réunions dans l'espoir de parvenir à une entente avec le ministère des Ressources naturelles de l'Ontario relativement à la pêche dans la péninsule Bruce. Le chef Akiwenzie a également confirmé que les sujets discutés aux réunions portaient entre autres sur des questions de gestion des pêches, d'un système de rapport et d'exécution de la loi et d'un forum régulier pour la tenue de discussions continues ayant trait aux pêches, que les représentants du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ont participé aux réunions, et que le chef Akiwenzie s'attendait à ce que le gouvernement fédéral contribue financièrement à toute entente qui serait conclue à l'issue de ces réunions. L'avocat des appelants n'est pas intervenu au cours de cette partie du contre-interrogatoire.

[12]            Toutefois, l'avocat des appelants est intervenu quand l'avocat de la Couronne a cherché à soumettre au chef Akiwenzie un document qui était, selon lui, un document de travail daté du 9 juin 1999 sur une entente provisoire entre la Première nation des Chippewas de Nawash, la Couronne du chef de l'Ontario, représentée par le ministre des Ressources naturelles, et la Couronne du chef du Canada, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Le document portait la mention « Sous réserve de tout droit » . Le chef Akiwenzie a indiqué qu'il connaissait bien ce document et qu'il était le fruit des pourparlers.


[13]            L'avocat des appelants s'est demandé si ce document était admissible et a demandé un ajournement. À la reprise de l'audience, l'avocat des appelants a fait dire au chef Akiwenzie que, pour autant qu'il sache, aucun renseignement portant sur les pourparlers ne devait être divulgué avant la conclusion de ces derniers. Le chef Akiwenzie a également dit qu'il n'était pas disposé à renoncer à aucun privilège lié au document.

[14]            L'avocate de la Couronne a fait valoir que le document était offert en tant que preuve de la nature des pourparlers au cours des négociations et des rôles que les parties respectives y jouaient. L'avocat des appelants a fait valoir, entre autres choses, que l'instance était indépendante des pourparlers qui avaient mené à la rédaction du document de travail et que [TRADUCTION] « ces discussions sont tout à fait inappropriées dans le cadre du présent litige » . Le juge de première instance n'a pas autorisé le dépôt en preuve de l'entente provisoire. Cet échange est consigné dans la transcription du procès, page 84:10 à la page 85:15 :

[TRADUCTION]

LA COUR : Il me semble, Madame Yurka [l'avocate de la Couronne], en fait mes notes sur le témoignage du chef indiquent que les parties avaient convenu qu'aucun renseignement faisant partie du document ne devait être divulgué tant qu'une entente ne serait pas conclue.

Maintenant, au vu de cette preuve non contestée, j'ai un peu de difficulté à comprendre comment, en tant que parties à l'entente, vous pouvez vous servir de cet élément de preuve. Il me semble qu'il peut y avoir une zone légitime de questions au sujet du pouvoir que les personnes croyaient avoir ou comment elles se sont comportées, des gestes qui peuvent être incompatibles avec la preuve que M. Gibson [l'avocat des appelants] a obtenue du témoin au cours de son interrogatoire principal, mais cela serait relié, et ne donnerait pas l'autorisation de déposer le document en preuve devant la Cour.

MME YURKA : Alors, certainement, M. Gibson pourrait, en réinterrogatoire, demander au témoin d'expliquer d'où venait ces différences et je pense que c'est - je ne suis pas aussi préoccupée de la position que les parties ont adoptée à la négociation et de ce qu'elles pouvaient offrir ou ne pas offrir, mais je cherchais simplement à examiner le genre de questions qui étaient abordées, le type de questions qui étaient sur la table, pour ainsi dire.


LA COUR : Il se pourrait que ces questions ne suscitent pas d'objection de la part de M. Gibson, ce que nous pouvons accepter, mais je ne suis pas disposée à recevoir le document en preuve au vu de la preuve non contestée indiquant que les parties ont convenu qu'il ne serait pas fait référence à ce document tant qu'une entente définitive ne serait pas conclue.

  

[15]            Le contre-interrogatoire du chef Akiwenzie a alors repris, mais il n'y a plus eu d'intervention de la part de l'avocat des appelants. Le chef Akiwenzie a indiqué dans son témoignage, entre autres choses, que les pourparlers se sont poursuivis malgré l'introduction de la présente instance, que le ministère des Pêches et des Océans est retourné à la table bien que le ministre ait laissé entendre qu'il ne négocierait pas, et que l'Ontario avait fourni une certaine assistance financière à la Première nation des Chippewas de Nawash pour faire des recherches ayant trait à la conservation et à la gestion des pêches.

[16]            Les appelants contestent en appel le rejet de leur action en alléguant un certain nombre d'erreurs relativement à l'application de l'article 15 de la Charte et du droit ayant trait à l'obligation fiduciaire de la Couronne envers les appelants.

Requête en vue de modifier l'avis d'appel

[17]            Les appelants souhaitent modifier l'avis d'appel pour ajouter deux nouveaux motifs :


(i)         le juge de première instance a commis une erreur de procédure et de fond en autorisant la Couronne à mettre en preuve les pourparlers et à s'appuyer sur le fond et le contenu de ces pourparlers, et

(ii)        le juge de première instance a tiré une conclusion de fait déraisonnable et a commis une erreur de droit en s'appuyant sur la participation des appelants aux pourparlers ayant trait aux pêches dans la péninsule Bruce et en statuant qu'il n'y avait pas eu atteinte à leur dignité au sens de l'article 15 de la Charte.

[18]            L'intimée, tout en s'opposant à la requête en vue de modifier l'avis d'appel, n'a pas fourni d'argument portant précisément sur ce point et n'a pas laissé entendre que la modification lui ferait subir un préjudice quelconque. J'accorderai donc la requête ayant pour but de modifier l'avis d'appel.

Requête en vue de déposer de nouveaux éléments de preuve en appel

[19]            La requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve en appel a pour but d'appuyer les deux nouveaux motifs d'appel. Les appelants s'appuient sur la Règle 351, qui est rédigée dans les termes suivants :

Dans des circonstances particulières, la Cour peut permettre à toute partie de présenter des éléments de preuve sur une question de fait.


[20]            En examinant la présente requête, je dois me demander si la preuve pouvait, avec diligence raisonnable, être découverte avant la fin du procès, déterminer si elle est crédible, et si elle est pour ainsi dire déterminante quant à une question dans l'appel : Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc. et al., [1993] A.C.F. no 874 (C.A.)(QL). Je crois comprendre que le troisième critère signifie simplement que la nouvelle preuve, si elle est crue, pourrait raisonnablement avoir un effet sur le résultat du procès : Palmer c. R., [1980] 1 R.C.S. 759.

[21]            Même si les trois critères ne sont pas respectés, je peux autoriser le dépôt de la preuve si l'intérêt de la justice l'exige : Glaxo Wellcome plc c. Ministre du Revenu national, [1998] 225 N.R. 28 (C.A.F.), Amchem Products Inc. et al. c. Workers' Compensation Board (B.C.) (1992), 192 N.R. 390 (C.S.C.).

[22]            La preuve en question se trouve dans deux affidavits. Le premier est l'affidavit de Rangi Jeerakathil, l'un des deux avocats qui représentaient les appelants au procès, et qui a été établi sous serment le 10 septembre 2001. L'autre est l'affidavit du chef Akiwenzie établi sous serment le 30 août 2001.


[23]            L'affidavit de Jeerakathil a pour but d'établir que le 10 août 2001, l'avocat des appelants a appris pour la première fois que, depuis le début des pourparlers en 1997, tous les participants avaient accepté que les pourparlers seraient confidentiels et, en particulier, qu'ils ne seraient pas utilisés pour compromettre la position des appelants relativement à leur contestation de la Stratégie relative aux pêches autochtones. Je qualifierai cette entente de « privilège » attaché aux pourparlers, mais en utilisant cette terminologie, je n'exprime pas d'avis quant à l'existence ou à l'étendue d'une obligation de confidentialité imposée aux participants aux pourparlers. La question de fait est de savoir s'il y avait un privilège, comme on l'allègue, et, dans l'affirmative, si ce privilège empêchait ou aurait dû empêcher la Couronne d'obtenir du chef Akiwenzie la preuve sur laquelle le juge de première instance s'est appuyé.

[24]            L'affidavit du chef Akiwenzie a pour but d'établir qu'en fournissant cette preuve au procès, il croyait être obligé de répondre aux questions qui lui étaient posées et qu'il n'a pas renoncé et n'avait pas l'intention de renoncer à quelque privilège que ce soit. Cet affidavit a également pour but d'établir qu'il n'a pas discuté des détails des pourparlers avec l'avocat des appelants parce qu'ils étaient confidentiels et parce qu'il croyait que les renseignements ne pouvaient pas être utilisés pour nuire aux appelants.

[25]            D'après les documents déposés par l'intimée dans la présente requête, le déroulement des pourparlers était connu du public bien avant le procès. L'avocat des appelants savait certainement qu'il y avait des discussions, parce que la lettre du chef Akiwenzie en date du 11 décembre 1998 adressée au ministre des Pêches et des Océans en parle, de même que la réponse du ministre en date du 25 février 1999.


[26]            Les avocats des appelants prétendent ne pas avoir su avant le procès qu'il y avait des conditions imposées aux participants aux pourparlers et qui ont été enfreintes quand on a posé au chef Akiwenzie des questions sur la preuve susmentionnée. Comment cela se peut-il? Aucune explication n'est donnée, mais après avoir examiné les documents je ne peux trouver aucune indication que les avocats des appelants ont fait des recherches qui leur auraient permis de découvrir cette information. Il me semble probable que s'ils avaient posé des questions au sujet de l'ordre du jour des pourparlers ou du mandat du médiateur, ils auraient appris tout ce qu'ils prétendent maintenant ne pas avoir su avant le procès. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Ils auraient dû savoir que la Couronne estimait que les discussions étaient pertinentes à la réclamation des appelants, d'après les questions posées par la Couronne au cours de l'interrogatoire préalable du chef Akiwenzie, comme l'indiquent les documents déposés par la Couronne en réponse à la présente requête.

[27]            Je conclus que la preuve concernant le privilège qui serait attaché aux pourparlers pouvait, avec une diligence raisonnable, être découverte avant le procès.

[28]            On peut facilement examiner les deuxième et troisième critères ensemble. Il me semble que la question est de déterminer si la preuve que l'on cherche à déposer peut établir, d'après la prépondérance des probabilités, que le privilège réclamé existe et qu'on y a contrevenu.


[29]            Bien que l'affidavit du chef Akiwenzie fasse référence à l'existence du privilège allégué, son étendue et son fondement ne sont décrits que dans l'affidavit de Jeerakathil. Je m'interroge au sujet de la fiabilité de cette preuve. Tout d'abord, il s'agit d'une preuve par ouï-dire déposée par une personne qui, en tant qu'avocat au procès, peut avoir un intérêt dans le résultat de la présente requête en ce sens que la requête exige un certain examen du déroulement du procès. Deuxièmement, la description du privilège est une interprétation, faite par ce même avocat, de renseignements que l'on dit avoir été obtenus verbalement du médiateur, le juge Hunter. Le dossier de la requête ne renferme aucun affidavit du juge Hunter ni d'aucun autre participant aux pourparlers, à l'exception du chef Akiwenzie. Aucune explication n'a été donnée pour cette omission. Le dossier n'indique pas si le juge Hunter ou un autre participant aux pourparlers a refusé de déposer un affidavit à l'appui, ou si on leur a demandé de le faire.

[30]            La seule pièce documentaire relative à ce point est un document intitulé « Entente de services de médiation » . Elle est rédigée dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

La présente formule de renonciation et de consentement a pour but de m'assurer que vous comprenez bien la nature de mes services et les responsabilités qui vous incombent d'assurer la confidentialité du processus de médiation.

En signant le présent document, vous vous engagez tous et chacun à ce qui suit :

1.    Je comprends que Stephen J. Hunter n'offre ni avis juridique ni représentation juridique.

2. J'accepte de ne convoquer à aucun moment [avant, pendant et après la médiation concernant cette question] le médiateur en tant que témoin de la partie adverse dans une procédure juridique ou administrative portant sur ce point.

3.    J'accepte de ne pas envoyer de subpoena ni demander la production de registres, notes ou documents du médiateur, y compris les procès-verbaux de cette discussion, dans le cadre de toute instance juridique ou administrative qui pourrait se présenter avant, pendant ou après la médiation sur cette question. Toutefois, toute entente résultant de la médiation à laquelle les parties souhaitent donner un effet juridique et une force obligatoire peut faire l'objet d'un subpoena ou d'une assignation ou être produite dans toute procédure à l'égard de laquelle elle est pertinente, sauf indication contraire énoncée dans l'entente.


[31]            Toutes les parties aux pourparlers qui ont signé ce document ou accepté d'être liées par lui peuvent avoir été tenues à une certaine obligation de confidentialité concernant le processus de médiation. Toutefois, je n'interprète pas ce document comme empêchant une partie de révéler le sujet des pourparlers ou les objectifs poursuivis, ce qui est l'objet du témoignage du chef Akiwenzie que les appelants cherchent maintenant à contester.

[32]            Je ne suis pas convaincue que les affidavits que l'on cherche à produire en appel établissent qu'il y a eu contravention à un privilège ayant trait aux pourparlers. Pour ce motif, je conclus que les affidavits, dans la mesure où ils ont trait à cette question, ne respectent pas les deuxième et troisième critères énoncés dans l'arrêt Brunckhorst. Pour la même raison, il ne s'agit pas d'une preuve qui devrait être admise au motif que l'intérêt de la justice l'exige.

[33]            Le deuxième fait que l'on cherche à prouver dans l'affidavit de Jeerakathil, c'est que la province de l'Ontario ne reconnaît pas que les appelants ont des droits protégés par la Constitution concernant la pêche dans la péninsule Bruce. Comme preuve de cette allégation de fait, les appelants souhaitent produire deux documents qui ont apparemment été acceptés comme preuve dans une procédure distincte devant le juge Fairgrieve dans R. c. Marshall Nadjiwon le 19 avril 2001, après la conclusion du procès dans la présente affaire.


[34]            Les appelants prétendent qu'en première instance la Couronne a fait valoir que l'Ontario avait l'obligation de reconnaître que les appelants ont des droits protégés par la Constitution relativement aux pêches dans la péninsule Bruce. Ils prétendent que cette prétention a été acceptée par le juge de première instance et faisait partie du fondement de sa décision. Aucune preuve n'a été soumise au procès concernant la position adoptée par l'Ontario sur ce point. Les appelants prétendent que ce n'est qu'après le procès que l'avocat des appelants a été informé que l'Ontario ne semble pas accepter qu'il s'agisse là d'une obligation.

[35]            J'en déduis que les appelants souhaitent faire valoir que leur exclusion de la Stratégie relative aux pêches autochtones est un affront à leur dignité humaine qui n'est pas atténué par les pourparlers parce que les discussions n'étaient pas fondées sur la reconnaissance du droit des appelants protégé par la Constitution de faire de la pêche commerciale dans les eaux ancestrales.


[36]            Comme ils connaissaient l'existence des pourparlers avant le procès, les appelants auraient dû se demander si ces pourparlers pouvaient renforcer ou amoindrir leurs arguments fondés sur la Charte et dans quelle mesure ils pouvaient le faire. S'ils avaient exploré cette question, il leur serait peut-être venu à l'idée de demander au gouvernement de l'Ontario si celui-ci avait adopté une position de principe qui était incompatible avec l'existence des droits de pêche affirmés par les appelants. Il n'y a rien dans les documents qui laisse entendre que les appelants n'auraient pas obtenu d'éléments de preuve sur ce point s'ils les avaient demandés, bien que l'Ontario ne soit pas partie à la présente instance. À mon avis, les avocats des appelants auraient pu, en faisant preuve de diligence raisonnable, obtenir et produire une preuve sur ce point, même si l'existence des documents qu'ils souhaitent maintenant déposer en preuve n'avait pas été portée à leur attention avant la fin du procès.

[37]            J'aborde maintenant la question de la pertinence et de la fiabilité de la preuve elle-même. L'un des documents serait une copie papier d'un courriel daté du 16 mars 1999 d'un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles de l'Ontario à une personne inconnue au sein du même ministère. À première vue, ce document indique que l'auteur était d'avis qu'il aurait été loisible à l'Ontario de prétendre dans l'affaire Nadjiwon, qui a été entendue en 2001, qu'il n'y avait pas de droit autochtone concernant la pêche commerciale protégé par la Constitution.

[38]            Il me semble que la question de l'existence d'un tel droit est une question de droit. Néanmoins, on peut prétendre que si l'Ontario avait adopté publiquement une position de principe qui ne reconnaît pas un tel droit, cela pourrait avoir sur les pourparlers un certain effet qui ne favoriserait pas la position des appelants. Mais même dans ce cas, le fait que l'auteur de ce courriel ait cru qu'une telle position aurait pu être adoptée dans le litige Nadjiwon n'établit pas que telle était la position de principe de l'Ontario sur ce point. Si la position de l'Ontario sur la question des droits de pêche des appelants est pertinente à l'espèce (et je suis loin d'en être persuadée), cette position ne peut être établie par le courriel.


[39]            L'autre document n'est pas daté, n'est pas signé, on n'en connaît pas l'auteur, et il porte la mention « Document de travail » . Il semble représenter un historique du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones de l'Ontario. On dit qu'il émanerait du ministère des Ressources humaines de l'Ontario. On y lit, entre autres, la déclaration suivante : [TRADUCTION] « bien que l'Ontario en soit venue à contester la conclusion qu'il existe un droit de pêche commerciale dans la décision de la Cour provinciale de l'Ontario, en 1993, dans R. v. Jones and Nadjiwon, la décision semblait au départ constituer une bonne base pour la négociation. » À mon avis, ce document n'est pas plus fiable que le courriel pour établir la position de l'Ontario sur la question des droits de pêche autochtones des appelants.

[40]            Je conclus que cette preuve n'est pas suffisamment pertinente ou fiable pour justifier son dépôt en preuve dans l'appel. Pour la même raison, je suis incapable de conclure que l'intérêt de la justice exige qu'elle soit déposée.

[41]            Pour ces motifs, la requête en vue de déposer de nouveaux éléments de preuve en appel sera rejetée. Je reconnais que les appelants peuvent juger futiles de modifier l'avis d'appel s'ils ne peuvent déposer cette nouvelle preuve en appel. Par conséquent, je fixerai un délai pour le dépôt de l'avis d'appel. L'ordonnance indiquera que, si le délai n'est pas respecté, l'appel se poursuivra sur la base du premier avis d'appel.

« K. Sharlow »

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JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                                        A-771-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          PREMIÈRE NATION DES CHIPPEWAS

DE NAWASH, PAUL JONES et LE CHEF

RALPH AKIWENZIE

                                                                                                                                                         appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par

LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

et par LE MINISTRE DES AFFAIRES

INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

                                                                                                                                                            intimée

  

REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Le juge Sharlow

DATE DES MOTIFS :                                     le 18 janvier 2002

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Louis P. Strezos                                                                             POUR LES APPELANTS

Dale Yurka                                                                                      POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J.L. Bloomenfeld                                                                            POUR LES APPELANTS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                           POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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