Date : 19980909
Dossier : A-658-95
(T-2991-93)
CORAM: LE JUGE MARCEAU LE JUGE ROBERTSON LE JUGE McDONALD
ENTRE
PHARMACIA INC.
et FARMATALIA CARLO ERBA S.R.L.,
appelantes (requérantes) ,
DAVID BULL LABORATORIES (CANADA)INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ETRE SOCIAL,
intimées (intimées) .
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 9 septembre 1998.
Jugement prononcé à l'audience le mercredi 9 septembre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MARCEAU
Date : 19980909
Dossier : A-658-95 (T-2991-93)
CORAM: LE JUGE MARCEAU LE JUGE ROBERTSON LE JUGE McDONALD
ENTRE :
PHARMACIA INC.
et FARMATALIA CARLO ERBA S.R.L.,
appelantes (requérantes) ,
et -
DAVID BULL LABORATORIES (CANADA) INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL.
intimées (intimées)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Toronto ;Ontario), le mercredi 9 septembre 1998)
LE JUGE MARCEAU
[1] Nous sommes tous d'avis que l'appel de la décision de 1a Section de première instance accueillant la demande présentée selon l'ancienne règle 344(?) est partiellement fondé.
[2] Nous ne croyons pas que le juge des requêtes, en adjugeant les dépens sur la base des frais entre parties, ait
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pu se fonder sur un principe de droit erroné, mal apprécier les faits ou tenir compte de considérations non pertinentes. Il avait le pouvoir discrétionnaire de conclure - et les motifs qu'il a rédigés, lorsqu'ils sont lus en contexte, montrent qu'il a effectivement tiré cette conclusion - qu'il existait des raisons spéciales, comme l'exige l'ancienne règle 1618, d'adjuger des dépens à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire en se fondant sur le fait que l'instance s'apparentait davantage à un litige privé, et étant donné que la requête introductive d'instance de l'appelante ne donnait aucune précision substantielle sur les moyens invoqués au soutien de l'ordonnance d'interdiction demandée. Il n'y a pas lieu de modifier sa décision d'adjuger les dépens à l'intimée sur la base des frais entre parties.
[3] Toutefois, nous sommes d'avis que le juge des requêtes ne pouvait, en toute justice, s'écarter des frais normaux entre parties prévus par le tarif B en vigueur avant le ler septembre 1995, c'est-à-dire prévus par les règles applicables lorsque la demande a été présentée et plaidée. Pour allouer des dépens au-delà de la norme applicable normale, il aurait fallu qu'il conclue expressément à l'existence d'autres raisons spéciales; or, il ne tire pas de telle conclusion et il ne pouvait non plus en tirer après avoir reconnu que l'intimée avait invoqué des arguments « sensés » à l'appui de sa demande.
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[4] D'autre part, il est clair pour nous qu'il n'y avait absolument aucun fondement qui aurait justifié le juge des requêtes de condamner le ministre à une part quelconque des dépens, sa conduite du point de vue procédural n'ayant été aucunement répréhensible.
[5] L'appel sera donc rejeté en ce qui concerne l'attribution ;des dépens à l'intimée David Bull-sur la base des frais entre .parties, mais il' sera accueilli en ce qui concerne la .détermination de ces. dépens autrement que selon ce qui est prévu par le tarif, B des anciennes règles. I1 n'y aura pas de _dépens sur cette._partie de l'.appel, vu que l'appelante et David Bull ont cha(~une-gain...de cause en partie.
[6] Par contre, l'appel de la décision du juge des requêtes refusant de condamner le ministre aux dépens est rejeté avec dépens.
Louis Marceau
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980909 Dossier : A-658-95
ENTRE
PHARMACIA INC.
et FARMATALIA CARLO ERBA S.R.L.,
appelantes (requérantes),
- et -
DAVID BULL LABORATORIES (CANADA) INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE,
intimés (intimés).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N' DU GREFFE : A-658-95
APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA RENDU LE 13 OCTOBRE 1995 DANS LE DOSSIER T-2991-93.
INTITULÉ DE LA CAUSE : Pharmacia Inc. et al. c. David Bull Laboratories (Canada) Inc. et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 9 septembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : les juges Marceau, Robertson, McDonald
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Marceau ONT COMPARU
Gunars Gaikis POUR LES APPELANTES Shonagh L. McVean
Susan D. Beaubien POUR L'INTIMÉE (David Bull Laboratories (Canada) Inc.)
Gail Sinclair POUR L'INTIMÉ (Ministre de la Santé nationale et du Bienêtre social)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Smart & Biggar POUR LES APPELANTES Toronto (Ontario)
Shapiro Cohen POUR L'INTIMÉE (David Bull Laboratories
Ottawa (Ontario) (Canada) Inc.
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ (Ministre de la Sous-procureur général Santé nationale du Canada et du Bien-être)
Ottawa (Ontario)