Date : 20021029
Dossier : A-589-01
Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2002
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
FileNET CORPORATION
appelante
et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimés
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« A.M. Linden »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
Date : 20021029
Dossier : A-589-01
Référence neutre : 2002 CAF 418
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
FileNET CORPORATION
appelante
et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2002
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
Date: 20021029
Dossier : A-589-01
Référence neutre : 2002 CAF 418
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
FileNET CORPORATION
appelante
et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Nous sommes saisis d'un appel de l'ordonnance rendue par le juge Blais le 7 août 2001. Le juge de première instance a rejeté la demande de contrôle judiciaire visant la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d'adoption et emploi de NETFILE & le dessin y afférent comme marque officielle « pour des services: Soumission d'informations connexes aux impôts à Revenu Canada ou à l'Agence des douanes et du revenu du Canada » (Journal des marques de commerce, vol. 46, no 2357, 29 décembre 1999, p. 155, numéro d'enregistrement 911,345). Les motifs de la décision du juge Blais sont publiés dans FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1re inst.), [2002] 1 C.F. 266, (2001) 209 F.T.R. 195, [2001] A.C.F. no 1223 (QL), (2001) 13 C.P.R. (4th) 385.
[2] Les extraits de l'article 9 qui sont pertinents en l'espèce sont les suivants :
9 (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit: ... |
9 (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for ... |
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème: ... |
(n) any badge, crest, emblem or mark ... |
(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services, |
(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services, |
à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté our de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi .... |
in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use .... |
[3] Lorsqu'elle a présenté sa demande de contrôle judiciaire, Filenet a également interjeté appel en application de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce. Le juge Blais a conclu que Filenet n'avait pas la qualité requise pour former un appel sur le fondement de cette disposition. Il a néanmoins rejeté la demande de contrôle judiciaire et l'appel fondé sur l'article 56. Filenet a interjeté appel des deux décisions.
[4] La Cour a par la suite statué, dans Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario (2002), 291 N.R. 61, 19 C.P.R. (4th) 417, [2002] A.C.F. no 813 (QL) (C.A.F.), que la décision rendue par le registraire en application de l'article 9 ne pouvait faire l'objet d'un appel fondé sur l'article 56 interjeté par une personne se trouvant dans la situation de Filenet. Filenet s'est alors désistée de ce recours en appel. La Cour n'est donc saisie que de l'appel formé contre le rejet de la demande de contrôle judiciaire par le juge Blais.
[5] Filenet est titulaire d'une licence pour la marque FILENET, qui a été enregistrée en 1989 en vue d'un emploi en liaison avec du matériel informatique, des logiciels et du matériel périphérique, des systèmes bureautiques servant à la mise en mémoire, à l'extraction, à la manipulation et au traitement de documents commerciaux.
[6] Les mots « NETFILE » (en anglais) et « IMPÔTNET » (en français) désignent un programme exploité par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour faciliter le dépôt électronique des déclarations de revenus. La marque officielle visée en l'espèce correspond à un logo intégrant ces mots.
[7] Il est désormais bien établi que le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis public d'adoption et emploi d'une marque officielle lorsque l'auteur de la demande fondée sur l'article 9 établit que les critères prévus dans la loi ont été remplis : Ordre des architectes de l'Ontario, précité,Mihaljevic c. Colombie-Britannique (1988), 22 F.T.R. 59, 23 C.P.R. (3d) 80 (C.F. 1re inst.), confirmé dans (1990), 116 N.R. 218, 34 C.P.R. (3d) 54 (C.A.F.). L'un de ces critères est que la demande ait été présentée par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, selon le cas. Un autre critère est que l'auteur de la demande ait adopté et employé la marque officielle.
[8] Pour décider si les critères légaux sont remplis, le registraire peut s'appuyer sur les observations formulées à l'appui de la demande d'avis public, mais il n'est pas tenu de le faire . Lorsque le registraire consent à donner un avis public, la personne qui demande le contrôle judiciaire de sa décision peut établir que la marque officielle n'a été ni adoptée ni employée. Il incombe alors à la partie ayant demandé qu'un avis public soit donné de prouver que la marque officielle était adoptée et employée à la date de l'avis public.
[9] En l'espèce, Filenet a dûment contesté l'adoption et l'emploi de la marque, et la Couronne les a établis au moyen de l'affidavit d'un employé, que l'avocat de Filenet a contre-interrogé. Le juge Blais a conclu que la Couronne avait adopté et employé la marque officielle avant le 29 décembre 1999, date de l'avis public. Selon la preuve, la marque avait été employée sur le site Web de l'ADRC en liaison avec l'annonce du service de dépôt électronique. Il s'agissait d'un emploi suffisant, même si les déclarations ne pouvaient être produites avant janvier 2000 et ne l'ont été qu'en février 2000. Il y a lieu, selon moi, de maintenir la conclusion du juge Blais. Elle est fondée en droit et s'appuie sur des faits mis en preuve.
[10] Je n'entends pas examiner tous les arguments avancés dans le cadre du présent appel, mais seulement deux d'entre eux.
[11] Premièrement, l'on peut se demander en quoi consiste l' « adoption » d'une marque officielle. L'avocat de Filenet a fait valoir que la marque officielle en question n'avait jamais été adoptée, car aucun document officiel, telle une résolution du conseil d'administration ou de l'organisme public, ne l'attestait. Il n'a toutefois pas été en mesure de citer une disposition législative ou réglementaire prescrivant une procédure particulière pour l'adoption d'une marque officielle par un ministre ou un organisme mandataire de l'État. À mon sens, la question de l'adoption d'une marque officielle est une question de fait. Dans la présente affaire, et dans la plupart des cas selon moi, la demande présentée au registraire pour qu'il donne un avis public conformément à l'article 9 établit suffisamment ce fait, sauf s'il existe une bonne raison de croire que la demande n'était pas autorisée. Une telle raison n'existe pas en l'espèce.
[12] Deuxièmement, l'avocate de la Couronne a soulevé la question de savoir si Filenet avait la qualité requise pour contester l'avis visé à l'article 9. Aux fins d'une demande de contrôle judiciaire, a la qualité requise « quiconque est directement touché par l'objet de la demande » (article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7). Filenet a présenté des éléments de preuve à cet égard, et le juge Blais a estimé qu'ils établissaient l'existence d'un intérêt suffisant pour justifier l'audition de la demande. Je suis d'avis qu'il n'a pas commis d'erreur en tirant cette conclusion. Toutefois, je ne fais pas droit à l'argument de l'avocat de Filenet selon lequel, même si le juge Blais n'a pas dit que les marques et les noms FILENET et NETFILE créaient de la confusion, il doit nécessairement avoir statué tacitement en ce sens. La preuve dont le juge Blais était saisi n'étayait pas une telle conclusion.
[13] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel avec dépens.
« K. Sharlow »
J.C.A.
« Je souscris.
A.M. Linden »
« Je souscris.
J. Edgar Sexton »
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-589-01
INTITULÉ DE LA CAUSE FileNet Corporation c. Le registraire des marques de commerce
DATE DE L'AUDIENCE : 24 octobre 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Le juge Sharlow
Y ONT SOUSCRIT : Les juges Linden et Sexton
DATE DES MOTIFS : 29 octobre 2002
ONT COMPARU :
Kenneth D. McKay Pour l'appelante
F.B. Woyiwada Pour les intimés
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sim, Hughes, Ashton & McKay
Avocats
Toronto (Ontario) Pour l'appelante
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) Pour les intimés