Date : 20040615
Dossiers : A-692-02
A-687-02
Référence : 2004 CAF 233
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
A-692-02
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
WILLIAM J. BALTRUWEIT
intimé
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimée
A-687-02
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
et
WILLIAM JONATHAN BALTRUWEIT
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2004
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2004
MOTIFS DU JUGMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20040615
Dossiers : A-692-02
A-687-02
Référence : 2004 CAF 233
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
A-692-02
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
WILLIAM J. BALTRUWEIT
intimé
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimée
A-687-02
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
et
WILLIAM JONATHAN BALTRUWEIT
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2004)
LE JUGE EVANS
[1] Par suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2004 CSC 31, il est évident que le juge des requêtes a commis une erreur de droit en annulant la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a rejeté la plainte de William Baltruweit pour le motif que la Commission a omis de mentionner dans son dossier de demande la substance des questions sur lesquelles elle avait demandé un avis juridique. Nous soulignons qu'au moment où le juge des requêtes a rendu sa décision (Baltruweit c. Canada (Procureur général), 2002 CFPI 2000), la Cour d'appel de l'Ontario n'avait pas encore statué sur l'affaire Pritchard (Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne) (2003), 63 O.R. (3d) 97).
[2] À l'audition de l'appel dont nous sommes saisis, M. Baltruweit s'est désisté de la demande qu'il avait présentée pour obtenir la production de l'avis juridique et des questions de la Commission auxquelles cet avis donnait suite. Toutefois, il a fait valoir que l'ordonnance par laquelle le juge des requêtes a renvoyé l'affaire à la Commission pour une nouvelle décision devait être confirmée, et ce, pour le motif que l'enquête menée par la Commission sur la plainte de M. Baltruweit avait été inadéquate.
[3] Nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes a eu tort de rejeter cet argument. L'omission de l'enquêteur d'interroger tous les témoins proposés par M. Baltruweit n'a pas vicié l'enquête au point de rendre inéquitable sur le plan procédural la décision de la Commission de rejeter la plainte, surtout étant donné que M. Baltruweit a informé la Commission de l'essence des renseignements que les témoins en question allaient fournir.
[4] Pour ces motifs, les appels interjetés par le procureur général du Canada et la Commission canadienne des droits de la personne seront accueillis, avec dépens en appel et en première instance en faveur du procureur général, l'ordonnance rendue par le juge des requêtes sera annulée, la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Baltruweit sera rejetée, et la décision de la Commission rejetant la plainte de M. Baltruweit sera rétablie.
_ John M. Evans _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-692-02 et A-687
APPEL VISANT UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2002, DOSSIER NO T-2029-01 DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA
INTITULÉ : PGC
c.
WILLIAM J. BALTRUWEIT ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JUIN 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES LINDEN, SEXTON ET EVANS)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Monika A. Lozinska POUR L'APPELANT/INTIMÉ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Benoit M. Duchesne POUR L'INTIMÉ W.J. BALTRUWEIT
Monette Maillet POUR L'APPELANTE/INTIMÉE LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR L'APPELANT/INTIMÉ LE
Sous-procureur général du Canada PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP POUR L'INTIMÉ W.J. BALTRUWEIT
Ottawa (Ontario)
Commission canadienne des droits de la POUR L'APPELANTE/INTIMÉE LA
personne COMMISSION CANADIENNE DES
Ottawa (Ontario) DROITS DE LA PERSONNE
Date : 20040615
Dossiers : A-692-02
A-687-02
Ottawa (Ontario), le 15 juin 2004
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
A-692-02
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
WILLIAM J. BALTRUWEIT
intimé
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimée
ENTRE :
A-687-02
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
et
WILLIAM JONATHAN BALTRUWEIT
intimé
JUGEMENT
L'appel est accueilli, et les dépens en appel et en première instance sont adjugés à l'appelant le procureur général du Canada.
_ A. Linden _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.