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Date : 19991118


Dossier : A-367-98



CORAM :      LE JUGE STRAYER     

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :


ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN



demandeur


- et -


NAV CANADA


intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 18 novembre 1999.

Jugement rendu à l?audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 18 novembre 1999.





MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :          LE JUGE ROTHSTEIN





Date : 19991118


Dossier : A-367-98



CORAM :      LE JUGE STRAYER     

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :


ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN



demandeur


- et -


NAV CANADA


intimée



MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l?audience à Ottawa (Ontario),

le jeudi 18 novembre 1999)


LE JUGE ROTHSTEIN


[1]      Il s?agit d?une demande visant à obtenir l?annulation de l?ordonnance du 17 mai 1998 du Conseil canadien des relations du travail sur le fondement que celle-ci a été rendue sans que le demandeur ait été avisé et qu?en conséquence une violation des règles de justice naturelle et du Code canadien du travaila été commise.

[2]      Le 29 mars 1998, le Conseil a rendu une ordonnance demandant aux membres du syndicat du demandeur de cesser toute activité illégale revêtant la nature d?une grève et de renoncer à limiter de manière illicite leur disponibilité au travail et leur production. L?ordonnance du Conseil du 17 mai 1998 a ordonné que l?ordonnance du 29 mars 1998 soit déposée à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 23(1) du Code canadien du travailqui prévoit :


23. (1) The Board shall, on the request in writing of any person or organization affected by any order or decision of the Board, file a copy of the order or decision, exclusive of the reasons therefor, in the Federal Court, unless, in the opinion of the Board,

(a) there is no indication of failure or likelihood of failure to comply with the order or decision; or

(b) there is other good reason why the filing of the order or decision in the Federal Court would serve no useful purpose.

23. (1) Sur demande écrite de la personne ou de l'organisation intéressée, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l'ordonnance sauf si, à son avis :

a) ou bien rien ne laisse croire qu'elle n'a pas été exécutée ou ne le sera pas;

b) ou bien, pour d'autres motifs valables, le dépôt ne serait d'aucune utilité.

[3]      L? ordonnance du 17 mai 1998 a été rendue sans que le demandeur n?ait eu la possibilité de présenter ses observations au Conseil quant à savoir s?il y avait une indication de non-respect ou de possibilité de non-respect de l?ordonnance du 29 mars 1998 par ses membres quant à savoir s?il existait d?autres motifs valables pour lesquels le dépôt de cette ordonnance à la Cour fédérale ne serait d?aucune utilité. En fait, le demandeur a déposé une argumentation auprès du Conseil le 18 mai 1998, mais c?était après que le Conseil eut rendu son ordonnance du 17 mai 1998.

[4]      Le 19 mai 1998, après avoir appris l?existence de l?ordonnance du Conseil du 17 mai 1998, le demandeur a écrit au Conseil pour lui demander d?annuler l?ordonnance du 17 mai aux motifs qu?une violation de la justice naturelle avait été commise et que des faits déterminants n?avaient pas été portés à l?attention du Conseil. Le 25 mai 1998, le Conseil a écrit au demandeur tout en faisant parvenir une copie de la lettre à l?intimée, pour accuser réception de l?argumentation du demandeur datée du 18 mai et d?autres pièces de correspondance, a avisé l?intimée qu?elle disposait de 10 jours pour répondre et a avisé l?appelante qu?elle disposait de 10 jours pour déposer une réponse supplémentaire.

[5]      L? avocat nous a avisés que le demandeur craignait de perdre son droit de demander le contrôle judiciaire en temps utile et a déposé la présente demande de contrôle judiciaire le 8 juin 1998. Apparemment, lorsque le Conseil canadien des relations du travail été avisé qu?une demande de contrôle judiciaire avait été déposée à la Cour, il a suspendu l?étude de la demande de réexamen que l?appelante avait déposée devant lui jusqu?à ce qu?une décision soit rendue relativement au contrôle judiciaire.

[6]      Sans trancher la question, nous sommes disposés, aux fins de la présente affaire, à accepter que la procédure en vertu du paragraphe 23(1) du Code canadien du travailexige que le Conseil formule une opinion quant à savoir s?il doit déposer à la Cour fédérale une ordonnance qu?il a rendue, que la formulation de cette opinion constitue une décision et qu?avant de rendre une telle décision, les parties concernées devraient être avisées et avoir la possibilité de présenter des arguments au Conseil. Le Conseil paraît avoir été de cet avis puisqu?il a accepté de donner la possibilité au demandeur de présenter des arguments et de réexaminer son ordonnance du 17 mai 1998.

[7]      Néanmoins, compte tenu des circonstances de l?espèce, il ne serait pas approprié d?accueillir la demande de contrôle judiciaire. Le recours du demandeur était devant le Conseil. Le Conseil a consenti à faire exactement ce que le demandeur lui demandait, soit de réexaminer son ordonnance du 17 mai 1998, après avoir reçu des arguments supplémentaires. La Cour ne pourrait accorder au demandeur un meilleur redressement et, en fait, le demandeur n?a pas demandé d?autre redressement.

[8]      Lorsqu ?une partie cherche à obtenir devant un tribunal un redressement d?un vice de procédure et que le tribunal accepte cette demande, sauf circonstances inhabituelles, qui ne sont pas présentes en l?espèce, il ne convient pas que le demandeur ignore le tribunal et insiste à vouloir faire appel aux cours de justice. En l?espèce, la demande de réexamen présentée au Conseil aurait été traitée en moins d?un mois ou deux, si l?on se réfère à l?échéancier préparé par le Conseil. En insistant sur l?utilisation de la procédure de contrôle judiciaire, quelque 18 mois se sont écoulés. Le demandeur concède que la demande est maintenant sans objet. Il est évident et manifeste que le demandeur aurait dû agir devant le Conseil.

[9]      L?intervention de la Cour relativement à une procédure devant le Conseil canadien des relations du travail est limitée. Les parties conviennent que dans les affaires qui sont de la compétence du Conseil, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable. Alors que la norme de contrôle de la question de justice naturelle sera celle de la décision correcte, lorsque le Conseil consent à remédier à un vice de sa procédure, les parties devraient, à moins d?avoir de bonnes raisons de ne pas le faire, agir devant le Conseil. C?est ce que le demandeur aurait dû faire en l?occurrence.

[10]      La demande sera rejetée.

?Marshall Rothstein ?

__________________________

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla















COUR D?APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  A-367-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Association canadienne du contrôle du trafic aérienet NAV Canada
LIEU DE L?AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L?AUDIENCE :              le 18 novembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PAR :          monsieur le juge Rothstein

EN DATE DU :                  18 novembre 1999


ONT COMPARU :                     

Sean McGee                      POUR LE DEMANDEUR

Mary Gleason                      POUR L?INTIMÉE

                            

            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     
Nelligan Power                  POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

Ogilvy, Renault                  POUR L?INTIMÉE

Ottawa (Ontario)                             

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