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Date: 19991110


Dossier: A-1047-96

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL



ENTRE:

     JEAN DENIS CÔTÉ

     Appelant

ET:

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée






     Audience tenue à Montréal (Québec), le lundi, 8 novembre 1999



     Jugement rendu à Montréal (Québec), le mercredi, 10 novembre 1999






MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT:      LE JUGE DÉCARY

     LE JUGE NOËL





Date: 19991110


Dossier: A-1047-96

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE:

     JEAN DENIS CÔTÉ

     Appelant

ET:

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée




     MOTIFS DU JUGEMENT



LE JUGE LÉTOURNEAU



[1]      Malgré les représentations fort éloquentes du procureur de l'appelant, je suis d'avis que cet appel ne peut réussir et que le ministre du Revenu national était justifié, lors de l'année 1988, d'imposer en entier entre les mains de l'appelant le gain en capital provenant de la vente d'actions acquises par l'appelant alors que lui et son épouse étaient mariés depuis 1959 en communauté de biens réduite aux acquêts et que ces actions faisaient partie des biens de cette communauté.

[2]      Il est impossible, comme nous y invite le procureur de l'appelant, de distinguer l'arrêt Sura c. M.N.R. (1962) R.C.S. 65 et d'en écarter l'application ainsi que les principes qu'il dégage, soit que les époux sont, il est vrai, co-propriétaires des biens de la communauté, mais qu'à des fins fiscales, il y a lieu de considérer d'autres facteurs1.

[3]      Parmi ces facteurs, la Cour suprême retient le fait que le mari détient tous les attributs du droit de propriété et la jouissance absolue de ces biens, que l'épouse n'a pas la plénitude des droits que confère normalement la propriété, que son droit est démembré, inférieur, stagnant et stérile, et que la plénitude du droit de propriété (i.e., le jus utendi, fruendi et abutendi) ne lui échoit qu'à la dissolution de la communauté (Sura, à la page 72).

[4]      Compte tenu de la nature du droit de propriété qui, en vertu de son régime matrimonial, échoit à l'épouse de l'appelant sur un bien commun, il n'est pas possible de conclure que, pour des fins fiscales, celle-ci acquiert la propriété d'un bien commun dans l'année où il est acquis par son mari qui administre seul les biens de la communauté ou encore qu'elle acquiert, au sens de l'alinéa 39(1)a) et du sous-alinéa 54c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le produit de la disposition de ce bien dans l'année où il est vendu par ce dernier. Sauf en cas de dissolution de la communauté, elle n'a aucun droit à sa quote-part dudit produit, au revenu qu'il peut générer et elle ne peut réclamer ni l'un ni l'autre de son mari qui en a la libre jouissance et peut en disposer dans leur totalité.

[5]      L'appelant et son épouse sont, aux fins des présentes procédures, régis par un régime matrimonial certes populaire à l'époque mais qui, aujourd'hui, détonne et choque. Mais, c'est un régime qu'ils ont choisi d'adopter et de ne pas modifier subséquemment. Je suis lié par les effets juridiques de ce régime tels que désirés et exprimés par le législateur québécois, et duquel découle inéluctablement la conséquence fiscale que l'appelant cherche à éviter.

[6]      Pour ces motifs, l'appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt rendue le 13 novembre 1996 par le juge Archambault devrait être rejeté avec dépens.



     Gilles Létourneau

     j.c.a.































[7]     

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DE LA COUR :      A-1047-96

INTITULÉ :      JEAN DENIS CÔTÉ

     Appelant

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :      le 8 novembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY, L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU ET L'HONORABLE JUGE NOËL

EN DATE DU      10 novembre 1999


COMPARUTIONS :

Me Wilfrid Lefebvre     

Me Sébastien Gingras      pour l'Appelant

Me Sophie-Lyne Lefebvre     

Me Diane Lemery      pour l'Intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


OGILVY RENAULT

Montréal (Québec)      pour l'Appelant

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l'Intimée



__________________

1      Dans l'affaire M.N.R. c. Simon et Trust Général du Canada, [1977] 2 R.C.S. 812, aux pp. 814 et 815, la Cour suprême du Canada a appliqué la conclusion de l'arrêt Sura que le partage, à la dissolution de la communauté, est déclaratif et non translatif de propriété, mais a laissé en suspens la question de savoir si les époux étaient co-propriétaires des biens pendant l'existence de la communauté.

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