Date : 19991209
Dossier : A-367-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
BANQUE CHASE MANHATTAN DU CANADA,
appelante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Entendu à Toronto, en Ontario, le jeudi 9 décembre 1999 |
Jugement prononcé à l'audience à Toronto, en Ontario,
le jeudi 9 décembre 1999
MOTIFS DU JUDGEMENT : LE JUGE NOËL
Date : 19991209
Dossier : A-367-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
BANQUE CHASE MANHATTAN DU CANADA,
appelante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto, en Ontario, le
jeudi 9 décembre 1999)
LE JUGE NOËL
[1] Appel est interjeté d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt selon laquelle une ancienne filiale de l'appelante n'avait pas le droit de déduire les intérêts versés sur la partie principale d'un prêt de 36 millions de dollars consenti par l'appelante. Cette filiale a été liquidée depuis et l'appelante veut faire confirmer la validité de la déduction opérée dans le calcul du revenu de la filiale pour les années d'imposition 1986 et 1987.
[2] La filiale était une société de crédit-bail faisant affaire avec des clients sans lien de dépendance. Elle a été constituée en 1980 à titre de filiale de l'appelante; son objet devait être le crédit-bail. Dès sa création jusqu'en 1985 inclusivement, son financement a été fourni par l'appelante sous forme d'avances portant intérêt. C'est alors que l'on a décidé de faire passer de la filiale à l'appelante le coût du financement des opérations de la filiale. À cette fin, l'appelante a acheté des actions de la filiale en empruntant les fonds nécessaires. Dans le même but également, l'appelante a, en février 1986, acquis d'autres actions ordinaires de la filiale en opérant compensation des avances portant intérêt dont celle-ci lui était redevable et qui s'élevaient alors à 37 millions de dollars.
[3] Cette modification de la structure financière fut effectuée dans l'expectative que dorénavant l'appelante générerait des revenus imposables mais pas la filiale. Toutefois, les résultats attendus ne se sont pas matérialisés. L'année d'imposition 1986 de l'appelante s'est terminée par une perte alors que la filiale a déclaré un gain. En prévision de résultats semblables dans l'avenir, on a décidé d'inverser l'effet de l'achat d'actions effectué en février 1986.
[4] Un prêt portant intérêt de 36 millions de dollars a donc été consenti par l'appelante à la filiale, puis un dividende en espèces de 45 millions de dollars a été payé. C'est la déduction des intérêts versés par la filiale à l'appelante sur ce prêt de 36 millions de dollars qui est en cause dans le présent appel.
[5] Le ministre a refusé la déduction, sauf quant à une partie calculée par rapport aux bénéfices non répartis déterminés avant le versement du dividende1. En permettant la déduction de cette partie des intérêts, le ministre a reconnu en fait que le prêt, à raison du montant des bénéfices non répartis, a servi à reconstituer le fonds de roulement de la filiale.
[6] L'appelante a tenté de persuader la Cour de l'impôt que le solde des intérêts versés sur le prêt était aussi déductible, en s'appuyant sur le raisonnement du président Jackett dans Trans-Prairie Pipelines Ltd. c. MRN, [1970] C.T.C. 537. Le juge McArthur de la Cour de l'impôt a rejeté l'appel. Il a estimé que, contrairement à ce qui s'est passé dans l'affaire Trans-Prairie, il n'a pas été établi dans la présente espèce que le prêt a servi à combler un " trou réel " dans les besoins en capitaux de la filiale.
[7] Les fonds empruntés ont été affectés directement au versement du dividende. Pour ce qui est de leur emploi indirect allégué, la preuve indique qu'au moment de l'emprunt, le capital utilisé pour le fonctionnement de l'entreprise était constitué des 39 millions de dollars en capital social contribué par l'actionnaire appelante. Ce capital n'a été ni racheté ni annulé. Aucune partie du capital social n'a été convertie en dette. Sauf en ce qui concerne les bénéfices non répartis, l'objet de l'emprunt n'était pas de remplacer des sommes qui avaient été retirées de l'entreprise. Quoique la poursuite de l'exploitation d'une entreprise après le retrait de son fonds de roulement tende à indiquer que d'autres fonds sont affectés à la marche de ses opérations, il n'est pas possible de tirer pareille conclusion dans le cas qui nous occupe.
[8] Il incombait à l'appelante, pour avoir gain de cause, de démontrer que les fonds empruntés ont été consacrés par la filiale à un usage admissible durant les années d'imposition pertinentes. Elle n'en a pas fait la démonstration.
[9] L'appel sera rejeté avec dépens.
" Marc Noël "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
No DU DOSSIER : A-367-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : BANQUE CHASE MANHATTAN DU CANADA |
- et - |
SA MAJESTÉ LA REINE |
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 9 DÉCEMBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL |
Prononcés à Toronto, en Ontario, le jeudi 9 décembre 1999
ONT COMPARU :
Jeffrey W. Galway
pour l'appelante
S. Patricia Lee
pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
Blake, Cassels & Graydon
Avocats |
Boîte postale 25 |
Commerce Court West
Toronto (Ontario)
M5L 1A9 |
pour l'appelante
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimée
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19991209
Dossier : A-367-97
ENTRE :
BANQUE CHASE MANHATTAN DU CANADA |
Appelante
- et - |
SA MAJESTÉ LA REINE |
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT |
__________________
1 Les bénéfices non répartis s'élevaient à environ 5 millions de dollars.