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     Date : 19980205

     Dossier : A-245-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE MCDONALD

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

     et

     WARDA LAZAR,

     intimé.

Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 4 février 1998.

Jugement rendu à l"audience à Toronto (Ontario), le mercredi 4 février 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :                  LE JUGE STONE

Y ONT SOUSCRIT :                                  LE JUGE LINDEN

                                         LE JUGE MCDONALD

     Date : 19980205

     Dossier : A-245-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE MCDONALD

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

     et

     WARDA LAZAR,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

[Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

le mercredi 4 février 1998.]

    

LE JUGE STONE

[1]      La présente demande vise à annuler la décision par laquelle un juge-arbitre a conclu que l"intimé était admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur l"assurance-chômage et de son règlement d"application pendant la période débutant le 20 janvier 1992 et se terminant le 31 juillet 1992, annulant ainsi la décision du Conseil arbitral.

[2]      L"intimé a quitté son emploi le 20 août 1991. Une semaine auparavant, son épouse avait loué un local commercial en vue d"y exploiter un restaurant. Dans le bail, l"intimé était désigné comme " garant " des obligations de son épouse. En outre, il a versé la moitié du dépôt de garantie stipulé au bail. Pendant la plus grande partie de la période en cause, l"épouse de l"intimé exploitait le restaurant de 11 h à 18 h, sept jours par semaine, alors que le requérant travaillait ordinairement de 18 h à 1 h, sept jours par semaine. Le juge-arbitre a tiré une conclusion de fait selon laquelle l"intimé avait travaillé [TRADUCTION] " pendant un nombre important d"heures " lors de chacune des semaines visées. Il n"a reçu aucune rémunération pour ce travail. Peu après le 31 juillet 1992, le restaurant a fait faillite.

[3]      La question dont était saisi le juge-arbitre était de savoir si la demande de l"intimé était visée par la disposition d"exemption prévue au paragraphe 43(2) du Règlement sur l"assurance-chômage. L"article 43 en vigueur à l"époque qui nous intéresse prévoyait :

                 43(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le prestataire                 
                 a) est un travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d"associé ou de cointéressé, ou                 
                 [...]                 
                 Il est censé travailler une semaine entière.                 
                 (2) Lorsque le prestataire exerce un emploi mentionné au paragraphe (1), mais qu"il y consacre si peu de temps qu"il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance, il n"est pas censé, à l"égard de cet emploi, travailler une semaine entière.                 

[4]      En accueillant l"appel, le juge-arbitre a conclu :

                 [TRADUCTION] On peut difficilement prétendre que la personne, même s"il s"agit d"un cointéressé, qui travaille gratuitement afin d"aider son conjoint, un autre membre de sa famille, ou un ami, à établir ou maintenir une entreprise commerciale exerce un emploi dans la mesure où elle saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance. Tout compte fait, j"estime que l"emploi de M. Lazar est de si peu d"importance qu"il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance.                 

[5]      À notre avis, le juge-arbitre n"a pas donné pleinement effet à l"arrêt Procureur général du Canada c. Jouan (1995), 179 N.R. 127, de notre Cour, auquel il avait déjà renvoyé dans sa décision. Dans cet arrêt, le juge Marceau a dit, après avoir fait allusion à la jurisprudence, aux pp. 130 et 131 :

                 J'estime, cependant, que le facteur le plus important, le plus pertinent, et qui est aussi le seul facteur essentiel à entrer en ligne de compte, doit dans tous les cas être le temps qui est consacré à l'entreprise. C'est ce que prévoit de manière non ambiguë la version française, le membre de phrase ambigu "so minor in extent" qui se trouve dans la version anglaise devant être lu dans le contexte des mots dénués de toute ambiguïté "il y consacre si peu de temps" utilisés dans la version française. (Voir, à cet égard, Côté, Pierre-André, Interprétation des lois , Blais 1982, aux pp. 297-298). C'est d'ailleurs la démarche qu'impose le bon sens. Quelle que soit l'importance des autres facteurs en jeu (qu'il s'agisse des capitaux investis, de la réussite de l'entreprise, ou encore de la durée de celle-ci), ces autres éléments n'ont pas de pertinence propre, car, dans chaque cas, la conclusion dépendra directement et nécessairement du "temps consacré", car la seule chose qui nous intéresse en l'occurrence c'est l'idée de "travailler une semaine entière". Le prestataire qui, chaque semaine, consacre ordinairement 50 heures aux activités de sa propre entreprise ne saurait en aucun cas se prévaloir de l'exception prévue au paragraphe 43(2). Un tel prestataire se verra nécessairement appliquer la présomption générale posée au paragraphe 43(1) et sera considéré comme travaillant une semaine entière.                 

[6]      Après avoir fait une telle analyse, nous sommes convaincus, compte tenu de la preuve, que la participation de l"intimé dans l"entreprise de restauration n"était pas de [TRADUCTION] " si peu d"importance qu"il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance ".


[7]      La demande est donc accueillie, la décision du juge-arbitre est rejetée, et l"affaire est envoyée au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre désigné par ce dernier pour qu"il soit de nouveau statué sur celle-ci, compte tenu du fait que l"appel de la décision du Conseil arbitral doit être rejeté.


" A.J. Stone "

                                             J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19980205


Dossier : A-245-97

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,


requérant,

et

WARDA LAZAR,


intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et procureurs inscrits au dossier

    

NO DE DOSSIER :              A-245-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                     - c. -

                     WARDA LAZAR

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 4 FÉVRIER 1998

LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA

COUR PAR :                  LE JUGE STONE, J.C.A.

EN DATE DU :              5 février 1998

Motifs prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

le mercredi 4 février 1998.

ONT COMPARU :

                     Robert H. Jaworski

                         pour le requérant

                     Warda Lazar

                         pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     George Thomson

                     Sous-procureur général du Canada

                         pour le requérant

                     Warda Lazar

                     55, Towercrest Drive

                     unité 81

                     Hamilton (Ontario)

                     L9A 5J1

                         pour l"intimé

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