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Date : 19990929


Dossier : A-261-98



CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant,

     et



     DANILO RAMOS SENECA,

     intimé.






Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 septembre 1999

JUGEMENT rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 septembre 1999


MOTIFS DE JUGEMENT DU :      JUGE McDONALD







Date : 19990929


Dossier : A-261-98


CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant,

     et

     DANILO RAMOS SENECA,

     intimé.


     MOTIFS DE JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à

     Vancouver (C.-B.), le 28 septembre 1999)


LE JUGE McDONALD


[1]      Cet appel porte sur une décision de la Section de première instance, qui rejetait la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

[2]      L'intimé est un citoyen des Philippines. Le 30 juin 1987, un visa d'immigrant lui a été délivré assorti de la condition qu'il épouse sa fiancée canadienne dans un délai de 90 jours après avoir obtenu le droit d'établissement au Canada. En 1989, une enquête de la G.R.C. a révélé que l'intimé était toujours marié à Leticia Torres. Le 10 septembre 1990, l'intimé a été déclaré coupable de bigamie et il a été condamné avec sursis et assujetti à une période de probation de douze mois.

[3]      En raison de cette condamnation, un agent d'immigration a institué une enquête. Le 28 janvier 1994, un arbitre a conclu que l'intimé appartenait à la catégorie des personnes décrites au sous-alinéa 27(1)d)(ii) et à l'alinéa 27(1)e) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Ces dispositions sont rédigées comme suit :

27. (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas . . .
d) a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale :
     (i) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée,
     (ii) soit qui peut être punissable d'au moins cinq ans d'emprisonnement;
e) a obtenu le droit d'établissement soit sur la foi d'un passeport, visa - ou autre document relatif à son admission - faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d'une fausse indication sur un fait important, même si ces moyens ou déclarations sont le fait d'un tiers . . .

Le même jour, une mesure de renvoi conditionnel a été prise contre l'intimé.

[4]      L'appelant a déposé une requête préliminaire devant la Section d'appel pour lui demander de rejeter l'appel de l'intimé pour défaut de compétence. Cette requête a été rejetée.

[5]      L'appelant s'est alors adressé à la Section de première instance de cette Cour, pour demander le contrôle judiciaire. Le présent appel est interjeté suite au rejet de cette requête.

[6]      Le juge des requêtes s'est penché de façon détaillée sur la jurisprudence et sur la législation pertinente. Pour l'essentiel, nous sommes d'accord avec son analyse du droit et de l'intention du législateur, qui sous-tend les articles pertinents de la Loi sur l'immigration, ainsi qu'avec les conclusions auxquelles il est arrivé.

[7]      La question certifiée par le juge des requêtes reçoit une réponse affirmative et l'appel est rejeté avec dépens.

                         Joseph McDonald

                                 Juge

Le 29 septembre 1999

Vancouver (Colombie-Britannique)



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              A-261-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MCI
                     c.
                     DANILO RAMOS SENECA

LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 28 SEPTEMBRE 1999

MOTIFS DE JUGEMENT DU JUGE McDONALD

EN DATE DU :              29 SEPTEMBRE 1999


ONT COMPARU

M. GARTH N. SMITH          POUR L'APPELANT

M. CHARLES R.

DARWENT                  POUR L'INTIMÉ


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR

GÉNÉRAL DU CANADA              POUR L'APPELANT

DARWENT LAW OFFICE

CALGARY (ALBERTA)              POUR L'INTIMÉ

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL



Date : 19990929


Dossier : A-261-98



ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,


appelant,



et



DANILO RAMOS SENECA,


intimé.








MOTIFS DU JUGEMENT


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