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Date : 20180605


Dossiers : A-403-16

A-400-16

Référence : 2018 CAF 111

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

 

 

JFE STEEL CORPORATION, NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION, SUMITOMO CORPORATION, SUMITOMO CANADA LTD. et METAL ONE CORPORATION

 

 

demanderesses

 

 

et

 

 

EVRAZ INC. NA CANADA, CANADIAN NATIONAL STEEL CORPORATION, CANTAK CORPORATION, EDGEN MURRAY CORPORATION, GATEWAY TUBULARS LTD.,

MARUBENI-ITOCHU STEEL INC., MARUBENI-ITOCHU TUBULARS CANADA, SHELL CANADA LTÉE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeurs

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 janvier 2018.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 juin 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20180605


Dossiers : A-403-16

A-400-16

Référence : 2018 CAF 111

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

JFE STEEL CORPORATION, NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION, SUMITOMO CORPORATION, SUMITOMO CANADA LTD. et METAL ONE CORPORATION

demanderesses

et

EVRAZ INC. NA CANADA, CANADIAN NATIONAL STEEL CORPORATION, CANTAK CORPORATION, EDGEN MURRAY CORPORATION, GATEWAY TUBULARS LTD.,

MARUBENI-ITOCHU STEEL INC., MARUBENI-ITOCHU TUBULARS CANADA, SHELL CANADA LTÉE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

[1]  JFE Steel Corporation (JFE) a présenté une demande de contrôle judiciaire (A-400-16) aux termes de l’alinéa 96.1(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 (la LMSI), visant les décisions définitives de dumping rendues par le président (le président) de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) relativement à certains tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié (les TCGD) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (la Chine) et du Japon, datées du 20 septembre 2016 (cas portant le numéro LLP 2016 IN) (la décision définitive). Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Nippon Steel), Sumitomo Corporation (Sumitomo), Sumitomo Canada Ltd. et Metal One Corporation (Metal One) ont aussi présenté une demande de contrôle judiciaire (A-403-16) de la décision définitive. Les motifs de la décision définitive ont été publiés le 5 octobre 2016.

[2]  Par ordonnance de la Cour datée du 31 janvier 2017, ces demandes ont été réunies, les versements futurs de documents devant se faire au dossier A-403-16 uniquement. Les présents motifs seront versés au dossier A-403-16 et la copie de ceux-ci sera aussi versée au dossier A-400-16.

[3]  Les présentes demandes concernent uniquement les conclusions tirées à l’égard des TCGD originaires ou exportés du Japon.

[4]  Pour les motifs qui suivent, je rejetterais les présentes demandes.

I.  Faits et procédures

[5]  La LMSI est la loi qui régit l’imposition de droits antidumping ou compensateurs lorsque des marchandises sont sous-évaluées au Canada. Des modifications ont été apportées à la LMSI en 2017 et les références dans les présents motifs aux divers articles de la LMSI concernent les dispositions dans la version en vigueur au moment où la décision définitive a été rendue.

[6]  Les marchandises importées au Canada sont « sous-évaluées » (selon la définition du paragraphe 2(1) de la LMSI) lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure à leur prix à l’exportation. La marge de dumping est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI comme l’excédent entre ces deux montants. La valeur normale est déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 23.1 et 30 de la LMSI, et le prix à l’exportation est déterminé conformément aux dispositions des articles 24 à 28 et 30 de la LMSI. Dans le cas où il est impossible de déterminer la valeur normale ou le prix à l’exportation conformément à ces dispositions, ce montant est alors déterminé selon les modalités que fixe le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (article 29 de la LMSI).

[7]  Une enquête relative à la sous-évaluation possible de marchandises est ouverte aux termes du paragraphe 31(1) de la LMSI par le président, de sa propre initiative ou suivant une plainte satisfaisant aux critères du paragraphe 31(2) de la LMSI. L’enquête en matière de dumping comporte généralement deux étapes – une étape provisoire et une étape finale – et les responsabilités liées à chaque étape sont distinctes. Le président est chargé de rendre la décision provisoire sur la marge de dumping et les marchandises auxquelles elle s’applique (article 38 de la LMSI), ainsi que la décision définitive selon laquelle les marchandises ont été sous-évaluées et selon laquelle la marge de dumping n’est pas minimale (article 41 de la LMSI). Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) a la mission de faire enquête et de rendre une décision provisoire sur la question de savoir si le dumping des marchandises a causé un dommage ou menace de causer un dommage (articles 37.1 et 42 de la LMSI) et de rendre les ordonnances ou de tirer les conclusions applicables selon ce que prévoit l’article 43 de la LMSI après une décision définitive rendue par le président de l’ASFC. Des droits antidumping sont imposés aux termes des articles 3 à 5 de la LMSI à la suite d’une ordonnance ou d’une conclusion du TCCE. La décision définitive rendue par le président de l’ASFC, en elle-même, ne donne pas ouverture à l’imposition de droits antidumping.

[8]  La marge de dumping aux fins des décisions provisoire et définitive de dumping relatives aux marchandises d’un pays donné (article 30.1 de la LMSI) est égale à la moyenne pondérée des résultats obtenus pour chaque exportateur conformément aux dispositions de l’article 30.2 de la LMSI. S’il est impossible de déterminer la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, elle peut être établie à partir d’un échantillonnage selon ce que prévoit l’article 30.3 de la LMSI.

[9]  La LMSI établit des délais stricts dans lequels le président doit déterminer ces montants. Aux termes du paragraphe 38(1) de la LMSI, le président rend une décision provisoire de dumping au cours de la période comprise entre le soixantième jour et le quatre-vingt-dixième jour suivant l’ouverture d’une enquête aux termes de l’article 31 de la LMSI (à moins que le président ne proroge le délai de 45 jours selon ce que prévoit le paragraphe 39(1) de la LMSI pour les raisons énumérées à ce paragraphe). Dans les 90 jours de la décision provisoire de dumping aux termes du paragraphe 38(1) de la LMSI, le président doit rendre sa décision définitive de dumping aux termes de l’article 41 de la LMSI. Puisque le président a des délais stricts à respecter, il doit bénéficier d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour établir la meilleure manière d’obtenir les renseignements nécessaires dans ces délais relativement courts.

[10]  La valeur normale des marchandises doit être déterminée en fonction du prix de marchandises similaires qui sont vendues aux personnes et dans les circonstances énumérées à l’article 15 de la LMSI. Lorsque les ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées sont insuffisantes, sous réserve de l’article 20 de la LMSI, la valeur normale est déterminée par l’utilisation du prix auquel des marchandises similaires sont vendues à d’autres pays ou par l’utilisation du coût de production et par l’ajout d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable (article 19 de la LMSI).

[11]  JFE et Nippon Steel sont producteurs ou fabricants de divers produits en acier, y compris les TCGD. Sumitomo, Metal One et Marubeni-Itochu Steel Inc. (Marubeni Steel) sont des sociétés de négoce exerçant leurs activités au Japon. Le président de l’ASFC a déterminé qu’aux fins de la LMSI, les sociétés de négoce étaient des entreprises exportatrices de TCGD, mais pas JFE et Nippon Steel. Dans le calcul des valeurs normales, le président de l’ASFC a utilisé certains montants pour les frais et les profits des sociétés de négoce JFE et Nippon Steel.

[12]  Au paragraphe 23 du mémoire qu’elle a déposé dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, Nippon Steel a indiqué que sa demande (déposée en son nom et au nom de Sumitomo, de Sumitomo Canada Ltd. et de Metal One) était présentée pour [traduction] « contester la décision du président dans la DF [décision définitive] concernant : 1) l’identification des exportateurs aux termes de la LMSI; 2) le calcul des valeurs normales aux termes de l’alinéa 19b) de la LMSI et; 3) le régime d’évaluation des DAD [droits antidumping] potentiels établi par le président ». JFE a également soulevé la question de l’identification des exportateurs aux termes de la LMSI et du calcul des valeurs normales, mais pas la question du régime d’évaluation des droits antidumping potentiels.

[13]  Après le dépôt des mémoires par Nippon Steel et JFE, la Cour a rendu sa décision dans l’affaire SeAH Steel Corporation v. Evraz Inc. NA Canada, 2017 FCA 172 (SeAH), notamment en ce qui concerne la compétence de notre Cour au sujet du contrôle des décisions du président de l’ASFC. À l’occasion de l’affaire SeAH, notre Cour a jugé que la décision définitive selon laquelle les marchandises d’un pays ont été sous-évaluées et selon laquelle la marge de dumping n’est pas minimale ne pouvait être annulée au seul motif que la décision définitive ne serait pas touchée, malgré le changement des montants utilisés par le président. Nippon Steel et JFE ont déposé des mémoires supplémentaires dans lesquels ils ont fait valoir que la Cour ne doit pas suivre la jurisprudence SeAH.

II.  Questions en litige

[14]  Les questions en litige sont les suivantes :

  • a) le président a-t-il commis une erreur en déterminant que les sociétés de négoce étaient les entreprises exportatrices de TCGD aux fins de la LMSI?

  • b) la décision définitive doit-elle être annulée au motif que le président a commis une erreur dans le calcul des valeurs normales? et

  • c) les régimes d’évaluation des droits antidumping potentiels doivent-ils être annulés?

[15]  La portée de la compétence de la Cour d’annuler des décisions rendues par le président est pertinente à l’égard de toutes ces questions. Elle est discutée ci-dessous relativement au calcul des valeurs normales puisque la décision définitive est une comparaison quantitative entre deux montants – la marge de dumping déterminée pour le Japon et 2 %. À mon avis, puisque les moyens relatifs à l’identité des exportateurs (une conclusion qui n’est pas fondée sur le calcul d’un montant) ne peuvent en aucun cas être valablement invoqués, je les discuterai en premier.

III.  Norme de contrôle

[16]  La norme de contrôle de la décision définitive du président est celle du caractère raisonnable (Uniboard Surfaces Inc. c. Kronotex Fussboden GmbH et Co. KG, 2006 CAF 398, [2007] 4 R.C.F. 101, aux paragraphes 58 à 63).

IV.  Analyse

A.  Identité des exportateurs

[17]  JFE et Nippon Steel ont soutenu que le président avait commis une erreur en concluant que les sociétés de négoce étaient les exportateurs aux fins de la LMSI; JFE et Nippon Steel ont toutes deux allégué qu’à titre de producteurs de TCGD, elles étaient les exportateurs. Ni JFE ni Nippon Steel n’ont donné d’éléments à l’égard des répercussions qu’un changement d’exportateurs entraînerait dans le calcul de la marge de dumping pour le Japon et, plus particulièrement, sur la question de savoir si la conclusion selon laquelle JFE et Nippon Steel étaient les exportateurs ferait que la marge de dumping pour le Japon serait minimale au cours de la période de l’enquête. Par conséquent, même si le constat du président selon laquelle les sociétés de négoce étaient les exportateurs n’était pas raisonnable, on n’aboutirait pas à la conclusion selon laquelle les TCGD du Japon étaient sous-évalués et selon laquelle la marge de dumping n’était pas minimale n’était pas raisonnable.

[18]  Bien que le mot « exportateur » soit utilisé partout dans les dispositions portant sur la détermination de la valeur normale et du prix à l’exportation, il n’est pas défini par la LMSI.

[19]  JFE et Nippon Steel ont soutenu devant le président de l’ASFC qu’à titre de producteurs de TCGD, elles étaient les exportateurs aux fins de la LMSI et non pas les sociétés de négoce. Le président a toutefois conclu que les sociétés de négoce étaient les exportateurs aux fins de la LMSI après avoir examiné les éléments de preuve dont il disposait pour chaque groupe de sociétés. La décision du président au nom de l’ASFC sur cette question est la suivante :

Elle [l’ASFC] a déterminé que les exportateurs des marchandises en cause étaient Sumitomo, Metal One et Marubeni Steel; ses raisons se résument à ce qui suit, mais le détail en est confidentiel.

1) Rôle des parties quant à exercer le pouvoir d’envoyer les marchandises au Canada :

a) propriétaire des marchandises, entre autres au moment de leur expédition au Canada

b) parties ayant payé pour la logistique et les assurances

c) rôle des parties dans le choix du navire pour l’expédition au Canada

d) factures commerciales

e) connaissements

f)  permis d’exportation

g) contrats

h) déclarations des parties sur ce qui précède

2) Rôle des parties quant à déterminer les prix de vente au Canada :

a) propriétaire des marchandises, entre autres au moment de leur expédition au Canada

b) factures commerciales

c) contrats

d) rôle des parties quant à décrocher des ventes au Canada

e) rôle des parties dans la communication avec les clients canadiens

f)  déclarations des parties sur ce qui précède

[20]  La liste qui précède constitue uniquement une liste d’éléments que l’ASFC a indiqué avoir pris en compte pour constater que les sociétés de négoce étaient les exportateurs. On ne trouve nulle indication quant aux faits qui ont été constatés par le président ou la manière dont ces faits ont mené à la conclusion que les sociétés de négoce étaient les exportateurs. Bien qu’une personne puisse désigner certains renseignements qu’elle désire garder confidentiels (article 85 de la LMSI), le président peut conclure que la désignation n’est pas légitime (paragraphe 86(2) de la LMSI), ce qui peut résulter en le retrait de la désignation de confidentialité ou l’exclusion de ces renseignements des procédures.

[21]  Il est loin d’être clair pourquoi tous les faits pertinents relativement aux éléments énumérés ci-dessus seraient confidentiels. Par exemple, le premier élément est le « propriétaire des marchandises, entre autres au moment de leur expédition au Canada ». La chaîne d’approvisionnement exposée ci-dessous est divulguée dans le mémoire public déposé par Nippon Steel. Bien que la propriété des TCGD ne soit pas expressément discutée, il est raisonnable de présumer que la propriété est passée des producteurs aux sociétés de négoce, étant donné que les sociétés de négoce ont commandé les TCGD des producteurs.

[22]  En tout état de cause, même si certains faits sont confidentiels, rien n’explique pourquoi des motifs sur la confidentialité ne pouvaient être produit afin d’indiquer aux demanderesses et à notre Cour pourquoi le président a conclu que les sociétés de négoce étaient les exportateurs. Les parties ont droit à des motifs, et à non à une simple liste d’éléments.

[23]  En l’espèce, il semble toutefois que les descriptions données par JFE et Nippon Steel des transactions qui ont résulté en l’importation des TCGD au Canada sont dans une large mesure semblables. Voici la description de ces transactions par Nippon Steel dans son mémoire :

11.  [traduction] Les clients canadiens utilisent les demandes de prix pour se procurer des TCDI auprès de producteurs comme Nippon Steel ou JFE (les producteurs). Les producteurs structurent leurs exportations de TCDI par l’entremise de sociétés de négoce comme Sumitomo, Metal One ou Marubeni Steel (les sociétés de négoce) et d’importateurs au Canada (les importateurs). Les importateurs répondent directement à la demande de prix en s’appuyant sur un devis du producteur. Si la soumission de l’importateur est retenue, le client canadien et l’importateur concluent un contrat d’approvisionnement en TCDI. L’importateur commande les TCDI décrits par le client canadien auprès de la société de négoce. La société de négoce commande à son tour les TCDI auprès du producteur. Les producteurs et les sociétés de négoce ont des relations commerciales non exclusives.

[24]  Par conséquent, les TCDI n’ont pas été vendus directement aux acheteurs au Canada par JFE et Nippon Steel, mais bien par les sociétés de négoce à titre d’intermédiaires. Il est aussi manifeste que les observations sur l’identité des exportateurs étaient axées sur la décision du TCCE à l’occasion de EMCO Electric International – Electrical Resource International c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (25 juin 2009), CITT AP-2008-010 (EMCO). Dans cette affaire, la question dont était saisi le TCCE était celle de savoir qui, parmi le producteur de certaines marchandises en Chine ou la société intermédiaire par l’entremise de laquelle les marchandises étaient vendues, était l’exportateur des marchandises en cause. Le président de l’ASFC soutenait alors que le producteur des marchandises était l’exportateur aux fins de la LMSI, et EMCO soutenait que l’intermédiaire (Plumbtek Industries Inc. (Plumbtek)) était l’exportateur. Le TCCE a résumé l’argument de l’ASFC :

24.  Elle fait valoir l’importance de regarder au-delà des documents de transaction pour déterminer qui a sciemment fourni les marchandises en cause pour exportation au Canada. À son avis, que Plumbtek ait été propriétaire des marchandises au moment où elles ont été exportées ne suffit pas pour conclure qu’elle est l’exportateur. Selon l’ASFC, comme Plumbtek ne fabrique pas de marchandises, n’écoule pas de marchandises sur le marché intérieur, n’entrepose pas ni ne s’occupe de manier des marchandises physiquement, on peut au mieux y voir une société commerciale qui s’est contentée de rendre un service en facilitant les ventes à EMCO. Elle soutient que d’organiser le transport et de remplir les documents constituent des services qui auraient pu être assurés par n’importe qui n’importe où.

[25]  Le TCCE a rejeté la conclusion du président de l’ASFC et a conclu que Plumbtek était l’exportateur aux fins de la LMSI.

[26]  En l’espèce, JFE soulève essentiellement les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés par le président de l’ASFC à l’occasion de l’affaire EMCO et tente d’opérer une distinction avec les faits de celle-ci, alors que Nippon Steel n’essaie pas de le faire, mais demande plutôt à la Cour de répudier la jurisprudence EMCO.

[27]  Dans son mémoire, JFE soutenait [traduction] qu’« il n’y a pas d’acheteur-revendeur indépendant de “type Plumbtek” au Japon ». Nulle explication n’est donnée à l’égard de cette observation. À partir de la description des transactions aux paragraphes 16 à 19 du mémoire de JFE, il est raisonnable de présumer que les sociétés de négoce étaient les acheteurs de TCDI auprès de JFE. Au paragraphe 19, JFE allègue :

[traduction]

[e]n aucune circonstance une société de négoce n’a acheté de tubes de canalisation en acier (ou d’autres produits en acier) de JFE en spéculant ou sans commande ferme d’abord conclue avec un client canadien.

[28]  Même si les sociétés de négoce avaient une commande ferme d’un client canadien, il semble qu’elles aient acheté les TCDI de JFE (qu’elles ont revendus à une autre société). Par conséquent, les sociétés de négoce seraient des acheteurs-revendeurs au Japon. Dans l’affaire EMCO, Plumbtek était également acheteur-revendeur, et le TCCE a constaté que « Plumbtek a largement procédé par transactions sur papier avec les marchandises en cause ». Par conséquent, en l’espèce et dans l’affaire EMCO, il y avait un acheteur-revendeur dont les transactions concernant les marchandises en cause ont largement été effectuées sur papier.

[29]  Si cette constatation constitue le fondement de l’observation de JFE selon laquelle [traduction] « il n’y a pas d’acheteur-revendeur indépendant de “type Plumbtek” au Japon », dans cette perspective, il n’y a pas d’acheteurs-revendeurs « indépendants », et cette observation doit être conciliée avec la déclaration de JFE dont il semble ressortir qu’une seule société de négoce avec laquelle elle faisait affaire était une société affiliée à JFE. Le moyen de JFE tiré de la conclusion du TCCE selon laquelle aucun élément de preuve ne révèle que Plumbtek avait un lien de dépendance avec le producteur ou l’agent de vente est traité ci-dessous.

[30]  Par conséquent, JFE n’a pas fondé son observation selon laquelle [traduction] « il n’y a pas d’acheteur-revendeur indépendant de “type Plumbtek” au Japon ».

[31]  JFE a également soutenu qu’il était possible d’opérer la distinction suivante avec les faits de l’affaire EMCO : EMCO n’a jamais communiqué avec le producteur ou son agent de vente et ne connaissait pas l’identité du producteur avant d’avoir passé la commande. En l’espèce, JFE a soutenu que les clients canadiens étaient conscients que JFE était le producteur. Cependant, le simple fait de connaître l’identité du producteur ne change pas les rapports juridiques créés par les documents qui ont été signés ni le fait que la propriété des marchandises est tout de même passée par l’intermédiaire de la société de négoce.

[32]  JFE a soutenu que, dans l’affaire EMCO, Plumbtek n’intervenait pas à titre d’agent ou d’agent de vente du producteur alors qu’en l’espèce [traduction] « les sociétés de négoce travaillaient sur commission comme agents de JFE ». La note de bas de page qui renvoie aux documents appuyant cette allégation est libellée comme suit [traduction] : « Réponse confidentielle de JFE, B7, B8 à la pièce 57 du dossier de l’ASFC, dossier de demande de JFE, onglet 5, page. » La note de bas de page est incomplète, car le numéro de la page n’est pas indiqué. Cependant, les réponses identifiées sous B7 et B8 apparaissent aux pages 147 et 148 du dossier de JFE. Ces réponses ne font qu’indiquer que JFE a conclu des ententes avec chacune des sociétés de négoce qui traitent [traduction] « des dossiers généraux relatifs à l’achat et à la vente de produits en acier » et qui prévoient le paiement d’une commission.

[33]  En ce qui concerne l’affaire EMCO, le constat portant que Plumbtek n’intervenait pas à titre d’agent du producteur allait dans le sens de la conclusion selon laquelle « Plumbtek était propriétaire des marchandises en cause au moment où celles-ci ont été expédiées au Canada et qu’elle était donc l’entité exerçant le pouvoir d’expédier les marchandises au Canada » (paragraphe 44 des motifs dans la décision EMCO). La brève description de l’arrangement avec les sociétés de négoce que JFE mentionne dans son mémoire ne justifie nulle distinction entre la présente cause et les faits de la décision EMCO.

[34]  Le dernier point soulevé par JFE pour opérer une distinction avec les faits de la décision EMCO est que, par cette décision, le TCCE a conclu que « les éléments de preuve établissent qu’il n’y avait aucun lien de dépendance entre Plumbtek et le producteur ou son agent de vente » (paragraphe 43 des motifs dans la décision EMCO). JFE allègue que [traduction] « [d]ans le cas de JFE, à l’inverse, une des sociétés de négoce expédiant des marchandises en cause au Canada était JFE Shoji America, une société affiliée de JFE ». Le président a toutefois conclu que JFE Shoji America ne faisait pas partie des trois sociétés de négoce qui étaient les exportateurs en l’espèce.

[35]  Par conséquent, JFE n’a pas établi que les faits de la présente affaire diffèrent sensiblement de ceux de l’affaire EMCO.

[36]  Le revirement de la jurisprudence EMCO sollicité par Nippon Steel est fondé sur l’hypothèse qu’il n’existe qu’une seule interprétation correcte du mot « exportateur » aux fins de la LMSI. Toutefois, comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 :

[47]  La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[37]  Nippon Steel n’a pas démontré que l’interprétation du mot « exportateur » retenue par le TCCE à l’occasion de l’affaire EMCO n’appartenait pas à l’éventail des issues possibles raisonnables. Même si une autre interprétation du mot est possible, cela ne veut pas dire que l’interprétation retenue par le TCCE est déraisonnable.

[38]  Par conséquent, il était raisonnable de la part du président, en se fondant sur la jurisprudence EMCO, de conclure en l’espèce que les sociétés de négoce étaient les exportateurs. Par conséquent, les demandeurs ne peuvent pas avoir gain de cause dans la présente procédure en ce qui concerne la conclusion du président selon laquelle les sociétés de négoce étaient les exportateurs.

B.  Calcul des valeurs normales

[39]  En l’espèce, le président a utilisé les montants des marges bénéficiaires obtenues de Nippon Steel et de JFE dans le calcul des valeurs normales. Nippon Steel et JFE allèguent que le président a utilisé les marges bénéficiaires de produits qui n’auraient pas dû être prises en compte par le président. Aucune demanderesse n’a toutefois donné d’indications sur la manière dont cela aurait des répercussions sur la décision définitive rendue par le président.

[40]  Comme il a été indiqué précédemment, les demanderesses soutiennent que la Cour ne doit pas suivre la jurisprudence SeAH à l’égard de sa compétence d’examiner les décisions du président de l’ASFC. Dans son mémoire, JFE indique également qu’elle présente sa demande aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7. Ces observations reposent concrètement sur la thèse selon laquelle la Cour a compétence d’examiner les décisions rendues par le président de l’ASFC ou selon laquelle les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales sont applicables lorsque la Cour entend une demande de contrôle judiciaire aux termes de cette loi.

[41]  Toutefois, notre Cour ne possède que la compétence que le législateur fédéral lui a attribuée (Windsor (City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617, au paragraphe 33).

[42]  Le paragraphe 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales dispose :

(2) Les articles 18 à 18.5 s’appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d’appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu’elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d’une demande de contrôle judiciaire.

(2) Sections 18 to 18.5, except subsection 18.4(2), apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of any matter within the jurisdiction of the Federal Court of Appeal under subsection (1) and, when they apply, a reference to the Federal Court shall be read as a reference to the Federal Court of Appeal.

[43]  Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales énumère les offices fédéraux à l’égard desquels une demande de contrôle judiciaire peut être présentée devant la Cour. Le président de l’ASFC ne fait pas partie de cette liste des offices fédéraux. Par conséquent, il n’existe aucun droit de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour visant les décisions du président de l’ASFC aux termes de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales. Le droit de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour visant la décision définitive est prévu par la LMSI et non pas par la Loi sur les Cours fédérales.

[44]  Plus particulièrement, les paragraphes 96.1(1) et (6) de la LMSI disposait ce qui suit au moment pertinent :

96.1(1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, une demande de révision et d’annulation peut être présentée à la Cour d’appel fédérale relativement aux décisions, ordonnances ou conclusions suivantes:

96.1(1) Subject to section 77.012 or 77.12, an application may be made to the Federal Court of Appeal to review and set aside

a) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

(a) a final determination of the President under paragraph 41(1)(a);

b) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b) de faire clore une enquête;

(b) a decision of the President under paragraph 41(1)(b) to cause an investigation to be terminated;

c) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);

(c) a decision of the President under subsection 53(1) to renew or not to renew an undertaking;

c.1) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);

(c.1) an order or finding of the Tribunal under subsection 43(1);

d) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);

(d) an order of the Tribunal under subsection 76.01(4) or 76.03(5);

d.1) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 76.03(7)a);

(d.1) a determination of the President under paragraph 76.03(7)(a);

e) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);

(e) an order or finding of the Tribunal under subsection 76.02(4) respecting a review under subsection 76.02(1);

f) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);

(f) an order of the Tribunal under subsection 76.01(5) or 76.03(12); or

g) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3).

(g) an order or finding of the Tribunal under subsection 91(3).

96.1(6) La cour peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision, l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans renvoi de l’affaire au président ou au Tribunal, selon le cas, pour qu’il y donne suite selon les instructions qu’elle juge indiquées.

96.1(6) On an application under this section, the Federal Court of Appeal may dismiss the application, set aside the final determination, decision, order or finding, or set aside the final determination, decision, order or finding and refer the matter back to the President or the Tribunal, as the case may be, for determination in accordance with such directions as it considers appropriate.

[45]  Les mesures que la Cour peut accorder aux termes de cette disposition sont limitées. Les pouvoirs attribués aux termes du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales sont uniquement attribués à notre Cour aux termes du paragraphe 28(2) de cette loi si la question relève de la compétence de notre Cour aux termes du paragraphe 28(1) de cette loi. Puisque la compétence d’examiner la décision définitive n’a pas été accordée aux termes du paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales, mais plutôt aux termes de la LMSI, notre Cour ne dispose pas des pouvoirs généraux accordés aux termes du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales dans la présente procédure de contrôle judiciaire visant la décision définitive. Les seuls pouvoirs attribués à la Cour sont ceux qui sont exposés au paragraphe 96.1(6) de la LMSI. Notre Cour n’a d’autre choix que de rejeter la demande ou d’annuler la décision définitive rendue par le président. Dans le cas où la décision définitive est annulée, notre Cour peut renvoyer l’affaire au président pour nouvel examen conformément aux directives appropriées, mais l’affaire peut uniquement être renvoyée si la décision définitive est annulée.

[46]  Il est par conséquent important de cerner quelle est la [traduction] « décision définitive du président aux termes de l’alinéa 41(1)a) », car la compétence accordée à notre Cour aux termes de l’article 96.1 de la LMSI est la compétence « de révision et d’annulation » de cette décision définitive. La référence, au paragraphe 96.1(6) de la LMSI, à l’annulation d’une décision, d’une ordonnance ou de conclusions concerne les alinéas c), c.1), d), e), f) et g) du paragraphe 96.1(1) puisqu’ils réfèrent précisément à une décision, à une ordonnance ou à des conclusions. Aucun droit général n’est conféré à la Cour d’examiner les conclusions ou les questions tranchées par le président autre que d’examiner la « décision définitive » aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI ou une des autres conclusions ou décisions énumérées aux alinéas 96.1(1)b), c) ou d.1) de la LMSI (aucune de ces dispositions n’étant applicable en l’espèce).

[47]  L’alinéa 41(1)a) de la LMSI disposait, au moment pertinent :

41(1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision rendue en vertu du paragraphe 38(1) au sujet de marchandises d’un ou de plusieurs pays, le président, selon le cas :

41(1) Within ninety days after making a preliminary determination under subsection 38(1) in respect of goods of a country or countries, the President shall

a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu, au sujet des marchandises visées par l’enquête, des faits suivants :

(a) if, on the available evidence, the President is satisfied, in relation to the goods of that country or countries in respect of which the investigation is made, that

(i) les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées,

(i) the goods have been dumped or subsidized, and

(ii) la marge de dumping ou le montant de subvention octroyé, relativement aux marchandises d’un ou de plusieurs de ces pays, n’est pas minimal,

(ii) the margin of dumping of, or the amount of subsidy on, the goods of that country or of any of those countries is not insignificant,

rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement après avoir précisé, pour chacun des exportateurs — visés par l’enquête — des marchandises d’un ou de plusieurs de ces pays :

make a final determination of dumping or subsidizing with respect to the goods after specifying, in relation to each exporter of goods of that country or countries in respect of which the investigation is made as follows:

(iii) dans le cas de marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,

(iii) in the case of dumped goods, specifying the goods to which the determination applies and the margin of dumping of the goods, and

(iv) dans le cas de marchandises subventionnées :

(iv) in the case of subsidized goods,

(A) les marchandises objet de la décision,

(A) specifying the goods to which the determination applies,

(B) le montant de subvention octroyée pour elles,

(B) specifying the amount of subsidy on the goods, and

(C) sous réserve du paragraphe (2), le montant, s’il y a lieu, de la subvention prohibée octroyée pour elles; […]

(C) subject to subsection (2), where the whole or any part of the subsidy on the goods is a prohibited subsidy, specifying the amount of the prohibited subsidy on the goods; …

(Non souligné dans l’original)

(emphasis added)

[48]  La décision définitive aux termes de cet alinéa est rendue à l’égard des marchandises d’un certain pays, pas des marchandises d’un certain exportateur. Deux conditions doivent être réunies pour qu’une décision définitive soit rendue – les marchandises d’un certain pays ont été sous-évaluées et la marge de dumping n’est pas minimale. Le paragraphe 2(1) dispose, en partie :

Minimale s’entend :

Insignificant means,

a) dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises […]

(a) in relation to a margin of dumping, a margin of dumping that is less than two per cent of the export price of the goods …

[49]  Par conséquent, si le président juge que les marchandises ont été sous-évaluées et que la marge de dumping est de 2 % et plus, il doit alors rendre une décision définitive de dumping au motif que, vu son texte, l’alinéa 41(1)a) de la LMSI est obligatoire (« le président […] rend […] »). La décision définitive est rendue selon ce que dispose l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, après qu’il eut été précisé les marchandises et la marge de dumping pour ces marchandises. Aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le processus comporte deux parties – les marchandises particulières et la marge de dumping sont précisées, et la décision définitive selon laquelle les marchandises ont été sous-évaluées et selon laquelle la marge de dumping n’est pas minimale est rendue.

[50]  En l’espèce, ce processus en deux étapes est reflété dans les documents qui ont été émis en l’espèce. Dans le document intitulé [traduction] « LMSI – DÉCISIONS DU PRÉSIDENT RENDUES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À L’ÉGARD DES DÉCISIONS DÉFINITIVES DES GROS TUBES DE CANALISATION DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU JAPON », la description des marchandises est faite à la première page. Après la description des marchandises, ce document comprend le texte suivant :

[traduction]

Conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (la LMSI) et selon ce qu’autorise l’instrument de délégation signé le 1er août 2012, je précise ce qui suit par les présentes relativement aux gros tubes de canalisation;

a.  la marge de dumping à l’égard des importations originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Japon; et

b.  le montant de subvention à l’égard des importations originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Les marges de dumping et les montants de subvention sont énumérés respectivement à l’annexe A et à l’annexe B jointes aux présentes.

[Non souligné dans l’original.]

[51]  L’annexe A fournit la moyenne pondérée de la marge de dumping exprimée en tant que pourcentage du prix à l’exportation pour chacune des trois sociétés de négoce identifiées en tant qu’exportateur dans cette cause et pour tous les autres exportateurs. Elle fournit aussi la marge de dumping totale pour le Japon (48,1 %). Ce document est conforme à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI qui dispose que ces montants sont précisés séparément de la décision définitive.

[52]  Dans un document distinct intitulé [traduction] « LMSI – DÉCISIONS DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT DE GROS TUBES DE CANALISATION ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU JAPON », une description des marchandises en cause est à nouveau faite à la première page du document. Après la description des marchandises, ce document déclare :

[traduction]

Conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (la LMSI) et selon ce qu’autorise l’instrument de délégation signé le 1er août 2012, je rends une décision définitive de dumping et de subventionnement relativement à certains tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Chine et du Japon.

Je décide par les présentes que les marchandises mentionnées précédemment ont été sous-évaluées et que la marge de dumping sur les marchandises n’est pas minimale. Je conclus également que les marchandises mentionnées précédemment ont été subventionnées et que le montant de subvention n’est pas minimal.

[53]  Ce document constitue la décision définitive. Il s’agit simplement de la décision selon laquelle les marchandises ont été sous-évaluées et selon laquelle la marge de dumping n’était pas minimale. La décision définitive ne comprenait pas les marges particulières de dumping précisées pour un exportateur particulier ou pour le Japon. La même décision définitive serait rendue que la marge de dumping soit de 4,8 %, de 48 % ou de 480 % pour le Japon ou de tout autre montant de 2 % ou plus.

[54]  La décision définitive de dumping était fondée sur la conclusion selon laquelle cette marge était de 48,1 % pour tous les exportateurs du Japon au cours de la période de l’enquête. Les enquêtes « portent sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » (paragraphe 12 des motifs de la décision définitive).

[55]  Comme il a été signalé précédemment, rien n’indique de quelle manière la marge de dumping pour le Japon pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 serait modifiée si les observations de JFE et de Nippon Steel devaient être reconnues. En supposant que ces observations soient reconnues, la marge de dumping pour le Japon serait réduite de 48,1 % à 24 %. Bien que cela représente une réduction de 50 %, la condition à l’égard de laquelle la marge de dumping n’est pas minimale serait encore satisfaite, et le président serait à nouveau tenu de rendre une décision définitive de dumping aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI. La décision définitive du document intitulé « LMSI – DÉCISIONS DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT […] » ne serait pas modifiée. La décision définitive, selon laquelle des marchandises étaient sous-évaluées et selon laquelle la marge de dumping n’était pas minimale, serait raisonnable bien que fondée sur une marge de dumping réduite pour le pays.

[56]  Nippon Steel soutient que d’autres conséquences découlent des conclusions du président à l’égard de la marge de dumping. Elle soutient également que l’importance de la marge de dumping est un facteur que le TCCE peut prendre en compte au moment de décider si le dumping a causé un dommage, et que la marge de dumping précise pour les exportateurs particuliers sera utilisée dans le cas où ces exportateurs expédient plus tard des marchandises en cause au Canada.

[57]  Le sous-alinéa 37.1(1)c)(ii.1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927, dispose que « l’importance de la marge de dumping » est un facteur qui peut être pris en compte pour décider si le dumping de marchandises a causé un dommage ou un retard. Le constat de dommage est fait après la décision définitive aux termes de l’article 43 de la LMSI qui établit un échéancier serré pour que le TCCE rende une ordonnance après la décision définitive.

43(1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises faisant l’objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Il rend ces ordonnances ou conclusions dès réception de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de décision provisoire.

43(1) In any inquiry referred to in section 42 in respect of any goods, the Tribunal shall, forthwith after the date of receipt of notice of a final determination of dumping or subsidizing with respect to any of those goods, but, in any event, not later than one hundred and twenty days after the date of receipt of notice of a preliminary determination with respect to the goods, make such order or finding with respect to the goods to which the final determination applies as the nature of the matter may require, and shall declare to what goods, including, where applicable, from what supplier and from what country of export, the order or finding applies.

[58]  Le délai dans lequel le TCCE doit rendre une ordonnance après la décision définitive est de 120 jours suivant la date de réception de l’avis de la décision provisoire. En l’espèce, la décision provisoire de dumping a été rendue le 22 juin 2016 par l’ASFC. Au moment où la décision définitive a été rendue le 20 septembre 2016, la majeure partie des 120 jours s’était écoulée.

[59]  Rien n’indique en l’espèce que l’importance de la marge de dumping constituait un facteur pertinent à l’égard des ordonnances définitives rendues ou des conclusions tirées par le TCCE aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, et il n’y a pas plus d’indications que JFE ou Nippon Steel ont présenté une demande de contrôle judiciaire visant ces conclusions ou ordonnances. Une ordonnance ou une conclusion du TCCE aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI est aussi une question qui aurait pu faire l’objet d’une demande de révision à la Cour et être annulée aux termes du sous-alinéa 96.1(1)c.1) de la LMSI. De plus, l’importance de la marge de dumping a été établie dans un document distinct précisant les marges de dumping plutôt que dans la décision définitive.

[60]  Les demanderesses ont également soutenu que les marges de dumping de chaque exportateur précisées par le président seront utilisées pour déterminer le montant des droits antidumping qui seront imposés sur des importations futures. Les marges de dumping précisées par le président pour chaque exportateur ont été utilisées pour déterminer la marge de dumping du pays particulier selon ce que prescrivaient les articles 30.1 et 30.2 de la LMSI à ce moment-là :

30.1 Pour l’application […] du sous-alinéa 41(1)a)(ii) […], la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2.

30.1 For the purposes of […] subparagraph 41(1)(a)(ii) […], the margin of dumping in relation to goods of a particular country is the weighted average of the margins of dumping determined in accordance with section 30.2.

30.2(1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping relative à des marchandises d’un exportateur donné est égale à zéro ou, s’il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l’exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises.

30.2(1) Subject to subsection (2), the margin of dumping in relation to any goods of a particular exporter is zero or the amount determined by subtracting the weighted average export price of the goods from the weighted average normal value of the goods, whichever is greater.

[61]  Ce calcul de la marge de dumping a été fait en 2016 relativement aux marchandises importées au Canada du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. La décision définitive porte que les marchandises ont été sous-évaluées pendant cette période. Aucune disposition de la LMSI ne prévoit que la marge de dumping particulière qui a été précisée par le président pour un exportateur particulier en rendant la décision définitive doit être utilisée à l’avenir lorsque les marchandises qui sont l’objet de droits antidumping arrivent au Canada. L’application de droits à l’avenir ne relève pas de la décision définitive qui est rendue pour une période particulière déjà écoulée.

[62]  En l’espèce, les demanderesses n’ont pas démontré qu’il était déraisonnable de la part du président de déterminer que les TCGD du Japon étaient sous-évalués et que la marge de dumping n’était pas minimale. Par conséquent, les demanderesses ne peuvent avoir gain de cause pour ces demandes d’annulation de la décision définitive.

C.  Régime d’évaluation de l’antidumping potentiel

[63]  Dans son mémoire, Nippon Steel soutient également que le président [traduction« avait restreint les valeurs normales futures à l’égard de TCGD expédiés au cours de la PDE [période de l’enquête] et appliqué la prescription ministérielle à de “nouveaux modèles” de TCGD ». Toutefois, comme il a été signalé précédemment, l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales ne prévoit aucun droit de présenter à la Cour une demande de contrôle judiciaire visant une décision du président de l’ASFC. Par conséquent, la seule compétence de notre Cour d’examiner directement une conclusion ou une décision du président aux termes de la LMSI se limite à la compétence attribuée aux termes de l’article 96.1 de la LMSI. Nulle des conclusions ou décisions du président énumérées à l’article 96.1 de la LMSI ne comprend la décision du président mentionnée par Nippon Steel.

[64]  Dans son avis de demande, Nippon Steel indique clairement ce qui suit au premier paragraphe sous la rubrique [traduction] « Demande » :

[traduction]

[i]l s’agit d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de l’article 96.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (la LMSI) visant une décision définitive de dumping et de subventionnement rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada et ses délégués (le président) le 20 septembre 2016 aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI à l’égard de certains tubes de canalisation soudés à gros diamètre (TCGD) originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon (la décision définitive).

[65]  Comme il a été signalé précédemment, la décision définitive était fondée sur la réunion de deux conditions – à savoir que les marchandises étaient sous-évaluées au cours de la période examinée et que la marge de dumping pour la même période n’était pas minimale. Des prescriptions futures de valeurs normales ne relèveraient pas de la décision définitive. Il convient également de noter que les motifs exposés par le président relativement à la décision définitive ne comportent aucune observation à l’égard du traitement de cette question soulevée par Nippon Steel.

[66]  Lorsque Nippon Steel a déclaré dans son mémoire que le président [traduction] « avait restreint les valeurs normales futures à l’égard de TCGD expédiés au cours de la PDE et appliqué la prescription ministérielle à de “nouveaux modèles” de TCGD », elle a cité deux sources dans la note de bas de page 43.

[67]  La première référence de la note de bas de page 43 de son mémoire concerne les paragraphes 35 à 37 de l’exposé des motifs daté du 8 avril 2016. Voici les paragraphes 35 à 37 de ces motifs :

[35]  En règle générale, les importations de gros tubes de canalisation sont soit (1) commercialisées auprès des distributeurs et vendues à ces derniers (négociants internationaux compris), qui les revendent aux utilisateurs finaux, soit (2) vendues directement aux utilisateurs finaux par les usines, généralement en grosses quantités. Il est d’usage que le fabricant livre directement à l’utilisateur final sur les lieux du projet de pipeline. Les ventes massives se concluent très largement avec de grandes sociétés d’exploration, de production et de pipelines, qui achètent les tubes de canalisation pour transporter du pétrole et du gaz.

[36]  D’après la partie plaignante, les gros tubes de canalisation se vendent surtout à des projets de transport majeurs, qui incluent de nombreuses démarches sur une longue période : obtention de permis, acquisition de terrains, approbation des autorités, relations avec les intervenants, embauche de main-d’œuvre et acquisition de matériel pour la construction. À ce chapitre, une décision prise aujourd’hui influencera la production dans plusieurs années. Voyons un calendrier typique : annonce du pipeline en 2015, demande de propositions en 2017, début éventuel de la production du tuyau en 2018, construction du pipeline sur 2018-2019, mise en service en 2020 voire plus tard encore.

[37]  La partie plaignante présente les gros tubes de canalisation comme un produit de base, pour lequel la décision d’acheter dépend surtout du prix. Les fournisseurs et canadiens, et chinois, et japonais produisent des gros tubes de canalisation qui peuvent convenir aux acheteurs canadiens; autrement dit, les marchandises nationales et importées sont interchangeables.

[68]  Il n’y a dans ces paragraphes nulle mention de l’application d’une prescription ministérielle aux nouveaux modèles de TCGD.

[69]  La deuxième source citée par Nippon Steel dans la note de bas de page 43 à l’appui de la question soulevée est [traduction] « l’onglet 60 à la page 1714 ». Le document à la page 1714 fait partie de la réponse de Nippon Steel à une demande de renseignements supplémentaires qui a été faite par l’ASFC le 1er juin 2016. Il semble que les seuls deux éléments énumérés sur cette page qui ne font pas partie de la réponse de Nippon Steel sont deux demandes de renseignements supplémentaires.

[70]  Cette page ne comporte aucune mention de l’utilisation d’une prescription ministérielle à l’égard des nouveaux modèles de TCGD.

[71]  Il existe une note de service du président de l’ASFC au vice-président, Direction générale des programmes, datée du 13 septembre 2016, qui ne figure pas dans la note de bas de page 43 du mémoire de Nippon Steel (page 78 du dossier des demanderesses). Cette note de service comporte l’indication suivante :

[traduction]

1.  Aux fins de la décision définitive et des expéditions futures :

[…]

c)  En ce qui concerne les marchandises exportées par d’autres exportateurs, ou dans des circonstances où les valeurs normales ne peuvent pas être déterminées de la façon décrite précédemment, la valeur normale des gros tubes de canalisation originaires ou exportés de Chine et du Japon doit être déterminée en fonction du prix à l’exportation fixé aux termes de l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI, majoré de 95 %.

[72]  Les deux alinéas a) et b) qui précèdent concernent uniquement les exportateurs en Chine. La partie de cette note de service que Nippon Steel tente vraisemblablement de contester est celle qui concerne les [traduction] « expéditions futures » Comme il a été signalé précédemment, notre Cour n’a pas la compétence d’examiner les décisions rendues par le président de l’ASFC aux termes de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales et n’a qu’une compétence limitée d’examiner certaines de ses conclusions ou décisions aux termes de l’article 96.1 de la même loi. Les références aux décisions rendues par le président aux alinéas 96.1(1)b) et c) de la LMSI ne valent pas quant aux décisions du président concernant les valeurs normales des expéditions futures. De la même manière, la référence à la décision rendue par le président au sous-alinéa 96.1(1)d.1) de la LMSI ne vaut pas quant aux décisions rendues par le président concernant les valeurs normales des expéditions futures.

[73]  La seule autre référence à une décision rendue par le président au paragraphe 96.1(1) de la LMSI se trouve à l’alinéa 96.1(1)a) qui fait référence à une décision définitive aux termes de l’alinéa 41(1)a). Les décisions rendues par le président en ce qui concerne la détermination des valeurs normales des expéditions futures de marchandises au Canada ne relèvent pas d’une décision définitive aux termes de l’alinéa 41(1)a) et, plus particulièrement, de la décision définitive. Le libellé de cette note de service du président indiquant qu’elle est rédigée [traduction] « [a]ux fins de la décision définitive et des expéditions futures » le confirme aussi. Les expéditions futures ne font pas partie de la décision définitive qui a été rendue relativement à l’importation de marchandises antérieure au cours de la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015.

[74]  Des lettres datées du 20 septembre 2016 ont aussi été envoyées à Sumitomo, Metal One et Marubeni Steel soulignant l’application de la prescription ministérielle de 95 % relativement à certaines valeurs normales futures (pages 1338 et 1377 du dossier des demanderesses). Cette décision potentielle de valeurs normales des expéditions futures ne constitue toutefois pas la décision définitive rendue par le président aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI et ne constitue, conséquemment, pas une question qui peut être examinée directement par notre Cour.

V.  Conclusion

[75]  Par conséquent, les demanderesses n’ont pas établi qu’il était déraisonnable de la part du président de conclure que les TCGD exportées du Japon étaient sous-évaluées et que la marge de dumping n’était pas minimale. Il n’y a donc aucun fondement permettant d’annuler la décision définitive rendue par le président aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[76]  Je rejetterais ces demandes de contrôle judiciaire de la décision définitive avec dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

J.B. Laskin, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme,

François Brunet, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE DÉCISION DÉFINITIVE DU PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA ET DE SES DÉLÉGUÉS DATÉE DU 20 SEPTEMBRE 2016 AUX TERMES DE L’ALINÉA 41(1)A) DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION (EXPOSÉ DES MOTIFS, DATÉ DU 5 OCTOBRE 2016, PORTANT LE NUMÉRO LLP 2016 IN)

DOSSIERS :

A-403-16

A-400-16

 

INTITULÉ :

JFE STEEL CORPORATION ET AL. c. EVRAZ INC. NA CANADA ET AL.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 JANVIER 2018

VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

DATE DES MOTIFS :

LE 5 JUIN 2018

COMPARUTIONS :

Gregory Somers

POUR LA DEMANDERESSE

JFE STEEL CORPORATION

Jesse I. Goldman

Darrel H. Pearson

George W.H. Reid

Jessica L. Roberts

POUR LES DEMANDERESSES

JFE STEEL CORPORATION, NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION, SUMITOMO CORPORATION, SUMITOMO CANADA LTD. ET METAL ONE CORPORATION

Andrew M. Lanouette

Marc McLaren-Caux

POUR LES DÉFENDERESSES

EVRAZ INC. NA CANADA, CANADIAN NATIONAL STEEL CORPORATION

Alex Kaufman

Sanam Goudarzi

POUR LES DÉFENDEURS

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gregory Somers

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

JFE STEEL CORPORATION

Bennett Jones LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

JFE STEEL CORPORATION, NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION, SUMITOMO CORPORATION, SUMITOMO CANADA LTD. ET METAL ONE CORPORATION

Cassidy Levy Kent (Canada) LLP

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES

EVRAZ INC. NA CANADA, CANADIAN NATIONAL STEEL CORPORATION

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

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