Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020503

Dossier : A-207-00

Référence neutre : 2002 CAF 171

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                             UNIVERSITÉ LAVAL, a/s vice-rectorat aux

                                                  ressources humaines, Avantages sociaux,

                                             Bureau 5333, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant,

                                              Université Laval, Québec (Québec), G1K 7P4

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                               165, de la Pointe-aux-Lièvres Sud, Québec (Québec), G1K 7L3

                                                                                                                                                      défendeur

                                      Audience tenue à Québec (Québec), le 28 février 2002.

                                           Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 mai 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                                                              LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                          LE JUGE DESJARDINS

                                                                                                                                            LE JUGE NOËL


Date : 20020503

Dossier : A-207-00

Référence neutre : 2002 CAF 171

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                             UNIVERSITÉ LAVAL, a/s vice-rectorat aux

                                                  ressources humaines, Avantages sociaux,

                                             Bureau 5333, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant,

                                              Université Laval, Québec (Québec), G1K 7P4

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                               165, de la Pointe-aux-Lièvres Sud, Québec (Québec), G1K 7L3

                                                                                                                                                      défendeur

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY


[1]                 La Cour est appelée à déterminer si les indemnités reçues par un employé de l'Université Laval (l'Université ou l'employeur), dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire, constituent de la rémunération assurable au sens de l'article 3 du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations) et de l'article 2 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations adopté lors de l'entrée en vigueur, en juin 1996, de la Loi sur l'assurance-emploi. Comme les années en litige sont les années 1995, 1996 et 1997, les dispositions des deux Règlements susdits sont pertinentes.

[2]                 Un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt, dans une décision répertoriée sous [2000] A.C.I. no 99 (QL), a conclu que oui et il a maintenu les cotisations établies par le ministre du Revenu national. Le montant en litige est de plus de 300 000 $.

[3]                 Devant la Cour canadienne de l'impôt, les parties ont admis les faits suivants :

·       pour les années 1995, 1996 et 1997, la demanderesse s'était engagée, en vertu de la convention collective en vigueur à cette époque (la « Convention collective » , à maintenir en vigueur un régime d'assurance-salaire de courte durée à l'égard de ses employés membres du Syndicat des employés de l'Université Laval (le « Régime d'assurance-salaire de Laval » );

·       l'article 31.01 de la Convention collective stipulait que le Régime d'assurance-salaire de Laval était entièrement payé par la demanderesse;

·       le Régime d'assurance-salaire de Laval, prévoyait le versement d'une indemnité hebdomadaire égale à 85% du traitement de l'employé pour les vingt-six (26) premières semaines et de 80% de son traitement pour les vingt-six (26) semaines suivantes;

·       le Régime d'assurance-salaire de Laval faisait l'objet de la police d'assurance collective numéro 5320-IH (la « Police d'assurance » , émise par Assurance-Vie Desjardins/La Sauvegarde (maintenant Assurance-Vie Desjardins-Laurentienne) ( « l'Assureur » );

·       le Régime d'assurance-salaire de Laval était auto-financé par la demanderesse;

·       en vertu de l'arrangement avec l'Assureur, ce dernier ouvrait un compte de banque sur lequel la demanderesse tirait des chèques;

·       la demanderesse pouvait émettre des chèques au nom de l'Assureur;

·       un(e) employé(e) de la demanderesse signait les chèques;


·       l'Assureur calculait les montants à être versés dans ce compte par la demanderesse;

·       des intérêts étaient crédités par l'Assureur à la demanderesse sur les sommes versées au compte jusqu'au moment où les prestations étaient payées;

·       à la fin de l'année, s'il y avait surplus dans le compte, la demanderesse pouvait garder ce montant en dépôt ou se faire rembourser;

·       à la fin de l'année, s'il y avait un déficit dans le compte, la demanderesse devait le rembourser avec les intérêts;

·       l'Assureur n'agissait qu'à titre d'administrateur du compte et n'assumait aucun risque financier;

·       l'Assureur chargeait à la demanderesse des frais administratifs pour la gestion du compte;

·       la demanderesse décidait qui était admissible à recevoir des prestations et non l'Assureur;

·       les travailleurs en congé de maladie, étaient toujours à l'emploi de la demanderesse.

                                                                        (Dossier de la demanderesse, vol. 1, p. 326 et s.)

[4]    La Convention collective contenait, notamment, les clauses suivantes :

ARTICLE 31

ASSURANCES SALAIRE ET MALADIE

31.01       L'Employeur maintient en vigueur un régime d'assurance-salaire pour les personnes salariées permanentes. Ce régime est entièrement payé par l'Employeur. Le régime d'assurance-salaire comporte les bénéfices suivants:

                 A- Indemnité

Une personne salariée permanente, incapable de travailler par suite d'un accident ou d'une maladie, a droit à :

1)     une indemnité hebdomadaire égale à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de son traitement pour une durée maximale de vingt-six (26) semaines...

B- Ajustement

1)     Augmentation


Si la date d'augmentation du traitement intervient pendant les périodes prévues aux sous-paragraphes 31.01 A 1) et 2), la personne salariée permanente bénéficie quand même des augmentations de salaire auxquelles elle a droit...

C- Versement des prestations

Le versement des prestations payables à titre d'assurance-salaire au cours des cinquante-deux (52) premières semaines d'invalidité est effectué par l'Employeur, lors des périodes normales de paie sur la présentation par la personne salariée des pièces justificatives exigibles.

Le versement des prestations payables à titre d'assurance-salaire après les cinquante-deux (52) premières semaines d'invalidité est effectué par l'assureur conformément aux exigences des contrats...

                                                                        (Dossier de la demanderesse, vol. 1, p. 122 et s.)

  

[5]    La police d'assurance identifie l'assureur comme « administrateur » et l'Université comme « assuré » . Il est acquis, en matière d'assurance collective, que l'assuré nommé représente en réalité tous les employés bénéficiaires. On sait, par ailleurs, que ce régime d'assurance collective est financé selon la méthode dite "administrative services only" (ASO). Les clauses pertinentes de la police sont les suivantes :

5 -    PRESTATIONS

1)     Lorsqu'un salarié devient totalement invalide pendant que son assurance est en vigueur, il a droit à une rente hebdomadaire égale à 85% de son traitement (100% de son traitement hebdomadaire si son invalidité est causée par un accident d'automobile). Cette rente est cependant réduite des rentes d'invalidité payables en vertu de la Loi des accidents du travail, du Régime de rentes du Québec et du régime de rentes de l'employeur. Cette rente d'invalidité devient payable à compter de la première journée d'absence si l'invalidité totale résulte d'un accident, ou à compter de la troisième journée d'absence si l'invalidité totale résulte d'une maladie. Cette rente hebdomadaire est payable au salarié totalement invalide pendant un maximum de 26 semaines par période d'invalidité totale.

                                                                              (Dossier de la demanderesse, vol. 1, p. 305)

17 - MANDAT

L'administrateur est le mandataire des Compagnies. Il perçoit les primes, verse les prestations et les ristournes en leur nom.


L'assuré est le mandataire des salariés assurés, sauf quant aux droits et obligations qui leur sont propres.

                                                                              (Dossier de la demanderesse, vol. 1, p. 290)

  

[6]    Les dispositions législatives et réglementaires applicables pendant les trois années en litige sont les suivantes:

                                                   Loi sur l'assurance-chômage

2. « rémunération assurable » Relativement à une période quelconque, soit le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable pour cette période, soit le maximum de la rémunération assurable pour cette période tel que prescrit en vertu de la présente loi, si ce maximum est inférieur au total.

2. "insurable earnings" means, in relation to any period, the total amount of the earnings from insurable employment for that period of an insured person or the maximum insurable earnings for that period as prescribed by or under this Act, whichever is the lesser;

                                              Règlement sur l'assurance-chômage

                                                    (perception des cotisations)

                                       C.R.C., c. 1575, mod. par DORS/95-593




                                                    Interprétation

2.    (2) Pour l'application des parties II et III de la Loi et du présent règlement, « employeur » s'entend notamment d'une personne qui paie ou a payé une rétribution ou autre rémunération d'un assuré pour des services fournis dans le cadre d'un emploi assurable.

                                                               Partie i

                              rémunération assurable

                                               Rémunération provenant

                                                   d'un emploi assurable

3.    (1) Aux fins de la présente partie, la rémunération d'une personne provenant d'un emploi assurable correspond à toute rétribution, entièrement ou partiellement en espèces, qu'elle reçoit ou dont elle bénéficie et qui lui est versée par son employeur relativement à cet emploi, à l'exception :

...

b) de la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage dont la personne bénéficie ou qu'elle reçoit relativement à cet emploi durant une période de paie pour laquelle l'employeur ne lui verse aucune rétribution en espèces;

c) dans le cas d'un ministre du culte, de la valeur du logement qui lui est fourni, relativement à son emploi à ce titre, par le diocèse, la paroisse ou la congrégation;

d) de tout montant qui est exclu du revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) ou des paragraphes 6(6) ou (16) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

   (2) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu'une personne reçoit une formation professionnelle dans le cadre d'un emploi assurable, sa rétribution comprend les allocations prévues par un programme gouvernemental de formation ou émanant du ministère des Affaires des anciens combattants qui lui sont versées en sus de sa rétribution par l'intermédiaire de l'employeur.

                                                    Interpretation

2.    (2) For the purposes of Parts II and III of the Act and these Regulations, "employer" includes a person who pays or has paid remuneration or other earnings of an insured person for services performed in insurable employment.

                                                                 Part I

                                            insurable earnings

                                                  Earnings for Insurable

                                                             Employment

3.    (1) For the purposes of this Part, a person's earnings from insurable employment means any remuneration, whether wholly or partly pecuniary, received or enjoyed by him, paid to him by his employer in respect of insurable employment except

                 ...

                 (b) the value of board, lodging and all other benefits received or enjoyed in a pay period in respect of the employment if no cash remuneration is paid by the employer in respect of the pay period;

                 (c) in the case of a clergyman, the value of lodging received or enjoyed by him in respect of his employment as a clergyman and provided by his diocese, parish or congregation; and

                 (d) any amount excluded as income pursuant to paragraph 6(1)(a) or (b) or subsection 6(6) or (16) of the Income Tax Act.

   (2) For the purposes of subsection (1), where a person receives vocational training while in insurable employment, the remuneration of that person includes any allowance paid through his employer, in addition to the person's remuneration, under a government training plan or by the Department of Veterans Affairs.

                                                    Loi sur l'assurance-emploi

2.    « rémunération assurable »    Le total de la rémunération d'un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable.

5.    (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière; ...

2.    "insurable earnings" means the total amount of the earnings, as determined in accordance with Part IV, that an insured person has from insurable employment;

5.    (1) Subject to subsection (2), insurable employment is

                 (a) employment in Canada by one or more employers, under any express or implied contract of service or apprenticeship, written or oral, whether the earnings of the employed person are received from the employer or some other person and whether the earnings are calculated by time or by the piece, or partly by time and partly by the piece, or otherwise; ...


                                       Règlement sur la rémunération assurable

                                                  et la perception des cotisations

                                                                 (Règl. 97-33)




                                                       Définitions et

                                                    interprétation

1.    (2) Pour l'application de la partie IV de la Loi et pour l'application du présent règlement, « employeur » s'entend notamment d'une personne qui verse ou a versé la rémunération d'un assuré pour des services rendus dans l'exercice d'un emploi assurable.

                                                               Partie i

                              rémunération assurable

                                     Rémunération provenant d'un

                                                         emploi assurable

2.    (1) Pour l'application de la définition « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond au montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi.

   ...

   (3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération :

a) les avantages en nature, à l'exception du montant qui représente la valeur des frais supportés pour la pension et le logement dont une personne bénéficie relativement à son emploi au cours d'une période de paie, si une rétribution en espèces lui est versée par l'employeur pour cette période,

b) les allocations de retraite;

c) tout montant supplémentaire versé par l'employeur à une personne afin d'augmenter les indemnités d'accident du travail versées à celle-ci par un organisme provincial;

d) tout montant supplémentaire versé par l'employeur à une personne afin d'augmenter les indemnités d'assurance-salaire versées à celle-ci par une tierce-partie;

e) les prestations supplémentaires de chômage versées à une personne dans le cadre d'un régime de prestations supplémentaires de chômage visé au paragraphe 37(2) du Règlement sur l'assurance-emploi;

f) tout montant versé par l'employeur à une personne, soit à titre d'indemnité durant le délai de carence visé à l'article 13 de la Loi, soit pour augmenter les prestations de maternité payables en vertu de l'article 22 de la Loi ou les prestations parentales payables en vertu de l'article 23 de la Loi, si les conditions énoncées à l'article 38 du Règlement sur l'assurance-emploi sont respectées.

                                                    Interpretation

1.    (2) For the purposes of Part IV of the Act and for the purposes of these Regulations, "employer" includes a person who pays or has paid earnings of an insured person for services performed in insurable employment.

                                                                 Part I

                                            Insurable Earnings

                                               Earnings from Insurable

                                                             Employment

2.    (1) For the purposes of the definition "insurable earnings" in subsection 2(1) of the Act and for the purposes of these Regulations, the total amount of earnings that an insured person has from insurable employment is the total of all amounts, whether wholly or partly pecuniary, received or enjoyed by the person that are paid to the person by the person's employer in respect of such employment.

   ...

   (3) For the purposes of subsections (1) and (2), "earnings" does not include

(a) any benefit in kind, except an amount that is the value of board and lodging enjoyed by a person in a pay period in respect of the employment if cash remuneration is paid to the person by the person's employer in respect of the pay period;

(b) a retiring allowance;

(c) a supplement paid to a person by the person's employer to increase worker's compensation paid to the person by a provincial authority;

(d) a supplement paid to a person by the person's employer to increase a wage loss indemnity payment made to the person by a party other than the employer under a wage loss indemnity plan;

(e) a supplemental unemployment benefit payment made under a supplemental unemployment benefit plan as described in subsection 37(2) of the Employment Insurance Regulations; and

(f) a payment made to a person by the person's employer to cover the waiting period referred to in section 13 of the Act, or to increase the pregnancy or parental benefits payable to the person under section 22 or 23 of the Act if the payment meets the criteria set out in section 38 of the Employment Insurance Regulations.

[7]                 Comme les parties n'ont pas soutenu, dans leurs mémoires et dans les note additionnelles qu'elles ont été invitées à déposer, que le sort de ce litige variait selon le régime - d'assurance-emploi ou d'assurance-chômage - applicable aux époques pertinentes, je déciderai ce litige à la lumière des dispositions du régime d'assurance-emploi.

[8]                 L'Université prétend, essentiellement, que les paiements faits à ses employés en vertu du régime d'assurance-salaire ne sont pas une rémunération assurable parce qu'aucune prestation de services n'est effectuée par les employés visés pendant leur période d'invalidité.


[9]                 Le ministre prétend, essentiellement, que lorsque des prestations d'invalidité sont versées par l'employeur habituel plutôt que par l'assureur, ces prestations constituent de la rémunération assurable, malgré l'absence de prestation de services durant la période d'invalidité et dès lors que le lien d'emploi subsiste.

[10]            Je note d'entrée de jeu que le ministre reconnaît que dans le cas de régimes d'assurance traditionnels, où c'est l'assureur qui en définitive décide des paiements et les verse, la prestation reçue ne constitue pas de la rémunération assurable, tandis que dans le cas de régimes d'assurance qu'on peut qualifier de plus moderne, où l'assureur n'est à toutes fins utiles qu'un intermédiaire financier et administratif et où c'est l'employeur qui demeure le maître d'oeuvre du régime, la prestation reçue constitue de la rémunération assurable.

[11]            Le débat se complique du fait qu'il faille éviter, en matière d'assurance-emploi, d'importer dans ces parties de la Loi et des Règlements qui visent l'assurabilité et la perception des cotisations (et qui sont du ressort du ministre), les dispositions de la Loi et des Règlements qui visent l'admissibilité (et qui sont du ressort de la Commission). Cette Cour a rappelé, dans Procureur général du Canada c. Rousseau (1996), 208 N.R. 309 (C.A.F.), que des anomalies peuvent résulter « du système bicéphale établi par le législateur en matière d'assurance-chômage » . Le législateur n'a malheureusement pas jugé opportun, lors de l'adoption du régime d'assurance-emploi, d'uniformiser le système.


[12]            Nous devons nous en remettre, donc, aux dispositions particulières qui se retrouvent dans le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (Règl. 97-33) (le Règlement) et aux dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi qui sont dites applicables à toute la Loi ou à ces parties de la Loi qui sont du ressort du ministre.

[13]            Le paragraphe 2(1) de la Loi définit la « rémunération assurable » comme « le total de la rémunération d'une année, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable » . La partie IV, qui s'étend de l'article 81 à l'article 108, est celle qui traite de « rémunération assurable et perception des cotisations » . Un « emploi assurable » « s'entend au sens de l'article 5 » , que j'ai reproduit plus haut. De par les termes de l'article 97, l'application de l'article 5 et des règlements pris au titre de cet article relève du ministre.

[14]            Le paragraphe 1(2) du Règlement dit que

« employeur » s'entent notamment d'une personne qui verse ou a versé la rémunération d'un assuré pour des services rendus dans l'exercice d'un emploi assurable.

                                                                                                                         (mon soulignement)

Je souligne le mot « notamment » pour indiquer que cette définition, qui renvoie à « des services rendus » , n'est pas exhaustive et qu'elle permet, par exemple, d'inclure les cas où c'est une personne autre que celle pour qui le travailleur effectue sa prestation de services qui verse la rémunération.

[15]            Le paragraphe 2(1) du Règlement dit que


le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond au montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi.

                                                                                                                         (mon soulignement)

Je souligne les mots « à l'égard de cet emploi » pour rappeler qu'il est acquis, en jurisprudence, que l'expression « à l'égard de » , "in respect of", est particulièrement large.

[16]            Le paragraphe 2(3) du Règlement exclut de la rémunération assurable des éléments dont il est permis de supposer qu'ils auraient été inclus n'eût été de leur exclusion. La plupart de ces éléments visent des sommes versées à une personne qui, par définition, n'effectue plus aucune prestation de services : les « allocations de retraite » à l'alinéa b), le « montant supplémentaire versé par l'employeur à une personne afin d'augmenter les indemnités d'assurance-salaire versées à celle-ci par une tierce-partie » à l'alinéa d), les « prestations supplémentaires de chômage versées à une personne dans le cadre d'un régime de prestations supplémentaires de chômage visé au paragraphe 37(2) du Règlement sur l'assurance-emploi » à l'alinéa e) et « tout montant versé par l'employeur à une personne, soit à titre d'indemnité durant le délai de carence visé à l'article 13 de la Loi, soit pour augmenter les prestations de maternité... » à l'alinéa f).

[17]            La seule présence de tous ces éléments, au paragraphe 2(3) du Règlement, qui renvoient à des situations où l'assuré n'effectue aucune prestation de services, suffit pour écarter l'argument de principe de l'employeur à l'effet qu'il ne saurait y avoir rémunération assurable au sens du Règlement en l'absence de prestation de services.


[18]            La présence, par ailleurs, de l'alinéa 2(3)d), qui renvoie aux « indemnités d'assurance-salaire versées ... par une tierce-partie » , permet à mon avis de disposer du présent litige. En utilisant les mots « versées par une tierce-partie » , cet alinéa permet de distinguer les indemnités d'assurance-salaire versées par l'employeur, qui seraient incluses dans la rémunération assurable, des indemnités d'assurance-salaire versées par un assureur, qui seraient exclues de la rémunération assurable comme est exclu dans ce cas le supplément versé par l'employeur.

[19]            Le Règlement distinguant lui-même selon que les indemnités d'assurance-salaire sont versées par l'employeur ou par un tiers, le reproche fait par l'employeur en l'espèce à l'effet que la création de distinctions entre les assurances traditionnelles et les assurances modernes serait contraire à la Loi, ne saurait être retenu. La distinction est peut-être à certains égards artificielle, mais elle n'en est pas moins faite, et je ne vois rien d'incongru, au contraire, à ce que l'emphase soit mise par le Règlement sur l'existence d'une relation employeur-employé, indépendamment de toute prestation de services, plutôt que sur la seule prestation de services. Je rappelle qu'il est acquis, en l'espèce, que le lien d'emploi entre l'Université Laval et ses assurés subsistait pendant le congé de maladie.


[20]            L'alinéa 2(3)d) du Règlement vient en quelque sorte codifier la jurisprudence de cette Cour. Relativement à des paiements faits par l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail, voir P.G. Canada c. Quinlan, C.A.F., 1994 A.C.F. 276 (QL); Heinricks c. M.R.N., C.A.F., 1997 A.C.F. 1706 (QL), permission d'appel refusée, C.S.C. 26463; P.G. Canada c. Rousseau, supra; P.G. Canada c. Sirois (1999), 243 N.R. 212 (C.A.F.); relativement à des paiements faits par l'assureur, voir Gagné c. M.R.N. (1998), 247 N.R. 189 (C.A.F.); M.R.N. c. Visan, [1983] 1 C.F. 820 (C.A.F.); relativement à des paiements faits par l'employeur, mais en dehors du cadre du contrat de travail, voir Wong c. M.R.N., 1995 A.C.F. 984 (QL).

[21]            La question, dès lors, est de déterminer si, en l'espèce, l'indemnité est versée par l'employeur ou par le tiers assureur.

[22]            Selon la convention collective, le régime d'assurance-salaire est entièrement payé par l'employeur; le lien d'emploi subsiste pendant l'invalidité; l'indemnité payable est augmentée si le salaire est augmenté pendant l'invalidité; le versement est effectué par l'employeur, et ce lors des périodes normales de paie, pendant les cinquante-deux (52) premières semaines d'invalidité, et par l'assureur par la suite.

[23]            Il est par ailleurs acquis que c'est l'employeur qui décide de l'admissibilité aux prestations et qui signe les chèques. Ce sont là autant d'indices qui mènent à une seule conclusion : l'indemnité d'assurance-salaire était versée par l'employeur dans le cadre du contrat de travail. Il y a là rémunération assurable.


[24]            Un mot, en terminant, sur l'argument de l'employeur voulant que les prestations d'invalidité ne sont pas « versées » par lui puisque les chèques qu'il tire sont tirés sur le compte bancaire de l'assureur. Dans la mesure où cet argument cherche à distinguer entre « verser » , qui est l'expression retenue par le Règlement adopté en matière d'assurance-emploi, et « payer » , qui était l'expression retenue par le Règlement adopté en matière d'assurance-chômage, l'argument me paraît futile, d'autant plus que le texte anglais, sous l'un ou l'autre des régimes, utilise "pay". Quoi qu'il en soit, le mot « verser » est plus général encore que le mot « payer » , auquel la Cour suprême du Canada, dans Canadien Pacifique Ltée c. P.G. Canada, [1986] 1 R.C.S. 678, à la p. 687, a donné « une signification large » .

[25]            Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire, avec dépens.

   

                                                                                                                                        « Robert Décary »                             

                                                                                                                                                                 j.c.a.

  

« Je souscris à ces motifs.

     Alice Desjardins, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

     Marc Noël, j.c.a. »


COUR FEDERALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER: A-207-00

INTITULE

L'UNIVERSITE LAVAL c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE : QUEBEC (QUEBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 FEVRIER 2002

MOTIFS JUGMENT : LE JUGE DECARY

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE NOEL

DATE DES MOTIFS: LE 3 MAI 2002

COMPARUTIONS Me Jacques Cote Me Martin Rochette

Me Valerie Lessard

POUR LA DEMANDERESSE POUR LE DEFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Ogilvy Renault, S.E.N.C. Quebec (Quebec)

M. Morris A. Rosenberg Sous-procureur general du Canada Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LE DEFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.