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Date : 19980513


Dossier : A-331-97

FAIT À OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 13 MAI 1998

EN PRÉSENCE DE :      LE JUGE STONE
                 LE JUGE LINDEN
                 LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :


ANN DROVER,


demanderesse,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


JUGEMENT

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie, le jugement de la Cour de l"impôt, en date du 3 avril 1997, est annulé et l"affaire est renvoyée au juge de la Cour de l"impôt pour décision en accord avec les présents motifs. Le juge de la Cour de l"impôt conservera le pouvoir d"apprécier si les parties sont en droit de produire d"autres preuves concernant la seule question en litige.

                         " A.J. Stone "

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.


Date : 19980513


Dossier : A-331-97

CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE LINDEN
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :


ANN DROVER,


demanderesse,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.

Appel entendu à Toronto (Ontario), le vendredi 24 avril 1998.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 13 mai 1998

MOTIFS DU JUGEMENT :                      LE JUGE ROBERTSON
AUXQUELS ONT SOUSCRIT :                      LE JUGE STONE
                                     LE JUGE LINDEN

Date : 19980513


Dossier : A-331-97

CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE LINDEN
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :


ANN DROVER,


demanderesse,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROBERTSON

[1]      La contribuable demanderesse était un des administrateurs de la Conestoga Inn Limited, établissement d"hôtellerie et de restauration installé à Kitchener (Ontario). La Conestoga était inscrite conformément aux dispositions de la Loi sur la taxe d"accise et tenue aux versements trimestriels de la taxe sur les produits et services (TPS). La contribuable a perdu le " contrôle " de la Conestoga le 12 décembre 1992, date à laquelle un créancier garanti a fait nommer un administrateur séquestre. La faillite de la Conestoga a été constatée le 18 décembre 1992. Avant ces deux dates, la Conestoga devait 7 887,42 $ d"arriéré au titre des versements qu"elle était tenue d"effectuer. Suite à la nomination d"un administrateur séquestre et à la déclaration de faillite, le ministre du Revenu national procéda à une vérification des comptes de la Conestoga pour la période allant du 1er janvier 1991 au 10 décembre 1992. Cette vérification révéla que d"autres sommes étaient dues au titre de la TPS.

[2]      Par une cotisation en date du 21 février 1995, le ministre a décidé que la contribuable, administratrice de la Conestoga, était personnellement tenue, en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi, au remboursement de la somme de 57 833,70 $, somme comprenant les pénalités et les intérêts. Cette cotisation a été portée en appel devant la Cour canadienne de l"impôt selon la procédure simplifiée. Plusieurs questions ont été évoquées devant la Cour de l"impôt, mais une seulement nous concerne en l"espèce. Cela provient du fait que les deux parties ont fait un certain nombre de concessions avant l"audition de la présente demande, concessions sur lesquelles la Cour aura bientôt l"occasion de revenir. La Cour doit en l"espèce décider si la contribuable est à même de faire valoir, en sa défense, qu"elle a agi avec toute la diligence voulue ainsi que le prévoit le paragraphe 323(3). Voici ce que prévoit l"article 323 en ses paragraphes applicables en l"occurrence :

     323(1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une taxe nette comme l"exige le paragraphe 228(2), sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et les pénalités y afférents.         
     ...         
     (3) L"administrateur n"encourt pas de responsabilité s"il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l"aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.         

[3]      Le juge de la Cour de l"impôt a conclu que la contribuable n"avait pas agi avec la diligence qui lui permettrait d"invoquer ce moyen de défense. Selon lui :

         " Prévenir " signifie empêcher d"arriver. Une fois qu"un manquement à l"obligation de remettre une somme s"est produit, il n"est plus possible de prévenir ce manquement. (Voir Ho v. M.N.R., 91 DTC 76).         
         La mesure prise par l"appelante pour acquitter la taxe impayée a été prise trop tard pour empêcher les manquements de se produire.         

[4]      Un jour avant l"audition de la présente demande de contrôle judiciaire, les parties ont fait savoir à la Cour qu"elles étaient parvenues à un compromis sur une partie des questions en litige. La contribuable reconnaissait être tenue au versement d"un arriéré de 7 887,42 $. Le ministre reconnaissait pour sa part que la contribuable n"était pas redevable de la somme de 29 213 $, plus les pénalités et les intérêts y afférents. Cette somme correspond au montant de la TPS due au titre de la dernière période de déclaration, soit du 1er octobre 1992 au 10 décembre 1992, cette somme n"ayant pas, selon l"alinéa 238(1)b ), à être versée avant le 30 janvier 1993. Il est à supposer que cette concession s"inspire de l"arrêt Robitaille c. La Reine , 90 DTC 6059 (C.F. 1re inst.), dans laquelle la Cour a estimé qu"un administrateur ne pouvait pas être tenu pour responsable du non-versement s"il n"avait pas le contrôle de l"entreprise au moment où est née l"obligation de versement, en l"occurrence après la nomination d"un séquestre. La contribuable ayant perdu le contrôle de la Conestoga le 12 décembre 1992, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir effectué un versement de TPS qui n"était dû qu"en janvier 1993. La somme qui demeure en litige est celle de 18 296 $ plus les pénalités et les intérêts. Cette somme correspond au montant de la TPS réclamé à la compagnie pour la période allant de janvier 1991 à décembre 1992. Cette somme s"ajoute aux montants déclarés par la Conestoga dans ses déclarations périodiques. La vérification a permis de découvrir que la Conestoga a, dans ses déclarations, sous-évalué le montant de la TPS dont elle était redevable, et qui aurait vraisemblablement dû être versé avant le 12 décembre 1992.

[5]      Les parties conviennent que le savant juge de la Cour de l"impôt n"a pas, pour dire si la contribuable pouvait effectivement voir sa responsabilité dégagée au titre de la diligence raisonnable, appliqué le bon critère. Les parties conviennent également que le juge de la Cour de l"impôt ne disposait pas encore de l"arrêt rendu par la Cour dans l"affaire Soper c. La Reine , [1998] 1 C.F. 124 (C.A.F.). Sont exposés dans cet arrêt les principes applicables en matière de responsabilité des administrateurs et de défense fondée sur la diligence raisonnable. Bien que dans cette autre affaire, la Cour se soit penchée sur la défense fondée sur la diligence raisonnable, mais dans le contexte du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l"impôt sur le revenu, le libellé de cette disposition est le pendant du paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d"accise. Cela dit, la question qui se posait dans l"affaire Soper était légèrement différente de celle dont la Cour est saisie en l"espèce.

[6]      Dans l"affaire Soper , la Cour était appelée à dire si l"administrateur avait agi avec toute la prudence voulue pour éviter que sa compagnie ne manque de verser l"impôt sur le revenu ainsi que le montant des autres déductions prélevées à la source sur le salaire des employés. Les passages suivants de l"arrêt Soper sont particulièrement pertinents en l"espèce (aux pages 155, 156, 157 et 160).

     La norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi est fondamentalement souple. Au lieu de traiter les administrateurs comme un groupe homogène de professionnels dont la conduite est régie par une seule norme immuable, cette disposition comporte un élément subjectif qui tient compte des connaissances personnelles et de l"expérience de l"administrateur, ainsi que du contexte de la société visée, notamment son organisation, ses ressources, ses usages et sa conduite. Ainsi, on attend plus des personnes qui possèdent des compétences supérieures à la moyenne (p. ex. les gens d"affaires chevronnés).         
     La norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi n"est donc pas purement objective. Elle n"est pas purement subjective non plus. Il ne suffit pas qu"un administrateur affirme qu"il a fait de son mieux, car il invoque ainsi la norme purement subjective. Il est également évident que l"intégrité ne suffit pas. Toutefois, la norme n"est pas une norme professionnelle. Ces situations ne sont pas régies non plus par la norme du droit de la négligence. La Loi contient plutôt des éléments objectifs, qui sont représentés par la notion de la personne raisonnable, et des éléments subjectifs, qui sont inhérents à des considérations individuelles comme la " compétence " et l"idée de " circonstances comparables ". Par conséquent, la norme peut à bon droit être qualifiée de norme " objective subjective ".         
     [...] je ne donne pas à entendre que la responsabilité est simplement fonction du fait qu"une personne est considérée comme un administrateur interne par opposition à un administrateur externe. Cette qualification constitue plutôt simplement le point de départ de mon analyse. Mais cependant, il est difficile de nier que les administrateurs internes, c"est-à-dire ceux qui s"occupent de la gestion quotidienne de la société et qui peuvent influencer la conduite de ses affaires, sont ceux qui auront le plus de mal à invoquer la défense de diligence raisonnable. Pour ces personnes, ce sera une opération ardue de soutenir avec conviction que, malgré leur participation quotidienne à la gestion de l"entreprise, elles n"avaient aucun sens des affaires, au point que ce facteur devrait l"emporter sur la présomption qu"elles étaient au courant des exigences de versement et d"un problème à cet égard, ou auraient dû l"être. Bref, les administrateurs internes auront un obstacle important à vaincre quand ils soutiendront que l"élément subjectif de la norme de prudence devrait primer l"aspect objectif de la norme.         
     [...]         
     Ce ne sont évidemment pas tous les administrateurs internes qui ont été tenus responsables. La Cour de l"impôt a refusé de retenir la responsabilité d"un administrateur interne dans des affaires où il était une partie innocente qui a été induite en erreur ou trompée par d"autres administrateurs : voir Bianco c. Ministre du Revenu national (1991), 2 B.L.R. (2d) 225 (C.C.I.); Edmondson (S.G.) c. M.R.N., [1988] 2 C.T.C. 2185 (C.C.I.); Shindle (B.) c. Canada, [1995] 2 C.T.C. 227 (C.F. 1re inst.); et Snow c. Ministre du Revenu national (1991), 38 C.C.E.L. 70 (C.C.I.). Il existe également d"autres exemples d"un administrateur interne qui échappe à la responsabilité : voir Fitzgerald (G.) c. M.R.N. , [1991] 2 C.T.C. 2595 (C.C.I.).         
     [...]         
     À mon avis, l"obligation expresse d"agir prend naissance lorsqu"un administrateur obtient des renseignements ou prend conscience de faits qui pourraient l"amener à conclure que les versements posent, ou pourraient vraisemblablement poser, un problème potentiel. (Non souligné dans l"original).         

[7]      On ne devait pas attendre de l"arrêt Soper qu"il réponde à toutes les questions portant sur la responsabilité des administrateurs. Cela dit, cet arrêt a tout de même tenté de dégager certains principes généraux et de combler les lacunes de l"analyse en ce domaine. La norme de prudence " objective subjective " définie plus haut est centrée sur la question de savoir si les circonstances permettent d"affirmer que, compte tenu de sa compétence et de son expérience dans le domaine des affaires, l"administrateur en question était expressément tenu de s"assurer que la compagnie effectuait bien le versement des retenues d"impôt, comme elle avait l"obligation de le faire. Il est clair qu"une telle obligation existe si l"administrateur sait ou devrait savoir qu"il existe un problème au niveau de ce versement et il manque à cette obligation s"il ne prend aucune mesure pour se conformer aux dispositions de la loi. Étant donné que dans l"affaire Soper , la Cour a estimé que le contribuable avait l"obligation expresse d"agir et puisqu"il n"avait rien fait pour satisfaire à cette obligation, il ne pouvait pas se prévaloir de la défense que constitue la diligence raisonnable. En pareilles circonstances, la Cour n"a pas eu à se demander quelles étaient les mesures que l"administrateur aurait dû prendre à partir du moment où il avait l"obligation expresse d"agir.

[8]      Les circonstances de la présente affaire ajoutent une dimension supplémentaire aux principes énoncés dans l"arrêt Soper . L"obligation incombant aux administrateurs dépasse la simple norme de prudence qui veut que l"on s"assure que le montant de la TPS qui est remis correspond effectivement au montant qui a été calculé. Les administrateurs sont également tenus, en vertu de cette norme, d"assurer que le montant de la TPS a été correctement calculé. Toute autre interprétation du paragraphe 321(1) de la Loi sur la taxe d"accise, (cela vaut également pour le paragraphe 227.1(1) de la Loi de l"impôt sur le revenu) irait à l"encontre de l"objet même de cette disposition. La légèreté est tout aussi inacceptable au niveau du calcul qu"au niveau du versement. L"obligation de calculer correctement le montant de la TPS découle du paragraphe 228(1) de la Loi sur la taxe d"accise qui dispose que :

     L"inscrit tenu de produire une déclaration en application de la présente section doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée.         

[9]      Reprenant les termes utilisés dans l"arrêt Soper , on peut reformuler de la manière suivante la question qui se pose en l"espèce : la contribuable a-t-elle fait preuve de toute la prudence voulue afin d"assurer que la Conestoga ne manquerait pas à son obligation de calculer correctement et de verser au receveur général le montant de la TPS? Compte tenu des circonstances, ainsi que de l"expérience et du sens des affaires que l"on reconnaît à la contribuable, aurait-elle dû savoir qu"il y avait un problème au niveau du calcul de la TPS? Corrélativement, si la contribuable savait ou aurait dû savoir qu"il y avait un problème au niveau du calcul correct de la TPS dont la compagnie était redevable, a-t-elle fait preuve de toute la prudence voulue afin de s"assurer que le problème serait réglé. La contribuable était une " administratrice interne " (c"est-à-dire qu"elle participait à l"activité quotidienne de l"entreprise) et il est clair que d"autres personnes, y compris un comptable, étaient chargées du calcul et du versement de l"ensemble des impôts. Il y a lieu d"ajouter que n"a été portée à l"attention de la Cour aucune preuve confirmant que la contribuable aurait effectivement été au courant de l"existence d"un problème concernant le calcul correct de la TPS.

[10]      La contribuable s"attache à convaincre la Cour qu"au regard de la norme de prudence à laquelle elle était tenue, vu les circonstances de cette affaire, elle a satisfait aux conditions permettant d"invoquer comme moyen de défense la diligence raisonnable. Le ministre affirme pour sa part que dans la mesure où ce moyen de défense n"a pas été invoqué par la contribuable devant la Cour de l"impôt, il est trop tard pour l"invoquer dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Autrement dit, la contribuable n"ayant pas invoqué la diligence raisonnable comme moyen de défense dans le cadre du litige portant sur les 18 296 $, elle ne saurait l"invoquer devant la Cour : sur ce point voir, plus généralement, l"arrêt Athey c. Leonati (1997), 203 N.R. 36 (C.S.C.) à la p. 58, paragraphes 50 et 51.

[11]      L"argument du ministre pose à la Cour un double problème. D"abord, je doute que la contribuable aurait si rapidement accepté une transaction sur les deux autres sommes en cause si elle avait su que, par mégarde, elle allait perdre le droit d"invoquer comme moyen de défense la diligence raisonnable. Deuxièmement, cet argument ne tient pas compte du fait que le juge de la Cour de l"impôt a commis une erreur de droit justiciable du contrôle judiciaire. Cela dit, il m"est difficile d"admettre que, dans le cadre d"une demande de contrôle judiciaire, il appartienne à la Cour de parvenir à une conclusion mixte de fait et de droit alors que le juge de la Cour de l"impôt n"avait pas été saisi de la question qui devait être ultérieurement présentée par les parties comme le point central de cette affaire. Le problème est d"autant plus épineux que, pour invoquer la diligence raisonnable, la contribuable se fonde sur des transcriptions. J"estime qu"il y a lieu de trancher la présente demande en renvoyant l"affaire devant la Cour de l"impôt afin qu"elle se prononce sur les 18 296 $ encore en litige.

[12]      Pour les motifs ainsi exposés, il conviendrait d"accueillir la demande de contrôle judiciaire et d"infirmer le jugement de la Cour de l"impôt en date du 3 avril 1997. L"affaire devrait être renvoyée au juge de la Cour de l"impôt pour être tranchée d"une manière qui s"accorde avec les présents motifs ainsi qu"avec les motifs exposés dans l"arrêt Soper . Le juge de la Cour de l"impôt conservera le pouvoir d"apprécier si les parties sont en droit de produire d"autres preuves concernant la seule question en litige.

                     " J.T. Robertson "

                                 J.C.A.

" J"en conviens

     A.J. Stone, J.C.A. "

" J"en conviens

     A.M. Linden, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 19980513


Dossier : A-331-97

ENTRE :

ANN DROVER,


demanderesse,

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


MOTIFS DU JUGEMENT



COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :A-331-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :Ann Drover c. La Reine
LIEU DE L"AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :Le 24 avril 1998
MOTIFS DU JUGEMENT :Le juge Robertson
AUXQUELS ONT SOUSCRIT :Les juges Stone et Linden
DATE :Le 13 mai 1998

ONT COMPARU :

Me James WarnockPOUR LA DEMANDERESSE
Me Marie-Thérèse BorisPOUR LA DÉFENDERESSE

Me Franco Calabrese

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McMillan BinchPOUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. George Thomson      POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)

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