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Date : 20001103


Dossier : A-709-99


CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS

ENTRE :

     LA SUCCESSION DE FEU

     FREDERICK J. HAAS

     appelante

     et


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée




Entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 octobre 2000

JUGEMENT rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 novembre 2000


MOTIFS DE JUGEMENT :      LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.





Date : 20001103


Dossier : A-709-99


CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS

ENTRE :

     LA SUCCESSION DE FEU

     FREDERICK J. HAAS

     appelante

     et


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



     MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN


[1]      Nonobstant les arguments complets présentés par M. Nitikman et tenant compte du poids qu'il accorde à l'Explication technique du paragraphe XIII(9) de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, nous ne sommes pas convaincus que l'arrêt Succession Kubicek c. Canada (Procureur général), (1997) D.T.C. 5454, demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada rejetée [1997] S.C.C.A. no 603 (QL) (CSC), qui conduit nécessairement au rejet de l'appel en l'instance, ait été décidé à tort.

[2]      L'arrêt Kubicek a établi qu'aux fins de la Convention de 1980, le terme « gain » veut dire un gain qui est assujetti à l'impôt. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au Canada, c'est le 31 décembre 1971 (Jour-E), soit le jour où le Canada a commencé à imposer les gains, qui est la date pertinente aux fins du paragraphe XIII (9). Bien que la Convention ait pour but d'éviter la double imposition, et que l'avocat de l'appelante a rappelé qu'elle prévoit la réciprocité, il restera toujours des dispositions en droit canadien et en droit américain qui donneront des résultats différents lorsqu'on les applique aux contribuables canadiens et aux contribuables américains. Par exemple, les taux d'imposition entre les deux pays peuvent être différents et, aux États-Unis, un contribuable n'est pas réputé avoir disposé de ses biens à son décès aux fins de l'impôt sur les gains en capital comme c'est le cas au Canada. Par conséquent, la Convention de 1980 ne pouvait créer une symétrie parfaite.

[3]      Bien que l'Explication technique à la Convention de 1980 parle de « gain total » , on ne peut interpréter cette expression hors contexte. Aux États-Unis, elle se rapporte à la période commençant à la date de l'acquisition puisque les États-Unis n'exemptaient pas les gains en capital. Toutefois, dans le contexte canadien, le gain total n'est pertinent que pour la période où un citoyen américain aurait été assujetti à l'impôt sur les gains en capital au Canada n'eut été de l'existence de la Convention. Cette période commence après le 31 décembre 1971.

[4]      La Convention fiscale Canada-É.-U. de 1942 faisait que les résidents des États-Unis et du Canada qui disposaient de leurs biens immobiliers dans l'autre pays étaient exemptés de l'impôt sur les gains en capital de cet autre pays. La Convention de 1980 prévoit que les résidents américains et canadiens sont assujettis à l'impôt sur les gains en capital, mais seulement pour les gains obtenus après le 31 décembre 1984. La Convention de 1980 prévoit que les biens soient évalués soit au 31 décembre 1984, savoir la date du nouveau départ, ou, au choix du contribuable, en calculant la réduction aux fins fiscales des sommes obtenues à la disposition en appliquant une formule qui permet d'exclure les gains obtenus jusqu'au 31 décembre 1984.

[5]      Lorsque des résidents américains disposent de propriétés immobilières au Canada, le calcul de la réduction commence au moment où le gain a commencé à s'accumuler aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de biens acquis avant le Jour-E, le point de départ pour le calcul de la réduction sera le 31 décembre 1971, puisque c'est tout de suite après cette date que le Canada a introduit un impôt sur les gains en capital. Par conséquent, dans de tels cas le calcul de la réduction s'obtiendra en soustrayant du produit de la disposition la valeur du bien au Jour-E et en multipliant la différence par le nombre de mois après le Jour-E jusqu'en 1985, divisé par le nombre de mois après le Jour-E jusqu'à la date de la disposition. C'est la conclusion à laquelle notre Cour est arrivée dans l'arrêt Kubicek.

[6]      Nous reconnaissons que nous ne sommes pas tenus de demeurer dans l'erreur et, si nous étions convaincus que l'arrêt Kubicek était erroné, nous ne serions pas tenus de l'appliquer. Toutefois, nous n'avons pas été convaincus que l'arrêt Kubicek a été décidé à tort.

[7]      L'appel est rejeté avec dépens.



                             « Marshall Rothstein »

                                 J.C.A.

Le 3 novembre 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :                  A-709-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          La Succession de feu Frederick J. Haas

                         c.

                         Sa Majesté la Reine


LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 30 octobre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.


Y ONT SOUSCRIT :              le juge Sexton, J.C.A.

                         le juge Evans, J.C.A.


EN DATE DU :                  3 novembre 2000


ONT COMPARU

M. Joel Nitikman                  pour l'appelante
Mme Linda Bell                  pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Fraser Milner

Avocats et procureurs

Vancouver (C.-B.)                  pour l'appelante

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour l'intimée

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