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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Coomaraswamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)(C.A.) [2002] 4 C.F. 501

Date : 20020426

Dossier : A-104-01

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2002

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                       RANJAN COOMARASWAMY

                                                                 ANUSHA RANJAN

                                                                 AHALYA RANJAN

                                                         UTHAYAKUMARI RANJAN

                                                                                                                                                      Appelants

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                            Intimé

                                                                        JUGEMENT

L'appel est rejeté. La question certifiée par le juge saisi de la demande était la suivante :             

En déterminant s'il reste « suffisamment d'éléments justifiant » la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention en vertu du paragraphe 69.3(5), la Section du statut peut-elle tenir compte des éléments soumis par le Ministre à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 69.2(2) aux fins du réexamen et de l'annulation de la reconnaissance? Dans l'affirmative, la Section du statut peut-elle tenir compte de la preuve que la personne dont le statut de réfugié au sens de la Convention est en cause veut soumettre afin de répondre à la preuve présentée par le Ministre?


La réponse qui suit est donnée à la question certifiée :

En déterminant s'il reste « suffisamment d'éléments justifiant » la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention en vertu du paragraphe 69.3(5), la Section du statut peut tenir compte des éléments soumis par le Ministre à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 69.2(2) aux fins du réexamen et de l'annulation de la reconnaissance afin de déterminer quels éléments de preuve ont été entachés par les fausses indications et de les écarter. La personne concernée ne peut présenter d'éléments de preuve à une audience d'annulation dont ne disposait pas la Commission lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié afin d'établir, en vertu du paragraphe 69.3(5), qu'il restait « suffisamment d'éléments justifiant » la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention.

                                                                                                                   

                                                                              « Marshall Rothstein »            

                                                                                                             Juge                       

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


Date : 20020426

Dossier : A-104-01

Référence neutre : 2002 CAF 153

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                             RANJAN COOMARASWAMY

                                       ANUSHA RANJAN

                                       AHALYA RANJAN

                               UTHAYAKUMARI RANJAN

                                                                                                  Appelants

                                                         et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                        Intimé

             Appel entendu à Toronto (Ontario), le 19 mars 2002.

             Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 avril 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                      LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                        LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                   LE JUGE SEXTON


Date : 20020426

Dossier : A-104-01

Référence neutre : 2002 CAF 153

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                             RANJAN COOMARASWAMY

                                       ANUSHA RANJAN

                                       AHALYA RANJAN

                               UTHAYAKUMARI RANJAN

                                                                                                  Appelants

                                                         et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                        Intimé

                                 MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

A.        INTRODUCTION


[1]                 En octobre 1996, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a accueilli les revendications du statut de réfugié de Ranjan Coomaraswamy, de son épouse et de leurs enfants. Deux ans plus tard, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a demandé à la Commission, en vertu du paragraphe 69.2(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, de réexaminer et d'annuler sa décision au motif que les revendicateurs avaient obtenu une décision favorable de la Commission, sur la base de fausses déclarations. La Commission a accueilli la demande du ministre et a annulé le statut de réfugié des revendicateurs. Ces derniers ont présenté une demande de contrôle judiciaire afin de faire annuler la décision de la Commission. Leur demande a été rejetée : Coomaraswamy c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2001 CFPI 47. Les revendicateurs ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.

[2]                 Le paragraphe 69.3(5) autorise la Commission à rejeter une demande présentée par le ministre afin de faire annuler une décision favorable portant sur le statut de réfugié si elle est convaincue que, à part les éléments de preuve trompeurs, il y avait d'autres éléments de preuve qui indiquaient que le revendicateur était un réfugié. La principale question en litige examinée dans les motifs du juge saisi de la demande consistait à savoir si, en décidant s'il y avait suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les revendicateurs étaient des réfugiés, la Commission pouvait examiner des documents dont elle ne disposait pas lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié originale.


[3]                 À la suite des décisions antérieures rendues par la Section de première instance, le juge a conclu que, en décidant de la question consistant à savoir s'il y avait « suffisamment d'éléments justifiant » la reconnaissance du statut de réfugié, la Commission ne pouvait qu'examiner les éléments de preuve dont elle disposait lorsqu'elle s'était, à l'origine, prononcée sur la revendication du statut de réfugié. La principale question en litige consiste à savoir si le juge saisi de la demande a commis une erreur de droit en rendant cette décision.

B.        LES FAITS

[4]                 Ranjan Coomaraswamy, un citoyen de Sri Lanka, est arrivé au Canada le 2 mai 1996 et a présenté une revendication du statut de réfugié. Son épouse, Uthayakumari Ranjan, également une citoyenne du Sri Lanka, était arrivée au Canada le 11 janvier 1996 avec leurs deux enfants, alors âgés de huit ans et de dix ans, pour y revendiquer le statut de réfugié. Les revendications ont été jointes et, le 10 octobre 1996, la Commission a conclu que les revendicateurs étaient des réfugiés.


[5]                 Dans les Formulaires de renseignements personnels (FRP) présentés devant la Commission au soutien de leurs revendications du statut de réfugié, les revendicateurs avaient décrit des incidents de persécution dont ils étaient les victimes au Sri Lanka entre 1989 et 1996 parce qu'ils étaient des Tamouls. Ils ont également déclaré qu'ils n'avaient résidé dans aucun autre pays et que leurs enfants étaient nés au Sri Lanka, produisant des certificats de naissance comme preuve. Toutefois, lors de l'audience d'annulation, le ministre a présenté des éléments de preuve qui indiquaient que les FRP des revendicateurs donnaient une fausse indication au sujet des prétendus actes de persécution. La preuve révèle que, depuis 1985 jusqu'à leur arrivée au canada, les revendicateurs avaient vécu en Allemagne où ils n'ont pas réussi à être reconnus comme des réfugiés. Le ministre a également prétendu que les enfants étaient nés en Allemagne et que leurs certificats de naissance sri-lankais étaient faux.

[6]                 La preuve présentée par le ministre n'a pas été réfutée, et l'avocat des revendicateurs a reconnu que le ministre avait établi une preuve prima facie. La Commission a conclu que les revendicateurs avaient fait l'objet d'une décision favorable relative à leur statut de réfugié grâce à leurs fausses indications et à la dissimulation de faits importants.

[7]                 Afin de convaincre la Commission que, malgré les fausses indications des revendicateurs, la conclusion selon laquelle ils étaient des réfugiés pouvait toujours tenir, l'avocat a cherché à déposer devant la Commission des Formulaires de renseignements personnels modifiés et une lettre provenant du consulat général d'Allemagne précisant qu'ils avaient perdu leur statut de résident en Allemagne lorsqu'ils étaient partis. La Commission a refusé d'admettre ces nouveaux éléments de preuve au motif qu'elle ne pouvait examiner que la preuve dont elle disposait lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié. Elle a conclu que, lorsque la preuve fondée sur les fausses indications était écartée, le reste de la preuve ne suffisait pas à soutenir la conclusion selon laquelle les revendicateurs étaient des réfugiés.

[8]                 Ayant rejeté la demande de contrôle judiciaire, le juge saisi de la demande a certifié la question suivante en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi :


En déterminant s'il reste « suffisamment d'éléments justifiant » [la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention] en vertu du paragraphe 69.3(5), la Section du statut peut-elle tenir compte des éléments soumis par le Ministre à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 69.2(2) aux fins du réexamen et de l'annulation de la reconnaissance? Dans l'affirmative, la Section du statut peut-elle tenir compte de la preuve que la personne dont le statut de réfugié au sens de la Convention est en cause veut soumettre, afin de répondre à la preuve présentée par le Ministre?

C.        CADRE LÉGISLATIF

Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2

69(4) La section du statut commet d'office un représentant dans le cas où l'intéressé n'a pas dix-huit ans ou n'est pas, selon elle, en mesure de comprendre la nature de la procédure en cause.

69.2(2) Avec l'autorisation du président, le ministre peut, par avis, demander à la section du statut de réexaminer la question de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention accordée en application de la présente loi ou de ses règlements et d'annuler cette reconnaissance, au motif qu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important, même si ces agissements sont le fait d'un tiers.

  

69.3(5) La section du statut peut rejeter toute demande bien fondée au regard de l'un des motifs visés au paragraphe 69.2(2) si elle estime par ailleurs qu'il reste suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut.

  

69(4) Where a person who is the subject of proceedings before the Refugee Division is under eighteen years of age or is unable, in the opinion of the Division, to appreciate the nature of the proceedings, the Division shall designate another person to represent that person in the proceedings.

69.2(2) The Minister may, with leave of the Chairperson, make an application to the Refugee Division to reconsider and vacate any determination made under this Act or the regulations that a person is a Convention Refugee on the ground that the determination was obtained by fraudulent means or misrepresentation, suppression or concealment of any material fact, whether exercised or made by that person or any other person.

69.3(5) The Refugee Division may reject an application under subsection 69.2(2) that is otherwise established if it is of the opinion that, notwithstanding that the determination was obtained by fraudulent means or misrepresentation, suppression or concealment of any material fact, there was other sufficient evidence on which the determination was or could have been based.


D.        QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE

Première question en litige : De nouveaux éléments de preuve sont-ils admissibles lors d'une audience d'annulation en vertu du paragraphe 69.3(5)?

[9]                 L'avocat a prétendu que le paragraphe 69.3(5) n'empêchait pas la Commission d'examiner, lors de l'audience d'annulation, une preuve dont elle ne disposait pas lorsqu'elle a accueilli les revendications du statut de réfugié présentées par les revendicateurs mais qui était par ailleurs disponible. Il soutient que les mots « [...] il reste suffisamment d'éléments justifiant » devraient être interprétés comme signifiant qu'il existait d'autres documents suffisants lors de la tenue de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié, même s'ils n'avaient pas été réellement déposés devant la Commission lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié. L'avocat a avancé deux raisons pour que cette interprétation soit adoptée.

[10]            Tout d'abord, bien que le mot « evidence » de la version anglaise semble faire référence à des documents qui ont été déposés devant la Commission, le texte français est moins précis. Il précise simplement qu'à une audience d'annulation, la Commission peut rejeter la demande « si elle estime par ailleurs qu'il reste suffisamment d'éléments [...] » . L'avocat a soutenu que le mot « éléments » signifiait simplement « document » et non « evidence » . En réponse, l'avocat du ministre a soutenu que l'expression « qu'il reste » fait référence à la preuve restante, après que les fausses indications ont été écartées, et que, dans ce contexte, le mot « éléments » fait référence à des « éléments de preuve » ou à « evidence » . Ainsi, sous un rapport, le texte français était plus utile à cette position que le texte anglais et sous un autre, il était neutre.


[11]            À mon avis, même si l'avocat des appelants avait raison, son argument relatif au mot « éléments » ne l'amènerait pas très loin. Les deux versions d'une disposition législative doivent être lues ensemble dans les deux langues et si, envisagé dans son ensemble et dans son contexte, le paragraphe devait être interprété comme faisant référence à la preuve qui avait, en fait, été déposée devant la Commission, cette interprétation primerait, même si le texte français peut être moins précis.

[12]            Ensuite, l'avocat des appelants soutient que les mots de la version anglaise du paragraphe 69.3(5), « on which the determination was or could have been based » ( « [...] qu'il reste suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut » ), indiquent également que les documents devant être examinés lors de l'audience d'annulation ne sont pas limités à ce dont disposait la Commission lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié. Si c'était l'intention du législateur, le paragraphe aurait simplement précisé « on which the determination was based » . Or, telle que formulée, la prescription de la loi d'examiner les documents déposés à l'audience et sur lesquels la reconnaissance du statut « could have been based » doit signifier que, lors de l'audience d'annulation, la Commission doit également examiner les documents autres que ceux sur lesquels la reconnaissance du statut de réfugié s'appuyait en fait. Par conséquent, le paragraphe 69.3(5) vise des documents qui n'ont pas été, à l'origine, déposés devant la Commission. Autrement, l'expression « could have been based » serait, en fait, inopérante.


[13]            Je ne suis pas convaincu par cet argument. Les mots « could have been based » peuvent faire référence à une preuve qui avait été déposée devant la Commission, mais sur laquelle cette dernière n'avait pas fondé sa décision. Ainsi, en décidant si, en laissant de côté les fausses indications, il restait suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut, la Commission doit examiner lors de l'audience d'annulation les documents sur lesquels elle a fondé sa décision ainsi que ceux dont elle disposait et sur lesquels elle aurait pu fonder sa décision mais ne l'a pas fait.

[14]            À mon avis, l'expression « there was other sufficient evidence » , de la version anglaise, indique que le législateur souhaitait limiter la Commission, lors de l'audience d'annulation, à l'examen des documents dont elle disposait au moment où elle avait rendu une décision relative au statut de réfugié. En outre, si l'avocat des appelants avait raison, le législateur aurait utiliser le mot « evidence » dans deux sens différents : c'est-à-dire la preuve présentée lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié « on which the decision wasbased » et les documents qui n'ont pas été présentés devant la Commission (et qui ne constituent donc pas une preuve au sens premier), mais qui étaient des documents « on which the decision could have been based » . Une interprétation qui accorde au même mot d'une disposition législative la même signification doit en général être préférée à celle qui lui accorderait un sens différent (R. Sullivan, éd. Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd., Toronto, Butterworths, 1994, aux pages 163 et 164), particulièrement lorsque, comme en l'espèce, le mot en cause, « evidence » n'est en fait pas répété dans le texte. Enfin, l'expression « qu'il reste » , de la version française, soutient également une interprétation étroite du paragraphe 69.3(5).


[15]            Pour dissiper tout doute possible au sujet de l'interprétation du paragraphe 69.3(5), on se demande quel objet législatif serait servi si l'on accordait à des revendicateurs qui ont obtenu gain de cause en trompant la Commission une possibilité de présenter des éléments de preuve supplémentaires afin de prouver de nouveau à l'audience d'annulation que leurs revendications étaient authentiques. Une telle possibilité n'est pas offerte aux revendicateurs sincères ou de mauvaise foi dont les revendications du statut de réfugié sont rejetées. Offrir à un revendicateur qui a obtenu gain de cause en trompant la Commission une deuxième part du gâteau en le laissant présenter une nouvelle preuve lors de l'audience d'annulation reviendrait à récompenser la tromperie et à ne pas inciter à dire la vérité.

[16]            Pour ces raisons, le paragraphe 69.3(5) devrait être interprété de façon à limiter les documents que la Commission peut examiner lors d'une audience d'annulation à ce dont elle disposait lorsqu'elle a accueilli la revendication du statut de réfugié. Je suis donc d'accord avec le juge saisi de la demande en l'espèce et je souscris aux décisions antérieures rendues par la Section de première instance à cet effet, notamment : Guruge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R. 297; Sayed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 195 F.T.R. 121; et Maheswaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000), 195 F.T.R. 254.


[17]            Bien entendu, lorsqu'il tente d'établir au sens du paragraphe 69.2(2) qu'un revendicateur a donné de fausses indications lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié, le ministre peut présenter à l'audience d'annulation une preuve qui n'a pas été déposée devant la Commission lorsque celle-ci s'est prononcée sur la revendication du statut de réfugié. De même, un revendicateur peut présenter une nouvelle preuve à l'audience d'annulation pour tenter de convaincre la Commission qu'il n'a pas donné les fausses indications que lui reproche le ministre.

[18]            L'avocat des appelants a soutenu que le raisonnement des affaires sur lesquelles s'était fondé le juge saisi de la demande ne devrait pas être suivi parce qu'il ne se conformait pas à celui de la décision antérieure Mahdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 86 F.T.R. 26, conf. par (1995) 191 N.R. 170 (C.A.F.). Dans cette affaire, l'appelante, une citoyenne de la Somalie, s'était vu accorder le statut de réfugié au Canada au motif qu'elle craignait avec raison d'être persécutée en Somalie. La Commission a, par la suite, accueilli la demande du ministre d'annuler sa décision au motif que la revendicatrice n'avait pas révélé qu'elle s'était vu accorder le statut de résidente permanente aux États-Unis et que, par conséquent, elle était exclue de la définition de réfugié par l'article 1E de la Convention.


[19]            La décision de la Commission a été annulée au motif que la preuve dont disposait la Commission révélait que, à la suite de son départ des États-Unis, elle avait probablement perdu son droit de recommencer à y résider et qu'elle n'était donc pas exclue par l'article 1E. L'affaire a été renvoyée devant la Commission pour qu'elle examine l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 69.3(5). Il semble que tant devant la Section de première instance que devant la Section d'appel, la principale question en litige selon les motifs était celle de savoir s'il était loisible à la Commission de conclure, selon la preuve qui avait été déposée devant elle, pour les besoins de l'article 1E, que la revendicatrice était toujours reconnue par les États-Unis comme une résidente permanente. En effet, le juge saisi de la demande a déclaré (décision précitée, au paragraphe 10) que la Commission avait mis l'accent sur l'exclusion de la revendicatrice de la définition par l'article 1E et qu'elle ne s'était jamais penchée sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 69.3(5).

[20]            Néanmoins, le juge saisi de la demande dans l'affaire Mahdi, précitée, a également déclaré (au paragraphe 12) que si elle avait exercé sa compétence découlant du paragraphe 69.3(5), la Commission aurait dû décider si, « compte tenu des faits, tels qu'ils étaient alors connus, la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de la requérante au Canada pouvait être maintenue » . Cela me semble indiquer que, de l'avis du juge saisi de la demande, une revendicatrice peut présenter à l'audience d'annulation pour appuyer sa revendication une preuve dont ne disposait pas la Commission lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié. Je ferais remarquer que le juge saisi de la demande ne fournit aucun motif pour expliquer le fondement de son opinion.


[21]            Lors de l'appel dans l'affaire Mahdi, précitée, la présente Cour ne semble pas avoir contesté le fait que la Commission aurait fondé sa décision, selon laquelle la revendicatrice n'était pas une réfugiée, sur une preuve concernant le statut de cette dernière aux États-Unis dont elle ne disposait pas lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié. Toutefois, les motifs de la Cour n'ont pas expressément abordé la question de savoir si le paragraphe 69.3(5) permet à la Commission de tenir compte d'une preuve dont elle ne disposait pas lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié. En conséquence, la décision de la présente Cour Mahdi, précitée, ne peut être considérée comme un précédent qui permette d'affirmer que les appelants en l'espèce avaient le droit de déposer devant la Commission lors de l'audience d'annulation des documents qui ne figuraient pas dans le dossier relatif à la reconnaissance du statut de réfugié.

[22]            Dans la mesure où le juge, saisi de la demande dans l'affaire Mahdi, précitée, croyait qu'une telle preuve était admissible, pour les motifs que j'ai déjà donnés je préfère l'opinion adoptée par le juge saisi de la demande en l'espèce et par d'autres juges de la Section de première instance dans les affaires que j'ai citées au paragraphe 16.   

[23]            Enfin, l'avocat a prétendu dans son argumentation orale, que si, contrairement à sa prétention, la Cour concluait que la Commission ne pouvait admettre une nouvelle preuve lors de l'audience d'annulation, alors le paragraphe 69.3(5) était invalide en vertu de l'article 7 de la Charte parce qu'il privait les revendicateurs, et en particulier des enfants innocents, de l'occasion de se faire entendre de façon équitable par la Commission.


[24]            Je ne peux accepter cet argument. Il n'existe aucun précédent qui permette d'affirmer que l'article 7 garantit une nouvelle audition par la Commission à ceux qui ont fait l'objet d'une décision favorable relativement à leur statut de réfugié à la suite de leurs fausses indications. En outre, la décision de la Commission d'annuler la décision antérieure ne signifie pas nécessairement que les appelants seront expulsés. En conséquence, leurs droits garantis par l'article 7 n'entrent pas encore en jeu : Jekula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 1 C.F. 266, aux paragraphes 31 à 33 (1re inst.); conf. par (2000), 266 N.R. 355 (C.A.F.). Les appelants auront d'autres occasions de tenter convaincre le ministre, sur la base de nouveaux éléments de preuve, qu'ils ne devraient pas être renvoyés au Sri Lanka parce qu'il serait très probable, s'ils y retournaient, qu'ils seraient en danger.

[25]            Les appelants mineurs en l'espèce peuvent avoir été desservis par leurs parents qui agissaient comme leurs représentants désignés lorsque, en tentant d'appuyer leurs revendications, ils ont menti devant la Commission au sujet des actes de persécution qu'ils auraient subis. Toutefois, ce n'est pas une raison pour conclure que les enfants ont ainsi été privés d'une audition équitable de leur revendication du statut de réfugié. Le principe voulant que des clients ne peuvent en général contester la décision rendue par un tribunal au motif que leur avocat a commis des erreurs s'applique également aux erreurs commises par des parents, ou d'autres personnes, qui ont été désignés pour agir comme représentants d'un enfant dans le cadre d'une instance sur le statut de réfugié.

Deuxième question en litige :       La Commission a-t-elle commis une erreur en tenant compte d'éléments de preuve en vertu du paragraphe 69.3(5) qui avait été déposés par le ministre en vertu du paragraphe 69.2(2)?


[26]            La décision Maheswaran, précitée, a arrêté que, en tranchant la question de savoir si, mis à part la preuve fondée sur les fausses indications, il restait suffisamment d'éléments pour confirmer sa décision antérieure selon laquelle un revendicateur était un réfugié, la Commission doit se limiter à la preuve dont elle disposait lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié. Elle ne doit pas réévaluer la preuve qui n'a pas été entachée par les fausses indications à la lumière de la preuve présentée par le ministre à l'audience d'annulation comme preuve des fausses indications du revendicateur lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié.

[27]            Bien que je ne conteste pas cette proposition, je suis également d'accord avec le juge saisi de la demande pour dire que, selon une interprétation juste de ses motifs, la Commission n'a pas commis cette erreur. Ainsi, elle a fait référence au fait que Mme Ranjan avait vécu en Allemagne de 1985 à 1996 simplement afin de démontrer qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve non contredits qui indiquaient qu'elle avait été persécutée au Sri Lanka. Comme le juge saisi de la demande l'a conclu, le but de la Commission en faisant référence à la preuve du ministre était de déterminer, non de discréditer, les autres éléments de preuve non contredits au dossier qui soutenaient sa revendication du statut de réfugié.

[28]            La Commission a également déclaré que, puisque les certificats de naissance sri-lankais des enfants étaient faux, elle ne disposait d'aucun élément de preuve établissant leur lieu de naissance. Elle a conclu que, si la Commission avait décidé que les enfants étaient des citoyens sri-lankais par la filiation, elle n'aurait pas disposé de suffisamment d'éléments de preuve lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié afin de soutenir leur revendication du statut de réfugié parce qu'ils étaient trop jeunes pour risquer d'être persécutés. En parvenant à cette conclusion, la Commission s'est limitée à examiner la preuve pertinente.


[29]            Des éléments de preuve déposés lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié indiquaient que, peu importe leur lieu de naissance, les enfants de citoyens sri-lankais étaient automatiquement des citoyens sri-lankais. Néanmoins, lors de l'audience d'annulation, la Commission a poursuivi en supposant que, si la Commission saisie de la revendication avait conclu que les enfants n'avaient pas de nationalité, elle aurait eu à rendre une décision sur leurs revendications vis-à-vis de l'Allemagne au titre de leur ancien pays de résidence. Elle a conclu qu'aucune preuve n'avait été déposée qui indiquait que les enfants risquaient d'être persécutés en Allemagne et qu'il n'y avait donc pas suffisamment d'éléments pour appuyer la décision qu'ils étaient des réfugiés.

[30]            Comme la Commission ne disposait d'aucune preuve lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié selon laquelle les appelants avaient déjà vécu en Allemagne, elle n'aurait pas dû examiner à l'audience d'annulation la question de savoir si les enfants étaient des réfugiés vis-à-vis de l'Allemagne. Toutefois, il s'agit d'une erreur sans importance puisque la Commission a correctement examiné la question de savoir si les appelants mineurs pouvaient validement être déclarés réfugiés vis-à-vis du Sri Lanka sur la foi d'une preuve non contredite déposée lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié.

Troisième question en litige :      La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a annulé la décision selon laquelle les enfants étaient des réfugiés sans nommer un représentant désigné pour les besoins de l'audience d'annulation?


[31]            Le paragraphe 69(4) exige que la « section du statut commet[e] d'office un représentant dans le cas où l'intéressé » n'a pas encore 18 ans. Il a été reconnu que les appelants mineurs en l'espèce sont nés en 1988 et en 1986 et qu'en conséquence ils n'avaient pas encore 18 ans lorsque la Commission a tenue l'audience d'annulation en 1999. Lors de cette audience, la Commission n'a pas désigné de représentant pour les enfants. L'avocat des appelants n'a pas contesté la prétention du ministre selon laquelle les parents (ou peut-être la mère seulement) devraient être considérés comme les représentants désignés (ou représentante) à l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié, sans doute en vertu du fait que Mme Ranjan avait signé le FRP au nom de ses enfants.

[32]            Se fondant sur la décision Espinoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 3 C.F. 73 (1re inst.), l'avocat a soutenu que le fait qu'il avait représenté tous les revendicateurs à titre d'avocat devant la Commission ne relevait pas cette dernière de son obligation de désigner un représentant pour les enfants pour les besoins de l'audience d'annulation. En outre, l'omission de l'avocat de soulever la question devant la Commission ou le juge saisi de la demande n'empêchait pas les enfants de demander à la présente Cour d'accueillir l'appel et d'infirmer l'annulation par la Commission de sa décision de leur accorder le statut de réfugié. Étant donné la responsabilité spéciale que la Cour a à l'égard des enfants, je suis disposé à aborder la question de droit soulevée par l'avocat, même s'il ne l'a pas soulevée devant le juge saisi de la demande ou la Commission.


[33]            Le rôle d'un représentant désigné est expliqué dans Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la preuve et à la procédure, une directive donnée par la directrice de la Commission en application du paragraphe 65(3) de la Loi et qui est entrée en vigueur le 30 septembre 1996. Il est tuteur à l'instance. Les fonctions comprennent les suivantes (précité, page 2) : retenir les services d'un conseil et lui donner des instructions; prendre des décisions concernant les procédures et informer l'enfant; aider à recueillir et à présenter des éléments de preuve au soutien de la revendication; et en général agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

[34]            Le passage suivant (ibid., page 2) tiré de la directive est pertinent aux faits en l'espèce :

Si l'enfant est accompagné de ses parents, l'un d'eux est généralement désigné à cette fin. Cette désignation s'applique à toutes les procédures relatives à la revendication du statut de réfugié, et non seulement à l'audience.


Bien que la directive ne soit pas décisive eu égard à l'interprétation de la Loi, je souscris à l'opinion au sujet du paragraphe 69(4) qui se dégage du passage précité. La désignation des parents des enfants comme leurs représentants s'applique non seulement à l'audition de leur revendication du statut de réfugié, mais également aux autres procédures relatives à la revendication du statut de réfugié auxquelles ils peuvent être soumis, y compris, comme en l'espèce, une audience d'annulation. Par conséquent, de prime abord, ayant désigné des représentants lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié, la Commission n'avait pas, en vertu du paragraphe 69(4), à effectuer une autre désignation pour la procédure d'annulation.

[35]            Toutefois, l'avocat soutient qu'il s'agit d'une cause extraordinaire puisque les fausses indications données par les parents au soutien de leur revendication du statut de réfugié ont passé outre aux intérêts supérieurs des enfants en privant ces derniers de la possibilité de voir leur revendication traitée sur la base de la vérité. En effet, la directive aborde précisément cette situation (précité, aux pages 2 et 3) :

Il peut arriver que la personne qui a été désignée pour agir comme représentant cesse d'être un représentant approprié pour l'enfant. [...] Dans ces cas, la SSR devrait renvoyer cette personne et désigner un autre représentant.

[36]            Il ne fait aucun doute que la conduite des parents aurait autorisé la Commission à révoquer leur désignation comme représentants des enfants et à désigner une autre personne pour représenter les enfants dans le cadre de la procédure d'annulation. Toutefois, le fait est qu'elle ne l'a pas fait, et l'avocat, en sa qualité de conseil des enfants, ne l'a pas demandé non plus. Dans ces circonstances, je n'accepte pas que, de sa propre initiative, la Commission était obligée de remplacer les parents et de désigner un autre représentant. On ne peut conclure qu'en déclarant que la Commission « devrait » démettre une personne qui ne convient plus pour agir comme représentant désigné, la directive supposait que cette destitution était nécessaire dans chaque cas, particulièrement lorsque le représentant désigné est le parent qui accompagne l'enfant.


[37]            En tout état de cause, il est difficile de voir ce qu'un représentant désigné différent aurait pu faire pour défendre la position des enfants lors de l'audience d'annulation. Il n'y avait pas de conflit d'intérêts évident entre les adultes et les enfants lors de cette audience, et l'avocat représentant les enfants n'a pas convaincu la Commission qu'elle pouvait admettre de nouveaux éléments de preuve. Tout défaut de la Commission de désigner un nouveau représentant ne pouvait être réputé avoir nui aux enfants ou les avoir privés d'une audience équitable.

Quatrième question en litige :     La Commission a-t-elle commis une erreur en formulant sa conclusion selon laquelle il n'y avait pas suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut de réfugié aux appelants?

[38]            Lors de son argumentation orale, l'avocat a soutenu que la décision prise par la Commission selon laquelle il n'y avait pas suffisamment d'éléments justifiant la revendication du statut de réfugié des appelants a été prise d'une manière abusive et arbitraire ou sans égard aux documents déposés devant la Commission et qu'elle devrait être annulée en vertu de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7.

[39]            Comme cette question ne figurait pas dans le mémoire des appelants, l'avocat du ministre n'a pas eu l'occasion d'y répondre. Il ne serait donc pas approprié pour la Cour de la trancher. Toutefois, étant donné la réticence de la Cour à intervenir dans la formulation de conclusions de fait par la Commission et à la lumière des documents déposés devant cette dernière en l'espèce, je ne suis pas convaincu que cet argument soit bien fondé.


[40]            Par exemple, après que les éléments de preuve fournis par les appelants adultes et qui étaient fondés sur de fausses indications ont été écartés, la seule preuve dont disposait la Commission lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié pour appuyer leurs revendications du statut de réfugié se rapportait aux conditions générales du pays, à leur sexe, à leur état matrimonial et à leur âge et au fait qu'ils étaient des Tamouls qui avaient à une époque vécu dans le Nord. Pour ce qui est des enfants, le reste de la preuve qui les concernait n'indiquait que leur sexe, leur âge, leur lien de parenté et probablement leur citoyenneté.

[41]            En l'absence de preuve indiquant que les appelants avaient été persécutés au Sri Lanka, il était loisible à la Commission, selon la preuve dont elle disposait, de conclure qu'en 1996, la persécution des Tamouls du Nord du Sri Lanka n'était pas suffisamment attestée pour conclure que tous les Tamouls avaient une crainte fondée de persécution dans toutes les parties du Sri Lanka. Il n'était également pas déraisonnable de conclure qu'aucun des appelants n'avait le profil de Tamouls qui étaient particulièrement à risque au Sri Lanka à cette époque.

E.                     CONCLUSIONS

[42]            Pour ces motifs, je rejetterais l'appel. La question certifiée par le juge de la demande était la suivante :


En déterminant s'il reste « suffisamment d'éléments justifiant » la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention en vertu du paragraphe 69.3(5), la Section du statut peut-elle tenir compte des éléments soumis par le Ministre à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 69.2(2) aux fins du réexamen et de l'annulation de la reconnaissance? Dans l'affirmative, la Section du statut peut-elle tenir compte de la preuve que la personne dont le statut de réfugié au sens de la Convention est en cause veut soumettre afin de répondre à la preuve présentée par le Ministre?

J'y répondrais ainsi :

En déterminant s'il reste « suffisamment d'éléments justifiant » la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention en vertu du paragraphe 69.3(5), la Section du statut peut tenir compte des éléments soumis par le Ministre à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 69.2(2) aux fins du réexamen et de l'annulation de la reconnaissance afin de déterminer quels éléments de preuve ont été entachés par les fausses indications et de les écarter. La personne concernée ne peut présenter d'éléments de preuve à une audience d'annulation dont ne disposait pas la Commission lors de l'audience sur la reconnaissance du statut de réfugié afin d'établir en vertu du paragraphe 69.3(5) qu'il restait « suffisamment d'éléments justifiant » la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention.      

                                                                                      « John M. Evans »             

                                                                                                             Juge                       

« Je souscris

   Juge Marshall Rothstein » "

« Je souscris

   Juge J. Edgar Sexton »

    

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                   

DOSSIER :                 A-104-01

INTITULÉ :              RANJAN COOMARASWAMY ET AUTRES c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

  

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 19 MARS 2002

  

MOTIFS DU JUGEMENT :                                  LE JUGE EVANS

  

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                   LE JUGE SEXTON

  

DATE :                        LE 26 AVRIL 2002

  

COMPARUTIONS :

Max Berger                                              POUR LES APPELANTS

David Tyndale                                        POUR L'INTIMÉ

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger et associés

Toronto (Ontario)                                    POUR LES APPELANTS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                     POUR L'INTIMÉ

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