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     Dossier : A-196-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 DÉCEMBRE 1997

CORAM :      MME LE JUGE DESJARDINS

         M. LE JUGE DÉCARY

         M. LE JUGE LINDEN

ENTRE :


LE COMITÉ D"APPEL DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE,

LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA et

LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA,


appelants

(intimés),


- et -


MARILLA LO,


intimée

(requérante).


JUGEMENT

L"appel est accueilli et l"ordonnance du juge des requêtes est maintenant formulée ainsi :

         La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L"affaire est renvoyée au comité d"appel de la Commission de la fonction publique pour nouvelle décision, étant entendu que l"appel formé par la requérante contre la nomination de Mme Steadman devrait être accueilli.         

Dossier : A-196-97

Les dépens du présent appel sont adjugés à l"intimée.


Alice Desjardins

___________________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

     Date : 19971222

Dossier : A-196-97

CORAM : LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LINDEN

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle judiciaire et d'annulation et de jugement déclaratoire présentée conformément aux paragraphes 18(1) et 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, avec ses modifications;

ET une décision d"un comité d"appel constitué en vertu de l"alinéa 5 c) de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique, décision rendue par John A. Mooney le 21 novembre 1995 à propos de l"appel formé par Marilla Lo en vertu de l"article 21 de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-32, avec ses modifications.

ENTRE :


LE COMITÉ D"APPEL DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE,

LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA et

LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA,


appelants

(intimés),


- et -


MARILLA LO,


intimée

(requérante).

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le jeudi 18 décembre 1997

Jugement rendu à l"audience le jeudi 18 décembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE DESJARDINS


Date : 19971222


Dossier : A-196-97

CORAM : LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LINDEN

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle judiciaire et d'annulation et de jugement déclaratoire présentée conformément aux paragraphes 18(1) et 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, avec ses modifications;

ET une décision d"un comité d"appel constitué en vertu de l"alinéa 5 c) de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique, décision rendue par John A. Mooney le 21 novembre 1995 à propos de l"appel formé par Marilla Lo en vertu de l"article 21 de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-32, avec ses modifications.

ENTRE :


LE COMITÉ D"APPEL DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE,

LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA et

LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA,


appelants

(intimés),


- et -


MARILLA LO,


intimée

(requérante).




MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l"audience le jeudi 18 décembre 1997.)

LE JUGE DESJARDINS

[1] Il s"agit d"un appel interjeté contre une décision par laquelle le juge Gibson a accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par l"intimée et a renvoyé l"affaire au comité d"appel de la Commission de la fonction publique pour " qu"il procède au besoin à une nouvelle audition et qu"il rende une nouvelle décision au sujet de l"appel de la requérante uniquement sur la question du vice entachant la procédure de sélection ayant précédé la nomination de Mme Steadman à la suite du concours restreint en question "1.

[2] La question posée au juge des requêtes était la suivante : le comité d"appel a-t-il commis une erreur lorsqu'il a décidé que l"appel de l"intimée est devenu théorique pour le motif que le titulaire du poste disputé, Mme Steadman, a été muté à un autre poste et a depuis pris sa retraite? Pour conclure que l"appel n"était pas théorique, le juge des requêtes s"est fondé principalement sur les modifications apportées à l"article 21 de la Loi sur l"emploi dans la Fonction publique (la " Loi "), qui sont entrées en vigueur en 19932, après la décision de la Cour fédérale dans l"affaire Noël c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration)3. Le paragraphe 21(3), invoqué par le juge des requêtes, et lu dans le contexte de l"article 21 tout entier, est rédigé ainsi :


21. (1) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act and the selection of the person for appointment was made by closed competition, every unsuccessful candidate may, within the period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.

21. (1) Dans le cas d'une nomination, effective ou imminente, consécutive à un concours interne, tout candidat non reçu peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l'appelant et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.



(1.1) Where a person is appointed or about to be appointed under this Act and the selection of the person for appointment was made from within the Public Service by a process of personnel selection, other than a competition, any person who, at the time of the selection, meets the criteria established pursuant to subsection 13(1) for the process may, within the period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.

(1.1) Dans le cas d'une nomination, effective ou imminente, consécutive à une sélection interne effectuée autrement que par concours, toute personne qui satisfait aux critères fixés en vertu du paragraphe 13(1) peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l'appelant et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.


(2) Subject to subsection (3), the Commission, on being notified of the decision of a board established under subsection (1) or (1.1), shall, in accordance with the decision,

(a) if the appointment has been made, confirm or revoke the appointment; or

(b) if the appointment has not been made, make or not make the appointment.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission, après avoir reçu avis de la décision du comité visé aux paragraphes (1) ou (1.1), doit en fonction de celle-ci :

a) si la nomination a eu lieu, la confirmer ou la révoquer;

b) si la nomination n'a pas eu lieu, y procéder ou non.


(2.1) Where the appointment of a person is revoked pursuant to subsection (2), the Commission may appoint that person to a position within the Public Service that in the opinion of the Commission is commensurate with the qualifications of that person.

(2.1) En cas de révocation de la nomination, la Commission peut nommer la personne visée à un poste qu'elle juge en rapport avec ses qualifications.


(3) Where a board established under subsection (1) or (1.1) determines that there was a defect in the process for the selection of a person for appointment under this Act, the Commission may take such measures as it considers necessary to remedy the defect.

(3) La Commission peut prendre toute mesure qu'elle juge indiquée pour remédier à toute irrégularité signalée par le comité relativement à la procédure de sélection.



(4) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act as a result of measures taken under subsection (3), an appeal may be taken under subsection (1) or (1.1) against that appointment only on the ground that the measures so taken did not result in a selection for appointment according to merit.

(4) Une nomination, effective ou imminente, consécutive à une mesure visée au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'un appel conformément aux paragraphes (1) ou (1.1) qu'au motif que la mesure prise est contraire au principe de la sélection au mérite.

[3] Les faits ne sont pas contestés.

[4] En juillet 1993, l'intimée posa sa candidature au concours restreint numéro 93-TBD-CC-007, organisé pour le poste d'analyste principal (FI-04), Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa (Ontario). L'intimée fut informée par l'agent principal de dotation du Secrétariat du Conseil du Trésor qu'elle s'était qualifiée à tous égards, sauf quant aux exigences linguistiques et que M. Wilson et Mme Steadman s'étaient classés premier et deuxième sur la liste des candidats reçus. Le 1er octobre 1993, l'intimée a interjeté appel du processus de sélection au comité, conformément à l'article 21 de la Loi, affirmant qu'une mauvaise application des normes de sélection avait permis à ces candidats de se qualifier. Le 21 novembre 1995, le comité a décidé qu'aucune mesure complémentaire n'était justifiée. L'intimée a alors présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision devant le juge Pinard, de la Section de première instance.

[5] Le juge Pinard a estimé que les candidats qui s'étaient classés premier et deuxième, savoir M. Wilson et Mme Steadman, n'avaient pas le niveau de scolarité indiqué sur l'avis de concours et qu'une mauvaise norme de sélection avait été utilisée pour qualifier les deux candidats. Il a jugé que le comité d'appel avait commis une erreur en rejetant l'appel. Il a donc accueilli la demande, annulé la décision du comité et renvoyé l'affaire à la Commission pour qu'elle constitue un nouveau comité4.
[6] Dans l'intervalle, Mme Steadman a fait l"objet d"une mutation latérale vers un autre poste de la fonction publique, conformément à la politique du gouvernement fédéral concernant le réaménagement des effectifs. Elle a pris sa retraite le jour de sa mutation.
[7] Se fondant sur la décision rendue par la Cour dans l'affaire Noël, le nouveau comité d'appel jugea que l'appel de l'intimée était devenu théorique.
[8] De nouveau, l'intimée a déposé une demande de contrôle judiciaire contre la décision du comité d'appel.
[9] Le juge Gibson, qui a instruit la demande, a exprimé l'avis que l'espèce Noël ne présentait pas d"analogie. Mais il a surtout jugé que le paragraphe 21(3) de la Loi, adopté après le prononcé de la décision Noël, avait l'effet d'accroître les pouvoirs de la Commission. La Commission pouvait désormais prendre les mesures qu'elle jugeait nécessaires pour corriger le vice dont était entaché le processus de sélection. Selon lui, le fait que Mme Steadman ait été mutée et qu"elle ait par la suite pris sa retraite " n"a pas rendu la Commission de la fonction publique impuissante à prendre des mesures correctrices qui, dans les circonstances, n'étaient limitées que par son imagination "5. Le juge Gibson a estimé que l'affaire devait être renvoyée à la Commission pour nouvelle décision conforme à cette conclusion.
[10] Nous sommes tous d'avis que le juge des requêtes a décidé à bon droit que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que l'appel dont elle était saisie était théorique. Le juge des requêtes cependant a commis une erreur en interprétant aussi largement le paragraphe 21(3) de la Loi.
[11] Le précédent Noël n'est manifestement pas applicable ici. Dans cette affaire, la Commission avait constitué un comité d'appel pour qu'il examine la nomination intérimaire sans concours d'un certain employé. Durant l'audience, le représentant du ministre avait informé le comité d'appel que le ministère avait mis fin à la nomination intérimaire contestée et prétendu que l'appel était devenu théorique. Saisi d"une demande de contrôle judiciaire, le juge Décary a estimé, au nom de la Cour, que le comité d'appel avait avec raison donné gain de cause au ministère. Tout en exprimant sa sympathie à l'endroit du requérant, la Cour décida que, puisqu'il n'y avait plus de nomination, la confirmation ou la révocation de la nomination n'était pas possible. Le mécanisme d'appel énoncé à l'article 21 n'était donc pas le recours adéquat.
[12] En l'espèce, une nomination a eu lieu et, même si le titulaire a quitté ce poste, et la fonction publique elle-même, la nomination contestée n'a pas été révoquée par la Commission et il faut statuer sur sa validité. Il serait trop facile pour un ministère ou pour une personne nommée d'esquiver le mécanisme d'appel et, par une simple mutation, d'empêcher que soit résolue la question de savoir si le principe du mérite a été observé dans le processus de sélection.
[13] Le comité était lié par la décision du juge Pinard, qui avait estimé que la nomination de Mme Steadman contrevenait au principe du mérite. L'appel formé contre la nomination de Mme Steadman aurait donc dû être accueilli, et le comité aurait dû informer la Commission que sa nomination était par conséquent annulée conformément à l'alinéa 21(2) a) de la Loi.
[14] Nous ne partageons pas l'avis du juge des requêtes selon lequel l'ajout du paragraphe 21(3) en 1993 donnait à la Commission le pouvoir "de prendre des mesures correctrices qui, dans les circonstances, n"étaient limitées que par son imagination". Le paragraphe 21(3), surtout s'il est lu en même temps que le paragraphe 21(4), également une nouvelle disposition, ne donne à la Commission que le pouvoir de corriger un vice du processus de sélection attaqué; il ne donne pas à la Commission plus de pouvoir qu'elle n'en avait déjà en ce qui concerne la nomination elle-même. Dire, comme le fait le juge des requêtes, que la Commission a maintenant le pouvoir, grâce au processus d'appel, de prendre des mesures correctrices en faveur du candidat non reçu, c'est, à notre humble avis, ignorer l'objet très restreint du mécanisme d'appel. La Commission n'a pas été transformée en un tribunal habilité à prononcer des jugements déclaratoires ou à statuer sur des demandes de dommages-intérêts ou autres présentées par un candidat non reçu.
[15] Qu'en est-il alors de l'intimée elle-même?
[16] Le mécanisme d'appel énoncé à l'article 21 de la Loi est un mécanisme de portée restreinte. Il ne donne pas au candidat non reçu le droit d'être nommé pour le cas où son appel serait accueilli. Comme le note le juge Pratte dans l'affaire Charest c. Procureur général du Canada6, si l"article 21 prévoit un droit d'appel, " ce n"est pas pour protéger les droits de l'appelant ". Voici comment il s'exprime :
     Suivant l"article 10 de la Loi sur l"emploi dans la Fonction publique, "les nominations à des postes de la fonction publique... doivent être faites ... selon une sélection établie au mérite". La tenue d"un concours est un des moyens que prévoit la loi pour atteindre cet objectif de la sélection au mérite . Or, il est important de voir que c"est également dans le but d"assurer le respect du principe de la sélection au mérite que l"article 21 accorde un droit d"appel aux candidats qui n"ont pas été reçus à un concours. Lorsqu"un candidat malheureux exerce ce droit, il n"attaque pas la décision qui l"a déclaré non qualifié, il appelle, comme le dit l"article 21, de la nomination qui a été faite ou qui est sur le point d"être faite en conséquence du concours. Si l"article 21 prévoit un droit d"appel, ce n"est donc pas pour protéger les droits de l"appelant, c"est pour empêcher qu"une nomination soit faite au mépris du principe de la sélection au mérite. Tel étant le but que, à mon avis, le législateur avait en vue en édictant l"article 21, il m"apparaît clair qu"un comité nommé en vertu de cet article n"agit pas irrégulièrement si, constatant qu"un concours a été tenu dans des conditions telles qu"on puisse douter qu"il permette de juger du mérite des candidats, il décide qu"aucune nomination ne devra être faite suite à ce concours.         
                                 [souligné dans le texte]
[17] L'intimée ne peut donc réclamer davantage que l'intégrité de l'application du principe du mérite. Elle ne peut elle-même obtenir davantage. En tout état de cause, le comité d'appel a jugé qu'elle ne répondait pas aux exigences linguistiques établies pour le poste.
[18] Pour ces motifs, l'appel ne sera accueilli que dans la mesure nécessaire pour modifier l'ordonnance rendue par le juge des requêtes. L'ordonnance sera maintenant formulée ainsi :
     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée au comité d'appel de la Commission de la fonction publique pour nouvelle décision, étant entendu que l'appel formé par la requérante contre la nomination de Mme Steadman devrait être accueilli.         
[19] Les dépens du présent appel sont adjugés à l'intimée.
Alice Desjardins
___________________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              A-196-97

APPEL FORMÉ CONTRE UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 21 FÉVRIER 1997, No DU GREFFE : T-32-96.

INTITULÉ :                      Le comité d'appel de la Commission de la fonction
                         publique et al. c. Marilla Lo
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le jeudi 18 décembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                  Le juge Desjardins
                         Le juge Décary
                         Le juge Linden
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :      le juge Desjardins

ONT COMPARU

M. Brian J. Saunders                  pour les appelants
M. Peter C. Engelmann              pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour les appelants

Caroline Engelmann Gottheil

Ottawa (Ontario)                  pour l'intimée
__________________

1 Lo c. Comité d"appel de la Commission de la fonction publique (Canada) et al, No du greffe T-32-96, p. 9-10.

2 L.C. 1992, ch. 54, art. 16, entrée en vigueur le 1er juin 1993.

3 (1991), 136 N.R. 398.

4 Lo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 95 F.T.R. 132.

5 Lo c. Comité d'appel de la Commission de la fonction publique (Can.) et al., No du greffe T-32-96, p. 8.

6 [1973] C.F. 1217, p. 1221 (C.A.), le juge Pratte. Voir aussi l'arrêt Shannon c. Canada (Procureur général), [1993] 1 C.F. 331 (C.A.).

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