Date : 20001129
Dossier : A-262-99
Montréal (Québec), le mercredi 29 novembre 2000
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
RICHARDS PACKAGING INC. ET DUOPAC PACKAGING INC.
appelantes
ET
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
ET
EASTMAN CHEMICAL CANADA INC.
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20001129
Dossier : A-262-99
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
RICHARDS PACKAGING INC. ET DUOPAC PACKAGING INC.
appelantes
ET
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
ET
EASTMAN CHEMICAL CANADA INC.
intimée
Audition tenue à Montréal (Québec), le mercredi 29 novembre 2000
Jugement prononcé à l'audience
à Montréal (Québec), le mercredi 29 novembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Date : 20001129
Dossier : A-262-99
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
RICHARDS PACKAGING INC. ET DUOPAC PACKAGING INC.
appelantes
ET
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
ET
EASTMAN CHEMICAL CANADA INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Dans le cadre du présent appel interjeté en vertu de l'article 68 de la Loi sur les douanes (la Loi), L.R.C. (1985), (2e suppl.), modifiée, nous devons déterminer si le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a commis une erreur en concluant que le produit en cause ne constituait pas des « compositions à mouler » au sens du code tarifaire 7902 du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits chimiques et les matières plastiques (le Décret) adopté aux termes du paragraphe 68(1) de la Loi. Le produit en cause est la résine de polyéthylène téréphthalate (PET) sous forme de granules servant à la fabrication de bouteilles de plastique.
[2] À l'appui de ses arguments, l'avocat des appelantes a fait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit en concluant que la définition du mot « composition » figurant dans la note supplémentaire 2a) du chapitre 39 de l'annexe 1 du Tarif des douanes s'applique à l'interprétation de l'expression « compositions à mouler » figurant dans le décret.
[3] Voici les dispositions du code 7902 concernant l'expression « compositions à mouler » et de la note supplémentaire concernant le terme « composition » :
Compositions à mouler de ce qui suit, incluant les compositions partiellement formulées:
7902
Polyesters saturés du no tarifaire 3907.99.00 et les marchandises des nos tarifaires 3907.40.10, 3907.40.90, 3907.50.00, 3907.60.00 ou 3915.90.50, à l'exclusion de ce [qui] suit:
Polyéthylène téréphthalate présentant une teneur en dioxyde de titane, employé comme délustrant, comprise entre 0,2 % et 0,6 %;
Polyols de polyesters, saturés et aromatiques.
Note supplémentaire
2.a) Au sens du classement à l'intérieur d'une sous-position du présent Chapitre, on entend par « composition » seulement les polymères, copolymères, mélanges de polymères et les polymères modifiés chimiquement qui contiennent des substances non-polymériques telles que :
(i) des initiateurs, des activateurs et des catalyseurs, qui aident à la réaction ou à l'utilisation des substances polymériques dans un procédé éventuel;
(ii) des colorants;
(iii) des charges, des agents renforçants, des solvants, des agents ignifuges, des plastifiants et des additifs similaires, présents généralement en quantités de plus de 1 % en poids.
Il a affirmé que nous devrions intervenir peu importe que la norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal soit celle de la décision correcte, du caractère manifestement déraisonnable ou du caractère raisonnable simpliciter. Il a fait valoir que la question tranchée par le Tribunal constituait une question pure d'interprétation et d'application de la Loi et qu'elle était donc assujettie à la norme de la décision correcte en droit. Quoi qu'il en soit, il a prétendu que la conclusion du Tribunal était déraisonnable au point de ne répondre à aucune norme de contrôle du caractère raisonnable.
[4] En ce qui a trait à la norme de contrôle, la Couronne a reconnu à l'audition que la norme applicable était celle du caractère raisonnable. Quoi qu'il en soit, nous ne voyons pas pourquoi nous nous écarterions de la norme établie par la Cour dans l'affaire Ministre du Revenu national (Douanes et accise) c. Schrader Automotive Inc. (1999) 240 N.R. 381, aux p.382 à 383, relativement à la décision du Tribunal :
Il est clair que le Tribunal canadien du commerce extérieur est un tribunal spécialisé. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'une décision touchant le Tarif des douanes. Ce tarif est un texte législatif. Son interprétation constitue une question de droit. De là le droit d'interjeter appel à la Cour sur un point de droit d'une décision touchant le tarif. Or, si le Tarif des douanes est une loi, il s'agit d'une loi très technique. Elle porte sur un domaine tellement spécialisé et elle est rédigée dans des termes qui ont tellement peu à voir avec le libellé des lois traditionnelles, qu'à toutes fins pratiques, la demande faite à la Cour consiste à donner un sens juridique à des mots techniques qui débordent complètement son mandat habituel. De plus, il existe des règles d'interprétation canadiennes et internationales uniques, applicables au Tarif des douanes, qui sont fort différentes des règles d'interprétation traditionnelles. En conséquence, il faut faire preuve de beaucoup de retenue à l'égard des décisions du Tribunal. Les plaideurs qui interjettent appel devant la Cour d'une décision touchant le tarif doivent être conscients qu'ils devront surmonter des obstacles imposants.
[5] La Cour a appliqué cette norme par la suite dans une situation analogue à celle qui nous est soumise aujourd'hui, relativement à une décision dans laquelle le Tribunal interprétait le terme « apprêtage » pour l'application du code 6472 de l'annexe du Décret no 1 de 1998 sur la réduction ou la suppression des droits de douane : voir Spalding Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, A-123-98, 23 avril 1999.
[6] Si, malgré ces décisions, il subsistait une possibilité d'ambiguïté sur cette question, nous croyons qu'elle a été écartée subséquemment par l'opinion exprimée par madame le juge Sharlow dans l'affaire Yves Ponroy Canada c. Canada (Sous-ministre du revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.F. no 1207, où elle a écrit :
[32] Le facteur le plus important est la nature du TCCE en tant que tribunal spécialisé en matière de commerce international et de tarifs d'importation et d'exportation. Nul ne peut sérieusement mettre en doute que le TCCE est un tribunal spécialisé. Il n'exerce pas seulement des fonctions juridictionnelles. Il est aussi un organe d'enquête qui est habilité à ouvrir des enquêtes avec l'aide des experts dont il retient les services et peut examiner une foule de questions commerciales découlant d'une large gamme de lois connexes, dont certaines incorporent les dispositions d'accords internationaux dont le Canada est un pays signataire.
[37] ... l'analyse à laquelle le TCCE doit se livrer en matière de classification tarifaire doit nécessairement être influencée par les connaissances spécialisées qu'il possède au sujet des politiques en matière d'importation et de tarification et du régime légal y afférent. Il s'ensuit selon moi qu'on ne peut régulièrement contrôler ces décisions en fonction de la norme de leur bien-fondé, comme Sa Majesté le prétend. Je conclus que la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable, ainsi qu'il a été affirmé dans l'arrêt Schrader.
[7] Nous sommes convaincus, selon la norme du caractère raisonnable simpliciter, que la décision du Tribunal que les marchandises ne constituent pas des « compositions à mouler » est raisonnable et étayée par la preuve. À notre avis, le Tribunal pouvait à juste titre se guider sur la note supplémentaire 2a) en attribuant un sens à cette expression telle qu'elle figure dans le code
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7902. Le Tribunal devait attribuer un sens à des termes techniques utilisés dans un contexte technique dans les limites de son domaine d'expertise. Pour ce faire, il s'est appuyé en grande partie sur la preuve d'expert et la Cour devrait faire preuve d'une très grande retenue envers sa conclusion.
[8] L'appel sera rejeté avec dépens en faveur des intimés.
« Gilles Létourneau »
J.C.A.
Montréal Québec
29 novembre 2000
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20001129
Dossier : A-262-99
ENTRE :
RICHARDS PACKAGING INC ET
DUOPAC PACKAGING INC.
APPELANTES
ET :
LE SOUS-MINISTRE DU
REVENU NATIONAL
INTIMÉ
ET :
EASTMAN CHEMICAL CANADA INC.
INTIMÉE
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-262-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : RICHARDS PACKAGING INC. ET
DUOPAC PACKAGING INC.
APPELANTES
ET
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
INTIMÉ
ET
EASTMAN CHEMICAL CANADA INC.
INTIMÉE
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 29 novembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
MONSIEUR LE JUGE NOËL
EN DATE DU : 29 novembre 2000
ONT COMPARU :
Me Michael Kaylor POUR LES APPELANTES
Me Elizabeth Richards POUR L'INTIMÉ
Le sous-ministre du Revenu national
Me Riyaz Dattu POUR L'INTIMÉE
Eastman Chemical Canada Inc.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lapointe Rosenstein POUR LES APPELANTES
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada Le sous-ministre du Revenu national
Ottawa (Ontario)
McCarthy, Tétrault POUR L'INTIMÉE
Toronto (Ontario) Eastman Chemical Canada Inc.