Date : 20020912
Dossier : A-231-02
Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2002
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
HUMANIST ASSOCIATION OF TORONTO
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
La requête visant à obtenir le dépôt en preuve dans cet appel de l'affidavit de Sheena Sharp, souscrit le 19 juillet 2002, est accueillie. L'intimée est autorisée à déposer son propre affidavit en réponse. Tous les affidavits doivent être signifiés et déposés au plus tard le 14 octobre 2002. Les contre-interrogatoires, s'il en est, doivent être terminés au plus tard le 15 novembre 2002. Toute partie qui veut s'appuyer sur le contenu des contre-interrogatoires doit en signifier et déposer la transcription au plus tard le 29 novembre 2002. Le délai pour le dépôt du mémoire des faits et du droit de l'appelante est prorogé au 10 janvier 2003.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020912
Dossier : A-231-02
Référence neutre : 2002 CAF 322
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
HUMANIST ASSOCIATION OF TORONTO
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Requête traitée sur prétentions écrites, sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20020912
Dossier : A-231-02
Référence neutre : 2002 CAF 322
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
HUMANIST ASSOCIATION OF TORONTO
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
[1] L'appelante interjette appel, en vertu de l'alinéa 172(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1986) (5e suppl.), ch. 1, du refus du ministre du Revenu national de l'enregistrer comme oeuvre de bienfaisance. Comme il est normal dans le cadre de ces appels, un dossier d'appel a été préparé qui doit en principe contenir tous les documents dont le ministre était saisi lorsqu'il a pris sa décision.
[2] L'appelante demande l'autorisation de la Cour, en vertu de l'article 351 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, de présenter des éléments de preuve dans l'appel. Le ministre s'oppose à cette requête.
[3] L'article 351 des Règles est rédigé comme suit :
351. Dans des circonstances particulières, la Cour peut permettre à toute partie de présenter des éléments de preuve sur une question de fait. |
351. In special circumstances, the Court may grant leave to a party to present evidence on a question of fact. |
[4] Je dois examiner si la nouvelle preuve aurait pu, avec diligence raisonnable, être découverte avant la fin de l'audition, si elle est crédible et si elle est pour ainsi dire déterminante dans l'appel : Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc. et autres, [1993] A.C.F. no 874 (C.A.) (QL). Même si ces trois critères ne sont pas satisfaits, la preuve peut être admise dans l'intérêt de la justice : Glaxo Wellcome plc c. Ministre du Revenu national, (1998) 225 N.R. 28 (C.A.F.), Amchem Products Inc. et al. c.Workers' Compensation Board (B.C.) (1992), 192 N.R. 390 (C.S.C.).
[5] L'appelante veut déposer l'affidavit de Sheena Sharp, souscrit le 19 juillet 2002. Selon l'appelante, cet affidavit viendra établir deux faits. Le premier est que certains des documents dont le ministre était saisi lorsqu'il a pris sa décision n'ont pas été transmis à l'appelante, qui ne les a pas reçus pour commentaire avant que la décision ne soit prise. Le deuxième est que des organisations semblables à l'appelante ont été enregistrées comme oeuvres de bienfaisance.
La diligence raisonnable
[6] Le ministre n'a pas suggéré que l'appelante aurait su, avant la prise de décision du ministre, quels documents étaient dans son dossier. Par conséquent, on ne peut dire que l'appelante n'a pas fait diligence en ne prenant pas connaissance de ces documents avant que le ministre ne prenne sa décision.
[7] L'argument du ministre voulant qu'avec diligence, l'appelante aurait pu présenter au ministre des détails au sujet d'organisations semblables qui ont été enregistrées comme oeuvres de bienfaisance a un certain poids. Si l'appelante avait en fait suggéré qu'on procède à de telles comparaisons avant la prise de la décision du ministre, ce dernier aurait pu examiner de façon spécifique les questions relatives à la cohérence dans le traitement de ces dossiers, que l'appelante désire soulever dans le cadre de cet appel.
[8] Je ne peux toutefois accepter que le ministre ne soit pas au courant qu'il est désirable que ses décisions soient cohérentes. Il faut présumer que le ministre connaît ses propres pratiques et ses décisions antérieures et qu'il savait, ou avait les moyens de savoir, quels étaient les buts et les activités des organisations que l'appelante considère être semblables. Selon moi, dans la mesure où le défaut de l'appelante de lui avoir présenté plus tôt une preuve de ces organisations aux fins de comparaison cause un certain préjudice au ministre, le remède n'est pas de rejeter la requête de l'appelante mais bien d'autoriser le ministre à présenter une preuve en réponse, s'il le désire.
La crédibilité de la preuve
[9] Le ministre n'a soulevé aucune préoccupation au sujet de la crédibilité de la preuve qu'on veut présenter.
La preuve est-elle pour ainsi dire déterminante?
[10] L'allégation que le ministre était saisi de documents qui n'ont pas été présentés ou transmis à l'appelante est l'allégation typique à l'appui de l'argument qu'il y aurait eu manquement à l'équité procédurale. Il semble ici que l'appelante désire présenter cette allégation pour que la Cour en soit saisie et qu'elle puisse donc probablement examiner la décision du ministre dans ce contexte. Selon l'appelante, une des circonstances particulières de la présente instance est le fait que certains des documents dont elle n'a pas été saisie laissent supposer que le ministre aurait fait quelques efforts pour comparer l'appelante avec certaines autres organisations.
[11] La preuve de l'appelante au sujet de l'existence de décisions qui semblent incohérentes est constituée d'informations portant que certaines organisations ayant des noms semblables à celui de l'appelante ont été enregistrées, ainsi que de certaines déclarations dans l'affidavit que la personne qui l'a souscrit croit que ces organisations sont semblables à l'appelante. Bien que relativement faible, cette preuve pourrait être acceptée comme démontrant l'existence de décisions incohérentes du ministre. En soi, ceci ne viendrait pas démontrer qu'il y a eu une erreur en l'instance. Il se peut que les autres décisions aient été prises dans le contexte de faits différents de ceux de la présente affaire, ou il se peut que s'il y a eu une erreur elle s'est produite dans les autres affaires et non dans celle-ci. Par conséquent, je ne peux dire que l'existence de décisions incohérentes, même si elle était avérée, serait pour ainsi dire déterminante dans l'appel. Toutefois, je ne peux pas dire non plus que l'existence de décisions incohérentes n'est pas pertinente. C'est le ministre qui a probablement la meilleure preuve à présenter à ce sujet.
Conclusion
[12] Il me semble que nous avons ici une affaire où, nonobstant l'existence d'un certain doute quant à savoir si les critères formels d'admissibilité d'une nouvelle preuve en appel ont été satisfaits, l'intérêt de la justice serait mieux servi en autorisant le dépôt en appel de cette nouvelle preuve. Pour ce motif, la requête sera accueillie, avec autorisation au ministre de déposer son affidavit en réponse s'il le désire, dans le délai précisé dans l'ordonnance.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-231-02
INTITULÉ : HUMANIST ASSOCIATION OF TORONTO c.
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE TRAITÉE SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES,
SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : le 12 septembre 2002
PRÉTENTIONS ÉCRITES DE :
Kenneth P. Swan POUR L'APPELANTE
Roger Leclair POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
KENNETH P. SWAN POUR L'APPELANTE
TORONTO (ONTARIO)
MORRIS ROSENBERG POUR L'INTIMÉE
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
OTTAWA (ONTARIO)