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                                                                      A-247-97

 

CORAM:LE JUGE STONE

LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROBERTSON

 

 

 

 

ENTRE:

 

 

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION,

 

                                                                     appelant,

 

 

                                      et

 

 

                                JASVIR SAJJAN,

 

                                                                       intimé.

 

 

 

AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le mardi 24 juin 1997.

 

 

JUGEMENT rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le mardi 24 juin 1997.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR:                    LE JUGE LINDEN


 

 

 

                                                                      A-247-97

 

CORAM:LE JUGE STONE

LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROBERTSON

 

 

 

 

ENTRE:

 

 

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION,

 

                                                                     appelant,

 

 

                                      et

 

 

                                JASVIR SAJJAN,

 

                                                                       intimé.

 

 

 

 

 

 

                              MOTIFS DU JUGEMENT

                 (Prononcés à l’audience, à Toronto (Ontario),

                            le mardi 24 juin 1997.)

 

 

LE JUGE LINDEN

 

 

            Il s’agit de savoir dans le présent appel si une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (la Section d’appel) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) au sujet d’une décision prise par un agent des visas en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2 (et modifications), peut être contrôlée judiciairement sans qu’une autorisation ait été accordée par un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale.  Le présent appel fait suite à la requête en radiation déposée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration contre l’avis de requête introductive d’instance déposé le 4 juillet 1996 par l’intimé, qui demandait, sans en avoir obtenu l’autorisation, l’annulation d’une décision de la Section d’appel.  Cette requête a été rejetée.  Le juge des requêtes a certifié une question grave  de portée générale qu’il a énoncée de la façon suivante:

Une demande présentée en vertu de la Loi sur la Cour fédérale pour obtenir le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié sur une question relevant de l’article 77 de la Loi sur l’immigration et faisant suite à une demande présentée à un agent des visas doit-elle être engagée seulement sur autorisation accordée par un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale?

 

 

 

Les paragraphes 82.1(1) et 82.1(2) sont rédigés comme suit:

 

82.1(1)  La présentation d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale ne peut, pour ce qui est des décisions ou ordonnances rendues, des mesures prises ou de toute question soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d’application — règlements ou règles — se faire qu’avec l’autorisation d’un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale.

 

    (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux décisions prises par l’agent des visas dans le cadre des articles 9, 10 ou 77 ni aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre.

 

 

 

Le juge des requêtes a conclu que la décision de la Section d’appel relève de la disposition «ni aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre».  Selon lui, le mot «soulevées» est suffisamment large pour que la décision de la Section d’appel fasse partie des questions soulevées relativement à l’article 77 et qu’elle soit qualifiée de décision relative «aux questions soulevées par toute demande qui est [...] faite [à l’agent des visas] dans ce cadre».  Selon le juge des requêtes, «[s]i le paragraphe 82.1(2) avait été conçu pour s’appliquer seulement aux décisions des agents des visas prises relativement aux demandes visées par l’article 77, alors tous les mots suivant «77» dans ce paragraphe, dans la mesure où ils se rapportent à cet article, seraient superflus».

 

            Avec égards, nous ne sommes pas d’accord.  Selon nous, la réponse à la question certifiée devrait être affirmative.  Le paragraphe 82.1(2), placé dans tout son contexte et examiné en regard de sa version française, qui est également officielle, ne permet pas qu’une demande de contrôle judiciaire soit engagée dans ces circonstances sans autorisation.

 

            Une décision rendue par la Section d’appel, comme celle contestée par la présente demande, n’est pas une décision prise par l’agent des visas dans le cadre des articles 9, 10 ou 77.  Une décision rendue par la Section d’appel est une décision rendue par un décideur différent de l’agent des visas et, par conséquent, ne relève pas de l’exception.

 

            La version française du paragraphe 82.1(2) éclaircit ce point très bien en ce qu’elle insiste sur la nécessité d’une décision rendue par l’agent des visas lui-même pour que cette exception puisse être invoquée.  Elle est rédigée de la façon suivante:

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux décisions prises par l’agent des visas dans le cadre des articles 9, 10 ou 77 ni aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre. [Non souligné dans l’original.]

 

Ces mots ne peuvent que signifier que l’exception se rapporte exclusivement aux décisions de l’agent des visas rendues en vertu ou dans le contexte des articles 9, 10 et 77, et à aucune autre.

 

            Selon nous, les mots «ni aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre» ne comprennent pas les décisions rendues par la Section d’appel relativement à un appel formé contre une décision rendue par un agent des visas en vertu de ces articles.  Une dérogation si grande au régime général de la Loi serait normalement faite en des termes explicites et non d’une façon si détournée.  L’argument de politique générale avancé par l’avocat l’intimé, selon lequel il est accordé aux parrains au Canada un accès direct à la Section de première instance dans le cas d’une décision défavorable rendue par la Section d’appel en raison de l’urgence de réunir les membres d’une même famille, a un certain attrait, mais les termes de l’article ne permettent pas de faire une telle interprétation.  L’argument avancé par l’avocat de l’appelant contre l’argument de politique générale est davantage convaincant, en ce sens que les demandeurs du statut qui présentent une demande de l’extérieur du Canada n’ayant pas le droit d’interjeter appel devant la Section d’appel, peuvent demander le contrôle judiciaire directement et sans autorisation, mais les parrains au Canada, qui ont le droit d’interjeter appel devant la Section d’appel, ne peuvent poursuivre la contestation d’une décision au moyen d’une demande de contrôle judiciaire sauf avec l’autorisation de la Cour.  Un parrain peut interjeter appel devant la Section d’appel en vertu du paragraphe 73(3), premièrement, sur une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait ou, deuxièmement, pour des raisons d’ordre humanitaire.  Par conséquent, il est sensé, aux fins de limiter l’accès à la Cour dans les affaires comme l’espèce, d’exiger l’autorisation de la Cour.

 

            Cette interprétation ne rend pas superflue les derniers mots «ni aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre».  Nous sommes d’avis que ces mots s’appliquent clairement aux situations où un agent des visas a omis de prendre une décision et qu’une demande par voie de mandamus est envisagée.  Il y a d’autres questions liées aux décisions prises en vertu de ces trois articles, telles que les décisions sur la procédure, les décisions des agents des visas contre lesquelles on ne peut pas interjeter appel devant la Section d’appel, etc., qui peuvent être  comprises aussi par ces mots.

 

            Pour ces motifs, l’appel est accueilli, la décision du juge des requêtes est annulée, l’avis de requête introductive d’instance en date du 4 juillet 1996 est radié et il est répondu par l’affirmative à la question certifiée.

 

 

 

                                                                 «A.M. Linden»    

                                                     _________________________

                                                                        J.C.A.       

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme:                        ________________________

                                                             Jacques Deschênes 


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

                   AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE:A-247-97

 

INTITULÉ DE LA CAUSE:LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION,

 

et

 

JASVIR SAJJAN

 

DATE DE L'AUDIENCE:LE 24 JUIN 1997

 

LIEU DE L'AUDIENCE:TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:LE JUGE LINDEN

 

Prononcés à l'audience,

à Toronto (Ontario),

le 24 juin 1997.

 

 

 

 

ONT COMPARU:

 

 

M. John Loncarpour l'appelant

 

M. Harry S. Mannpour l'intimé

 

 

 

PROCUREURS AU DOSSIER:

 

 

George Thomsonpour l'appelant

Sous-procureur général

du Canada

 

 

Mann & Sehmipour l’intimé

210-2 Robert Speck Pky.

Mississauga (Ontario)

L4Z 1H8

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