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Date : 20020528

Dossier : A-493-00

Référence neutre : 2002 CAF 211

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                       MADAME DENISE LALONDE

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                            LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

                  MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                                      défendeur

                                           Audience tenue à Ottawa, Ontario, le 15 mai 2002

                                           Jugement rendu à Ottawa, Ontario, le 28 mai 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                  LE JUGE ALICE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                    LE JUGE NADON

                                                                                                                                  LE JUGE PELLETIER


Date : 20020528

Dossier : A-493-00

Référence neutre : 2002 CAF 211

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                       MADAME DENISE LALONDE

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                            LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

                  MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                                      défendeur

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DESJARDINS

[1]                 Nous sommes saisis d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue par la Commission d'appel des pensions (la Commission) laquelle confirmait la décision d'un tribunal de révision qui avait refusé une pension d'invalidité à la demanderesse au motif que celle-ci n'était pas invalide au sens du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada (la Loi) L.R.C. 1985, c. C-8.


[2]                 L'alinéa 44(1)b) et le paragraphe 42(2) de la Loi se lisent comme suit:

44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie:

[...]

b) une pension d'invalidité doit être payée à un cotisant qui n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n'est payable, qui est invalide et qui:

(i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d'admissibilité,

(ii) soit est un cotisant à qui une pension d'invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d'invalidité avait été reçue avant le moment où elle l'a effectivement été,

(iii) soit est un cotisant à qui une pension d'invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à une pension n'avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1.

44. (1) Subject to this Part,

[...]

(b) a disability pension shall be paid to a contributor who has not reached sixty-five years of age, to whom no retirement pension is payable, who is disabled and who

(i) has made contributions for not less than the minimum qualifying period,

(ii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a disability pension had been received before the contributor's application for a disability pension was actually received, or

(iii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if a division of unadjusted pensionable earnings that was made under section 55 or 55.1 had not been made.

42. (2) Pour l'application de la présente loi:

a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa:

(i) une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(ii) une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d'être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cesse d'être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n'est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d'une demande à l'égard de laquelle la détermination a été établie.

42. (2) For the purposes of this Act,

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

(b) a person shall be deemed to have become or to have ceased to be disabled at such time as is determined in prescribed manner to be the time when he became or ceased to be, as the case by be, disabled, but in no case shall a person be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.

                                                                                                                                                    [Je souligne]


A) Introduction

[3]                 Madame Lalonde a témoigné qu'elle ne se croyait plus capable d'aucun travail depuis qu'elle avait quitté son emploi comme aide-infirmière en mars 1996. Elle est âgée de 54 ans, avec un niveau de scolarité de septième année. Elle a réussi un cours d'un an comme aide en soins de santé. Elle prétend qu'à cause de ses problèmes de dos, de jambes, de mains et de fibromyalgie, elle ne peut plus effectuer aucun travail. Elle ne fait plus aucun travail au domicile, elle marche de courtes distances, elle prépare ses propres repas, elle peut conduire une voiture et elle peut faire ses épiceries souvent accompagnée de son mari. Elle affirme que sa situation s'est détériorée depuis décembre 1997, date ultime à laquelle elle satisfait aux exigences de la Loi en matière de cotisation.

[4]                 La Commission note, dans ses motifs, que les spécialistes, unanimement et à plusieurs reprises, lui ont suggéré des traitements de physiothérapie. Madame Lalonde a prétendu, pour sa part, avoir été avisée par une physiothérapeute dès le début de ses problèmes médicaux que de tels traitements pourraient lui nuire.

[5]                 La Commission mentionne qu'elle a revu en détail les rapports médicaux des médecins de famille, les docteurs P.A. Caron et F.N. Urfer, ceux des spécialistes, les docteurs M. Leftick, G.S. Dvorkin et B. Guiot, ainsi que les rapports de laboratoire et ceux du docteur D.R. St-Jean, un chiropraticien. Elle résume ensuite la preuve médicale en ces termes (Respondent's Application Record, vol. 1, p. 7):


Le docteur Urfer est d'avis que Mme Lalonde est incapable d'aucun travail rémunérateur. Cependant je dois noter que les opinions des spécialistes ne supportent pas cette conclusion. Le docteur Leftick, un rhumatologue, ne confirme pas le diagnostic de fibromyalgie. Le docteur Dvorkin, un neurologiste qui l'a vue en mai 1998 a conclu que l'appelante était fonctionnelle, que l'examen clinique était normal, et que, pour le moment la chirurgie au dos n'était pas nécessaire. Aussi en avril 1999, le neurochirurgien, le docteur B.H. Guiot conclut, suite à des examens en février 1999, que la chirurgie n'est pas indiquée étant donnée que la douleur que ressent Mme Lalonde est intermittente et qu'il n'y a pas de signes neurologiques. Les trois médecins recommandent de la physiothérapie et des exercices.

Le docteur R. Simard qui a témoigné pour l'intimé a conclu que malgré ces symptômes Mme Lalonde retient encore une certaine capacité de travailler et qu'elle n'est pas invalide tel que défini à l'alinéa 42(2)(a) du Régime.

                                                                                                                         [Je souligne]

[6]                 La Commission conclut (Respondent's Application Record, vol. 1, at pp. 7-8):

Bien que j'ai beaucoup de sympathie pour Mme Lalonde, et que je suis certain qu'elle ressent de la douleur, elle n'a pas réussi à me convaincre, tenant compte de toute la preuve, et par une preuve prépondérante, qu'elle est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

                                                                                                                         [Je souligne]

B) La norme de contrôle applicable


[7]                 Notre Cour a déjà décidé que, dans le cas d'une erreur de droit, la norme de contrôle applicable à une décision rendue par la Commission, en matière de contrôle judiciaire, est la norme de la décision correcte. (Voir Canada (Minister of Human Resources Development) v. Skoric (C.A.), [2000] 3 C.F. 265; Villani v. Canada (Attorney General) (C.A.), [2002] 1 C.F. 130.) Quant aux questions de faits, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable (Powell c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) (2000), 258 N.R. 123 (C.A.F.)).

C) Analyse

[8]                 La Commission a déclaré avoir tenu compte des rapports du chiropraticien, le docteur St-Jean, bien qu'elle n'ait pas cru nécessaire de faire état de ses conclusions. Le premier rapport, en date du 24 juillet 1997, contenait la recommandation suivante (Respondent's Application Record, vol. 1 at p. 94):

Each moderate to strenuous daily activities have a wear and tear effects over the discs and posteriors structures of the spine. Consequently with the lumbar degenerative process of Mrs. Lalonde's spine. We suggest that she avoid any repetition lifting, pushing and pulling.

[9]                 Le deuxième rapport du docteur St-Jean, écrit deux ans plus tard, soit le 11 mai 1999, après un traitement de vingt séances, se lit comme suit (Respondent's Application Record, vol. 1, at p. 188):

Since the last report to the C.P.P. dated of July 24th, 1997 Mrs. Lalonde received 20 chiropractic treatments due to recurrent low back pain. The pain is sometimes acute or dull depending of the type of physical activities she is doing. As we mentioned in prior report, Mrs. Lalonde is suffering of degenerative disease of the lumbar spine and she also mentioned to us that she had a scan done where it showed herniated lumbar disc (please see report of her G.P.).

Due to the above conditions effecting the lumbar spine we suggest Mrs. Lalonde avoid any repetitive lifting, pushing and pulling or any long period of time sitting or standing, which may aggravate her spinal condition.

  

[10]            Il était loisible à la Commission de retenir, au niveau des faits, le témoignage du docteur R. Simard, expert du défendeur, et ceux des spécialistes de la demanderesse plutôt que celui du médecin de famille, le docteur Urfer. Le docteur Simard a conclu que madame Lalonde retenait "encore une certaine capacité de travailler". La Commission, toutefois, attribue à ce médecin une affirmation selon laquelle madame Lalonde "n'est pas invalide tel que défini à l'alinéa 42(2)a) du Régime". Il s'agit là d'une conclusion mixte de droit et de fait que seule la Commission peut tirer. Une lecture attentive du dossier révèle, cependant, que le docteur Simard ne s'est pas prononcé sur l'invalidité de madame Lalonde "tel que défini à l'alinéa 42(2) du Régime". Cette portion de l'avant-dernier paragraphe de la décision de la Commission est sans doute due à une rédaction malheureuse. Malgré les termes employés, il s'agit bien d'une conclusion de la Commission et non de celle du docteur Simard.

[11]            La Commission a donc fait sienne la conclusion selon laquelle madame Lalonde avait "encore une certaine capacité de travailler".

[12]            Attribuer à une personne "une certaine capacité de travailler" sous-entend nécessairement que cette personne souffre d'une certaine incapacité de travailler.


[13]            La Commission ne pouvait cependant s'arrêter là. Le paragraphe 83(11) de la Loi l'oblige à aviser, par écrit, les parties "de sa décision et des motifs la justifiant." La jurisprudence a retenu qu'en présence d'une telle clause les motifs donnés doivent être appropriés, pertinents et intelligibles et qu'ils doivent permettre à la partie perdante d'évaluer les possibilités d'un appel ou, en l'espèce, d'un contrôle judiciaire (Northwestern Utilities Ltd. c. Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684 à la p. 707). Ainsi, au sens le plus large de la responsabilité judiciaire, la motivation des jugements constitue-t-elle un aspect fondamental de la légitimité des institutions judiciaires aux yeux du public (R. v. Sheppard, [2002] A.C.S. no 30, 2002 CSC 26, paragraphe 5; décision portant sur la justice criminelle). La jurisprudence retient également que le tribunal administratif doit satisfaire aux exigences de la Loi (M.E.I. c. Carrozzella, _[1983] 1 C.F. 909, Mehterian c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.F.), [1992] A.C.F. 545).

[14]            La Loi obligeait la Commission à se demander si cette incapacité physique dont souffre la demanderesse est "grave et prolongée". Le sous-alinéa 42(2)a)(i) de la Loi déclare qu'une invalidité "n'est grave que si elle rend la personne... régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice". L'invalidité n'est "prolongée" selon le sous-alinéa 42(2)a)(ii) de la Loi que "si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès". La Commission ne fait aucun état d'une analyse qu'elle aurait faite en application de ces critères législatifs.


[15]            Les affaires Villani v. Canada (Attorney General) (C.A.), [2002] 1 C.F. 130 et Canada (Minister of Human Resources Development) v. Rice (C.A.), [2002] A.C.F. no 47 ont apporté un éclairage important à l'interprétation du paragraphe 42(2) de la Loi. Ces décisions sont postérieures à la décision de la Commission rendue en l'espèce. Celle-ci ne pouvait donc s'en inspirer. Mais comme le texte législatif est le même dans les deux cas, une étude de ces deux arrêts est pertinente au débat.

[16]            Dans Villani, notre Cour, après une analyse du sous-alinéa 42(2)a)(i) de la Loi, a conclu au paragraphe 38 de sa décision:

[...] que le législateur avait l'intention d'appliquer l'exigence concernant la gravité de l'invalidité dans un contexte "réaliste". Exiger d'un requérant qu'il soit incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice n'est pas du tout la même chose que d'exiger qu'il soit incapable de détenir n'importe quelle occupation concevable. Chacun des mots utilisés au sous-alinéa doit avoir un sens, et cette disposition lue de cette façon indique, à mon avis, que le législateur a jugé qu'une invalidité est grave si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice. À mon avis, il s'ensuit que les occupations hypothétiques qu'un décideur doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d'instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie.

                                                                                                                         [Je souligne]


[17]            Le contexte "réaliste" dont il est question exige que la Commission donne un sens à chacun des mots utilisés aux sous-alinéas 42(2)a)(i) et (ii) de la Loi. Ce contexte "réaliste" suppose que la Commission tienne compte de la situation particulière de madame Lalonde, de son âge, son niveau d'instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. La Commission a fait l'énumération de certains de ces éléments. Elle a noté que madame Lalonde avait 54 ans, que son niveau de scolarité s'arrêtait à la septième année, et qu'elle avait réussi un cours d'un an comme aide-infirmière. Mais elle n'a tiré aucune inférence de ces faits à la lumière du droit qu'elle avait charge d'appliquer.

[18]            Le contexte "réaliste", tel que l'indique le paragraphe 43 de l'affaire Villani (voir également le paragraphe 37), suppose que la Commission tienne compte des mots "régulièrement", "véritablement" et "rémunératrice" que l'on retrouve à la définition de gravité. Ainsi, madame Lalonde doit-elle être "régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice" pour rencontrer cette définition . Selon la décision de cette Cour dans Rice, les conditions économiques particulières au milieu où vit madame Lalonde ne peuvent, par ailleurs, être retenues.

[19]            Le contexte "réaliste" suppose aussi que la Commission se demande si le refus de madame Lalonde de suivre des traitements de physiothérapie est déraisonnable ou non, et quel impact ce refus peut avoir sur l'état d'incapacité de madame Lalonde, dans le cas où le refus est déraisonnable.

[20]            La Commission n'a donc pas déterminé si l'incapacité physique dont souffre madame Lalonde est "grave et prolongée". Il s'agit là d'une erreur de droit (Housen c. Nikolaisen, [2002] A.C.S. no 31, 2002 CSC 33, paragraphes 8, 26 et 27) qui entache la validité de la décision.

[21]            Il y a lieu à intervention judiciaire.


[22]            Les auditions devant la Commission ayant un caractère de novo (paragraphe 83(11) de la Loi), il est utile de rappeler ces mots que l'on retrouve au paragraphe 50 de l'affaire Villani:

Cette affirmation de la méthode à suivre pour définir l'invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d'invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu'ils souffrent d'une "invalidité grave et prolongée" qui les rend "régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice". Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu'une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l'existence des possibilités d'emploi. Bien entendu, il sera toujours possible, en contre-interrogatoire, de mettre à l'épreuve la véracité et la crédibilité de la preuve fournie par les requérants et d'autres personnes.

                                                                                                                         [Je souligne]

[23]            Il incombe à madame Lalonde de faire la preuve devant la Commission de son incapacité physique face aux exigences du paragraphe 42(2) de la Loi et des efforts qu'elle a déployés pour se trouver un emploi dans les circonstances. (Adele Lutzer v. Minister of Human Resources Development, 2002 CAF 190, paragraphes 7 et s.).

D) Conclusion

[24]            J'accueillerais avec dépens la demande de contrôle judiciaire, j'annulerais la décision de la Commission d'appel des pensions et je lui retournerais l'affaire pour un nouvel examen par une formation différente. Cette formation devra décider l'affaire conformément aux présents motifs et à la lumière du dossier tel que constitué et de toute autre preuve pertinente que les parties pourront y ajouter.


[25]            Les dépens que le défendeur devrait payer à madame Lalonde sont fixés à 200 $.

  

                                                                                      "Alice Desjardins"             

ligne

                                                                                                             j.c.a.

"Je suis d'accord

Marc Nadon j.c.a."

"Je suis d'accord

J.D. Denis Pelletier j.c.a."


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION D'APPEL

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

                                                                                                                   

DOSSIER :                       A-493-00

INTITULÉ :             

                     MADAME DENISE LALONDE c. MHRD

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE 15 MAI 2002

MOTIFS JUGEMENT :                              LE JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                               LE JUGE NADON

                                                                              LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                     LE 28 MAI 2002

  

COMPARUTIONS :

Madame Denise Lalonde                                     SE REPRÉSENTANT ELLE-MÊME

Me Stephan Bertrand         POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                                             

Madame Denise Lalonde                                    SE REPRÉSENTANT ELLE-MÊME

L'Orignal (Ontario)

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur du général du Canada

Ottawa (Ontario)

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