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Date : 19990623


Dossier : A-247-98

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 23 JUIN 1999


CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :



RODNEY MCLEAN,


appelant,


- et -


SYNDICAT INTERNATIONAL DES DÉBARDEURS

ET MAGASINIERS, SECTION LOCALE 502,


intimé.


JUGEMENT

     La demande est rejetée avec dépens.





Louis Marceau

J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules






Date : 19990623


Dossier : A-247-98



CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :



RODNEY MCLEAN,


appelant,


- et -


SYNDICAT INTERNATIONAL DES DÉBARDEURS

ET MAGASINIERS, SECTION LOCALE 502,


intimé.



Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 11 juin 1999


Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 23 juin 1999



MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :              LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                          LE JUGE MARCEAU

                                         LE JUGE SEXTON






Date : 19990623


Dossier : A-247-98


CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :



RODNEY MCLEAN,


appelant,


- et -


SYNDICAT INTERNATIONAL DES DÉBARDEURS

ET MAGASINIERS, SECTION LOCALE 502,


intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire présentée par Rodney McLean (le " demandeur ") de la décision rendue le 25 mars 1998 par le Conseil canadien des relations du travail (le " Conseil "), au motif que le Conseil a refusé de statuer sur sa réclamation pour préjudice économique et dommages-intérêts.

[2]      Le 5 mai 1994, le demandeur a déposé une plainte auprès du Conseil alléguant que l"intimé, le Syndicat international des débardeurs et magasiniers (le " Syndicat "), avait violé l"article 69 du Code canadien du travail1 (le " Code ") par la façon discriminatoire dont il exploite son bureau de placement syndical. Le 7 mars 1996, le Conseil a rendu sa décision sur le bien-fondé de la plainte et a conclu que le Syndicat agissait en violation du Code. En vertu de l"article 20 du Code, le Conseil a réservé sa compétence pour ordonner une réparation et a ordonné que l"audition de l"affaire soit poursuivie afin de donner la possibilité aux parties de lui présenter leurs arguments quant à la réparation appropriée. Le Conseil a tenu cette audience le 2 avril 1996, et le 26 avril 1996, il ordonnait au Syndicat de modifier sa liste d"ancienneté; l"ordonnance ne traitait pas de dommages-intérêts à être payés à M. McLean par le Syndicat. Un commissaire a été désigné pour veiller à l"exécution de l"ordonnance et, le 20 août 1997, le Conseil a approuvé les recommandations de la commission. L"exécution de l"ordonnance du Conseil, vers la fin de 1997, a eu pour effet de faire monter le demandeur de 65 places sur la liste d"ancienneté.

[3]      Le 5 mars 1998, soit environ six mois après que la décision du 20 août eut été rendue, le demandeur a demandé au Conseil de tenir une autre audience afin d"entendre sa plainte sur la question des dommages-intérêts, alléguant que le Conseil avait réservé sa compétence en cette matière. Le 25 mars 1998, le Conseil a avisé le demandeur que :

         [TRADUCTION] Dans sa décision du 20 août 1997, le Conseil n"a pas, en fait, réservé sa compétence pour la question des " mesures économiques de réparation et des dommages-intérêts " dont vous faites mention dans votre lettre.
         En fait, le Conseil est d"avis que la question du préjudice économique et des dommages-intérêts a été débattue à l"occasion des exposés faits devant lui et le Conseil a décidé qu"aucune ordonnance ne serait rendue à cet égard.
         Pour ces motifs, le Conseil est dessaisi de cette question et ne convoquera pas d"audience comme vous le lui avez demandé. Le dossier du Conseil en cette matière est maintenant clos.2

[4]      Le demandeur conteste cette décision au motif que le Conseil a commis une erreur en se déclarant dessaisi de l"affaire, étant donné qu"il ne s"est pas acquitté de l"obligation que lui impose le paragraphe 98(1) du Code qui prévoit que le Conseil " instruit " la plainte. Selon le demandeur, le Conseil a réservé sa compétence quant à la question du préjudice économique; le Conseil ne s"est pas prononcé sur toutes les questions qui lui étaient soumises, ce qu"il se devait de faire.

[5]      Je ne suis pas d"accord avec l"argument voulant que le Conseil n"ait pas " instruit " la plainte. Le Conseil n"a aucune obligation d"ordonner une forme particulière de réparation en raison de la violation par le Syndicat de l"article 69 du Code3, et, par conséquent, nul ne peut prétendre que le Conseil n"a pas tenu compte d"une exigence essentielle pour la détermination de la réparation.

[6]      De plus, quand l"affaire est mise dans son contexte, il semble clair que dans sa décision du 26 avril 1996, le Conseil a décidé de ne pas accorder de réparation à caractère économique. Le Conseil, à ce stade des procédures, avait devant lui les prétentions du demandeur ainsi que celles du Syndicat, qui a plaidé que :

         [Traduction] Toute réclamation d"une indemnité devrait faire l"objet d"une audition complète de témoins et [...] cela ne constituerait pas une réparation appropriée en l"espèce. Il en est ainsi étant donné que l"objet de la réparation est de régler le problème de la " discrimination systémique " existant au sein du système d"attribution des postes.4

[7]      Ayant la question exposée clairement devant lui, le Conseil a décidé de ne pas accorder de réparation à caractère économique. L"ordonnance du Conseil se limite au réajustement de la liste d"ancienneté et ajoute que l"exécution de l"ordonnance nécessitera [TRADUCTION] " un haut degré de bonne foi et un sens accru des responsabilités "5 de la part des personnes concernées, et le Conseil n"a réservé sa compétence que pour la question de l"exécution de l"ordonnance.

[8]      Si ce point n"était toujours pas clair pour le demandeur suite à la décision du 26 avril 1996, aucun doute ne pouvait subsister après qu"eût été rendue la décision du 20 août 1997, qui ne prévoyait rien non plus au sujet d"une réparation à caractère économique. La délivrance de cette décision a été précédée d"une lettre datée du 8 août 1997, adressée à toutes les parties intéressées, y compris le demandeur. La lettre dit :

         [TRADUCTION] Avant que le Conseil ne statue définitivement sur cette question, toute personne intéressée a 7 jours, à partir de la date de la présente, pour déposer une argumentation finale au Conseil. À l"expiration de ces 7 jours, le Conseil rendra sa décision finale sur cette question.6 [non souligné dans l"original]

[9]      La décision du 20 août 1997 précise que le Conseil ne réserve sa compétence que :

         [TRADUCTION] [...] pour la mise en application des recommandations du commissaire afin de s"assurer que la modification de la liste des employés occasionnels et que l"admission des membres dans le Syndicat, recommandées par le commissaire, soient mises en application comme ordonné ci-dessus.7

[10]      Pour ces motifs, il semble clair que la demande du demandeur de réexaminer la question, environ six mois après la décision du 20 août, au motif que le Conseil ne s"est pas penché sur sa réclamation à caractère économique, n"était rien de plus qu"une tentative tardive de contester les décisions rendues plus tôt.

[11]      La demande devrait être rejetée avec dépens.




Marc Noël

J.C.A.


" J"y souscris.

     Louis Marceau, J.C.A. "

" J"y souscris.

     J. Edgar Sexton, J.C.A. "



Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules


COUR FÉDÉRALE D"APPEL


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :                          A-247-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Rodney McLean c. Syndicat international                              des débardeurs et magasiniers,

                             section locale 502

LIEU DE L"AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :                  Le 11 juin 1999


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE NOËL


ONT COMPARU :

Me David Lunny                      pour le demandeur

M. Julien Dawson

M. Bruce Laughton                      pour l"intimé


AVOCATS AU DOSSIER :

Devlin Jensen                          pour le demandeur

Avocats

Vancouver (C.-B.)

Laughton & Company                  pour l"intimé

Avocats

Vancouver (C.-B.)

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. L-2.

2      Dossier du demandeur, à l"onglet 5F.

3      Voir à ce sujet l"exposé de la Cour dans l"affaire Syndicat international des débardeurs et magasiniers, section locale 502 c. McLean, [1996] A.C.F. no 1269 (C.A.F.). Comparez cela avec les faits de l"affaire Association Internationale des Commis de Détail , Local 486 c. Commission des Relations de Travail du Québec, [1971] R.C.S. 1043, où le Conseil devait expressément rendre une décision, ce qu"il n"a pas fait.

4      Sommaire de l"argumentation, par. 6, dossier de l"intimé, p. 18.

5      Motifs de la décision, dossier du demandeur, onglet 5c, p. 64.

6      Lettre en date du 8 août 1997 adressée à Rodney McLean, dossier de l"intimé, p. 27.

7      Décision du 20 août 1997, dossier de l"intimé, p. 28

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