Date : 20040402
Dossier : A-470-03
Référence : 2004 CAF 141
En présence de : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
Sylvio Belmonte et als.
Demandeurs
c.
Syndicat des Débardeurs
SCFP section locale 375
et
Association des employeurs maritimes
Défendeurs
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Date : 20040402
Dossier : A-470-03
En présence de : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
Sylvio Belmonte et als.
Demandeurs
c.
Syndicat des Débardeurs
SCFP section locale 375
et
Association des employeurs maritimes
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La Cour est saisie d'une requête en prorogation de délai pour déposer un avis de demande à l'encontre d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil). Le Conseil a rejeté la plainte des demandeurs selon laquelle le défendeur, Syndicat des Débardeurs SCFP section locale 375 (le Syndicat), aurait été coupable de pratiques déloyales envers les demandeurs. Le Conseil a rejeté la plainte des demandeurs pour les motifs qu'elle a été déposée hors délai et, qui plus est, les demandeurs n'avaient pas qualité pour agir, n'étant pas membres du Syndicat en question.
Suite au dépôt de l'avis de demande, le Syndicat défendeur déposa une requête en radiation, alléguant, parmi d'autres moyens, que l'avis avait été déposé hors délai sans autorisation. La Cour a suspendu l'étude du dossier pour une période de temps afin de permettre aux demandeurs, si bon leur semblait, de déposer une requête en prorogation de délai. La présente requête en est résultée.
Les demandeurs ont déposé, au support de leur requête, l'affidavit du procureur occupant le dossier. Ce dernier se trouve donc à être l'auteur d'un affidavit et à présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit, contrairement à la Règle 82 des Règles de la Cour fédérale (1998). Le procureur défend son affidavit en alléguant que ses prétentions et son affidavit ne portent pas sur le fond du dossier mais il est évident qu'ils ne sont utiles que dans la mesure où ils portent sur le fond, à savoir l'explication pour le retard dans le dépôt de l'avis de demande.
La règle est claire et se fonde sur un principe constant de la déontologie de la profession : l'avocat ne doit pas devenir lui-même l'objet du litige. Ce principe est bien connu et doit être respecté pour la protection du client sinon celle de l'avocat lui-même. La Cour déclare que l'affidavit du procureur est irrecevable pour les fins de la requête en prorogation de délai.
Les critères que doit satisfaire celui qui réclame la prorogation de délai ont été énoncés dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Hennelly [1999] A.C.F. no 846 au paragraphe 3 :
1. une intention constante de poursuivre sa demande;
2. que la demande est bien fondée;
3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et
4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.
Dans l'instance, le critère déterminant est celui de démontrer que la demande est bien fondée. Dans leurs prétentions, les demandeurs se fient sur le fait que les motifs qui accompagnent la suspension de l'étude du dossier font état du fait que deux des moyens soumis à l'appui de la requête en radiation portent sur des questions d'une complexité factuelle et légale. Ce faisant, les demandeurs s'attardent sur une question sans pertinence. La question n'est pas de savoir si la requête en radiation est bien fondée mais plutôt de savoir si l'avis de demande est bien fondé. Celui-ci soulève des questions qui ne paraissent pas à la requête en radiation. De fait, l'avis de demande soulève quatre motifs dont l'absence d'équité procédurale et le fait que le Conseil s'en remet au rapport préparé par son agent M. Poch. Rien ne paraît dans les prétentions des demandeurs qui portent sur le bien-fondé de ces allégations qui, il va s'en dire, ne rejoignent pas le fait que le Conseil a rejeté la plainte des demandeurs parce que ceux-ci n'étaient pas membres du Syndicat qu'ils accusaient d'actes déloyaux à leur égard, et n'avaient donc pas qualité pour agir dans l'instance. Il n'y a donc rien devant la Cour qui lui permettrait de conclure que, prima facie, l'avis de demande est bien fondé.
Pour ces motifs, la requête en prorogation de délai sera rejetée. Les défendeurs auront droit à leurs dépens.
ORDONNANCE
La requête en prorogation de délai est rejetée. Les défendeurs ont droit à leurs dépens.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-470-03
INTITULÉ : Sylvio Belmonte et als.
Demandeurs
c.
Syndicat des Débardeurs
SCFP section locale 375
et
Association des employeurs maritimes
Défendeurs
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 2 avril 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me Robert Astell Pour les demandeurs
Me Isabelle Leblanc Pour le Syndicat des Débardeurs SCFP section locale 375
Me Marie-Hélène Jetté Pour l'Association des employeurs maritimes
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Astell Leblanc Downs Pour les demandeurs
Montréal (Québec)
Lamoureux, Morin, Lamoureux Pour le Syndicat des Débardeurs SCFP section
Longueuil (Québec) locale 375
Ogilvy Renault, s.e.n.c. Pour l'Association des employeurs maritimes
Montréal (Québec)