Date : 20001206
Dossier : A-52-00
OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2000
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
ENTRE :
MARIANA MARITIME S.A.
LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « MARIANA »
APPELANTS
(défendeurs)
ET :
STELLA JONES INC.
et
AXA BOREAL ASSURANCE INC.
INTIMÉES
(demanderesses)
JUGEMENT
L'appel est accueilli avec dépens et la décision du juge des requêtes est annulée. Prononçant la décision qu'il aurait dû rendre, la Cour ordonne que M. Joseph Kaddis se présente à un contre-interrogatoire sur son affidavit du 25 juin 1999, pour répondre aux questions suivantes :
[traduction]
7. d) Parmi les documents relatifs aux expéditions antérieures, y en a-t-il qui contiennent la stipulation suivante :
« Ce connaissement est régi par le droit anglais. En cas de différent ou de réclamation, l'affaire sera réglée par un arbitrage à Londres en vertu du droit anglais. La clause Centrocon s'applique, modifiée pour stipuler que les arbitres doivent être membres de la L.M.A.A. »
e) Avez-vous eu des discussions avec M. Walker, ou avec qui que ce soit d'autre chez Hawknet, au sujet de l'insertion de cette clause d'arbitrage?
10. a) Est-il vrai que vous étiez au fait des clauses et conditions qui se trouvent à l'endos de l'engagement de fret « Conlinebooking » ?
b) Hawknet vous a-t-elle fourni une copie par le passé?
25. a) Avez-vous fait savoir à M. Walker que Stella-Jones ne désirait pas obtenir un connaissement?
b) Avez-vous dit à M. Walker que les connaissements n'étaient pas nécessaires?
c) N'est-il pas vrai que vous avez demandé expressément à M. Walker de faire délivrer un connaissement visant le voyage de retour au Canada?
Il est aussi ordonné que M. Joseph Kaddis produise tous les engagements de fret et les connaissements antérieurs portant sur les expéditions antérieures de poteaux téléphoniques dont il avait réglé les détails avec M. Guy Walker.
Robert Décary
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20001206
Dossier : A-52-00
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
ENTRE :
MARIANA MARITIME S.A.
LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « MARIANA »
APPELANTS
(défendeurs)
ET :
STELLA JONES INC.
et
AXA BOREAL ASSURANCE INC.
INTIMÉES
(demanderesses)
Entendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 6 décembre 2000
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 6 décembre 2000
MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20001206
Dossier : A-52-00
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
ENTRE :
MARIANA MARITIME S.A.
LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « MARIANA »
APPELANTS
(défendeurs)
ET :
STELLA JONES INC.
et
AXA BOREAL ASSURANCE INC.
INTIMÉES
(demanderesses)
MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario),
le mercredi 6 décembre 2000)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Le présent appel est interjeté de la décision d'un juge des requêtes, par laquelle ce dernier rejetait la requête des appelants visant à faire enjoindre M. Joseph Kaddis, un représentant de la demanderesse Stella-Jones Inc., de répondre à des questions posées à l'occasion du contre-interrogatoire sur ses affidavits et de produire certaines documents liés aux questions soulevées dans cette interrogation. Les affidavits en cause ont été souscrits en réponse aux affidavits déposés à l'appui d'une requête pour obtenir une ordonnance de suspension de l'action introduite en Cour fédérale, afin qu'il soit procédé à un arbitrage à Londres, Angleterre.
[2] Les appelants soutiennent que la clause d'arbitrage en question était inscrite au contrat prévoyant le retour au Canada de certaines des marchandises dont l'acheteur en Syrie n'avait pas voulu prendre possession. Le contrat initial d'affrètement pour transporter les marchandises en Syrie était un engagement de fret « Conlinebooking » daté du 3 mars 1998; on soutient qu'on y trouve la clause d'arbitrage. Ce contrat a été remplacé par un connaissement dont on dit aussi qu'il contient la clause d'arbitrage. Pour le voyage de retour, on a fait un ajout à l'engagement de fret. Un connaissement a été établi après qu'un incendie sur le bateau eût endommagé le cargo.
[3] L'appelante Mariana Maritime S.A. veut utiliser ces questions pour démontrer que la raison pour laquelle les négociations du connaissement se sont faites de façon abrégée tient à ce que son agent, Hawknet Ltd., co-défenderesse dans la présente action, avait négocié des contrats antérieurs avec la demanderesse Stella-Jones Inc. en utilisant les mêmes contrats d'adhésion. Elle veut donc établir que, par suite des transactions antérieures entre ces parties, la demanderesse connaissait l'existence de la clause d'arbitrage, tant au moment du contrat initial qu'à celui du contrat prévoyant le retour des marchandises.
[4] Le juge des requêtes semble avoir exclu le deuxième affidavit de M. Kaddis, en date du 25 juin 1999, qui avait été déposé sans préjudice à la prétention de la demanderesse que les questions mentionnées à l'affidavit qui font l'objet du présent litige n'étaient pas pertinentes.
[5] Selon nous, le juge des requêtes a commis une erreur en concluant que la preuve portant sur les transactions antérieures n'était pas pertinente à cette étape. Il se peut fort bien que le juge qui entendra la requête de suspension, toujours pendante, arrive à cette conclusion. Toutefois, à l'étape actuelle le juge des requêtes ne pouvait exclure la possibilité que les transactions antérieures éclairent les termes du contrat.
[6] Nous sommes aussi d'avis que le juge des requêtes ne pouvait refuser à l'appelante la possibilité de contre-interroger M. Kaddis, au motif qu'elle aurait pu obtenir l'information recherchée auprès d'une co-défenderesse. Ce faisant, il a privé les appelants de leur droit de contre-interroger la partie adverse sur des questions potentiellement pertinentes, leur enlevant aussi la possibilité d'obtenir des concessions ou des admissions de la partie adverse sur ces questions.
[7] Pour ces motifs, l'appel sera accueilli avec dépens et la décision du juge des requêtes sera annulée. Prononçant la décision qu'il aurait dû rendre, la Cour ordonnera que M. Joseph Kaddis :
a) se présente à un contre-interrogatoire sur son affidavit du 25 juin 1999, pour répondre aux questions suivantes :
[traduction]
7. d) Parmi les documents relatifs aux expéditions antérieures, y en a-t-il qui contiennent la stipulation suivante :
« Ce connaissement est régi par le droit anglais. En cas de différent ou de réclamation, l'affaire sera réglée par un arbitrage à Londres en vertu du droit anglais. La clause Centrocon s'applique, modifiée pour stipuler que les arbitres doivent être membres de la L.M.A.A. »
e) Avez-vous eu des discussions avec M. Walker, ou avec qui que ce soit d'autre chez Hawknet, au sujet de l'insertion de cette clause d'arbitrage?
10. a) Est-il vrai que vous étiez au fait des clauses et conditions qui se trouvent à l'endos de l'engagement de fret « Conlinebooking » ?
b) Hawknet vous a-t-elle fourni une copie par le passé?
25. a) Avez-vous fait savoir à M. Walker que Stella-Jones ne désirait pas obtenir un connaissement?
b) Avez-vous dit à M. Walker que les connaissements n'étaient pas nécessaires?
c) N'est-il pas vrai que vous avez demandé expressément à M. Walker de faire délivrer un connaissement visant le voyage de retour au Canada?
et
b) produise tous les engagements de fret et les connaissements antérieurs portant sur les expéditions antérieures de poteaux téléphoniques dont il avait réglé les détails avec M. Guy Walker.
Gilles Létourneau
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-52-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :
MARIANA MARITIME S.A.
LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « MARIANA »
et
STELLA JONES INC. ET AUTRE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 DÉCEMBRE 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Décary, Létourneau, Noël, J.C.A.)
RENDUS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
EN DATE DU : 6 DÉCEMBRE 2000
ONT COMPARU
M. Sean Harrington POUR L'APPELANTE
M. Louis Buteau POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Borden Ladner Gervais POUR L'APPELANTE
Montréal (Québec)
Flynn Rivard POUR L'INTIMÉE
Montréal (Québec)