Date : 19990923
Dossier : A-423-95
CORAM LE JUGE DÉCARY
LE JUGE MacKAY
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED,
appelante
(défenderesse),
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimé
(défendeur),
- et -
AB HASSLE et ASTRA PHARMA INC.,
intimées
(demanderesses).
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 23 septembre 1999
Jugement prononcé à l"audience
à Toronto (Ontario), le jeudi 23 septembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE DÉCARY
Date : 19990923
Dossier : A-423-95
CORAM LE JUGE DÉCARY
LE JUGE MacKAY
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED,
appelante
(défenderesse),
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimé
(défendeur),
- et -
AB HASSLE et ASTRA PHARMA INC.,
intimées
(demanderesses).
MOTIFS DU JUGEMENT
(Jugement prononcé à l"audience
à Toronto (Ontario), le jeudi 23 septembre 1999)
LE JUGE DÉCARY
[1] Ayant présenté au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (le ministre) une demande d"avis de conformité au sujet du médicament omeprazole comme l"exige le Règlement sur les aliments et drogues , le 30 juillet 1993, l"appelante (Novopharm) a, conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité ) de 1993 (le Règlement), signifié aux codéfenderesses, Astra Pharma Inc. et AB Hassle (Astra), un avis d"allégation prétendant que, relativement à six brevets, aucune revendication pour le médicament en soi ni aucune revendication pour l'utilisation du médicament ne seraient contrefaites advenant l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente de la drogue par Novopharm.
[2] Dans un énoncé détaillé du droit et des faits qu"elle a signifié à Astra le 10 septembre 1993 conformément au paragraphe 5(3) du Règlement, Novopharm a réaffirmé son allégation d"absence de contrefaçon. Cet énoncé a été modifié le 17 janvier 1994.
[3] Le 15 septembre 1993, Astra a présenté une demande sollicitant une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Novopharm relativement à l"omeprazole, jusqu"à l"expiration des six brevets.
[4] Le 6 février 1995, Novopharm a informé le ministre qu"elle retirait son avis d"allégation, se réservant le droit d"en signifier un autre plus tard, au moment opportun. Novopharm a fait parvenir un exemplaire de cette lettre à l"avocat d"Astra, le 8 février 1995. L"audience a été fixée à mai 1995.
[5] Comme rien ne prouvait que Novopharm avait retiré sa présentation de drogue nouvelle, Astra a décidé de donner suite à sa demande d"interdiction.
[6] Il existe une certaine confusion quant à savoir ce qui a été retiré. Il est clair que l"avis d"allégation l"a été, mais la présentation de drogue nouvelle ne l"a pas été et rien n"indique qu"elle ait été modifiée de manière à ce que l'allégation qu'elle contenait en soit supprimée. À l"audience, cependant, comme l"a mentionné le juge des requêtes, " l"avocat de Novopharm a confirmé que c"était l"allégation elle-même qui était retirée et non seulement l"avis ".
[7] À l"audition de la demande d"interdiction, Novopharm a fait valoir que, sans avis d"allégation, la Cour ne pouvait connaître de la demande et a offert de payer les dépens des défenderesses sur une base avocat-client.
[8] Dans sa décision datée du 23 juin 1995 ((1995), 62 C.P.R. (3d) 3), le juge Richard (tel était alors son titre) a conclu que l"allégation de non-contrefaçon contenue dans la présentation de drogue nouvelle déposée par Novopharm auprès du ministre qui a donné lieu à la demande dont la Cour est saisie n"avait pas été retirée. Astra était fondée à voir la Cour se prononcer sur sa demande d"interdiction. Il a poursuivi en décidant que l"allégation de Novopharm n"était pas justifiée, parce que, selon lui, le retrait de l"avis d"allégation sans celui de l"allégation elle-même lui permettait d"interpréter ce retrait comme un aveu selon lequel les allégations dont il y était question n'étaient pas fondées. Il a conclu aussi que le ministre n"aurait pas la compétence requise pour délivrer un avis de conformité à Novopharm parce que les prescriptions du paragraphe 5(1) du Règlement " c"est-à-dire, soit une déclaration portant que Novopharm accepte que l'avis de conformité ne sera pas délivré avant l'expiration du brevet, soit une allégation de non-contrefaçon " n"ont pas été respectées.
[9] Le juge des requêtes n"a pas eu à se prononcer sur la question du caractère théorique de la procédure instituée, contrairement à ce qui allait se produire devant le juge Nadon dans l"affaire AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) , (1997) 72 C.P.R. (3d) 318 (C.F. 1re inst.) et devant le juge Rothstein (alors en première instance) dans l"affaire Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) , (1997) 72 C.P.R. (3d) 468 (C.F. 1re inst.), où les demandes ont été rejetées pour ce motif.
[10] Les observations suivantes, formulées par le juge Nadon aux pages 324 et 326, sont particulièrement pertinentes :
Compte tenu des faits dont j'ai été saisi, je conclus que la présente action est théorique. Astra, en sa qualité de requérante, sollicite une ordonnance d'interdiction contre le ministre. Astra a obtenu la qualité requise pour présenter une telle demande conformément au paragraphe 6(1) parce que Novopharm lui a signifié un avis d'allégation en vertu de l'alinéa 5(3) b) du Règlement. Toutefois, au moment de l'audition de la demande, Novopharm avait retiré cette allégation. L'article 7 du Règlement prévoit que le ministre ne peut délivrer un avis de conformité si un brevet énuméré dans la liste de brevets n'a pas expiré et n'est pas visé par une allégation. En conséquence, si le brevet 449 est énuméré dans la liste, le retrait de l'allégation par Novopharm empêche le ministre de délivrer l'avis de conformité. Une ordonnance de la Cour interdisant au ministre de faire ce qui lui est déjà interdit par le Règlement n'ajouterait rien et est inutile (à la page 324). |
Je ne rendrai pas une ordonnance d'interdiction contre le ministre à ce stade parce que cela n'aura aucun effet concret sur les droits des parties, leurs droits et obligations étant clairement précisés dans le Règlement lui-même et une ordonnance d'interdiction n'ajoutant rien à ceux-ci. Rien n'indique que le ministre a l'intention de s'écarter sciemment de la compétence qui lui est conférée par les dispositions de la loi (à la page 326). |
[11] Comme le juge des requêtes a conclu que, dans les circonstances de l"espèce, le ministre était dépourvu de compétence pour délivrer un avis de conformité, nous sommes assez sûrs que sa conclusion aurait été la même que celle des juges Nadon et Rothstein s"il avait été saisi de la question du caractère théorique. Il est vrai que les faits varient d"une affaire à l"autre, mais le fait essentiel, qui leur est commun, est que, à la date de l"audition de la demande (qui, comme l"a conclu la Cour suprême du Canada dans l"arrêt Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc. [1998] 3 R.C.S. 400, est la date pertinente), le ministre n"est tout simplement pas en mesure de délivrer un avis de conformité parce que les conditions fixées par le paragraphe 5(3) des Règlements ne sont plus remplies. Faute de preuve que, dans un cas donné, le ministre est disposé à ne pas tenir compte de ses obligations juridiques et à outrepasser sa compétence, la Cour ne devrait pas s"engager dans l"audition d"une demande d"interdiction. Il est préférable qu"elle consacre son temps à des questions litigieuses. |
[12] Par conséquent, la Cour accueille l"appel, mais maintient l"ordonnance quant aux dépens calculés sur la base avocat-client exigibles par les demanderesses. La demande en vue d"obtenir une ordonnance d"interdiction est rejetée. |
[13] Il n"y aura pas de dépens adjugés pour le présent appel. |
Robert Décary |
Juge |
Traduction certifiée conforme |
Richard Jacques, LL. L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-423-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : NOVOPHARM LIMITED,
Appelante |
(Défenderesse),
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL, |
Intimé |
(Défendeur),
- et -
AB HASSLE et ASTRA PHARMA INC.,
Intimées
(Demanderesses).
DATE DE L"AUDIENCE : LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 1999
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DÉCARY, à l"audience à Toronto (Ontario), le jeudi 23 septembre 1999.
ONT COMPARU :
Douglas Deeth
Pour l"appelante |
Novopharm
Gunars Gaikis
Pour les intimées
AB Hassle & Astra Pharma Inc.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
Deeth Williams Wall
Avocats
Immeuble de la Banque nationale
400, rue York, bureau 150,
Toronto (Ontario)
M5H 3S5
Pour l"appelante |
Novopharm
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour l"intimé
Ministre |
Smart & Biggar
Avocats
1500, avenue University, bureau 438,
Toronto (Ontario)
M5G 2K8
Pour les intimées
AB Hassle & Astra Pharma Inc.
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990923
Dossier : A-423-95
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED
Appelante
(Défenderesse)
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL |
Intimé
(Défendeur)
- et -
AB HASSLE et ASTRA PHARMA INC.
Intimées
(Demanderesses)
MOTIFS DU JUGEMENT