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     OTTAWA, LE JEUDI 3 DÉCEMBRE 1998


Date : 19981203


Dossier : A-724-97

CORAM:      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant

     (défendeur devant la Section de première instance),

     - et -

     AHMAD ABDULAAL AL SAGBAN,

     intimé

     (demandeur devant la Section de première instance),

     JUGEMENT

     L'appel est accueilli, le jugement du juge des requêtes est annulé et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     " Julius A. Isaac "

                                 Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL.L.


Date : 19981203


Dossier : A-724-97

CORAM:      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant

     (défendeur devant la Section de première instance),

     - et -

     AHMAD ABDULAAL AL SAGBAN,

     intimé

     (demandeur devant la Section de première instance).

Audience tenue à Ottawa, le lundi 23 novembre 1998.

Jugement rendu à Ottawa, le 3 décembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE LINDEN

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE EN CHEF

     LE JUGE STRAYER


Date : 19981203


Dossier : A-724-97

CORAM:      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant

     (défendeur devant la Section de première instance),

     - et -

     AHMAD ABDULAAL AL SAGBAN,

     intimé

     (demandeur devant la Section de première instance),

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LINDEN

Introduction

[1]      Il s'agit de la seconde de deux décisions rendues aujourd'hui et portant sur la question de savoir si la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la (SA)CISR) peut examiner la situation d'un pays vers lequel une personne pourrait être renvoyée lorsqu'elle examine " les circonstances particulières de l'espèce " conformément à l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration (la Loi). L'autre décision est Huor Chieu c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, rendue également aujourd'hui. En l'espèce, le juge des requêtes a certifié la question suivante à l'intention de la Cour :

                 Est-il du ressort de la section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, lorsqu"elle examine l"appel interjeté par une personne aux termes de l"alinéa 70(1)b ) de la Loi, de tenir compte des conséquences préjudiciables que pourrait subir la personne si elle était persécutée dans son pays de nationalité ou de citoyenneté?                 

Les faits

[2]      L'intimé est né à Bagdad, en Iraq, en 1964. Il a obtenu le droit d'établissement au Canada avec ses parents et un frère plus jeune le 3 août 1986. L'appelant n'a jamais revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. En septembre 1994, un arbitre de l'immigration a ordonné que l'intimé soit expulsé du Canada à cause de trois condamnations au criminel : a) pour s'être servi d'une somme de 40 000 $ (U.S.) dans le but de dissimuler ou de détourner cet argent tout en sachant qu'il s'agissait du produit d'un crime; b) pour avoir fait un faux affidavit; et c) pour avoir fabriqué des éléments de preuve. M. Al Sagban a interjeté appel auprès de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

[2]      Les décisions déjà rendues

1. La section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié

[3]      La (SA)CISR a étudié les faits et signalé plusieurs facteurs importants à prendre en considération au moment de rendre une décision conformément à l'alinéa 70(1)b) de la Loi1, qui est rédigé ainsi :

    
                 Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :                 
                      a) ...                 
     b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

[4]      Plus particulièrement, la (SA)CISR a tenu compte de la gravité des infractions commises, de la preuve de réadaptation, de l'établissement au Canada et de la nationalité de l'intimé. La (SA)CISR a conclu que le comportement criminel de l'intimé constituait l'aspect le plus préjudiciable de son dossier. Elle a déclaré :

[traduction] Durant toute sa carrière criminelle au Canada, l'appelant [Al Sagban] a passé outre volontairement aux règles et a tiré avantage de toutes les occasions, légales ou autres, pour se soustraire à toute responsabilité à l'égard de ses actions.2

[5]      La (SA)CISR a également relaté que Al Sagban avait à deux reprises manqué aux conditions de sa libération conditionnelle3 et s'était parjuré pour tenter de se soustraire à toute responsabilité criminelle4.

[6]      La (SA)CISR a estimé qu'il n'existait aucune preuve de réadaptation et elle a noté que, tout au long de son témoignage, M. Al Sagban [traduction] " a minimisé la gravité des ses infractions et sa participation à celles-ci "5. La (SA)CISR a estimé en outre que l'intimé était peu établi au Canada, vu notamment que sa famille était peu au courant de ses affaires depuis qu'il a quitté le foyer familial en 1991.6

[7]      Pour conclure, la (SA)CISR a jugé que le facteur le plus favorable à M. Al Sagban était le préjudice qu'il subirait s'il retournait en Iraq. Il était devenu clair pour la Commission que le fils d'une importante famille iraquienne qui était considéré comme un déserteur se trouverait dans traduction] " une position très difficile "7. Cependant, la (SA)CISR, en citant l'arrêt Hoang c. M.E.I.8, a décidé qu'elle ne pouvait pas tenir compte de ce facteur. Elle déclaré :

[traduction] La question de savoir à quel endroit l'appelant doit être renvoyé relève exclusivement du ministre.9

[8]      La (SA)CISR a conclu que les facteurs défavorables à M. Al Sagban pesaient davantage contre lui que le facteur favorable ne jouait en sa faveur. Elle a estimé que M. Al Sagban n'avait pas montré à la Commission pourquoi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il ne devrait pas être renvoyé du Canada. M. Al Sagban a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Section de première instance de la Cour fédérale.

2. La Section de première instance de la Cour fédérale

[9]      Le juge des requêtes a mis l'accent sur la question de savoir s'il convient que la (SA)CISR tienne compte du préjudice que peut subir une personne quand elle évalue si cette personne devrait être renvoyée du Canada. Le juge des requêtes a tenu compte des facteurs que la (SA)CISR prend habituellement en considération dans les demandes présentées en vertu de l'alinéa 70(1)(b) de la Loi10, dont (i) la gravité de l'infraction commise, (ii) la possibilité d'une réadaptation, (iii) la durée de la période passée au Canada, (iv) les racines que l'appelant possède au Canada, (v) le soutien dont bénéficie l'appelant et (vi) l'importance des difficultés qu'éprouverait le demandeur en rentrant dans son pays de nationalité.

[10]      Le juge des requêtes a estimé que l'importance des difficultés qu'une personne rencontrerait en rentrant dans son pays d'origine était un facteur pertinent dont la (SA)CISR devait tenir compte.

[11]      Le juge des requêtes a fait remarquer premièrement que des décisions de la Cour ordonnaient à la (SA)CISR de prendre en considération " toutes les circonstances atténuantes pouvant être invoquées en faveur de l'expulsé "11. Deuxièmement, la prétention selon laquelle l'éventuel pays de destination de l'expulsé n'est pas connu a été contestée. La lex fori, a-t-il été avancé, crée une présomption selon laquelle l'expulsé éventuel sera renvoyé dans son pays de citoyenneté, qui a été décrit comme " le seul pays d"accueil vers lequel le ministre pourra probablement expulser la personne sans obtenir de consentement "12. Troisièmement, le juge des requêtes a fait une distinction d'avec la décision Markl13 en disant que, dans l'affaire Markl, le refus de la Commission de tenir compte de la situation était justifié parce qu'il y avait peu d'éléments de preuve relativement au préjudice que M. Markl subirait dans sa Tchécoslovaquie natale et parce que l'argument de l'appelant dans cette affaire-là mettait l'accent sur la politique du gouvernement canadien concernant l'expulsion vers la Tchécoslovaquie.

[12]      Le juge des requêtes a refusé de suivre l'arrêt Hoang14 et a conclu ainsi :

Je ne puis considérer que ces dispositions législatives habilitantes à l"égard du ministre retirent à la Commission la compétence que lui confère l"alinéa 70(1)b ), à moins de ne le prévoir expressément. La Loi énonce des procédures qui se chevauchent mais qui ne sont pas incompatibles. ... L"exercice de cette compétence comprend, comme il a été dit dans l"arrêt Canepa, précité, l"examen de chaque circonstance atténuante pouvant être invoquée en faveur de l"expulsé. Il est difficile de comprendre pourquoi cet examen ne pourrait pas porter sur la situation dans laquelle se trouvera la personne visée dans son pays d"origine, c"est-à-dire sur les difficultés financières et sociales et les dangers physiques auxquels elle sera confrontée. (C'est moi qui souligne.)15

[13]      La décision de la Commission a été annulée et l'affaire a été renvoyée à la (SA)CISR. L'affaire a été suspendue en attendant que soit tranchée une question, que le juge des requêtes a certifiée et dont le texte apparaît ci-dessus.

IV. Les arguments de l'appelant

[14]      L'appelant présente trois arguments à l'appui de la conclusion selon laquelle l'appel devrait être accueilli. Premièrement, l'appelant soutient que l'expression " [les] circonstances particulières de l'espèce " fait référence à des circonstances réelles et déterminées plutôt qu'à des circonstances hypothétiques. Comme l'article 52 de la Loi confère au ministre le pouvoir exclusif de décider du pays vers lequel seront expulsées des personnes, l'appelant allègue que tout examen de la situation du pays est purement hypothétique. L'appelant signale les différents choix qui s'offrent au ministre en vertu de la Loi au moment de déterminer le pays vers lequel une personne sera expulsée. Deuxièmement, l'appelant prétend que le motif fourni à l'appui de la décision rendue dans l'affaire Hoang , et selon lequel l'examen de la situation du pays par la (SA)CISR est prématuré, s'applique aux appels en matière d'immigration tout comme il s'applique aux affaires relatives au statut de réfugié au sens de la Convention. Troisièmement, l'appelant avance que le fait d'admettre les motifs du juge des requêtes créerait un système dans lequel les revendicateurs éventuels du statut de réfugié pourraient présenter des demandes en vertu de l'alinéa 70(1)b). Si la (SA)CISR devait conclure que des personnes craignaient d'être persécutées dans leurs pays d'origine, ces personnes seraient autorisées à rester au Canada sans égard à la situation permanente de leurs pays d'origine, attendu que les réfugiés au sens de la Convention peuvent perdre leur statut si la situation change dans leurs pays d'origine. L'appelant soutient que cela créerait une " variante " de la procédure en matière de réfugiés qui ne possède aucun des mécanismes de contrôle du processus prévu par la Loi pour la détermination du statut de réfugié au sens de la Convention. L'appelant soutient aussi subsidiairement que, même si la situation d'un pays constitue pour la Commission un facteur à prendre en considération, elle a effectivement examiné la situation dans l'Iraq natal de l'intimé et a décidé que ce dernier était une personne qui devrait néanmoins être renvoyée du Canada.

V. Les arguments de l'intimé

[15]      L'intimé présente plusieurs arguments en faveur de sa prétention selon laquelle la (SA)CISR peut examiner la situation du pays vers lequel l'expulsé éventuel peut être renvoyé. Premièrement, l'intimé soutient que le tribunal dans l'affaire Hoang n'a pas appliqué correctement la décision rendue par la (SA)CISR dans l'affaire Markl. Plus particulièrement, l'intimé soutient que la décision Markl a seulement étudié si la Commission pouvait accueillir un appel fondé sur l'argument selon lequel l'arbitre avait commis une erreur en n'ajournant pas l'affaire afin d'accueillir une demande du statut de réfugié. Deuxièmement, l'intimé prétend que la (SA)CISR a conclu sans incohérence que l'arrêt Hoang ne s'applique pas aux cas des personnes qui ne sont pas des réfugiés et que la Commission pouvait tenir compte des difficultés auxquelles une personne pourrait faire face si elle était expulsée vers son pays d'origine. Troisièmement, l'intimé avance que la loi confère à la Commission un large pouvoir d'examiner les " circonstances particulières de l'espèce ". L'intimé allègue que la décision rendue par la Cour dans l'affaire Canepa indique bien à la (SA)CISR que l'expression " [les] circonstances particulières de l'espèce " veut dire exactement cela. Quatrièmement, l'intimé affirme que le nombre maximal de pays vers lesquels une personne pourrait être expulsée est quatre, mais que, dans la plupart des cas, dont celui-ci, il y a seulement un ou deux pays vers lesquels les expulsés éventuels pourraient être renvoyés. Cinquièmement, l'intimé soutient qu'il ne serait jamais avantageux pour une personne d'abandonner une demande du statut de réfugié en faveur de la soi-disant " variante du processus de détermination du statut de réfugié ", car la protection étendue aux réfugiés au sens de la Convention comprend une protection permanente contre le renvoi vers ce pays.

Analyse

[16]      Il s'agit de la seconde de deux affaires comportant des questions certifiées à l'intention de la Cour sur ce point. La décision Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)16 a tranché la même question et produit une question de portée générale à l'intention de la Cour. L'arrêt Chieu rendu par la Cour en même temps que le présent arrêt dispose effectivement de cette question, en expliquant que la (SA)CISR ne peut pas examiner la situation d'un pays vers lequel une personne pourrait être renvoyée lorsqu'elle examine les " circonstances particulières de l'espèce " conformément à l'alinéa 70(1)b) de la Loi. La Cour a expliqué :

[14]      Ne laissons persister aucune confusion à ce sujet -- la Cour confirme qu'elle est d'accord avec l'arrêt Hoang et son application aux affaires concernant les non-réfugiés comme en l'espèce. La Commission ne peut pas, dans l'exercice de sa juridiction d'équité conformément à l'alinéa 70(1)b), considérer, comme une circonstance, la situation des pays où des personnes pourraient être expulsées. De plus, les éléments de preuve relatifs à ces pays ne sont pas pertinents et, par conséquent, ils ne sont pas admissibles. Selon l'alinéa 70(l)b), la Commission a seulement le pouvoir de décider si une personne devrait être renvoyée du Canada. La Commission n'a pas à prendre en considération le bien-fondé ou non de quelque destination éventuelle. Le fait pour la (SA)CISR d'examiner une telle question aurait pour effet d'étendre la compétence de la Commission et de lui permettre de se livrer à des conjectures prématurées au sujet de questions hypothétiques concernant la situation de pays vers lesquels quelqu'un pourrait être expulsé.

[15]      J'estime non seulement que cette opinion est fondée sur le plan juridique, mais qu'il est davantage conforme à l'économie générale de la Loi de laisser de côté l'examen de la situation du pays éventuel de destination jusqu'à ce que cette destination soit établie définitivement par le ministre en vertu de l'article 52 de la Loi. Tout autre comportement équivaudrait à usurper le rôle du ministre.

[16]      C'est ainsi qu'il faut interpréter le libellé de l'alinéa 70(1)b), dans un contexte global. Cet article permet à la Commission de se demander si une mesure de renvoi ou une mesure de renvoi conditionnel prononcée contre un résident permanent devrait être annulée ou suspendue pour le motif que, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la personne ne devrait pas être renvoyée du Canada. La Commission a ordre d'examiner la validité et l'équité de la mesure de renvoi. La question est la suivante : Cette personne devrait-elle être renvoyée ou non? Il s'agit de savoir si la personne devrait être renvoyée, non pas elle devrait l'être. La Commission n'est pas autorisée à examiner des questions étrangères à celle de savoir si la mesure de renvoi a été prononcée correctement et équitablement, comme la nature de l'endroit la personne peut être envoyée.14, 15, 16

[17]      Alors que l'arrêt Chieu rendu par la Cour tranche la présente affaire, je dois mentionner que l'affaire Farhadi17 a été soulevée brièvement dans la plaidoirie présentée en l'espèce. Comme il a été indiqué dans l'arrêt Chieu, je ne crois pas que la Cour doive traiter de cette affaire à ce moment-ci. Il convient de noter que l'affaire Farhadi concerne une personne qui est considérée comme un " danger pour le public ", ce qui peut mettre en jeu sous le régime de la Loi un mécanisme différent de celui dont il est ici question. La Cour devrait pouvoir se prononcer sur la décision Farhadi au moment opportun selon les faits à la suite d'une plaidoirie complète, à l'abri de toutes remarques faites par la Cour en l'espèce.

Conclusion et dispositif

[18]      Pour ces motifs, et pour ceux exposés dans l'arrêt Chieu, je suis d'avis d'apporter la réponse suivante à la question certifiée :

Dans l'exercice de son pouvoir d'avoir égard aux circonstances particulières de l'espèce, sous le régime de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ne peut pas examiner la situation et le préjudice que peut subir une personne dans les pays éventuels vers lesquels l'appelant qui n'est pas un réfugié pourrait être renvoyé (y compris le pays de nationalité ou de citoyenneté) lorsqu'il s'agit de déterminer s'il ne devrait pas être renvoyé du Canada.

[19]      L'appel est accueilli, le jugement du juge des requêtes est annulé et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     " A.M. Linden "

                                                 J.C.A.

" Je souscris aux présents motifs.

Julius A. Isaac, juge en chef. "

" Je souscris aux présents motifs.

B.L. Strayer, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19981203


Dossier : A-724-97

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     appelant

     (défendeur devant la Section de première instance)

     - et -

     AHMAD ABDULAAL AL SAGBAN

     intimé

     (demandeur devant la Section de première instance)

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              A-724-97
INTITULÉ :                  Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Ahmad Abdulaal Al Sagban
DATE DE L'AUDIENCE :          le 23 novembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT :      le juge Linden
Y ONT SOUSCRIT :          le juge en chef
                     le juge Strayer
DATE DU JUGEMENT :          le 3 décembre 1998

ONT COMPARU :

Laurie-Jane Turner                  POUR L'APPELANT
Christopher Elgin                  POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          POUR L'APPELANT
Christopher Elgin              POUR L'INTIMÉ


__________________

     1 La (SA)CISR s'est fondée essentiellement sur les facteurs énumérés dans la décision Ribic , [1985] D.S.A.I. no 4 (C.A.I.) (QL). Ces facteurs sont largement cités dans les affaires semblables à la présente.

     2Décision de la (SA)CISR, dossier d'appel, pages 11 et 12.

     3Décision de la (SA)CISR, dossier d'appel, page 12.

     4Décision de la (SA)CISR, dossier d'appel, page 11.

     5Décision de la (SA)CISR, dossier d'appel, page 13.

     6Décision de la (SA)CISR, dossier d'appel, pages 14 et 15.

     7Décision de la (SA)CISR, dossier d'appel, pages 15 et 16.

     8(1990), 13 Imm. L.R. (2d) 35 (C.A.F.).

     9Décision de la (SA)CISR, dossier d'appel, page 16.

     10Citation tirée de la décision Ribic , précitée, note 1.

     11Citant Canepa c. MEI [1992] 3 C.F. 270 (C.A.F.), à la page 286.

     12Décision, dossier d'appel, page 544.

     13Markl c. MEI (27 mai 1985) no V81-6127 (C.A.I.).

     14Hoang, précité, note 8.

     15Décision, dossier d'appel, pages 548 et 549.

     16Publiée dans (1996) 125 F.T.R. 76; [1996] J.C.F. no 1680 (C.F. 1re inst.) (Q.L.).

     17Farhadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 315 (1re inst.); [1998] J.C.F. no 381 (QL).

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