Date : 19990302
Dossier A-910-96
CORAM ; LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
Entre
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant,
- et -
SHPETIM DERVISHI,
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario) le lundi 1er mars 1999
Jugement rendu à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 1er mars 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : LE JUGE ROBERTSON
Date : 19990302
Dossier A-910-96
CORAM ; LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
Entre
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant,
- et -
SHPETIM DERVISHI,
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le lundi 1er mars 1999)
Le juge ROBERTSON
[1] Le juge des requêtes a conclu que la preuve invoquée par l'agent de révision des revendications refusées après que le demandeur eut présenté ses conclusions, n'était ni " nouvelle " ni " importante ". Rien ne nous permet de dire qu'il a mal jugé. Il s'ensuit que par application des principes définis dans Mancia c. Casula , il aurait fallu répondre par la négative à la question suivante :
L'agent d'immigration qui réexamine une demande en application du règlement concernant les demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, manque-t-il au principe d'équité défini par la Cour d'appel fédérale dans Shah si, sans en prévenir le demandeur ni lui donner la possibilité d'y répondre, il se fonde sur une ou des preuves documentaires relatives à la situation générale du pays, qui ont été publiées après que l'intéressé eut présenté ses conclusions et qui ne figurent donc pas dans ses dossiers d'immigration? |
[2] L'intimé engage la Cour à revenir sur sa décision Mancia en ce qui concerne le point ci-dessus et présente à cet effet nombre d'arguments éloquents, dont aucun n'est convaincant. Après tout, il faut se rappeler que l'instruction des demandes émanant de ceux qui se sont vu refuser le statut de réfugié n'a rien d'un processus contentieux et que dans ce contexte, l'obligation d'équité n'exige pas le type de divulgation recherchée en l'espèce.
[3] Cela dit, la Cour tient à faire observer qu'il est possible d'éviter une procédure inutile sur le point de savoir si une preuve invoquée après la présentation des conclusions est nouvelle ou importante, si les agents d'immigration s'abstiennent de se fonder sur des preuves de ce genre ou les communiquent aux demandeurs et, de ce fait, leur donnent la possibilité d'y répondre avant qu'ils ne rendent leur décision finale.
[4] La Cour fera droit à l'appel et répondra par la négative à la question certifiée. L'ordonnance du 7 novembre 1996 sera annulée et remplacée par une ordonnance portant rejet du recours en contrôle judiciaire.
Signé : J.T. Robertson
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : A-910-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
c.
Shpetim Dervishi
DATE DE L'AUDIENCE : Lundi 1er mars 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE ROBERTSON
À Toronto (Ontario), le lundi 1er mars 1999
ONT COMPARU :
M. David Tyndale pour l'appelant
Mme Toni Schweitzer pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour l'appelant
Sous-procureur général du Canada
Jackman, Waldman & Associates pour l'intimé
Avocats
281 avenue Eglinton est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990302
Dossier A-910-96
Entre
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant,
- et -
SHPETIM DERVISHI,
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT