A-841-95
OTTAWA (ONTARIO), LE 11 FÉVRIER 1997
CORAM :LE JUGE EN CHEF
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
APOTEX INC.,
appelante
(intimée),
et
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et
JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,
intimées
(requérantes),
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimé
(intimé).
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens en faveur des intimées. Aucuns frais ne sont adjugés en faveur ou à l'encontre de l'intervenante, Brantford Chemicals Inc.
Julius A. Isaac
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
A-841-95
CORAM :LE JUGE EN CHEF
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
APOTEX INC.,
appelante
(intimée),
et
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et
JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,
intimées
(requérantes),
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimé
(intimé).
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 11 février 1997.
Jugement rendu à l'audience le 11 février 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : LE JUGE DÉCARY
A-841-95
CORAM :LE JUGE EN CHEF
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
APOTEX INC.,
appelante
(intimée),
et
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et
JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,
intimées
(requérantes),
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimé
(intimé).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le mardi 11 février 1997)
LE JUGE DÉCARY
Pour rendre la décision attaquée, le savant juge des requêtes, le juge Gibson, s'est fondé essentiellement sur les motifs que le juge MacKay a formulés dans l'arrêt Janssen Pharmaceutica Inc. et al c. Novopharm Limited et al (T‑2021‑93, décision non publiée en date du 16 octobre 1995). La question en litige dans ces deux affaires concerne l'interprétation de licences obligatoires dont les dispositions pertinentes sont remarquablement similaires.
Malheureusement pour l'appelante en l'espèce, la Cour d'appel fédérale a confirmé et adopté les motifs du juge MacKay le 17 septembre 1996 (Novopharm Limited c. Janssen Pharmaceutica Inc. et al, A-693-95, décision non publiée) («Novopharm»). Bien entendu, la décision que la Cour a rendue dans cette affaire n'est pas res judicata et, même si elle ne nous lie pas, les principes sous-jacents à la doctrine stare decisis ou la doctrine de la courtisie judiciaire nous invitent à la suivre, sauf si la preuve indique l'existence de faits importants permettant de la distinguer ou s'il est démontré que la Cour a rendu une décision manifestement erronée parce qu'elle n'a pas tenu compte d'une disposition législative qu'elle aurait dû appliquer ou d'une décision antérieure qu'elle aurait dû suivre[1].
L'appelante et l'intervenante Brantford Chemicals Inc. («l'intervenante») ont soutenu que, même si le brevet en litige est le même dans les deux cas et que les licences obligatoires sont formulées de façon identique, le langage utilisé dans les demandes de délivrance des brevets en question n'était pas le même, de sorte que la Cour peut en arriver à une conclusion différente de celle qui a été tirée dans la décision précédente.
Nous ne sommes pas d'accord. Lorsque, pour délivrer deux licences obligatoires à sept jours d'intervalle à l'égard du même brevet, le commissaire aux brevets (le «commissaire») utilise les mêmes termes et que la Cour d'appel fédérale a déjà interprété une des licences obligatoires ainsi délivrées, elle ne peut tout simplement pas penser que le commissaire avait peut-être l'intention d'accorder dans la présente affaire une autorisation différente de celle qu'il a accordée dans l'affaire déjà tranchée par la Cour.
Par ailleurs, nous n'avons pas été convaincus que la décision rendue par la Cour dans l'arrêt Novopharm, précité, était manifestement erronée au sens où elle aurait été rendue par inadvertance.
Comme l'appelante n'a pas démontré pourquoi nous ne devrions pas suivre la décision antérieure de la Cour, l'appel sera rejeté et l'appelante devra payer les frais aux intimées. Aucuns frais ne sont adjugés en faveur ou à l'encontre de l'intervenante.
Nous aimerions ajouter qu'il serait préférable, par souci d'économie, que les avocats fassent entendre conjointement les demandes, actions ou appels portant sur une question de droit ou de fait commune plutôt que d'exiger une audience séparée. Le manque de collaboration des avocats sur ce point nuit à l'élaboration d'une jurisprudence cohérente et oblige la Cour d'appel à appliquer, bien qu'avec réticence, le principe stare decisis.
Robert Décary
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-841-95
ENTRE :
APOTEX INC.,
appelante
(intimée),
et
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et
JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,
intimées
(requérantes),
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimé
(intimé).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-841-95
APPEL INTERJETÉ À L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 1995
INTITULÉ DE LA CAUSE : Apotex Inc. et
Janssen Pharmaceutica, Inc. et al
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le mardi 11 février 1997
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : le juge en chef
le juge Décary
le juge McDonald
RENDUS À L'AUDIENCE PAR : le juge Décary
ONT COMPARU :
Me Harry B. Radomski pour l'appelante
Me Anthony G. Creber
Me Jennifer Wilkie pour les intimées
Me Joseph I. Etigson pour l'intervenante
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodman, Phillips & Vineberg
Toronto (Ontario) pour l'appelante
Gowling, Strathy & Henderson
Ottawa (Ontario) pour les intimées
Me George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'intimé
Hughes Etigson
Thornhill (Ontario) pour l'intervenante
[1]Voir Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd. (1996), 67 C.P.R. (3d) 377, p. 380, motifs du juge Stone, J.C.A.; la demande d'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été accueillie le 6 février 1997, CSC 25402.