Date : 20020613
Dossier : A-499-01
Référence neutre : 2002 CAF 262
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
STEVE VASILIADIS
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 juin 2002.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 13 juin 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20020613
Dossier : A-499-01
Référence neutre : 2002 CAF 262
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
STEVE VASILIADIS
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(rendus à l'audience à Toronto (Ontario),
le 13 juin 2002)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] La question qui se pose dans la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un juge-arbitre est de savoir si le délai de carence de deux semaines prévu à l'article 13 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, s'applique aux prestations spéciales -- soit, en l'espèce, les prestations parentales. L'article 13 prévoit ce qui suit :
13. Au cours d'une période de prestations, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il ne s'est pas écoulé, à la suite de l'ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées. |
13. A claimant is not entitled to be paid benefits in a benefit period until, after the beginning of the benefit period, the claimant has served a two week waiting period that begins with a week of unemployment for which benefits would otherwise be payable. |
[2] Le juge-arbitre a conclu que l'article 13 ne s'appliquait pas aux prestations spéciales. Nous ne pouvons souscrire à son avis. L'article 13 ne comporte aucune condition. Il s'applique à toutes les prestations sauf celles qui sont expressément exclues par une autre disposition de la Loi. Les dispositions telles que le paragraphe 23(5), qui a été édicté après la période ici en cause, ainsi que le paragraphe 22(4) de la Loi et le paragraphe 40(6) du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS 96/3-22, se rapportant aux prestations de maternité, semblent être des exceptions à la règle générale prévue à l'article 13. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce.
[3] Le délai de carence de deux semaines s'appliquait au défendeur. La demande sera accueillie et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre pour qu'une décision compatible avec les présents motifs soit rendue.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20020613
Dossier : A-499-01
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
STEVE VASILIADIS
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-499-01
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
STEVE VASILIADIS
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 13 JUIN 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
MOTIFS RENDUS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE JEUDI 13 JUIN 2002.
DATE DES MOTIFS : LE 13 JUIN 2002
COMPARUTIONS :
M. Derek Edwards POUR LE DEMANDEUR
M. Steve Vasiliadis POUR SON PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
M. Steve Vasiliadis POUR SON PROPRE COMPTE
4505, promenade Centre Lake
Windsor (Ontario)
N9G 2R1