Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20001213


Dossier : A-120-00


CORAM :      LE JUGE STRAYER,         

         LE JUGE ROTHSTEIN,

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

                 SHARON VENNE, à titre de DIRECTRICE DU SCRUTIN pour les ÉLECTIONS TENUES LE 25 AVRIL 1999 PAR LA BANDE INDIENNE DE LUBICON LAKE

     appelante

                             - et -
                 MICHAEL OMINAYAK, JAMES OMINAYAK,
                 ET AL.

     intimés




Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 13 décembre 2000.

JUGEMENT rendu à Edmonton (Alberta), le 13 décembre 2000.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                  Le juge Rothstein

    

Y ONT SOUSCRIT :                              Le juge Strayer,

                                     le juge McDonald




Date : 20001213


Dossier : A-120-00

CORAM :      LE JUGE STRAYER,         

         LE JUGE ROTHSTEIN,

         LE JUGE MCDONALD

ENTRE :

                 SHARON VENNE, à titre de DIRECTRICE DU SCRUTIN pour les ÉLECTIONS TENUES LE 25 AVRIL 1999 PAR LA BANDE INDIENNE DE LUBICON LAKE

     appelante

                             - et -
                 MICHAEL OMINAYAK, JAMES OMINAYAK,
                 ET AL.

     intimés


     MOTIFS DU JUGEMENT


(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta),

le 13 décembre 2000).

                

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Les seules questions que soulève cet appel sont celles de savoir si la juge des requêtes a commis une erreur en ordonnant à l'appelante de produire la liste des membres de la Nation indienne de Lubicon Lake et en ordonnant que les dépens soient calculés sur la base procureur-client.

[2]      L'appelante agissait à titre de directrice du scrutin pour les élections du 25 avril 1999 tenues par la Nation indienne de Lubicon Lake. Les intimés ont présenté une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision prise par l'appelante d'exclure du vote certaines personnes et d'autoriser certaines autres à voter. Ils affirment que la liste des membres de la Nation est un document pertinent à l'égard de la demande de contrôle judiciaire. Les intimés recherchent, en présentant une requête interlocutoire, la production de la liste des membres par l'appelante.

[3]      L'appelante a déclaré qu'elle n'avait jamais été en possession de la liste des membres et qu'elle n'avait jamais vu cette liste. La juge des requêtes a déclaré que si l'appelante n'avait jamais été en possession de la liste, celle-ci s'était néanmoins fondée sur la liste parce qu'elle avait posé des questions au préposé chargé de la liste pour décider qui avait le droit de voter. Elle a ordonné à l'appelante de se procurer une copie de la liste des membres de la Nation indienne de Lubicon Lake telle qu'elle existait le 25 avril 1999 et de la remettre aux procureurs des intimés.

[4]      Nous estimons, avec égard, que la juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'elle a ordonné à l'appelante de se procurer la liste des membres et de la remettre aux intimés. En l'espèce, l'appelante est l'office fédéral dont la décision fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire. Selon la règle 317, une partie peut demander qu'on lui remette les documents se rapportant à la demande de contrôle judiciaire et qui se trouve en la possession de l'office fédéral en question. La liste des membres n'était pas en la possession de l'appelante, fait qu'a reconnu la juge des requêtes. Étant donné que cette liste n'était pas en la possession de l'appelante, nous estimons que la juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'elle a ordonné à l'appelante de se la procurer pour la remettre aux intimés.

[5]      En l'absence d'autres éléments de preuve présentés par les parties dans des circonstances appropriées, les demandes de contrôle judiciaire sont examinées en fonction du dossier que possédait l'office fédéral dont la décision est attaquée. En général, il n'est pas approprié d'ordonner à l'office fédéral de produire des documents dont il ne disposait pas au moment où il a rendu sa décision.

[6]      Nous en sommes arrivés à la conclusion que la juge des requêtes avait commis une erreur lorsqu'elle a ordonné à l'appelante de produire la liste de membres demandée, mais il ne faudrait pas en déduire que nous approuvons le fait qu'une élection ait été tenue sans que la présidente d'élections ait été en possession d'une liste des membres ou des votants et qu'elle l'ait utilisée. C'est là un aspect sur lequel se penchera le juge saisi de la demande de contrôle judiciaire.

[7]      Pour ce qui est de l'ordonnance relative au calcul des dépens sur la base procureur-client, les avocats nous ont informés qu'ils n'avaient pas soulevé cette question devant la juge des requêtes. La juge des requêtes n'a pas précisé les motifs pour lesquels elle avait attribué les dépens sur la base procureur-client. En outre, nous avons jugé qu'elle avait commis une erreur lorsqu'elle a ordonné à l'appelante de produire la liste des membres. Dans ces circonstances, nous sommes d'avis d'annuler l'ordonnance relative aux dépens procureur-client.

[8]      Il est fait droit à l'appel et les ordonnances prononcées par la juge des requêtes à l'égard de la production de la liste des membres de la Nation indienne de Lubicon Lake et du calcul des dépens sur la base procureur-client sont annulées. Les frais des requêtes présentées à la juge des requêtes et les frais de l'appel suivront le sort du principal.


                         « Marshall Rothstein »

                                 Juge

EDMONTON (Alberta)

le 13 décembre 2000


Traduction certifiée conforme


_______________________________

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




DOSSIER :      A-120-00


INTITULÉ DE LA CAUSE :      Sharon Venne, à titre de directrice du scrutin des élections tenues le 25 avril 1999 par la Nation indienne de Lubicon Lake c. Michael Ominayak,
     James Ominayak et al.

        

LIEU DE L'AUDIENCE :      Edmonton (Alberta)


DATE DE L'AUDIENCE :      le 13 décembre 2000


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : le juge Rothstein


Y ONT SOUSCRIT :      le juge Strayer,

     le juge McDonald

EN DATE DU :      13 décembre 2000



ONT COMPARU :

Richard Gariepy          POUR L'APPELANTE

Ronald E. Johnson          POUR LES INTIMÉS


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Gariepy          POUR L'APPELANTE

Roddick & Johnson          POUR LES INTIMÉS

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.