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     A-136-96

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     - et -

     DENISE CARON BERNIER

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MARCEAU

     En fixant les paramètres et règles d'opération de son système d'assurance-chômage destiné à protéger les travailleurs qui louent leurs services à d'autres dans le cadre d'un contrat de travail, la Loi sur l'assurance-chômage1 ne pouvait pas ne pas faire référence constamment au travailleur indépendant qui ne loue pas ses services à autrui mais travaille pour lui-même, à son compte, pour son propre profit. D'abord, parce que la notion de contrat de travail qui permet d'identifier le locateur de services ne peut se comprendre et s'approfondir que si elle est mise en parallèle avec celle des contrats divers dans lesquels peut s'engager le travailleur indépendant. Ensuite, parce que le travailleur qui loue ses services à autrui peut aussi, en même temps ou par la suite, travailler pour son propre compte, ce qui ne peut être ignoré au niveau de l'étendue et de la nature de la protection à assurer. Le travailleur qui perd temporairement et involontairement tout moyen de bénéficier de son travail n'est pas tout-à-fait dans la même situation et le même état de besoin que celui qui, tout en ayant perdu son emploi, n'est néanmoins privé que d'une partie de ce que son travail actuellement lui rapporte.

     C'est ainsi qu'autorisée par les alinéas 44c) et q) de la Loi,2 la Commission a adopté, avec l'approbation du gouverneur en conseil, plusieurs règlements en vue de préciser: d'une part, quand un prestataire qui, après avoir perdu son emploi, travaille à son compte ne sera plus considéré en chômage et, partant, n'aura pas droit à quelque prestation que ce soit; et, d'autre part, jusqu'à quel point les revenus qu'un prestataire retirera du travail qu'il fait à son compte tout en se maintenant dans un état de chômage influeront sur le calcul des prestations auxquelles il a droit comme le veut la Loi.3 Ce sont l'article 43, le paragraphe 57(1) ("emploi"), l'alinéa 57(2)a), ainsi que les paragraphes 57(6), 58(6) et 58(7) du Règlement sur l'assurance-chômage. Je les reproduis en soulignant les mots à noter:

              43.      (1)      Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le prestataire         
              a)      est un travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé, ou         
              b)      exerce un emploi autre que celui qui est mentionné à l'alinéa a) et détermine lui-même ses propres heures de travail,         
         il est censé travailler une semaine entière.         
              (2)      Lorsque le prestataire exerce un emploi mentionné au paragraphe (1), mais qu'il y consacre si peu de temps qu'il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance, il n'est pas censé, à l'égard de cet emploi, travailler une semaine entière.         
              (3)      Lorsque le prestataire exerce un emploi dans l'agriculture auquel ne s'applique pas le paragraphe (2), il n'est pas censé travailler une semaine entière pendant la période allant de la semaine où tombe le 1er octobre à la semaine où tombe le 31 mars suivant, s'il prouve, à la satisfaction de la Commission, que, durant cette période,         
              a)      il n'a pas travaillé; ou         
              b)      qu'il a consacré si peu de temps à son travail que cela ne l'aurait pas empêché d'accepter un emploi à plein temps.         
         [...]         
              57.      (1)      Dans le présent article,         
         [...]         
         "emploi" désigne         
              a)      tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite, ou d'une autre forme de contrat de travail,         
                  (i)      que des services soient ou doivent être fournis ou non par le prestataire à une autre personne, et         
                  (ii)      que le revenu du prestataire provienne ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services,         
              b)      tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé;         
              c)      l'occupation d'une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime des pensions du Canada.         
         [...]         
              (2)      Sous réserve du présent article, la rémunération dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations payables en vertu des paragraphes 15(1) ou (2), 17(4), 18(5) ou 20(3) de la Loi, ainsi que pour l'application des articles 37 et 38 de la Loi, est:         
              a)      le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi;         
         [...]         
              (6)      Aux fins de l'alinéa (2)a), "revenu" comprend:         
              a)      dans le cas d'un prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant, seulement le montant qui reste de son revenu après déduction:         
                  (i)      des dépenses qu'il a directement engagées pour gagner ce revenu, et         
                  (ii)      de la valeur de tous éléments fournis par lui;         
              b)      dans le cas d'un prestataire qui est un travailleur indépendant dans le secteur de l'agriculture, seulement 15 pour cent du revenu brut qu'il tire:         
                  (i)      d'opérations agricoles, et         
                  (ii)      en subsides qu'il reçoit en vertu d'un programme fédéral ou provincial;         
              c)      dans le cas d'un prestataire qui est un travailleur indépendant dans un secteur d'activité autre que l'agriculture, seulement le reste du revenu brut qu'il tire de cette activité, après en avoir soustrait les dépenses d'exploitation qu'il y engage et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisation; et         
              d)      dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et de tous autres avantages accordés au prestataire à l'égard de son emploi par son employeur ou au nom de son employeur.         
         [...]         
              58.      (6)      La rémunération d'un prestataire qui est un travailleur indépendant, mais n'exerce pas son emploi dans l'agriculture, ou d'un prestataire dont la rémunération est une part des bénéfices ou une commission, doit être répartie sur la semaine pendant laquelle sont fournis les services y ayant donné lieu, et lorsqu'aucun service n'est fourni, sur la semaine pendant laquelle s'est produite l'opération qui y a donné lieu.         
              (7)      La rémunération d'un prestataire qui est un travailleur indépendant dans l'agriculture doit être répartie de la façon suivante:         
              a)      si elle provient d'une opération, elle est attribuée à la semaine au cours de laquelle l'opération a eu lieu;         
              b)      si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine au cours de laquelle la subvention a été versée.         

     On ne saurait s'étonner que ce groupe de dispositions relatives au travailleur indépendant ait constamment soulevé des difficultés de mise-en-oeuvre. Sans doute, une grande partie de ces difficultés étaient et sont encore inévitables, rattachées qu'elles sont au fait qu'elles édictent des règles applicables à une multitude de cas d'espèce dont il faut apprécier les données factuelles. Mais certaines sont dues à l'obscurité de leur rédaction. On y retrouve des notions fort équivoques (emploi pour soi-même); des concepts ambigus (entreprise, associé, cointéressé); des rapports au lien logique peu convaincant (le temps consacré à un emploi pour soi-même et la place attribuée à cet emploi parmi ses moyens de subsistance); une concordance imprécise entre les textes (l'alinéa 43(1)a) v. l'alinéa 57(1)b) "emploi"; une obscurité indéniable de certains de ces textes (par. 58(6) et 58(7)).

     Il s'est dégagé avec le temps dans la jurisprudence arbitrale certaines "constantes" qui ont rendu l'application des dispositions plus constantes et moins aléatoire. Premièrement, le statut juridique de l'exploitation ou de l'entreprise à laquelle le travailleur autonome s'emploie n'importe pas. Deuxièmement, le temps plus ou moins important consacré à l'exploitation ou à l'entreprise ne change rien. Troisièmement, la réception présente, i.e. pendant l'état de chômage, de revenus venant de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas requise, seul un droit à tel revenu suffit. Ces constantes ont certes été influencées par la seule décision de cette Cour rendue en la matière (à ma connaissance), celle de Laforest c. C.E.I.C. et al, dossier no A-296-86, rendue le 2 février 1988 (CUB-12019), mais elles se sont imposées surtout, je crois, par ce qui fut perçu comme la volonté du législateur de rejoindre tout revenu rattaché directement ou indirectement au travail, par opposition au revenu de pur placement. Les arbitres ont sans doute pensé, et ça se comprend, que le moindre travail pour l'entreprise, que celle-ci soit incorporée ou non, restait à la source, du moins en partie, des revenus qu'elle produisait.4 Mais ces constantes prêtent flanc à la critique: comment peut-on percer aussi facilement le voile corporatif et considérer que l'entreprise est celle de l'actionnaire, non de la corporation? N'est-ce pas favoriser l'oisiveté complète que de favoriser le prestataire qui se garde bien de faire quoi que ce soit pour l'exploitation dans laquelle il est intéressé par rapport à celui qui y consacre un temps minime? N'est-ce pas étouffer l'initiative des travailleurs que de les priver des revenus qu'ils pourraient tirer en travaillant pour eux-mêmes en attendant de se trouver un emploi régulier sur le marché du travail?

     Aussi peut-on comprendre que certains juges-arbitres aient hésité à entériner l'interprétation courante. La décision qui est devant la Cour pour révision judiciaire va précisément à l'encontre de la jurisprudence dominante.

     L'intimée présenta une demande de prestations peu après avoir été mise en chômage, le 24 octobre 1994. Elle faisait valoir deux relevés d'emploi, l'un de la Commission scolaire de la Mitis et l'autre de La Ferme Duregard Inc., une corporation propriétaire d'une entreprise de production laitière où elle avait travaillé comme journalier du 4 juillet au 21 octobre. En fait, l'intimée détenait 40% des actions de la corporation, son mari la balance, et l'intimée demeurait sur la ferme et, après de 21 octobre, continuait à rendre des services à l'entreprise, mais n'y consacrait pas plus d'une heure et demie par jour, cinq jours par semaine.

     La Commission approuva la demande et établit une période de prestations après avoir obtenu du Ministre du revenu une confirmation de l'assurabilité de l'emploi de l'intimée sur la ferme jusqu'au 24 octobre et déterminé que le peu de temps que celle-ci consacrait à l'entreprise durant la période hivernale n'affectait pas son état de chômage. Mais, peu après, elle informait l'intimée qu'en vertu des articles 57 et 58 du Règlement sur l'assurance-chômage, les revenus de La Ferme Duregard Inc. qui lui revenaient constituaient des gains aux fins des prestations et, par conséquent, devaient être déclarés. L'intimée s'objecta et s'adressa au Conseil arbitral qui confirma la décision de la Commission. Le juge-arbitre devait, toutefois, accueillir son appel.

     L'argument que fait valoir le juge-arbitre en est un de sémantique fondé sur une comparaison entre les expressions utilisées à l'alinéa 43(1)a) et celles que l'on retrouve à l'alinéa 57(6)b). À 43(1)a), on parle de façon disjonctive du travailleur indépendant et des personnes qui exploitent une entreprise, alors qu'à l'alinéa 57(6)b), il n'est pas question de personne qui exploite une entreprise. Le fait que l'intimée exploite une entreprise n'en ferait donc pas, raisonne le juge-arbitre, un travailleur visé par cette disposition du Règlement et les autres qui s'y rattachent.

     Il est clair que cet argument de texte ne peut convaincre. On ne saurait distinguer le travailleur indépendant de celui qui exploite une entreprise, et au reste, si l'on veut être strict face aux mots utilisés, dans le cas d'une entreprise incorporée, c'est la corporation qui exploite l'entreprise et non ses actionnaires.

     Il y avait, en réalité, un argument qu'on aurait pu utiliser avec plus de conviction pour contester la détermination de la Commission: est-ce logique de prendre position en faveur de la prestataire et de reconnaître qu'elle était bien une employée de La Ferme Duregard Inc., en vertu d'un contrat de travail qui la rendait éligible aux prestations, ce avant octobre, et venu octobre, de prendre une autre position et dire que, dorénavant, la prestataire est "exploitante" de La Ferme Duregard Inc., ce qui exige de prendre en considération les gains qu'elle en tire? C'est un argument qu'un juge-arbitre a déjà utilisé pour contester dans un cas similaire la détermination de la Commission (CUB-20498). Mais constatons que pour faire disparaître l'illogisme entre les deux prises de position, il suffirait à la Commission de modifier la première, ce qui pourrait se défendre peut-être et serait autrement plus regrettable pour les prestataires.

     C'est dans cet esprit qu'après longue réflexion je me suis convaincu que cette Cour ne satisferait pas aux exigences et aux fins de la justice si elle s'employait à remettre en cause, et peut-être contrer, ces constantes que l'application de ces dispositions relatives aux travailleurs indépendants a permis de dégager. S'il était clair que ces constantes ne pouvaient trouver appui dans les textes ou allaient à l'encontre de l'intention manifeste du législateur, il n'y aurait pas à hésiter. Mais tel n'est pas le cas. Sur la base de textes aussi obscurs, et sans pouvoir réaliser les conséquences pratiques qui peuvent résulter d'un changement de direction, s'employer à modifier une pratique qui est devenue acquise serait, je pense, nettement déraisonnable. Seuls des texte remaniés et exprimés de façon moins équivoque pourraient permettre, si tel est le désir du législateur, une intervention éclairée. La Cour, à mon avis, se doit, dans l'état actuel du droit, de reprocher au juge-arbitre d'avoir contredit une jurisprudence de longue date sans pouvoir s'appuyer sur un argument de quelque valeur.

     J'accorderais donc la demande de révision, annulerais la décision attaquée et renverrais l'affaire au juge-arbitre pour qu'il la décide en rejetant l'appel porté contre la décision du Conseil arbitral.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.

"J'y souscris.

James K. Hugessen, j.c.a."

"J'y souscris.

Alice Desjardins, j.c.a."

     A-136-96

OTTAWA, Ontario, le jeudi 27 février 1997.

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     - et -

     DENISE CARON BERNIER

     Intimée

     J U G E M E N T

     La demande est accordée, la décision contestée du juge-arbitre est annulée et l'affaire est retournée au juge-arbitre en chef pour que lui-même ou un juge-arbitre désigné par lui la décide en tenant pour acquis que l'appel porté contre la décision du Conseil arbitral doit être rejeté.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.

     A-136-96

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     - et -

     DENISE CARON BERNIER

     Intimée

Audience tenue à Québec, Québec, le mardi 11 février 1997.

Jugement rendu à Ottawa, Ontario, le jeudi 27 février 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR      LE JUGE MARCEAU

Y ONT SOUSCRIT:      LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

     EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-136-96

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     - et -

     DENISE CARON BERNIER

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT


__________________

1      C'est la Loi telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur récente de la Loi sur l'assurance-emploi qui est mise en cause. Aussi ai-je cru devoir me référer directement à elle, qui n'a été qu'incorporée dans la nouvelle Loi, sans constamment faire état des numéros de concordance.

2      Ces alinéas se lisent comme suit:
             44.      La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil prendre des règlements:              [...]              c)      prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles un prestataire est considéré comme ayant ou n'ayant pas effectué une semaine entière de travail pendant qu'il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou un emploi non assurable, ou lorsque son régime de travail à plein temps diffère du régime de travail normal et habituel de la plupart des personnes qui exercent un emploi;              [...]              q)      définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération, prévoyant sa répartition par semaines et déterminant la moyenne des rémunérations hebdomadaires assurables au cours des semaines de référence des prestataires; [...]

3      Le principe de base à cet égard est exprimé à l'article 15 de la Loi, qui se lit comme suit:
             15.      (1)      Si un prestataire reçoit une rémunération pour une partie du délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu'il est prescrit, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
             (2)      Si un prestataire reçoit une rémunération pour une partie d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, la fraction de cette rémunération qui dépasse vingt-cinq pour cent du taux des prestations hebdomadaires du prestataire est déduite des prestations devant être versées au prestataire au cours de cette semaine.

4      Voir notamment: CUB-10530; CUB-10936; CUB-12219; CUB-13429; CUB-14085; CUB-20266; CUB-21358; CUB-22717; CUB-25111.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-136-96

INTITULÉ TE LA CAUSE: Le Procureur Général du Canada c. Denise Caron Bernier

LIEU DE L'AUDIENCE: Québec, Québec

DATE DE L'AUDIENCE: le mardi 11 février 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PAR: Marceau j.c.a.

Y ONT SOUSCRIT: Hugessen j.c.a. Desjardins j.c.a.

EN DATE DU: le jeudi 27 février 1997

COMPARUTIONS:

Me Carole Bureau pour le requérant

Me Andrée St-Pierre pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario) pour le requérant

St-Pierre & Côté

Québec (Québec) pour l'intimée

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