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Date : 20040105

Dossier : A-593-02

Référence : 2004 CAF 1

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

                                                           RHONDA RAY

                                                                                                                          défenderesse

                           Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 décembre 2003.

                               Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                  LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LE JUGE STONE

                                                                                                                 LE JUGE SEXTON


Date : 20040105

Dossier : A-593-02

Référence : 2004 CAF 1

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

                                                           RHONDA RAY

                                                                                                                          défenderesse

                                                 MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW


[1]                La défenderesse Rhonda Ray est atteinte d'une encéphalomyélite myalgique, d'un syndrome de fatigue chronique et de dysfonction immunitaire ainsi que de polysensibilité chimique et de fibromyalgie. Pour traiter ces affections, les médecins ont prescrit des vitamines, des herbes, des aliments biologiques et naturels ainsi que de l'eau en bouteille. En 1999, Mme Ray a dépensé 6 555 $ pour acheter ces substances; elle a demandé un crédit d'impôt pour frais médicaux à leur égard. La demande a été refusée, mais la défenderesse a eu gain de cause lors de l'appel qu'elle a interjeté devant la Cour de l'impôt en vertu des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), DORS/90-688 : Ray c. Canada, [2002] A.C.I. no 500 (QL). La Couronne a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

[2]                La demande de crédit d'impôt pour frais médicaux que Mme Ray a faite est fondée sur l'alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 qui est ainsi libellé :

(2)      Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

                                        [...]

(2)      For the purposes of subsection 118.2(1), a medical expense of an individual is an amount paid

                                       ...

n)    pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances -- sauf s'ils sont déjà visés à l'alinéa k) -- qui sont, d'une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d'autre part, achetés afin d'être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, et enregistrés par un pharmacien [...]

(n)    for drugs, medicaments or other preparations or substances (other than those described in paragraph 118.2(2)(k)) manufactured, sold or represented for use in the diagnosis, treatment or prevention of a disease, disorder, abnormal physical state, or the symptoms thereof or in restoring, correcting or modifying an organic function, purchased for use by the patient as prescribed by a medical practitioner or dentist and as recorded by a pharmacist ...

[3]                Le coeur de la décision du juge de la Cour de l'impôt figure aux paragraphes 16, 17, 18 et 22 de ses motifs :


[16]          En l'espèce, les faits et la preuve établissent suffisamment que les produits en cause, soit les aliments organiques et l'eau en bouteilles, sont des « médicaments » entrant dans le cadre du paragraphe 118.2(2), car, sans ces produits, l'appelante ne pourrait être un membre apte et productif de la société. Pour citer le juge Teskey [Frank c. Canada, [2001] A.C.I. no 416 (QL)], je dirais au sujet des éléments en cause que l'appelante « en a besoin pour vivre » .

[17]          Quoi qu'il en soit, il est impossible que les médicaments en cause en l'espèce, prescrits par un médecin et achetés ailleurs que dans une pharmacie, soient enregistrés par un pharmacien. Cette impossibilité m'amène à conclure que l'exigence concernant un pharmacien n'est pas nécessaire dans le cas de produits prescrits par des médecins et qui guérissent réellement le patient et le rendent apte à vivre une vie normale de nouveau.

[18]          Pour revenir à la question posée par le juge Teskey dans l'affaire Frank quant à savoir « si je peux faire abstraction des termes "enregistrés par un pharmacien" » , je répondrais « oui » à cette question. Je nuance cette réponse en disant qu'il ne peut en être ainsi que dans des circonstances très spéciales. [...]

[22]          À la question de savoir si je peux faire abstraction des termes « enregistrés par un pharmacien » , j'ai répondu par l'affirmative, mais j'ai nuancé cette réponse. Plus précisément, la réserve que j'ai émise fait écho à ce que disait le juge Miller dans l'affaire Pagnotta [Pagnotta c. Canada, [2001] A.C.I. no 582, (QL)], au paragraphe 30, à savoir :

Je tiens à établir clairement que je ne veux pas ainsi inviter ouvertement les contribuables dont le mode de vie inclut un régime vitaminique à invoquer l'alinéa 118.2(2)n) pour obtenir un crédit en alléguant que les dépenses y afférentes constituent des frais médicaux. Cela se limite au rare cas d'un contribuable qui a de graves problèmes médicaux et qui cherche à obtenir un soulagement par divers traitements recommandés par un certain nombre de médecins.

[4]                La demande de contrôle judiciaire de la Couronne est fondée sur ce que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en interprétant l'expression « enregistrés par un pharmacien » figurant à l'alinéa 118.2(2)n). La Couronne soutient que ces motifs limitent la portée de l'alinéa 118.2(2)n) aux substances délivrées par un pharmacien selon la procédure prescrite par la loi pour les médicaments d'ordonnance, laquelle exige que certains documents soient rédigés. Si la Couronne a raison, Mme Ray n'a pas droit à l'allégement fiscal demandé parce que toutes les substances en cause ont été achetées en vente libre.


[5]                La question juridique qui se pose en l'espèce a été examinée à maintes reprises par la Cour de l'impôt. Dans tous les cas, sauf celui-ci, l'expression « enregistrés par un pharmacien » a été considérée comme un élément essentiel de l'alinéa 118.2(2)n) : voir Poesiat Canada, [2003] A.C.I. no 503 (QL); Lajeunesse-Lebel c. Canada, [2002] A.C.I. no 46 (QL); Succession Claussen c. Canada, [2003] A.C.I. no 15 (QL); Bekker c. Canada, [2002] A.C.I. no 670 (QL); Lundrigan c. Canada, [2002] A.C.I. no 160 (QL); Melnychuk c. Canada, [2002] A.C.I. no 84 (QL); Noaille c. Canada, [2001] A.C.I. no 603 (QL); Bishoff c. Canada, [2001] A.C.I. no 597 (QL); Mauro c. Canada, [2001] A.C.I. no 415 (QL); Banman c. Canada, [2001] A.C.I. no 111 (QL); Mantha c. Canada, [1999] A.C.I. no 500 (QL); Williams c. Canada, [1997] A.C.I. no 1346 (QL); Mongillo c. Canada, [1994] A.C.I. no 831 (QL).

[6]                La remarque incidente suivante, faite par le juge Rothstein au nom de la Cour dans l'arrêt Dunn c. Canada, [2002] A.C.F. no 1816 (QL), paragraphe 6, va également dans le même sens :

[6]            Bien qu'il ne soit pas nécessaire que nous tranchions la question, il semblerait que la raison pour laquelle les médicaments doivent être enregistrés par un pharmacien serait de restreindre le droit aux paiements que pour les médicaments qui ne sont disponibles que sur ordonnance seulement, contrairement aux produits grand public ou aux autres médicaments. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu en l'espèce que les médicaments fournis n'étaient pas disponibles dans les pharmacies ou autres sources de fournitures médicales ordinaires et, après avoir examiné le dossier, il n'est pas clair pour nous que les médicaments prescrits étaient des médicaments sur ordonnance.


[7]                Même dans les décisions Pagnotta et Frank, qui sont mentionnées dans le passage précité de la décision de la Cour de l'impôt qui est ici en cause, il a été statué que l'expression « enregistrés par un pharmacien » constitue un élément essentiel de l'alinéa 118.2(2)n). Toutefois, dans ces décisions, il a été statué que les reçus de caisse ou les factures étaient suffisants pour satisfaire à l'exigence relative à l'enregistrement.

Norme de contrôle

[8]                L'avocat de Mme Ray soutient que la Cour devrait s'en remettre à l'interprétation de l'alinéa 118.2(2)n) adoptée par le juge de la Cour de l'impôt parce que la Cour de l'impôt est un tribunal possédant une expertise spéciale en matière de droit fiscal et parce que la décision ici en cause a été rendue selon la procédure informelle. La Cour a rejeté des arguments similaires dans au moins deux cas, dont le plus récent est Sa Majesté la Reine c. Potash Corporation of Saskatchewan, 2003 CAF 471, dans lequel le juge Malone, au nom de la Cour, a dit ce qui suit au paragraphe 17 :

[17]          PCS soutient que l'expertise de la Cour canadienne de l'impôt en matière de droit fiscal justifie que l'on fasse preuve de retenue envers cette cour sur pareilles questions, y compris l'interprétation de la Loi. Cet argument est fondé sur l'analyse pragmatique et fonctionnelle de la norme de contrôle à appliquer aux décisions administratives, telle qu'elle a été élaborée dans une série d'arrêts, notamment Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982, Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20 et Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19. Je dois rejeter cet argument. En effet, la Cour canadienne de l'impôt n'est pas un tribunal administratif. Conformément à l'article 3 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2, il s'agit d'une cour d'archives (une cour supérieure d'archives depuis le 2 juillet 2003, soit la date d'entrée en vigueur de l'article 60 de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires, L.C. 2002, ch. 80). Dans les nombreux examens qu'elle a effectués au sujet de la question de la norme de contrôle, la Cour suprême du Canada n'a jamais statué que l'analyse pragmatique et fonctionnelle s'applique aux appels de décisions rendues par des tribunaux de première instance.


[9]                L'autre est l'arrêt Jastrebski c. Canada (C.A.), [1994] 3 C.F. 466, dans lequel le juge Linden, au nom de la Cour, a dit ce qui suit aux paragraphes 16 et 17 :

[16]          L'article 18.24 [de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt] confère à notre Cour le pouvoir de contrôler les décisions de la Cour de l'impôt rendues dans le cadre de la procédure informelle pour les mêmes motifs qu'elle contrôle les décisions des autres offices fédéraux, et notamment parce qu'ils ont « rendu une décision entachée d'une erreur de droit » . S'il peut exister des raisons de traiter différemment les questions autres que les erreurs de droit, je ne vois aucune raison de limiter la portée du contrôle dans les cas comme l'espèce. Aucune directive d'origine législative ne nous l'impose. Aucune politique ne devrait contraindre notre Cour à utiliser, quant aux questions de droit, deux normes de contrôle différentes à l'égard des décisions de la Cour de l'impôt, selon qu'elles ont été rendues après un procès normal, ou dans le cadre de la procédure informelle. Au contraire, il me semble que la norme de contrôle devrait être la même, à moins que des motifs convaincants ne commandent le contraire.

[17]          Les questions de droit soulevées dans les deux demandes de contrôle sont identiques, l'organisme décisionnel visé par l'appel est le même, et la Cour qui contrôle est la même. L'unique différence est la nouvelle procédure informelle. Alors qu'il pourrait être approprié de le faire dans certains cas, en l'espèce il serait tout à fait inopportun d'utiliser deux normes de contrôle, selon la procédure utilisée. Dans les deux cas, la loi qui est interprétée est une loi fiscale, où l'uniformité est particulièrement essentielle. Notre Cour ne pourrait permettre la coexistence de décisions contradictoires, sur des questions de droit, rendues par les juges de la Cour de l'impôt, sous le régime de la procédure informelle, même si la loi indique que ces décisions ne « constituent pas des précédents jurisprudentiels » . (Voir l'article 18.28 [édicté, idem] de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.) On ne devrait pas avoir recours au principe de la retenue judiciaire pour atteindre un résultat aussi boiteux. Aussi, la justesse est-elle la norme de contrôle à appliquer aux décisions de la Cour de l'impôt rendues dans le cadre de la procédure informelle, lorsque la contestation est fondée sur l'erreur de droit.

                                                                                                                 [Non souligné dans l'original.]


[10]            La Cour suprême du Canada a rendu de nombreuses décisions portant sur la norme de contrôle à appliquer dans différents contextes. Certaines de ces décisions ont été rendues après le prononcé du jugement Jastrebski. Je ne me propose pas de faire des remarques au sujet de ces arrêts. Toutefois, leur examen me convainc qu'ils ne laissent planer aucun doute au sujet de la proposition qui a été avancée dans l'arrêt Jastrebski, à savoir que les décisions rendues par la Cour de l'impôt sur des questions de droit doivent être examinées selon la norme de la décision correcte, indépendamment de la procédure en vertu de laquelle la décision a été rendue. Il s'ensuit que la décision ici en cause ne peut pas être maintenue si elle est erronée en droit.

Sens des mots « enregistrés par un pharmacien »

[11]            À mon avis, le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu qu'on pouvait omettre de tenir compte des mots « enregistrés par un pharmacien » figurant à l'alinéa 118.2(2)n). Je comprends pourquoi le juge estimait que ces mots constituaient un obstacle injustifiable lorsqu'il s'agissait d'accorder un allégement fiscal à Mme Ray. Je sympathise, comme lui, à la situation dans laquelle se trouve Mme Ray. Toutefois, il n'est pas loisible à la présente cour, ou à la Cour de l'impôt, de ne pas tenir compte des exigences législatives imposées par le Parlement, même s'il est difficile de les justifier en principe. Il appartient uniquement au Parlement de déterminer si les mots « enregistrés par un pharmacien » devraient être supprimés de l'alinéa 118.2(2)n).


[12]            À mon avis, il est raisonnable d'inférer que l'exigence relative à l'enregistrement figurant à l'alinéa 118.2(2)n) vise à assurer qu'un allégement fiscal ne soit pas accordé pour le coût de médicaments achetés en vente libre. Il existe partout au Canada des lois qui régissent la pratique dans le domaine pharmaceutique. Les lois ne sont pas les mêmes dans chaque province et dans chaque territoire, mais elles comportent des éléments communs. En général, elles interdisent au pharmacien de délivrer certains médicaments sans ordonnance médicale et elles décrivent les documents qu'un pharmacien doit rédiger pour les médicaments d'ordonnance, y compris les renseignements qui identifient la personne qui prescrit le médicament et le patient. Il n'est pas établi que les pharmaciens, où que ce soit au Canada, soient obligés de rédiger pareils documents pour les substances ici en cause.

[13]            Je ne puis retenir la prétention selon laquelle, dans le cas d'un médicament qui est prescrit par un médecin, mais qui est acheté dans une pharmacie en vente libre, un reçu de caisse ou une facture du pharmacien constituerait un « enregistrement » suffisant pour satisfaire à l'exigence légale. Un document se présentant sous cette forme ne peut pas remplir la fonction apparente de l'exigence relative à l'enregistrement. Le pharmacien doit rédiger un document en sa qualité de pharmacien. Cela exclut nécessairement les substances, aussi utiles ou bénéfiques soient-elles, qui sont achetées en vente libre.


[14]            Je ne crois pas non plus qu'il soit pertinent, aux fins de l'interprétation de l'alinéa 118.2(2)n), qu'un médecin puisse délivrer des médicaments d'ordonnance, et même les vende, sans enfreindre une loi applicable aux pharmaciens. Il semble qu'un patient qui achète des médicaments d'ordonnance auprès d'un médecin n'ait pas droit à un crédit d'impôt pour frais médicaux parce qu'il n'existerait aucun enregistrement effectué par un pharmacien : voir Dunn, précité. Certains peuvent estimer que cela constitue un résultat inéquitable ou inapproprié. C'est peut-être vrai, mais cela ne saurait justifier une interprétation de l'alinéa 118.2(2)n) qui ne tient pas compte des mots « enregistrés par un pharmacien » .

[15]            L'avocat de Mme Ray a cité les arrêts Gibson c. Canada, [2001] A.C.F. no 1758 (C.A.F.) (QL) et Hamilton c. Canada, [2002] A.C.F. no 422 (C.A.F.) (QL), dans lesquels la présente cour a adopté une « interprétation humaine et compatissante » à l'égard des frais médicaux et des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives au crédit d'impôt pour handicapés. Ces deux arrêts se rapportaient à des dispositions législatives qui, expressément ou par déduction nécessaire, exigeaient une détermination factuelle du point jusqu'auquel une personne était atteinte d'une maladie ou d'une déficience physique particulière. En l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt a interprété l'alinéa 118.2(2)n) comme si l'application des mots « enregistrés par un pharmacien » figurant à la fin de cette disposition peut varier en fonction de la gravité de l'état du patient, de façon que si l'affection de celui-ci est suffisamment grave, les mots peuvent tout simplement disparaître. Il a en fait ajouté une condition non prévue à l'alinéa 118.2(2)n). Or, les arrêts Gibson et Hamilton ne commandent pas une telle approche.

Conclusion


[16]            Je conclus que Mme Ray n'a pas droit à un crédit d'impôt pour les 6 555 $ qu'elle a payés en 1999 afin d'acheter des vitamines, des herbes, des aliments biologiques et naturels et de l'eau en bouteille. La demande de contrôle judiciaire de la Couronne devrait être accueillie, le jugement de la Cour de l'impôt devrait être annulé et l'affaire devrait être renvoyée à la Cour de l'impôt pour que celle-ci rende jugement conformément aux présents motifs. Même si la Couronne a gain de cause, Mme Ray a droit aux frais de la demande conformément à l'article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

« K. Sharlow »

Juge

« Je souscris aux présents motifs.

A.J. Stone, juge »

« Je souscris aux présents motifs.

J. Edgar Sexton, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-593-02

INTITULÉ :                                                    Sa Majesté la Reine

c.

Rhonda Ray

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 16 décembre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                         la juge Sharlow

Y ONT SOUSCRIT :                                      le juge Stone

le juge Sexton

DATE DES MOTIFS :                                   le 5 janvier 2004

COMPARUTIONS :

Catherine Letellier de St. Just

Joel Oliphant                                                     POUR LA DEMANDERESSE

John Legge                                                       

William Sharpe                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Catherine Letellier de St. Just

Joel Oliphant

Toronto (Ontario)                                              POUR LA DEMANDERESSE

John Legge

Toronto (Ontario)                                              POUR LA DÉFENDERESSE


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