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Date : 19971203


Dossier : A-706-96


OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 3 DÉCEMBRE 1997

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE :


ALLEN EDWARD BULLOCK,

     appelant,

ET :


SA MAJESTÉ LA REINE,

     Intimée.


JUGEMENT

     L"appel est accueilli, l"ordonnance du juge des requêtes est annulée, la demande de prorogation du délai imparti pour déposer une demande de contrôle judiciaire est accordée et le délai à l"intérieur duquel l"appelant peut introduire une demande de contrôle judiciaire de la décision de transfèrement est prorogé jusqu"au 28 juin 1996 inclusivement.


Alice Desjardins

                                     _______________________

                                             Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.



Date : 19971203


Dossier : A-706-96

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE :


ALLEN EDWARD BULLOCK,

     appelant,

ET :


SA MAJESTÉ LA REINE,

     Intimée.


Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 20 novembre 1997


Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le mercredi 3 décembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT :                  LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT :                      LE JUGE DESJARDINS ET

                                 LE JUGE CHEVALIER


Date : 19971203


Dossier : A-706-96

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE :


ALLEN EDWARD BULLOCK,

     appelant,

ET :


SA MAJESTÉ LA REINE,

     Intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Il s"agit d"un appel formé contre une décision par laquelle un juge des requêtes a rejeté la requête d"Allen Edward Bullock (l"appelant) pour que soit rendue une ordonnance prorogeant le délai de dépôt d"une demande de contrôle judiciaire contre la décision prise par le Service correctionnel du Canada d"ordonner son transfèrement non sollicité d"un établissement à sécurité moyenne vers un établissement à sécurité maximale.

[2]      Il est nécessaire de résumer les faits pertinents afin de comprendre le contexte entourant le présent appel, qui a été soutenu par l"appelant en personne au milieu d"importantes mesures de sécurité.

Les faits

[3]      L"appelant est actuellement un détenu du pénitencier de Kingston, à Kingston (Ontario). Il purge une peine d"une durée indéterminée, à l'égard d'un grand nombre d'infractions. Aux moments visés, il était un détenu de l"établissement Warkworth, un établissement à sécurité moyenne géré par l"intimé et situé dans le canton de Brighton, dans le comté de Northumberland.
[4]      Le 12 décembre 1994, l"intimé a approuvé le transfèrement imposé d"urgence de l"appelant vers le pénitencier de Kingston. Non seulement le transfèrement conférait-il à l"appelant moins de privilèges et moins de possibilités de communication avec sa famille et les organismes de l"extérieur, mais encore il compromettait immédiatement ses chances à court terme ou à moyen terme d"obtenir une libération conditionnelle.
[5]      L"appelant a maintenant passé près de trois ans dans la prison à sécurité maximale, conformément à la décision d"ordonner son transfèrement. Il a tenté sans relâche de faire casser la décision au fil des ans, mais en vain.
[6]      Immédiatement après son transfèrement, l"appelant a déposé des griefs contre la décision de l"intimé et a demandé des avis juridiques par l"entremise du Régime d"aide juridique de l"Ontario. Sa demande d"aide juridique a été en fin de compte définitivement refusée en mars 1996. Je reviendrai plus tard sur certaines des dates pertinentes se rapportant à sa demande d"aide juridique et à ses griefs. Qu"il suffise de dire pour le moment que le rejet définitif de ses griefs par l"intimé n"eut lieu que le 18 août 1995. L"appelant a déposé le 28 juin 1996 une demande de contrôle judiciaire de la décision attaquée. On lui a dit qu"il devait demander une prorogation du délai imparti pour le dépôt de sa demande, ce qu"il a fait, sans succès.
[7]      Nombre d"autres faits sont bien sûr importants et intéressent directement le présent appel, mais je me propose de les évoquer en même temps que j"examinerai les deux points soulevés par la présente instance.

Le délai de la demande de contrôle judiciaire

[8]      Le premier obstacle que doit franchir l"appelant concerne le délai de la demande de contrôle judiciaire. La règle fondamentale, établie par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, porte que le contrôle judiciaire doit être demandé dans un délai de 30 jours à compter du jour où est rendue la décision attaquée. Il est également bien établi en droit qu"une prorogation de délai peut être accordée, mais, en règle générale, une telle prorogation ne sera autorisée que si le retard est entièrement expliqué de façon satisfaisante et si la demande révèle une cause raisonnablement défendable ressortissant à la compétence de la Cour1. Cependant, comme le disait la Cour dans l"arrêt Grewal c. M.E.I.1, il faut garder à l"esprit que, dans les demandes de cette nature, le critère fondamental consiste à se demander si, eu égard aux circonstances, la justice requiert d"accorder la prorogation. La règle qui exige une explication raisonnable et une cause défendable n"est, à mon avis, qu"un moyen d"atteindre cet objet. Dans des cas exceptionnels, la Cour a accordé une prorogation de huit mois du délai imparti pour un contrôle judiciaire, précisément pour que justice soit faite1.
[9]      La décision initiale de transférer l"appelant a été prise par l"intimé le 12 décembre 1994, et l"appelant en a été informé le jour suivant1. Dans les 48 heures qui ont suivi cette décision, l"appelant a déposé un grief auprès des autorités locales, comme il avait le droit de le faire1. Il convient de souligner que le transfèrement de l"appelant n'a été approuvé que le 13 février 1995 par les autorités compétentes1. L"appelant a ensuite obtenu le droit d'interjeter appel auprès des autorités régionales, ce qu"il a fait1. Le 20 mars 1995, le grief de deuxième niveau de l"appelant était rejeté1.
[10]      L"appelant persista dans la défense de ses droits et, utilisant les mécanismes de révision interne, il déposa un grief de troisième niveau auprès de l"administration régionale. Son grief fut finalement rejeté 18 août 19951.
[11]      Au début de janvier 1995, alors que son grief initial était encore pendant, l"appelant a voulu obtenir des avis juridiques et une aide juridique. Il se plaignit aussi au ministre de la Justice ainsi qu"au Solliciteur général, dont il obtint des réponses en mai 19951. Le ministre de la Justice a informé l"appelant que l"affaire n"était pas de son ressort, mais un employé de l"intimé a répondu au nom du Solliciteur général et, comme l"on pouvait s"y attendre, il appuyait la décision de transfèrement. Le 5 mai 1995, M. Michael Mandelcorn a communiqué un avis juridique favorable au Régime d"aide juridique de l"Ontario, mais néanmoins la demande de l"appelant a été refusée par le comité régional le 25 mai1.
[12]      Le 20 juin 1995, M. R. Goddard, membre du Projet de droit correctionnel à l"Université Queen"s, a écrit au directeur régional du Régime d"aide juridique de l"Ontario, mais sans résultat, un substantiel avis juridique à l"appui de l"appel de l"appelant contre la décision de refuser sa demande1.
[13]      Tout au long du processus de règlement de son grief, l"appelant s"est défendu seul, sans être représenté et sans assistance juridique. Lorsque la guillotine tomba finalement sur son grief le 18 août 1995, l"appelant n"avait plus aucun recours. Il était seul, dans une prison à sécurité maximale, sans connaissances juridiques et sans avocat, et avec une liberté de mouvement gravement amputée qui réduisait considérablement son accès à des services juridiques.
[14]      Une lettre du 21 février 1996 adressée par un avocat, M. Scully, au directeur régional du Régime d"aide juridique de l"Ontario, où l"appel de l"appelant demeurait pendant, montre clairement que l"appelant tentait encore désespérément d"obtenir les services d"un avocat pour contester devant la Cour fédérale son transfèrement non sollicité vers le pénitencier de Kingston1. La lettre mentionne que l"appelant avait communiqué avec cet avocat à plusieurs reprises au cours des mois précédents et que l"avocat s"était présenté au pénitencier de Kingston à trois reprises pour conférer avec l"appelant.
[15]      Finalement, en désespoir de cause, sans les ressources nécessaires et quelque huit mois après l"expiration du délai imparti pour contester le rejet de son grief prononcé le 18 août 1995, l"appelant a écrit au début de mai 1996 à la Cour fédérale et lui a communiqué sa revendication. Inutile de dire que les pièces envoyées n"étaient pas conformes aux normes et règles habituellement suivies à la Cour fédérale. Dans une lettre datée du 16 mai 1996, l'agent du greffe a envoyé à l"appelant un exemplaire de la Loi sur la Cour fédérale ainsi que des Règles, accompagné de directives et de conseils sur la manière de s"y prendre et sur la nécessité d"obtenir une prorogation pour introduire une demande de contrôle judiciaire1. La lettre offrait également une aide à l"appelant, comme il est de tradition à la Cour.
[16]      J"ai examiné en détail le dossier d"appel fourni par l"appelant pour montrer ses tentatives obstinées et ininterrompues d"obtenir réparation contre son transfèrement vers un établissement à sécurité maximale. J"ai pu constater aussi les difficultés auxquelles se heurte un détenu non représenté qui tente d"en référer aux tribunaux, en particulier lorsqu"il est détenu dans une prison à sécurité maximale.
[17]      Dans les conditions particulières de la présente affaire, lorsque le détenu non représenté qui purge une peine d"une durée indéterminée subit en plus les effets préjudiciables de son transfèrement vers un établissement à sécurité maximale, notamment la mise en péril de son droit à une libération conditionnelle, les notions de délai, de célérité et de justice prennent une toute autre dimension. L"appelant a toujours voulu contester, et il a effectivement contesté, la décision de l"intimé de le transférer et, aussi diligemment qu"il le pouvait dans des circonstances pénibles, il a tenté d"obtenir le contrôle judiciaire de la décision finale de l"intimé.
[18]      Je suis persuadé que, vu ces conditions, l"appelant a donné une explication raisonnable et satisfaisante du retard de huit mois dans la présentation de sa demande de contrôle judiciaire et donc que sa demande de prorogation du délai répond à la première partie du critère.

L"existence d"une cause défendable

[19]      L"appelant nous a affirmé qu"il a une cause défendable et il nous a renvoyés à son affidavit et à divers documents produits avec son dossier de demande.
[20]      L"Avis de recommandation de transfèrement imposé d"urgence qui lui a été signifié énonce dans les termes suivants les motifs de son transfèrement :
            AVIS DE RECOMMANDATION DE TRANSFÈREMENT            
            IMPOSÉ D"URGENCE            
            Les motifs suivants ont conduit à la présente recommandation :            
            1. Votre admission en isolement préventif par suite de votre comportement inacceptable et de l"accusation qui pèse contre vous. Depuis cette admission, nous avons appris, d"un détenu digne de foi, que vous avez proféré des menaces verbales d"actes de violence et d"agression sexuelle contre une employée. Une telle conduite est considérée comme une grave menace pour la sécurité du personnel du SCC et pour l"établissement.            
            2. Vos condamnations sont des condamnations de caractère violent et sexuel et laissent à penser que vous commettrez des actes de violence ou des agressions sexuelles lorsque l"occasion se présentera.            
            3. De nombreuses accusations ont été portées contre vous dans cet établissement, des accusations qui attestent la nécessité pour vous d"un environnement plus structuré et à sécurité renforcée.            
            4. Vous êtes en cours de reclassement comme délinquant requérant un environnement à sécurité maximale.            
            5. Étant donné la structure et le service courant de l"établissement Warkworth, il est impossible de répondre ici aux impératifs de sécurité qui vous concernent, et un transfèrement d"urgence s"impose donc.            
            6. Vous aurez la possibilité de réfréner vos pulsions criminogènes au pénitencier de Kingston.            
            7. Conformément à la DC 540, article 16, vous êtes informé que vous avez 48 heures pour présenter, en personne ou par écrit, vos objections à ce transfèrement imposé. Vos objections doivent être adressées au directeur de l"établissement d"origine (Warkworth). Si vous ne présentez pas des objections écrites dans un délai de 48 heures, vous serez réputé avoir accepté le transfèrement projeté.            

(non souligné dans l"original)

[21]      L"appelant a immédiatement démenti, dans ses objections, les affirmations faites contre lui par un détenu, et il s"est plaint de la déloyauté du processus, étant donné qu"il n"avait pas reçu les détails requis pour pouvoir adéquatement réfuter les accusations. Son opposition écrite renferme le passage suivant :



            [TRADUCTION]            
            Je réfute les affirmations, mais je ne puis rien faire d"autre que les réfuter. Donnez au moins les détails. L"information que j"ai reçue ne dit pas où, quand et avec qui, et je considère qu"elle est injuste1.            

[22] Il est intéressant de noter que le paragraphe 6 de l"Annexe A de la Directive du commissaire numéro 540, qui traite du transfèrement des détenus, est rédigé ainsi :

            L"avis de recommandation d"un transfèrement non sollicité qui est remis au détenu doit contenir suffisamment de renseignements pour lui permettre de savoir ce qu"on lui reproche. Le détenu doit être en mesure de faire connaître son point de vue sur la recommandation. Selon cette norme, le ou les incidents à l"origine de la recommandation de transfèrement doivent lui être exposés dans le plus grand détail. Entre autres, les renseignements suivants sur l"incident doivent être fournis : où il est survenu, quand, aux dépens de qui, l"importance des blessures ou des dommages, les preuves de son existence et tout autre renseignement pertinent pouvant apporter des précisions.            

(non souligné dans l"original)

[23] L"avocat de l"intimé n"a pas été en mesure de nous citer des éléments du dossier qui démontrent que l"appelant a reçu une information suffisante pour répondre aux accusations d"un autre détenu, lesquelles semblaient constituer la raison principale du transfèrement.

[24] Durant l"hiver de 1995, l"appelant a tenté d"obtenir communication de son dossier personnel, par l"entremise de la Loi sur l"accès à l"information. Le 27 avril 1995, après qu"il eut présenté son grief de troisième niveau, l"intimé lui communiqua son dossier. Il découvrit alors que d"autres graves accusations (rapport d"observation en date du 30 novembre 1994 - prétendue surveillance exercée trop près d"une employée, et rapport d"observation en date du 24 novembre 1994 - prétendue possession d"un couteau) avaient été versées par les autorités de l"établissement Warkworth dans le dossier de transfèrement le 25 janvier 1995 et qu"il n"avait jamais été informé de telles accusations, encore moins des détails qui s"y rapportaient, et n"avait pas eu la possibilité de les réfuter1.

[25] Après examen de tous ces faits, je suis convaincu que l"appelant a prouvé l"existence d"une cause défendable relativement au caractère équitable de son transfèrement non sollicité par l'intimé dans un établissement à sécurité maximale.

[26] À mon avis, pour tous ces motifs, et parce que la décision de transfèrement "continuerait de déterminer les droits futurs des parties entre elles"1, la justice requiert d"accorder une prorogation afin de permettre l"examen de la légalité du transfèrement. Par conséquent, l"appel devrait être accueilli, l"ordonnance du juge des requêtes devrait être annulée, la demande de prorogation du délai imparti pour déposer une demande de contrôle judiciaire devrait être accordée et le délai à l"intérieur duquel l"appelant peut introduire une demande de contrôle


judiciaire de la décision de transfèrement devrait être prorogé jusqu"au 28 juin 1996 inclusivement.

                                         Gilles Létourneau

                                     ________________________

                                             Juge

J"y souscris

     Alice Desjardins, juge

J"y souscris

     François Chevalier, juge suppléant

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      A-706-96

APPEL FORMÉ CONTRE UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE, RENDU LE 23 AOÛT 1996. NUMÉRO DU GREFFE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE : 96-T-47

INTITULÉ :                          Allen Edward Bullock c.
                             Sa Majesté la Reine
LIEU DE L"AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 20 novembre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR      (le juge Létourneau)
Y ONT SOUSCRIT                      le juge Desjardins
                             le juge Chevalier
EN DATE DU                      3 décembre 1997

ONT COMPARU

M. Edward Allen Bullock                  pour lui-même
Mme Claire A.H. le Riche                  pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Edward Allen Bullock

Kingston (Ontario)                      pour lui-même

M. George Thomson

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)                      pour l"intimé
__________________

     1      Feder Holdings Ltd. c.. M.R.N. (Douanes et Accises), [1987] 2 C.T.C. 169 (C.A.F.)

     2      [1985] 2 C.F. 263, p. 272 (C.A.F.)

     3      Re l"Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion et Western Ontario Broadcasting Ltd., [1979] 25 N.R. 471 (C.A.F.)

     4      Dossier d"appel, p.15

     5      Dossier d"appel, p. 9-10

     6      Dossier d"appel, p. 19-20

     7      Id.

     8      Dossier d"appel, p. 72

     9      Dossier d"appel, p. 11

     10      Dossier d"appel, p. 102-112

     11      Dossier d"appel, p. 38-39 et 37

     12      Dossier d"appel, p. 25-31

     13      Dossier d"appel, p. 21-23

     14      Dossier d"appel, p. 113-114

     15      Voir les objections envoyées par l"appelant au directeur de l"établissement Warkworth, Dossier d"appel,          p. 10.

     16      Voir les paragraphes 2, 8, 39-42 de l"affidavit non contredit de l"appelant.

     17      Grewal c. M.E.I., précité note 2, p. 276.

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