Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980429


Dossier : A-625-97

Coram :          L "HONORABLE JUGE DENAULT
             L "HONORABLE JUGE DÉCARY
             L "HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

Entre :      LOUISE GAGNON

     Requérante

     ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

Audience tenue à Montréal, Québec, le mercredi, 29 avril 1998

Jugement rendu à Montréal, Québec, le mercredi, 29 avril 1998

MOTIFS JUGEMENT PAR:      LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 19980429


Dossier : A-625-97

Coram :          L "HONORABLE JUGE DENAULT
             L "HONORABLE JUGE DÉCARY
             L "HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

Entre :      LOUISE GAGNON

     Requérante

     ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Montréal

     le mercredi, 29 avril 1998)

LE JUGE LÉTOURNEAU

Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision d"un juge suppléant de la Cour canadienne de l"impôt par laquelle il rejetait l"appel de la partie requérante qui alléguait que l"emploi qu"elle avait exercé durant les périodes en cause était un emploi assurable au sens de la Loi sur l"assurance-chômage (Loi).

Après avoir expliqué au plan purement théorique les principes juridiques applicables en semblable matière et reproduit les faits allégués par le Ministre dans sa Réponse à l"avis d"appel ainsi que les admissions faites à l"audience par la requérante, le juge suppléant de la Cour canadienne de l"impôt a rejeté l"appel intenté en vertu de l"article 70(2) de la Loi sur la base des seuls motifs suivants:

         Vu les faits admis, les témoignages entendus et la preuve documentaire, je ne suis aucunement convaincu que le Ministre, dans ses décisions, a fait état d"un comportement capricieux ou arbitraire compte tenu de tous les faits.

Lors d"un appel logé en vertu de cet article, la Cour canadienne de l"impôt est tenue de motiver sa décision. Il est impossible dans le cas présent de connaître les éléments de preuve qui ont amené le juge à conclure comme il l"a fait et, comme le juge Hugessen l"écrivait pour cette Cour dans les affaires Bonneau et Martin et le Ministre du Revenu National et Sa Majesté la Reine (A-652-95 et A-653-95, le 12 février 1997) , impliquant le même juge suppléant, il est impossible de savoir pourquoi il a rejeté l"appel de la requérante.

Par exemple, certains des faits allégués par le Ministre, et qui étaient pourtant cruciaux et nécessaires à sa prise de décision, étaient contestés par la requérante et cette contestation a donné lieu à des interprétations divergentes de la preuve testimoniale et vraisemblablement de la preuve documentaire. Or la décision de la Cour canadienne de l"impôt est muette sur ces éléments qui sont au coeur du litige et on se serait attendu, du moins en ce qui a trait aux plus importants, à ce qu"il en soit convenablement fait état dans les motifs du juge compte tenu de l"obligation qui lui est faite par la Loi de motiver sa décision.

Dans les circonstances, nous sommes d"avis que l"obligation imposée au juge par le législateur de motiver sa décision n"a pas été satisfaite. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera cassée et le dossier sera retourné à la Cour canadienne de l"impôt pour une nouvelle instruction devant un autre juge.

     Gilles Létourneau

     j.c.a.

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     DIVISION D"APPEL

    


Date : 19980429


Dossier : A-625-97

Entre :

     LOUISE GAGNON

     Requérante

     ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     DIVISION D"APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      A-625-97

INTITULÉ :      LOUISE GAGNON

     Requérante

     ET:
     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 29 avril 1998

MOTIFS JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

EN DATE DU      29 avril 1998

COMPARUTIONS :

Me Gilbert Nadon      pour la requérante

Me Janie Payette      pour l"intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CAMPEAU, OUELLET, NADON

Montréal (Québec)      pour la requérante

GEORGE THOMSON

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l"intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.