Date : 20001201
Dossier : A-54-00
OTTAWA (ONTARIO), le 1er décembre 2000
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
DAVID ELMORE
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
J. Richard
juge en chef
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20001201
Dossier : A-54-00
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
DAVID ELMORE
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Entendu à Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2000
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2000
MOTIFS DE JUGEMENT : LE JUGE EVANS
ONT SOUSCRIT À CES MOTIFS : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
Date : 20001201
Dossier : A-54-00
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
DAVID ELMORE
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE JUGEMENT
LE JUGE EVANS
[1] Nonobstant les solides arguments de l'avocat, je ne suis pas convaincu que le juge des requêtes ([2000] J.C.F. no 119 (C.F. 1re Inst.) (QL)) a commis une erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'enquêteur en matière de mutation a conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre et trancher la plainte de l'appelant.
[2] La question soulevée en l'instance est celle de savoir si l'affectation de l'appelant dans un poste avec des responsabilités différentes, avec son consentement au départ mais suivi d'une prolongation unilatérale de son employeur, constitue une « mutation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33, qui est rédigé comme suit :
"deployment" means the transfer of an employee from one position to another; |
« mutation » Transfert d'un fonctionnaire à un autre poste. |
|
Un fonctionnaire fédéral ne peut être muté qu'avec son consentement, sauf si l'acceptation d'être muté fait partie des conditions de son poste (paragraphe 34.2(3)), ce qui n'est pas le cas en l'instance.
[3] En concluant que l'enquêteur n'avait pas commis d'erreur en déclarant que l'affectation de M. Elmore n'était pas une mutation, le juge des requêtes s'est dit d'avis (au paragraphe 16) que le contrat de détachement
...avait tous les attributs d'une affectation dans la mesure où :
a) il s'agissait d'une affectation temporaire pour une période de 18 mois;
b) le contrat prévoyait qu'à la fin de la période de détachement, le demandeur retournerait à son poste d'attache;
c) le demandeur conservait son poste d'attache; il continuait à toucher toute la rémunération et à bénéficier de tous les avantages et de toutes les conditions applicables au groupe et au niveau en cause, et il n'occupait pas en permanence le poste auquel il était affecté;
d) le demandeur exerçait ses fonctions à AINC au sein du même groupe et au même niveau que lorsqu'il occupait son poste d'attache.
[4] Ces attributs sont adaptés de l'arrêt Roberts et Volpe c. Canada (Procureur général) (1999), 238 N.R. 67 (C.A.F.), aux pages 69 et 70, où le juge Décary, J.C.A., déclare en comparant une affectation et une mutation (page 70, paragraphe 5) :
« ...l'employé qui fait l'objet d'une simple affectation ... est déplacé temporairement d'un poste à un autre, n'est pas titularisé dans le poste auquel il est affecté, ... n'acquiert pas le niveau de classification de l'autre poste et ... est censé reprendre ses fonctions initiales.
[5] Dans cette affaire, la question à trancher était celle de savoir si une affectation ou une mutation constituait une « nomination » qui pouvait faire l'objet d'un appel de la part des candidats non reçus. Malgré cela, selon moi les mêmes attributs s'appliquent à la présente instance, où la question de fond consiste à déterminer la portée du pouvoir de la direction de confier un travail différent à un employé sur une base temporaire.
[6] La question de savoir si une affectation constitue aussi « le transfert d'un fonctionnaire à un autre poste » doit être évaluée au vu des facteurs pertinents. En l'instance, le juge des requêtes a eu raison d'arriver à la conclusion que ces facteurs indiquaient qu'il n'y avait pas eu mutation. Bien qu'on ait obtenu le consentement de M. Elmore lors du contrat initial d'affectation, qui aurait été nécessaire en cas de mutation, ce fait en soi n'indique pas qu'il s'agissait d'une mutation.
[7] Je ne partage pas l'avis de l'avocat que les motifs de l'enquêteur en matière de mutation se fondent sur le fait que l'appelant n'était pas muté parce que « les compétences, les connaissances et les capacités » requises pour les deux postes étaient semblable. Lorsqu'on replace les arguments présentés à l'enquêteur dans leur contexte, sa déclaration que l'affectation de M. Elmore, nonobstant le fait qu'elle s'était prolongée après l'expiration de la période convenue, n'était pas une nomination « à un nouveau poste pour une période indéterminée » est, selon moi, tout à fait cohérente avec les critères élaborés par le juge des requêtes, et par notre Cour dans Roberts et Volpe, précité, pour distinguer une simple affectation d'une mutation.
[8] Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.
John M. Evans
J.C.A.
« Je suis d'accord
le juge en chef J. Richard »
« Je suis d'accord
le juge A. M. Linden, J.C.A. »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-54-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :
DAVID ELMORE
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 NOVEMBRE 2000
MOTIFS DE JUGEMENT : LE JUGE EVANS, J.C.A.
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN, J.C.A.
EN DATE DU : 1er DÉCEMBRE 2000
ONT COMPARU
M. Andrew Raven
POUR L'APPELANT
M. J. Sanderson Graham POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Raven, Allen, Cameron et Ballantyne
Ottawa (Ontario) POUR L'APPELANT
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ