Date : 20021219
Dossier : A-717-01
Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 décembre 2002
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
JABIN INVESTMENTS LTD.
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Dossier : A-717-01
Référence neutre : 2002 CAF 520
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
JABIN INVESTMENTS LTD.
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 décembre 2002.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 décembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20021219
Dossier : A-717-01
Référence neutre : 2002 CAF 520
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
JABIN INVESTMENTS LTD.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique)
le 19 décembre 2002)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] La seule question soulevée dans le présent appel de la décision du juge Hamlyn de la Cour de l'impôt, relativement à l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, et ses modifications, (la DGAÉ), est de savoir s'il existe une politique claire et non équivoque selon laquelle lorsqu'un créancier n'essaie pas de recouvrer une créance, cette créance, bien qu'elle demeure exécutoire sur le plan juridique, doit être considérée comme n'étant plus exécutoire sur le plan juridique et servir à la réduction des pertes autres que les pertes en capital subies pour des années d'imposition antérieures, qui seraient par ailleurs déductibles dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour les années suivantes.
[2] Le ministre prétend qu'à moins que la créance ne soit traitée comme n'étant plus exécutoire sur le plan juridique, l'article 80 de la Loi de l'impôt sur le revenu (dans sa version antérieure à 1995) est mal utilisé. Le juge Hamlyn a examiné sommairement cet argument. Lorsque le créancier n'essaie pas de recouvrer sa créance, mais que celle-ci demeure exécutoire sur le plan juridique, on évite l'application de l'article 80. Le juge Hamlyn a dit au paragraphe 35 :
Logiquement, le fait d'éviter l'application d'une disposition particulière de la Loi n'entre pas dans le champ sémantique du mot « misuse » . Il va de soi que, si l'article 80 n'a pas été utilisé, il ne peut avoir fait l'objet d'un abus ( « misuse » ).
Nous sommes d'accord avec sa conclusion. Si une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas utilisée, on ne peut mal l'utiliser.
[3] À l'appui de son argument que la politique de la Loi de l'impôt sur le revenu dans son ensemble a été mal utilisée, le ministre se fonde sur des extraits du rapport la Commission royale d'enquête sur la fiscalité de 1966 (la Commission Carter). Le juge Hamlyn parle de la Commission Carter dans ses motifs. Il a exprimé certains doutes quant à savoir si la Commission Carter était une autorité d'où l'on pouvait dégager la politique du législateur parce que ce dernier n'avait pas introduit « les vastes changements proposés par la commission Carter en 1966 [...] » dans les modifications importantes qu'il avait apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu en 1972. Cependant, il a déclaré que même si les recommandations de la Commission Carter devaient être prises en compte, il présumait que l'intention de la Commission était que la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique uniquement lorsqu'une dette a été éteinte sur le plan juridique. Les extraits du rapport de la Commission Carter que le juge Hamlyn a cités dans ses motifs et auxquels s'est référé le ministre dans son argumentation devant la Cour appuient la conclusion du juge Hamlyn.
[4] Devant la Cour, le ministre et l'intimée ont invoqué d'autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'appui de leur position respective quant à la politique qui devrait s'appliquer en l'espèce. Bien que ces dispositions semblent indiquer que lorsque les créances ne sont pas considérées comme étant éteintes, le législateur a généralement envisagé la possibilité d'un paiement, nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à déterminer la politique applicable en l'espèce. La politique invoquée par le ministre doit être claire et non équivoque pour l'emporter sur les termes utilisés par le législateur. (Voir OSFC Holdings Ltd. c. Sa Majesté la Reine, 2001 D.T.C. 5471, au paragraphe 69). Compte tenu des éléments dont nous sommes saisis, nous ne sommes pas convaincus qu'il existe une politique claire et non équivoque que les créances qui ne sont pas éteintes sur le plan juridique doivent être considérées comme si elles l'étaient.
[5] Le juge Hamlyn a fait une observation importante selon laquelle une créance qui n'est pas éteinte sur le plan juridique pourrait être recouvrée dans le futur. Les exemples qu'il a donnés sont un changement de contrôle de la société créancière ou la nomination d'un séquestre. Dans un cas ou dans l'autre, il nous apparaît qu'une créance exécutoire sur le plan juridique pourrait être exécutée même si ceux qui contrôlent actuellement la société créancière n'essayaient pas de recouvrer leur créance.
[6] Nous souscrivons aux motifs du juge Hamlyn et à sa conclusion. Nous rejetterons l'appel avec dépens.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-717-01
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE
c.
JABIN INVESTMENTS LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 décembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (les juges Rothstein, Pelletier et Malone)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Rothstein
COMPARUTIONS :
L.P. Chambers, c.r. POUR L'APPELANTE
Robert Carvalho
Eric Douglas
Warren Mitchell, c.r. POUR L'INTIMÉE
Douglas Mathew
Terry Gill
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR L'APPELANTE
Sous-procureur général du Canada
Thorsteinssons POUR L'INTIMÉE
Vancouver (C.-B.)