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Date : 20020717

Dossier : A-378-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 17 JUILLET 2002

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                                   

                                                    YELLOW CAB COMPANY LTD.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                             LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                            intimé

                                                                        JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens.

                                                                                                                                          « Julius A. Isaac »        

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020717

Dossier : A-378-01

Référence neutre : 2002 CAF 294

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                    YELLOW CAB COMPANY LTD.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                             LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                            intimé

                          Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 avril 2002.

                                    Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                        LE JUGE SEXTON

Y A SOUSCRIT :                                                                                                             LE JUGE ISAAC

MOTIFS DISSIDENTS :                                                                                           LE JUGE MALONE


Date : 20020717

Dossier : A-378-01

Référence neutre : 2002 CAF 294

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                    YELLOW CAB COMPANY LTD.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                             LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                            intimé

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SEXTON

INTRODUCTION

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire du jugement rendu par le juge Hamlyn, de la Cour canadienne de l'impôt, [2001] C.C.I. no 338, concernant la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi) et le Règlement sur l'assurance-emploi (le Règlement).


[2]                 Une évaluation des cotisations d'assurance-emploi que devait retenir Yellow Cab Company Ltd. (Yellow Cab) pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 en ce qui concerne les activités de M. Rajinder Matharu (propriétaire exploitant) dans l'exploitation d'un taxi conformément à une entente conclue avec Yellow Cab a été effectuée pour le motif que Matharu était un employé de Yellow Cab au sens de la Loi et du Règlement.

[3]                 Une autre évaluation des cotisations d'assurance-emploi que devait retenir Yellow Cab pour les années d'imposition 1997 et 1998 en ce qui concerne les activités analogues de huit personnes ainsi identifiées au contrat de location : Abdiquini Abdille, Baldev Atwal, Davinder Brar, Manjinder Dhaliwal, Kiranjit Malhi, Hassan Osman Haji Ali, Amale Salah et Kewal S. Sond (les exploitants à contrat). Cette évaluation a été établie à l'égard des exploitants à contrat pour le même motif que celui concernant M. Matharu, c'est-à-dire qu'ils étaient des chauffeurs de taxi, employés par Yellow Cab au sens du Règlement.

[4]                 Le juge Hamlyn, de la Cour de l'impôt, a conclu, en appel, que Matharu et les exploitants à contrat étaient des employés de Yellow Cab et que celle-ci était tenue de verser les cotisations d'assurance-emploi à l'égard de leur emploi. Il a ajouté que pour les fins de l'assurance-emploi le calcul de leur revenu devait être fondé sur leur revenu net plutôt que sur leur revenu brut.


[5]                 La question principale qui se pose dans la présente demande est la suivante : Les personnes susmentionnées exerçaient-elles un emploi assurable au sens de la Loi et du Règlement?

LES FAITS

[6]                 Dans le marché de Vancouver, Yellow Cab se présente au public comme une compagnie de taxis et elle organise comme suit son entreprise. Tous les permis de transporteur routier à l'égard des 198 taxis sont délivrés à Yellow Cab, laquelle est le propriétaire inscrit de ces taxis à diverses fins, dont l'assurance du parc de voitures. Yellow Cab est titulaire du « droit » qui lui permet d'exploiter 10 taxis, alors que ses actionnaires sont titulaires des droits d'exploitation des 188 autres véhicules. Ces droits d'exploitation se répartissent en trois catégories : exploitation à la journée, exploitation de jour et exploitation de nuit.

[7]                 Les propriétaires qui ne souhaitent pas exploiter leur taxi, mais qui désirent malgré tout conserver leurs droits peuvent les louer à des exploitants à contrat. Il y a donc deux catégories d'exploitants : les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat. Les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat peuvent embaucher des chauffeurs pour conduire effectivement les taxis, sous réserve de l'approbation de Yellow Cab.


[8]                 Matharu était propriétaire exploitant. Les rapports entre Yellow Cab et Matharu sont régis par un contrat d'achat et un contrat d'exploitation. Les parties au contrat d'achat sont Ross M. Mills, le vendeur des droits dans le véhicule à moteur, Matharu, l'acheteur, et Yellow Cab. En vertu de ce contrat, le vendeur a accepté de vendre à Matharu les droits et les éléments d'actif suivants afférents à l'exploitation de jour du taxi no 102 :

[TRADUCTION]

a)              15 actions de catégorie B du capital de Yellow Cab ... ainsi que le nombre d'actions de catégorie A du capital de Yellow Cab ... auquel l'acheteur a droit en application des statuts de Yellow Cab;

b)              les droits du vendeur dans la licence délivrée par la ville de Vancouver à Yellow Cab ...

c)              les droits du vendeur dans le permis délivré à Yellow Cab par la Commission du transport routier de la province de la Colombie-Britannique;

d)              les droits du vendeur dans la licence ... délivrée par le ministère du Transport (Canada), inscrite au nom de Yellow Cab, accordant le droit de ramasser des passagers à l'aéroport international de Vancouver ...

e)              l'intérêt du vendeur dans le véhicule à moteur et l'équipement y afférent ...

Aucune preuve n'a été présentée à la Cour quant au propriétaire de l'autre moitié indivise du taxi.

[9]                 La vente à Matharu était assujettie à l'approbation de Yellow Cab. En contrepartie de cette approbation, Matharu a accordé à Yellow Cab, pendant une année, l'option d'acheter ses droits dans le véhicule no 102, cette option pouvant être levée si le taxi n'était pas exploité conformément aux règles et aux règlements de Yellow Cab. En plus du prix d'achat, Matharu devait prendre en charge toutes les dépenses relatives à l'exploitation et à l'entretien. En vertu d'un contrat d'exploitation distinct, Yellow Cab peut pénaliser Matharu en cas de contravention aux procédures de la compagnie.


[10]            Pendant la période pour laquelle Yellow Cab a fait l'objet d'une évaluation au titre de laquelle il a été déterminé qu'elle devait verser des cotisations d'assurance-emploi au sujet de M. Matharu, ce dernier payait les chauffeurs pour conduire son taxi et versait également l'impôt sur le revenu et des montants relatifs au Régime de pensions du Canada (RPC) ainsi que des cotisations d'assurance-emploi pour le compte des chauffeurs. Chaque chauffeur recevait un feuillet T4 (reçu indiquant les montants gagnés versés par un employeur à un employé à des fins fiscales), désignant nommément Matharu comme l'employeur.

[11]            Yellow Cab a fait l'objet d'une évaluation concernant le non-versement de cotisations d'assurance-emploi pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 au sujet des services rendus par Matharu. Pendant la période pertinente, Matharu possédait tous les droits d'exploitation de son taxi, dont celui d'utiliser la licence délivrée par la ville de Vancouver pour ce taxi. Devant le juge Hamlyn, les parties sont convenues que les évaluations en question se rapportaient uniquement aux tarifs perçus par Matharu en sa qualité de chauffeur.


[12]            Les contrats régissant les huit exploitants à contrat se trouvent dans les contrats de location. M. Amrik Dhillon, propriétaire des droits d'exploitation des taxis et actionnaire de Yellow Cab, est le locateur. Yellow Cab est également partie aux contrats de location. La forme et la teneur de chaque contrat de location sont essentiellement les mêmes, les seules différences ayant trait à l'identité du propriétaire, à celle de l'exploitant, au numéro du taxi, à la durée de la location et aux frais d'exploitation. Ces droits d'exploitation sont loués aux huit exploitants à contrat titulaires de permis de taxi délivrés par Yellow Cab, qui, elle-même, est titulaire des licences délivrées par la ville de Vancouver.

[13]            En vertu du contrat de location, les exploitants à contrat ont droit à toutes les recettes découlant de l'exploitation du taxi et Yellow Cab a droit au versement de droits mensuels fixes versés par les exploitants à contrat. Ces derniers sont responsables du paiement du carburant, des réparations, des licences, des certificats d'inspection, des frais d'administration, des honoraires de comptabilité et des frais d'exploitation. Les exploitants à contrat sont tenus de se conformer aux ordres et aux directives de Yellow Cab touchant le système de répartition et l'exploitation générale des taxis; les exploitants à contrat sont tenus de conduire diligemment leur taxi sur une base continue et d'utiliser les services de comptabilité et d'approvisionnement en carburant de Yellow Cab. Yellow Cab peut ordonner la suspension ou le renvoi de chauffeurs qui contreviennent à ses règles ou à ses règlements ou aux règles et aux règlements de toute municipalité ou autre organisme de réglementation. Seuls l'exploitant à contrat ou un chauffeur agréé par Yellow Cab peuvent conduire le taxi.

[14]            Le contrat de location prévoit également que le « propriétaire » (Dhillon) ou l'exploitant à contrat doit, avant le début de la durée du contrat de location, donner son consentement si le véhicule à moteur qui sera utilisé comme taxi doit être fourni par le propriétaire ou l'exploitant à contrat.


[15]            Pendant la période pour laquelle Yellow Cab a fait l'objet d'une évaluation aux termes de laquelle il a été déterminé qu'elle devait verser des cotisations d'assurance-emploi en ce qui concerne les exploitants à contrat, ces derniers payaient des chauffeurs pour conduire les taxis en question et versaient également les retenues au titre de l'impôt sur le revenu et des montants relatifs au RPC ainsi que des cotisations à l'assurance-emploi pour le compte des chauffeurs. Chaque chauffeur recevait un feuillet T4, qui indiquait que chaque exploitant à contrat respectif était l'employeur.

[16]            Yellow Cab a fait l'objet d'une évaluation aux termes de laquelle il a été déterminé qu'elle devait verser des cotisations d'assurance-emploi pour les années d'imposition 1997 et 1998 à l'égard des services rendus par les huit exploitants à contrat. Les évaluations étaient également fondées sur son omission de déduire et de verser des cotisations prévues par la Loi à l'égard de leur rémunération provenant des recettes de leur taxi.

LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

[17]            Le juge Hamlyn a statué que Matharu et les exploitants à contrat, lorsqu'ils conduisaient personnellement les taxis, exerçaient un emploi assurable au sens de l'alinéa 6e) du Règlement. Texte de l'alinéa 6e) :

6. Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

6. Employment in any of the following employments, unless it is excluded from insurable employment by any provision of these Regulations, is included in insurable employment:

e) l'emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi, d'autobus commercial, d'autobus scolaire ou de tout autre véhicule utilisé par une entreprise privée ou publique pour le transport de passagers, si cette personne n'est pas le propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise privée ou l'exploitant de l'entreprise publique;

[je souligne]

(e) employment of a person as a driver of a taxi, commercial bus, school bus or any other vehicle that is used by a business or public authority for carrying passengers, where the person is not the owner of more than 50 per cent of the vehicle or the owner or operator of the business or the operator of the public authority;

[emphasis added]

[18]            Pour parvenir à sa conclusion, le juge Hamlyn a déclaré à bon droit ce qui suit :

[...] une personne employée en tant que chauffeur de taxi est exclue de l'application de l'alinéa 6e) du Règlement sur l'assurance-emploi si elle entre dans le cadre de l'une des exceptions suivantes :

(1)            la personne est propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule;

(2)            la personne est le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise privée;

(3)            la personne exploite l'entreprise publique.

[19]            Sur la base des faits dont nous avons été saisis, seule la deuxième exception est pertinente. La première exception ne s'applique pas parce que les exploitants à contrat ne sont manifestement pas propriétaires de leurs taxis et, bien qu'il possède tous les droits qui lui permettent d'exploiter le taxi pendant la journée, Matharu n'est pas propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule. De la même manière, la troisième exception ne s'applique pas parce qu'aucune entreprise publique n'intervient dans le transport de passagers.

[20]            Le juge a déclaré :

  • Un degré de contrôle important est exercé par Yellow Cab sur le propriétaire exploitant et les exploitants à contrat en ce qui concerne la prestation de services de taxi, dont le transport de passagers, sous le nom de Yellow Cab.
  • L'analyse globale de tout le modèle d'organisation mène à la conclusion selon laquelle l'entreprise de prestation de services de taxi dont les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat font partie intégrante est celle de Yellow Cab et qu'en tant que telle, Yellow Cab est l'employeur. ...
  • Les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat ne sont pas les propriétaires ou les exploitants de l'entreprise de prestation de services de taxi, c'est-à-dire le transport de passagers : cela est l'affaire de Yellow Cab.
  • Je conclus que les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat, lorsqu'ils conduisent les taxis, exercent un emploi assurable en vertu de l'alinéa 6e) du Règlement sur l'assurance-emploi. [je souligne]

[21]            Le juge Hamlyn a alors conclu que les évaluations des chauffeurs devaient être fondées sur leur revenu net, invoquant à cet égard la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Jack M. Chow c. MRN (1er mars 2000), 98-42 (AC).

ANALYSE

[22]            La question principale qui se pose dans la présente demande est la suivante : Matharu et les exploitants à contrat étaient-ils les propriétaires ou les exploitants de leurs propres entreprises au sens de l'alinéa 6e) du Règlement?

[23]            Je commencerai mon analyse en appliquant le critère énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt 671122 Ontario Limited c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] A.C.S. no 61. Dans l'arrêt Sagaz, le juge Major a écrit, aux paragraphes 47 et 48 :


Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant... La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire. [je souligne]

Comme le dit le juge Major, la question centrale est « de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte » .

[24]            J'examinerai séparément la situation de Matharu et celle des exploitants à contrat, en commençant par les exploitants à contrat. Il ressort de la preuve que les contrats de location qui lient les exploitants à contrat confèrent à Yellow Cab un degré considérable de contrôle.

[25]            Par exemple, les exploitants à contrat sont tenus de se conformer à tous les ordres ou à toutes les directives qui leur sont adressés au sujet des services de répartition et de l'exploitation générale des taxis; ils sont tenus de conduire diligemment le taxi sur une base continue et doivent utiliser les services de comptabilité et d'approvisionnement en carburant de Yellow Cab. Yellow Cab peut ordonner la suspension ou le renvoi de chauffeurs qui contreviennent aux règles ou aux règlements de la compagnie ou aux règles ou aux règlements de toute municipalité ou autre organisme de réglementation. Seuls l'exploitant à contrat ou un chauffeur agréé par Yellow Cab peuvent conduire le taxi. Ces faits tendent à établir l'existence d'un degré de contrôle de la part de Yellow Cab suffisant pour montrer que les exploitants à contrat étaient des employés.


[26]            Une autre considération consiste à déterminer qui est propriétaire de son outillage. Les contrats de location stipulent que Dhillon est propriétaire des [TRADUCTION] « droits d'exploitation du taxi » et que Dhillon et l'exploitant à contrat s'entendront, avant le début de la durée du contrat de location, pour décider si le taxi sera fourni par Dhillon ou l'exploitant à contrat. Il ressort clairement de ces faits que, bien que les exploitants à contrat peuvent en général fournir ou non le taxi, Yellow Cab ne le fait pas. Pour nos besoins, il suffit de savoir que Dhillon possède les droits d'exploitation du taxi et qu'il les a loués aux exploitants à contrat. Cependant, suivant les contrats de location, les exploitants à contrat ont également le droit exclusif de posséder et d'utiliser les taxis, sous réserve des droits de Yellow Cab en cas de violation des clauses du contrat de location conclu avec les exploitants à contrat. Il ne s'agit pas d'une situation où différents taxis sont affectés à différents chauffeurs d'une journée à l'autre. Les exploitants à contrat sont titulaires de droits dans les taxis dans la mesure où ils ont le droit de les utiliser à l'exclusion de quiconque. En conséquence, le facteur consistant à déterminer qui « possède l'outillage » favorise les exploitants à contrat comme étant des « exploitants de leur propre entreprise » .


[27]            D'autres facteurs sont le risque de perte et la chance de faire des profits. L'obligation financière mensuelle des exploitants à contrat envers Yellow Cab est fixe, invariable. De plus, ils doivent payer les frais d'exploitation pour le carburant et les réparations. Par contre, leurs revenus sont variables et dépendent, faut-il le supposer, de l'aptitude et des efforts de l'exploitant à contrat, ce qui montre clairement que les exploitants à contrat sont dans une situation leur permettant de tirer un profit ou de subir une perte dans l'exploitation de l'entreprise de taxi. Pareille constatation permet d'affirmer que les exploitants à contrat se trouvent dans la situation qui est celle des entrepreneurs indépendants. Plus précisément, ils semblent être des entrepreneurs ou les « exploitants d'une entreprise » .

[28]            Je note également que le degré de risque financier assumé par les exploitants à contrat est considérablement supérieur à celui qu'assume Yellow Cab. Alors que le revenu des exploitants à contrat dépend de l'excédent des recettes variables par rapport aux coûts fixes, les recettes de Yellow Cab sont fixes.

[29]            Un autre facteur consiste à déterminer si les exploitants à contrat « engagent eux-mêmes leurs assistants » . Les exploitants à contrat étaient dans une position leur permettant de déléguer leurs activités de chauffeur, ce qui indique en soi leur statut d'exploitant indépendant. Plus important encore, cependant, je remarque que les exploitants à contrat ont délégué effectivement certaines de leurs activités de chauffeur et, ce faisant, ils versaient les retenues au titre de l'impôt sur le revenu et les montants relatifs au RPC et les cotisations au titre de l'assurance-emploi pour le compte des chauffeurs. L'intimé ne conteste pas le fait que les exploitants à contrat étaient les employeurs des chauffeurs embauchés comme l'atteste le fait qu'il n'a pas établi de cotisation à l'endroit de Yellow Cab pour les revenus produits lorsque les exploitants à contrat employaient des chauffeurs.


[30]            Ainsi que l'a déclaré le juge Major dans l'arrêt Sagaz, « Leur [les facteurs susmentionnés] importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire » . D'après les faits dont nous sommes saisis, j'estime que la chance de tirer un profit, le degré relatif de risque financier et l'aptitude des exploitants à contrat à « exploiter leur propre entreprise » sont les facteurs les plus importants. Ces facteurs militent tous contre la conclusion selon laquelle les exploitants à contrat sont des employés de Yellow Cab.

[31]            Revenant à la question centrale énoncée par le juge Major dans l'arrêt Sagaz, je conclus que les exploitants à contrat exercent leur activité pour leur propre compte. J'estime également que le juge Hamlyn a commis une erreur en considérant uniquement le facteur du contrôle à l'exclusion d'autres facteurs pertinents. Les exploitants à contrat ont pour activité de fournir des taxis au public et sont de ce fait les exploitants de l'entreprise de taxi au sens de l'alinéa 6e). De son côté, l'activité de Yellow Cab consiste à fournir des services administratifs à l'entreprise de taxi, y compris la fourniture de services de soutien sous forme de services de répartition, de comptabilité, de marque et de marketing.


[32]            Puisque j'ai conclu que les exploitants à contrat exercent leur activité pour leur propre compte, Matharu doit également être dans la même situation. Après tout, les seules différences entre Matharu et les exploitants à contrat favorisent la conclusion selon laquelle il est un exploitant indépendant. En ce qui concerne la question de la propriété, il détient des actions de Yellow Cab, il est titulaire des droits à une licence délivrée par la ville de Vancouver à Yellow Cab, il est titulaire du droit au permis délivré à Yellow Cab par la province de la Colombie-Britannique et il détient son droit à l'utilisation exclusive de son taxi pour la moitié d'une journée. D'autres facteurs tels que le contrôle, la possibilité de faire des profits, le risque de perte et l'aptitude à engager des assistants ont le même poids que dans le cas des exploitants à contrat.

[33]            En conséquence, je conclus que Matharu aussi bien que les exploitants à contrat sont des exploitants d'une entreprise de taxi sur la base des facteurs énoncés dans l'arrêt Sagaz, précité. Je remarque que mon collègue, le juge Malone, partage ma conclusion à cet égard.

Considérations d'ordre public

[34]            Ayant conclu que les exploitants à contrat et Matharu sont des exploitants d'une entreprise de taxi dans la perspective du critère énoncé dans l'arrêt Sagaz, je vais déterminer si la jurisprudence portant sur l'alinéa 6e) influe sur cette conclusion. Commençons par l'arrêt Martin Service Station c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 996. Dans l'affaire Martin, il s'agissait d'une question constitutionnelle relative à l'alinéa 4(1)c), maintenant l'alinéa 5(4)c) :

(4) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables_:

4) The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for including in insurable employment,...

c) l'emploi qui n'est pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services, s'il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d'un contrat de louage de services;

(c) employment that is not employment under a contract of service if it appears to the Commission that the terms and conditions of service of, and the nature of the work performed by, persons employed in that employment are similar to the terms and conditions of service of, and the nature of the work performed by, persons employed under a contract of service;

[35]            L'alinéa 5(4)c) vise à permettre à la Commission de présumer qu'un emploi qui n'est pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services est un emploi assurable. La Commission a pris ce qui constitue aujourd'hui l'alinéa 6e) du Règlement, qui visait à inclure la conduite de taxis dans les emplois assurables, avec quelques exceptions.

[36]            Dans l'affaire Martin, les appelants ont fait valoir que la prise de ce qui constitue aujourd'hui l'alinéa 5(4)c) était ultra vires du Parlement (et, donc, que la prise de ce qui constitue aujourd'hui l'alinéa 6e) du Règlement) est ultra vires de la Commission parce qu'il était hors de la compétence du gouvernement fédéral d'adopter des lois en matière d'assurance et que conclure autrement autoriserait le Parlement à s'ingérer dans les domaines d'assistance-chômage, de réglementation du salaire minimum et dans d'autres aspects de la sécurité sociale qui sont du ressort des provinces.

[37]            Aux pages 1004 et 1005, le juge Beetz a écrit ce qui suit au sujet de ce qui constitue aujourd'hui l'article 6 :


Cependant, même en écartant toute intention de se soustraire aux lois, si les conditions qui prévalent sont telles que ceux qui sont embauchés par contrat pour exécuter un travail donné sont réduits au chômage, il est de plus probable que ces mêmes conditions privent de travail ceux qui accomplissent le même genre de tâche, mais à leur compte. C'est principalement dans le but de protéger ces derniers du risque de manquer de travail et d'être contraints à l'inactivité que la portée de la législation a été élargie. Qu'ils travaillent à leur propre compte ou en vertu d'un contrat de service, les conducteurs de taxi et d'autobus par exemple sont exposés au risque de manquer de travail. À mon avis, c'est là un risque assurable, du moins dans le cadre d'une assurance publique obligatoire qui n'a pas été conçue pour être appliquée selon de rigoureux principes actuariels, pourvu qu'elle respecte en gros la nature d'un système d'assurance, y compris la protection contre le risque et un régime de cotisations. [je souligne]

[38]            Le juge Beetz a indiqué que même des personnes ayant été jugées ne pas être liées par un contrat de louage de services peuvent être réputées exercer un emploi assurable. Toutefois, il faut se rappeler que cette déclaration visait l'argument selon lequel il était ultra vires du Parlement d'adopter une telle loi. Cet arrêt statue qu'il est intra vires du Parlement d'adopter une loi autorisant la Commission, en application de l'alinéa 5(4)c), à assimiler les personnes n'exerçant pas un emploi résultant d'un contrat de louage de services à des personnes exerçant un emploi assurable. C'est ce que fait exactement l'alinéa 6e) du Règlement, assimilant certains chauffeurs de taxi à des personnes exerçant un emploi assurable.

[39]            Cela ne veut pas dire, comme le prétend l'intimé, que l'alinéa 6e) [TRADUCTION] « a été édicté pour inclure dans les emplois assurables les services de chauffeurs de taxi exerçant leur activité en tant qu'entrepreneurs indépendants » , ni que la Commission a assimilé tous les chauffeurs de taxi à des personnes exerçant un emploi assurable. Au contraire, il exclut expressément l'assimilation des chauffeurs de taxi qui possèdent ou exploitent leur propre entreprise à des personnes exerçant un emploi assurable.


[40]            Bien qu'il soit vrai que dans l'arrêt Martin la Cour suprême a favorisé une interprétation libérale de la Loi, cet arrêt est d'application limitée en l'espèce parce qu'il traitait de chauffeurs de taxi ordinaires, et non de personnes se trouvant dans la situation des exploitants à contrat ou des propriétaires exploitants et la question de savoir qui était l'exploitant de l'entreprise n'a pas été soulevée dans l'affaire Martin. Cet arrêt statue simplement que l'alinéa 6e) est constitutionnellement valide, bien qu'il puisse s'appliquer à des chauffeurs de taxi n'exerçant pas un emploi résultant d'un contrat de louage de services. Cependant, comme je l'ai mentionné ci-dessus, cela ne veut pas dire que l'alinéa 6e) transforme en employés les chauffeurs de taxi qui possèdent ou exploitent leur propre entreprise. Au contraire, il exclut expressément de telles personnes.

[41]            D'après les faits dont nous sommes saisis, Matharu et les exploitants à contrat sont les propriétaires ou les exploitants de l'entreprise. Manifestement, la Commission pouvait, en application de l'alinéa 5(4)c) de la Loi, prendre des règlements assimilant ces personnes à des employés. Toutefois, en application de l'alinéa 6e) du Règlement, il est également manifeste que la Commission a choisi de ne pas agir en ce sens en indiquant que les chauffeurs de taxi qui sont exploitants de l'entreprise ne seront pas assimilés à des personnes exerçant un « emploi assurable » .


[42]            Dans l'arrêt Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, le juge Wilson a déclaré, à la page 10, que « [p]uisque le but général de la Loi est de procurer des prestations aux chômeurs, je préfère opter pour une interprétation libérale... » Plus tard, dans l'arrêt Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513, la majorité de la Cour suprême du Canada a adopté ce point de vue, faisant remarquer, au paragraphe 37, qu' « [i]l ne fait pas de doute que les lois en matière d'assurance-chômage adoptées en Angleterre, puis au Canada, visaient un objectif social » , et ce qui suit, au paragraphe 40 :

Au fil des ans, l'objectif premier de la loi originale est demeuré inchangé. Les nombreuses modifications qui y ont été apportées étaient destinées à assouplir les conditions d'admissibilité et à augmenter les prestations et les cotisations afin d'éliminer les injustices. Elles visaient en outre à favoriser la création d'emplois et à coordonner les autres programmes d'aide sociale. Le changement, s'il en est, réside plutôt dans le fait qu'on soit passé de l'objectif principal de protection à l'objectif du marché du travail.

[43]            Les arrêts précités montrent clairement que l'intention du Parlement était de protéger les sans-emploi et que la Loi doit recevoir une interprétation libérale. Toutefois, aucun de ces arrêts ne modifie la conclusion que je viens de tirer. Le fait de conclure que la Loi doit recevoir une interprétation libérale ne peut servir à contredire le sens ordinaire de l'alinéa 6e).

[44]            Comme je l'ai mentionné précédemment, l'intimé ne semble pas s'opposer à ce que les exploitants à contrat soient qualifiés d'exploitants d'une entreprise de taxi lorsqu'ils emploient d'autres chauffeurs. C'est uniquement lorsqu'ils conduisent eux-mêmes les taxis que l'intimé fait valoir qu'ils deviennent des chauffeurs au sens de l'alinéa 6e).


[45]            L'interprétation que l'intimé donne de l'alinéa 6e) mènerait à la contradiction suivante : lorsque les exploitants à contrat engagent des chauffeurs, ils sont des entrepreneurs indépendants, mais dès l'instant où l'exploitant à contrat prend le volant du taxi, l'identité des exploitants à contrat passe de celle d'entrepreneur indépendant à celle d'employé. Une telle absurdité n'a pas pu être visée par la Loi. Aucune contradiction n'apparaît si la loi est interprétée de la manière que j'ai proposée. Lorsque les exploitants à contrat conduisent eux-mêmes les taxis, ils travaillent pour eux-mêmes. Par conséquent, ils sont des employés indépendants exerçant leur activité pour leur propre compte. Bien que l'on doive favoriser une interprétation libérale de l'alinéa 6e), la Cour ne peut utiliser ce principe comme justification pour créer des absurdités dans son application.

[46]            En conclusion, l'alinéa 6e) exclut les chauffeurs de taxis qui sont « propriétaires ou exploitants » d'une entreprise. D'après les faits dont nous sommes saisis, les exploitants à contrat et Matharu sont « propriétaires ou exploitants » de leur propre entreprise. Aussi sont-ils exclus du Règlement.

D'autres arrêts visant les taxis


[47]            Laissant de côté les questions d'orientation, j'aimerais maintenant examiner plusieurs arrêts dont les faits sont semblables à ceux de la présente espèce. Dans l'arrêt Canada (P.G.) c. Skyline Cabs (1982) Ltd., [1986] A.C.F. no 335 (C.A.), Skyline Cabs a fait l'objet d'une évaluation à l'égard des cotisations d'assurance-chômage de l'employeur aux termes de l'alinéa 12e) [aujourd'hui l'alinéa 6e)] du Règlement. Skyline Cabs avait fait valoir qu'elle n'employait pas de chauffeurs de taxi, mais détenait une licence de courtage en taxi, son tarif de location donnant accès à un service de répartition. Cependant, elle assurait l'application d'un code vestimentaire et d'un code relatif à l'apparence et au comportement des chauffeurs, elle voyait à ce que les chauffeurs gardent leur véhicule propre, et au recouvrement des paiements par cartes de crédit. Plus important encore, Skyline Cabs était propriétaire des taxis en question et détenait une licence de courtage de taxis qui était utilisée pour louer les taxis aux chauffeurs. De plus, dans l'affaire Skyline, il semble que les chauffeurs locataires n'avaient pas le droit d'employer d'autres chauffeurs.

[48]            Notre Cour a statué que, même si les chauffeurs en question louaient les véhicules de Skyline sans un « contrat de service » , ils s'adonnaient cependant à un emploi assurable. Le juge MacGuigan a fait observer que même si les faits n'établissaient pas l'existence d'un « contrat de service » , ils établissaient quand même irréfutablement « un degré suffisant de participation de l'intimée Skyline Cabs au transport de passagers par taxi » . En particulier, il a fait noter que :

[...] à la lumière des décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans l'affaire La Reine c. Scheer Ltd., [1974] R.C.S. 1046 et dans l'affaire Martin Service Station c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 996, j'estime qu'il faut considérer comme une règle incontestable la proposition voulant que le mot « emploi » figurant dans ce paragraphe ne doive pas recevoir le sens étroit de contrat de service mais le sens large d'[TRADUCTION] « activité » ou d' « occupation » .

Et plus loin :

Je suis d'avis que l'ensemble de ces faits établit irréfutablement un degré suffisant de participation de l'intimée au transport de passagers par taxi même s'il n'établit pas nécessairement l'existence d'un contrat de louage de services entre celle-ci et les chauffeurs. Si une participation aussi importante de l'intimée au transport de passagers ne suffisait pas à établir que celle-ci utilise des taxis dans le cadre de son entreprise, il me semble que l'objectif visé par la Loi, c'est-à-dire la protection des chauffeurs de taxi contre le « risque de manquer de travail et d'être contraints à l'inactivité » , selon les termes employés par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Martin, précitée, ne serait pas réalisé. (je souligne)


[49]            Dans son analyse, le juge MacGuigan a fait remarquer que le critère à appliquer pour les fins de l'alinéa 6e) est de savoir si les faits établissent « un degré suffisant de participation » de Yellow Cab. Cette expression en particulier semble mettre l'accent sur le facteur de contrôle. Toutefois, il y a lieu de noter que la décision dans l'affaire Skyline a été rendue avant l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.) et avant l'arrêt Sagaz, précité, de façon que dans l'affaire Skyline, la Cour n'avait pas l'avantage de l'analyse plus récente des autres facteurs pertinents en définissant l'expression « entrepreneurs indépendants » effectuée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Sagaz. Comme nous l'avons déjà noté, la question centrale est de savoir « si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte » (Sagaz) et la réponse à cette question dépend de la « relation globale des parties » (Wiebe).

[50]            De toute façon, j'estime qu'on peut établir une distinction avec Skyline compte tenu des faits de cette cause. Skyline était propriétaire de taxis alors que Yellow Cab n'est pas propriétaire des taxis en question. Les droits dans les taxis et dans la licence d'exploitation du taxi appartiennent à un tiers (Dhillon) dans le cas des exploitants à contrat. Dans le cas de Matharu, il possède les droits dans le taxi no 102 pendant la journée. Par ailleurs, dans l'affaire Skyline, les chauffeurs locataires n'avaient pas le droit d'employer d'autres chauffeurs.


[51]            La distinction qui se présente entre Skyline et les faits de la présente espèce s'est également présentée dans l'affaire Checkmate Cabs Ltd. c. Canada (M.R.N.), [1998] A.C.I. no 329, où chaque chauffeur avait conclu un contrat avec le propriétaire du taxi qui, à son tour, avait conclu un contrat distinct avec Checkmate. La Cour de l'impôt a appliqué l'analyse énoncée dans l'arrêt Wiebe, qui a été approuvée par la Cour suprême dans l'arrêt Sagaz, puis a conclu que les chauffeurs étaient employés par Checkmate.

[52]            L'intimé fait valoir que la présente affaire se distingue de l'affaire Checkmate compte tenu des faits dont nous sommes saisis pour le motif que dans l'affaire Checkmate il n'existait aucune relation contractuelle entre les chauffeurs et Checkmate alors qu'il existe une relation contractuelle entre les exploitants à contrat et Yellow Cab et entre Matharu et Yellow Cab. Toutefois, cette distinction n'est pas suffisante. La décision rendue dans l'affaire Checkmate a cette utilité qu'elle appuie la conclusion dans notre cas que les exploitants à contrat et Matharu sont des exploitants de leur propre entreprise. Après tout, dans l'affaire Checkmate, c'était les propriétaires de taxi, et non les chauffeurs, qui étaient dans une situation analogue à celle des exploitants à contrat et de Matharu d'après les faits de la présente espèce.


[53]            Le dernier arrêt que j'aimerais examiner est Mangat c. MRN, [2000] A.C.F. no 1464 (C.A.). Dans l'affaire Mangat, les demandeurs, M. et Mme. Mangat étaient propriétaires de taxis qu'ils louaient à des chauffeurs. Aucun des demandeurs ne disposait du permis de la Motor Carrier Commission. Ils possédaient plutôt des actions de deux compagnies qui offraient des services de répartition et qui détenaient les permis de taxi. Le fait de posséder ces actions donnait le droit aux actionnaires d'utiliser les permis. En plus d'avoir payé leurs actions, les demandeurs payaient à ces compagnies un tarif mensuel pour les services de répartition et les coûts de publicité. Les demandeurs louaient leurs automobiles aux chauffeurs, l'ensemble des services des compagnies de répartition étant compris dans le coût de location.

[54]            La question principale dans Mangat était de savoir si c'était les Mangat ou les deux compagnies de répartition qui engageaient les chauffeurs de taxi aux fins de l'assurance-chômage. Notre Cour a conclu que les Mangat étaient les employeurs. Ainsi donc, cet arrêt appuie le point de vue selon lequel les exploitants à contrat et Matharu sont les employeurs de leurs chauffeurs et par conséquent possèdent ou exploitent leurs propres entreprises.

[55]            L'intimé soutient par ailleurs que Yellow Cab était un employeur présumé des exploitants propriétaires en raison du paragraphe 9(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations. Le paragraphe 9(1) prévoit :

9. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise privée ou publique au service de laquelle une ou plusieurs personnes exercent un emploi visé à l'alinéa 6e) du Règlement sur l'assurance-emploi est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l'employeur de chacune de ces personnes dont l'emploi est inclus dans les emplois assurables en vertu de cet alinéa.

[je souligne]

9. (1) Every owner or operator of a business or public authority that employs a person or persons in employment described in paragraph 6(e) of the Employment Insurance Regulations shall, for the purposes of maintaining records, calculating insurable earnings and paying the premiums payable on those insurable earnings under the Act and these Regulations, be deemed to be the employer of every such person whose employment is included in insurable employment under that paragraph.

[emphasis added]


[56]            À mon avis, le paragraphe 9(1) n'est d'aucune utilité dans la présente analyse. Appliqué aux faits de la présente espèce, il signifie tout simplement que les exploitants à contrat et Matharu sont réputés être les employeurs des chauffeurs aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi.

[57]            De toute façon, le paragraphe 9(1) me suggère que l'identité de l'employeur réputé aux fins de la Loi ne dépend pas de la personne qui conduit le taxi; l'identité de l'employeur réputé dépend de la personne qui possède ou exploite l'entreprise. Par conséquent, le paragraphe 9(1) n'a aucun effet sur la question principale en l'espèce.

[58]            À la lumière de mon interprétation de la loi et de la jurisprudence, je dois conclure que les exploitants à contrat et Matharu n'exerçaient pas un emploi assurable. Ils étaient plutôt les propriétaires - ou les exploitants - de leur propre entreprise et étaient par conséquent exclus en vertu de l'alinéa 6e) du Règlement.

[59]            Ayant conclu que les exploitants à contrat et Matharu sont les propriétaires ou les exploitants de leurs propres entreprises, il n'est pas nécessaire, pour les fins de la présente décision, d'examiner si le calcul des gains assurables devrait être fondé sur le revenu brut ou sur le revenu net. Je suis cependant d'avis que le juge Hamlyn n'a pas commis d'erreur en ordonnant que le calcul des gains assurables soit fondé sur le revenu net.


[60]            Je suis d'avis d'accueillir avec dépens la demande de contrôle judiciaire de Yellow Cab.

                                                                                    « J. Edgar Sexton »             

Juge

  

« J'y souscris.

Le juge Julius A. Isaac »

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


LE JUGE MALONE (DISSIDENT)

[61]            Avec égards, je ne souscris pas aux motifs de la majorité, rédigés par le juge Sexton. Voici mes motifs.

[62]            Yellow Cab Company Ltd. (la demanderesse ou Yellow Cab) demande le contrôle judiciaire d'un jugement rendu par le juge D. Hamlyn, de la Cour canadienne de l'impôt (le juge), daté du 23 mai 2001 (publié au [2001] A.C.I. no 338). Le juge a rejeté l'appel contre quatre réévaluations pour le motif que la demanderesse avait fait l'objet d'une évaluation correcte des cotisations d'assurance-emploi en ce qui concerne neuf exploitants de taxi. Le ministre du Revenu national (le ministre) demande également le contrôle judiciaire de la décision du juge selon laquelle tous les calculs doivent être fondés sur le revenu net et non sur le revenu brut.

[63]            Les parties aux présentes demandes de contrôle judiciaire soulèvent deux questions, savoir :

a.         Yellow Cab est-elle réputée être l'employeur de Rajinder Matharu (Matharu), un propriétaire exploitant, et de huit exploitants à contrat (collectivement, les chauffeurs) sous l'empire de l'alinéa 6e) du Règlement sur l'assurance-emploi (le Règlement); et


                         b.         le cas échéant, le calcul du revenu assurable des chauffeurs devrait-il être fondé sur le revenu brut ou sur le revenu net?

LES FAITS

[64]            En juillet 1998, Yellow Cab a reçu quatre évaluations concernant les retenues et les versements des cotisations d'assurance-emploi. L'une des évaluations se rapportait à l'année d'imposition 1996, deux à l'année d'imposition 1997, et une à l'année d'imposition 1998. La demanderesse a déposé des oppositions aux évaluations, lesquelles ont toutes été confirmées par la suite par le ministre. Le ministre était d'avis que la demanderesse était tenue de déduire et de verser les cotisations pour les chauffeurs en conformité avec la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi) et le Règlement.


[65]            La demanderesse organise son entreprise de la façon suivante. Les licences de transporteur routier pour tous les taxis sont délivrées à Yellow Cab, qui est le propriétaire inscrit des taxis à certaines fins, dont l'assurance du parc de voitures. Elle veille à l'application au niveau interne des règles et des règlements des différents organismes de réglementation qui régissent l'industrie du taxi en Colombie-Britannique et intègre dans ses contrats avec les chauffeurs ces règles et règlements. Yellow Cab possède les droits d'exploitation de dix taxis. Les droits d'exploitation des 188 autres taxis sont détenus par ses actionnaires. Ces droits d'exploitation sont divisés en trois catégories : exploitation à la journée, exploitation de jour et exploitation de nuit. Les propriétaires qui ne souhaitent pas exploiter leur taxi, mais qui désirent conserver leurs droits peuvent les louer à des exploitants à contrat. Par l'intermédiaire de son service de répartition, Yellow Cab reçoit les demandes de services de taxi et envoie les taxis aux clients au nom de Yellow Cab.

[66]            La relation entre la demanderesse et Matharu est régie par un contrat d'achat et un contrat d'exploitation. Les parties au contrat d'achat sont Ross M. Mills, le vendeur, Matharu, l'acheteur, et Yellow Cab. Par ce contrat, le vendeur a accepté de vendre à Matharu ses actions du capital de Yellow Cab, ses droits à une licence délivrée par la ville de Vancouver à Yellow Cab, ses droits à un permis délivré par la province de la Colombie-Britannique à Yellow Cab et son intérêt sur l'exploitation de jour dans le véhicule à moteur no 102. Cette vente à Matharu est soumise à l'approbation de Yellow Cab. En contrepartie de cette approbation, Matharu accorde à Yellow Cab, pendant une année, l'option d'acheter le véhicule. Cette option sera levée à n'importe quel moment dans l'avenir si Yellow Cab est d'avis que le taxi n'est pas exploité conformément à ses règles et règlements. En plus du prix d'achat, le propriétaire-exploitant est tenu de prendre en charge les coûts et les frais d'exploitation et d'entretien. Dans un contrat d'exploitation distinct entre Matharu et Yellow Cab, Yellow Cab peut le pénaliser pour contravention aux procédures de la compagnie.


[67]            On a effectué une évaluation des cotisations d'assurance-emploi pour trois années d'imposition que devait retenir Yellow Cab Company Ltd. en ce qui concerne les services fournis par Matharu. Cette évaluation a été établie à l'égard de Yellow Cab parce que cette dernière avait omis de verser les cotisations d'assurance-emploi. Pendant la période pertinente, Matharu possédait la moitié des droits d'exploitation du taxi no 102 pendant la journée, dont le droit d'utiliser la licence délivrée par la ville de Vancouver à l'égard de ce véhicule. Matharu payait parfois des chauffeurs pour conduire le taxi no 102 pendant la journée et versait l'impôt sur le revenu et des montants relatifs au RPC et à l'assurance-emploi au nom des chauffeurs. Chaque chauffeur recevait un feuillet T4 indiquant que Matharu était l'employeur. Devant le juge Hamlyn, les parties ont convenu que les évaluations en litige se rapportaient uniquement aux tarifs perçus par M. Matharu en qualité de chauffeur.

[68]            On a effectué une autre évaluation des cotisations d'assurance-emploi que devait retenir Yellow Cab pour deux années d'imposition en ce qui concerne les services rendus par huit exploitants à contrat. Cette évaluation a été établie pour le motif qu'elle avait omis de retenir et de verser les cotisations d'assurance-emploi à l'égard de leur rémunération sur les tarifs qu'ils avaient perçus.


[69]            Les contrats régissant les exploitants à contrat sont constatés dans huit contrats de location. Aux termes de ces contrats, Amrik Dhillon (Dhillon), le propriétaire des véhicules et actionnaire de Yellow Cab, maintient le droit d'exploitation des taxis en question. La forme et le contenu des contrats de location sont essentiellement les mêmes, la différence résidant uniquement dans l'identité du propriétaire, celle de l'exploitant, le numéro du taxi, la durée de la location et les frais d'exploitation. Ces droits d'exploitation sont loués aux huit exploitants à contrat qui possèdent des permis de taxi délivrés par la demanderesse. Un montant pour l'utilisation de la licence de taxi fait partie des frais mensuels d'exploitation imposés aux exploitants à contrat par Yellow Cab. Le contrat prévoit que la demanderesse peut émettre des ordres ou des directives aux exploitants à contrat en ce qui concerne les services de répartition et l'exploitation générale des taxis et qu'elle peut ordonner la suspension ou le renvoi de chauffeurs qui contreviennent à une règle ou à un règlement de la compagnie. Le contrat prévoit également que les exploitants à contrat ont droit aux recettes provenant de l'exploitation du taxi. Ces derniers sont responsables de ce qui suit : les frais mensuels au titre du service de répartition, le carburant, les réparations, les licences, les certificats d'inspection, et les frais d'administration, de comptabilité et d'exploitation.

[70]            Le juge a conclu que les chauffeurs, lorsqu'ils conduisaient personnellement les taxis, exerçaient un emploi assurable au sens de l'alinéa 6e) du Règlement. Cet alinéa prévoit :

6. Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

6. Employment in any of the following employments, unless it is excluded from insurable employment by any provision of these Regulations, is included in insurable employment:

e) l'emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi, d'autobus commercial, d'autobus scolaire ou de tout autre véhicule utilisé par une entreprise privée ou publique pour le transport de passagers, si cette personne n'est pas le propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise privée ou l'exploitant de l'entreprise publique;

[je souligne]

(e) employment of a person as a driver of a taxi, commercial bus, school bus or any other vehicle that is used by a business or public authority for carrying passengers, where the person is not the owner of more than 50 per cent of the vehicle or the owner or operator of the business or the operator of the public authority;

[emphasis added]


[71]            Le juge Hamlyn était d'avis que l'alinéa 6e) du Règlement devait être interprété de la manière énoncée par le juge Heald au nom de notre Cour dans l'arrêt 715341 Ontario Ltd. c. M.R.N., [1993] A.C.F. no 1064, c'est-à-dire plus particulièrement qu'un emploi assurable est « l'emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi, ... si cette personne n'est pas le propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule » . Il a également fait noter que l'alinéa prévoit que pour déterminer si les chauffeurs exercent un emploi assurable, ces derniers doivent être des chauffeurs de taxi, ne doivent pas posséder plus de 50 pour 100 du véhicule et ne doivent pas posséder ou exploiter d'entreprise de prestation de services de taxi.

[72]            Pour parvenir à cette conclusion, le juge a tenu compte du fait que l'exploitation des taxis est régie par les contrats intervenus entre Yellow Cab et les chauffeurs, qu'un degré de contrôle important est exercé par la demanderesse sur les chauffeurs et que dans cette relation, Yellow Cab n'est pas simplement un fournisseur de services de soutien à une entreprise de taxi, mais exploite une entreprise de prestation de services de taxi, dont le transport de passagers. À son avis, le modèle d'organisation de l'entreprise mène à la conclusion selon laquelle Yellow Cab a pour activité la prestation de services de taxi et par conséquent, Yellow Cab est l'employeur.

Il a alors écrit :

Les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat sont employés en tant que chauffeurs de taxi pour Yellow Cab. Dans le cadre de leur emploi de chauffeurs de taxi, le propriétaire exploitant et les exploitants à contrat ne sont pas des propriétaires de plus de 50 pour 100 des véhicules. Les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat ne sont pas les propriétaires ou les exploitants de l'entreprise de prestation de services de taxi, c'est-à-dire le transport de passagers : cela est l'affaire de Yellow Cab.


Je conclus que les propriétaires exploitants et les exploitants à contrat, lorsqu'ils conduisent les taxis, exercent un emploi assurable en vertu de l'alinéa 6e) du Règlement sur l'assurance-emploi.

[73]            Sans effectuer une analyse détaillée, le juge Hamlyn a alors conclu que les évaluations des chauffeurs devaient être fondées sur leur revenu net, invoquant à ce sujet la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans Jack M. Chow c. MRN, 98-42(AC).

ANALYSE

Considérations de common law


[74]            Dans l'argumentation, on s'est beaucoup fondé sur la décision de la Cour suprême du Canada dans 671122 Ontario Limited c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59 et son application aux faits de la présente espèce. Essentiellement, Sagaz, précité, est une reformulation de la décision de longue date rendue par notre Cour dans Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553. S'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, le juge Major a fait remarquer que le contrôle n'était qu'un des facteurs dont il fallait tenir compte pour déterminer le statut professionnel, les autres étant notamment la question de savoir si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches. Le critère d'intégration, souvent source de beaucoup de confusion, a été reconnu, mais marginalisé. Enfin de compte, le juge Major a conclu que devant les nombreuses variables des relations de travail en constante mutation, aucun critère ne semble permettre d'apporter une réponse toujours claire et acceptable. Il a alors poursuivi en se disant partisan de l'opinion du juge MacGuigan lorsqu'il affirme dans l'arrêt Wiebe Door qu'il faut toujours déterminer « quelle relation globale les parties entretiennent entre elles » .

[75]            Partant des facteurs énoncés dans Sagaz, précité, et dans la perspective de la common law, on peut facilement constater que le juge a mis beaucoup trop d'importance sur le facteur du contrôle, tout en ignorant la chance de tirer des profits et le risque de subir des pertes, ainsi que le fait que la propriété de l' « outillage » , le véhicule lui-même et les droits y afférents n'appartiennent pas à Yellow Cab. D'après mon analyse, les chauffeurs travaillent à leur propre compte et sont des entrepreneurs indépendants suivant le critère énoncé dans l'arrêt Sagaz. À l'évidence, Yellow Cab et les chauffeurs sont tous des entreprises distinctes au regard de la common law. À ce sujet, je partage l'opinion du juge Sexton. Toutefois, là n'est pas la fin de l'affaire, car et je me dois d'examiner tout le sens de la formulation utilisée par le Parlement à l'alinéa 6e). C'est à ce sujet que mon analyse diverge de celle de mon collègue.


[76]            Les règles d'interprétation législative applicables m'obligent à examiner le contexte global de l'alinéa 6e) avant de me prononcer sur ses paramètres précis (voir Sarvanis c. Canada, 2002 CSC 28, au paragraphe 24). Comme l'a fait remarquer notre Cour dans l'arrêt Canada (P.G.) c. Skyline Cabs (1986), 70 N.R. 210, ce qui constitue aujourd'hui l'alinéa 6e) a pour objet d'étendre le sens ordinaire du terme « emploi » . L'alinéa 6e), et les autres dispositions de l'article 6 qui présument que certaines professions sont des emplois assurables ont pour objet d'étendre les avantages de l'assurance-emploi aux personnes qui, selon une analyse plus conventionnelle, ne relèveraient pas de la définition du terme emploi. Pour cette raison, les coiffeuses, les chauffeurs de taxi, les apprentis et les personnes liées à contrat à une agence d'emploi, notamment, exercent des emplois assurables même si d'après une analyse plus traditionnelle des notions d'employé/entrepreneur indépendant, on les qualifierait le plus souvent d'entrepreneurs indépendants. Il convient de noter que les facteurs de common law, savoir ceux énoncés dans l'arrêt Sagaz, précité, sont utilisés dans les situations où une disposition portant présomption comme l'alinéa 6e) n'est pas applicable.

[77]            Je me dois également de tenir compte des lignes directrices en matière d'interprétation établies par la Cour suprême du Canada, particulièrement à l'égard de cette Loi et du Règlement. En tout premier lieu, je note la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Martin Service Station c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 996, où le juge Beetz a écrit ce qui suit aux pages 1004 à 1005 concernant ce qui constitue aujourd'hui l'alinéa 6e) :

  • Cependant, même en écartant toute intention de se soustraire aux lois, si les conditions qui prévalent sont telles que ceux qui sont embauchés par contrat pour exécuter un travail donné sont réduits au chômage, il est de plus probable que ces mêmes conditions privent de travail ceux qui accomplissent le même genre de tâche, mais à leur compte. C'est principalement dans le but de protéger ces derniers du risque de manquer de travail et d'être contraints à l'inactivité que la portée de la législation a été élargie. Qu'ils travaillent à leur propre compte ou en vertu d'un contrat de service, les conducteurs de taxi et d'autobus par exemple sont exposes au risque de manquer de travail. À mon avis, c'est là un risque assurable, du moins dans le cadre d'une assurance publique obligatoire qui n'a pas été conçue pour être appliquée selon de rigoureux principes actuariels, pourvu qu'elle respecte en gros la nature d'un système d'assurance, y compris la protection contre le risque et un régime de cotisations.
  • [je souligne]

[78]            Six années plus tard, la juge Wilson, dans ses motifs de jugement dans l'arrêt Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, a déclaré à la page 10 que « [p]uisque le but général de la Loi est de procurer des prestations aux chômeurs, je préfère opter pour une interprétation libérale... » Plus tard, dans l'arrêt Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513, la majorité de la Cour suprême du Canada a adopté ce point de vue et a fait remarquer au paragraphe 37 qu' « [i]l ne fait pas de doute que les lois en matière d'assurance-chômage adoptées en Angleterre, puis au Canada, visaient un objectif social » , et au paragraphe 40 que :

Au fil des ans, l'objectif premier de la loi originale est demeuré inchangé. Les nombreuses modifications qui y ont été apportées étaient destinées à assouplir les conditions d'admissibilité et à augmenter les prestations et les cotisations afin d'éliminer les injustices. Elles visaient en outre à favoriser la création d'emplois et à coordonner les autres programmes d'aide sociale. Le changement, s'il en est, réside plutôt dans le fait qu'on soit passé de l'objectif principal de protection à l'objectif du marché du travail.

[79]          Compte tenu de ce contexte, j'estime que l'application des facteurs énoncés dans l'arrêt Sagaz n'est pas appropriée. Une telle application à la définition de « exploitant d'une entreprise » aurait pour effet de neutraliser l'alinéa 6e), de manière à refuser de verser des prestations aux chauffeurs de taxi qui ressemblent à des entrepreneurs indépendants, la situation même que l'alinéa 6e) était destiné à corriger.

L'alinéa 6e) du Règlement

[80]            Yellow Cab fait maintenant valoir que puisque les chauffeurs travaillent à leur propre compte, le juge a versé dans l'erreur en omettant d'envisager que, compte tenu des faits de la présente espèce, y compris la propriété des véhicules par des tiers, les chauffeurs seraient exclus de la définition d'emploi assurable, étant donné qu'ils sont des exploitants d'entreprises au sens de l'alinéa 6e).


[81]            La question de l'application de l'alinéa 6e) s'est récemment posée dans l'arrêt prononcé par notre Cour dans Mangat c. MRN, [2000] A.C.F. no 1464 (C.A.F.). Dans cet arrêt, la Cour a défini la question comme étant celle de savoir si le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise qui emploie une personne en qualité de chauffeur de taxi est réputé être un employeur pour l'application de la Loi. Le paragraphe 17(1) du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations) [aujourd'hui le Règlement sur l'assurance-emploi (perception des cotisations) paragraphe 9(1)] a été mentionné. Ce paragraphe prévoit :

9. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise privée ou publique au service de laquelle une ou plusieurs personnes exercent un emploi visé à l'alinéa 6e) du Règlement sur l'assurance-emploi est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l'employeur de chacune de ces personnes dont l'emploi est inclus dans les emplois assurables en vertu de cet alinéa.

[je souligne]

9. (1) Every owner or operator of a business or public authority that employs a person or persons in employment described in paragraph 6(e) of the Employment Insurance Regulations shall, for the purposes of maintaining records, calculating insurable earnings and paying the premiums payable on those insurable earnings under the Act and these Regulations, be deemed to be the employer of every such person whose employment is included in insurable employment under that paragraph.

[emphasis added]


[82]            Le paragraphe 9(1) précise que celui qui est « réputé » être l'employeur doit être l' « exploitant de l'entreprise » . Il doit donc s'ensuivre que, comme le précise également l'alinéa 6e), un chauffeur de taxi serait exclu du champ d'application de l'alinéa 6e) s'il est l' « exploitant de l'entreprise » . Ainsi donc, dans l'arrêt Mangat, précité, notre Cour a statué que les parties pertinentes de l'alinéa 6e) seraient interprétées comme suit : « l'emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi... si cette personne n'est pas le propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise » . Cette interprétation est conforme au libellé de l'alinéa 6e), et est celle adoptée également par le juge MacGuigan dans l'arrêt Skyline Cabs, précité.

[83]            Dans cette affaire, Skyline Cabs a fait l'objet d'une évaluation à l'égard des cotisations d'assurance-chômage de l'employeur aux termes de l'alinéa 12e) du Règlement d'alors. Skyline Cabs avait fait valoir qu'elle n'employait pas de chauffeurs, mais détenait une licence de courtage en taxi et louait ses véhicules aux chauffeurs, son tarif de location donnant accès à un service de répartition. Cependant, elle assurait l'application d'un code vestimentaire et d'un code relatif à l'apparence et au comportement des chauffeurs, elle voyait à ce que les chauffeurs gardent leur véhicule propre, et au recouvrement des paiements par cartes de crédit. Notre Cour a statué que, même si les chauffeurs en question louaient les véhicules de Skyline sans un « contrat de service, » ils s'adonnaient cependant à un emploi assurable. Le juge MacGuigan a fait observer que même si les faits n'établissaient pas l'existence d'un « contrat de service » , ils établissaient quand même irréfutablement « un degré suffisant de participation de l'intimée Skyline Cabs au transport de passagers par taxi » . En particulier, il a fait noter à la page 212 que :

[...] à la lumière des décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans l'affaire La Reine c. Scheer Ltd., [1974] R.C.S. 1046 et dans l'affaire Martin Service Station c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 996, j'estime qu'il faut considérer comme une règle incontestable la proposition voulant que le mot « emploi » figurant dans ce paragraphe ne doive pas recevoir le sens étroit de contrat de service mais le sens large d'[TRADUCTION] « activité » ou d' « occupation » ...

Il a ajouté à la page 214 que :

Je suis d'avis que l'ensemble de ces faits établit irréfutablement un degré suffisant de participation de l'intimée au transport de passagers par taxi même s'il n'établit pas nécessairement l'existence d'un contrat de louage de services entre celle-ci et les chauffeurs. Si une participation aussi importante de l'intimée au transport de passagers ne suffisait pas à établir que celle-ci utilise des taxis dans le cadre de son entreprise, il me semble que l'objectif visé par la Loi, c'est-à-dire la protection des chauffeurs de taxi contre le « risque de manquer de travail et d'être contraints à l'inactivité » , selon les termes employés par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Martin, précitée, ne serait pas réalisé.

[je souligne]

Essentiellement, le juge MacGuigan a interprété l'alinéa 12e) dans le contexte du régime obligatoire d'assurance-emploi établi par la Loi et le Règlement.


[84]            Yellow Cab cherche maintenant à établir une distinction entre la présente affaire et l'affaire Skyline Cabs pour le motif que, en l'espèce, elle ne possède pas ni ne loue les véhicules. Cette distinction a été appliquée dans l'arrêt Checkmate Cabs Ltd. c. Canada, [1998] A.C.I. no 329 où chaque chauffeur avait conclu un contrat avec le propriétaire du taxi, qui avait lui-même conclu un contrat distinct avec Checkmate. Dans ces circonstances, la Cour canadienne a statué que le propriétaire du véhicule, et non Checkmate, devait être réputé être l'employeur des chauffeurs.


[85]            Dans la présente espèce, aucun des chauffeurs n'est propriétaire de plus de 50 pour cent des droits dans le véhicule, ce qui, pour commencer, est conforme à l'alinéa 6e) du Règlement. Sur paiement des frais mensuels à Yellow Cab, chaque chauffeur reçoit le permis qui l'habilite à conduire le taxi à Vancouver sous le nom de Yellow Cab. Yellow Cab exerce manifestement un degré de contrôle important sur les chauffeurs en ce qui concerne leur comportement; ainsi par exemple, elle oblige les chauffeurs à utiliser ses services de comptabilité et d'approvisionnement en carburant, elle détient le droit d'approuver tous les véhicules utilisés et détient le pouvoir de suspendre ou d'agréer tous les chauffeurs. Par ailleurs, elle contrôle le comportement des chauffeurs dans leurs communications à la presse, interdit aux chauffeurs de « dérober des courses déjà attribuées » , elle assure l'application d'un code vestimentaire et d'un code relatif à l'apparence et des règles et règlements relatifs à la sécurité publique. De plus, il est important de noter que Yellow Cab détient le droit soit d'annuler le contrat de location soit d'exercer son option d'acheter le véhicule si les chauffeurs contreviennent aux règles et règlements stipulés dans les contrats d'exploitation. À mon avis, on peut établir une distinction avec l'arrêt Checkmate Cabs pour le motif qu'il n'existait aucune obligation contractuelle entre Checkmate et les chauffeurs. Essentiellement, Checkmate était un service de répartition, alors qu'en l'espèce, Yellow Cab fournit des services qui vont bien au-delà de ceux d'un simple service de répartition.

[86]            Subsidiairement, on fait valoir que l'on peut considérer que Yellow Cab aussi bien que les chauffeurs sont des exploitants concomitants. Essentiellement, cet argument fait valoir qu'un tel résultat n'est pas interdit par la loi. Toutefois, compte tenu de mon analyse qui précède, on peut considérer que les chauffeurs, dans la mesure où ils reçoivent une rémunération lorsqu'ils conduisent personnellement leur véhicule, exploitent leur propre entreprise au sens de l'alinéa 6e).


[87]            Il en résulte donc, suivant l'analyse fondée sur le « degré suffisant de participation » énoncée dans l'arrêt Skyline Cabs, précité, que je ne suis pas convaincu que le juge a versé dans l'erreur dans son interprétation de l'alinéa 6e) ou dans son application de cet alinéa aux faits de la présente espèce. Sa décision est conforme aux directives énoncées par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Martin, Abrahams et Hills, précités, savoir que puisque le but général de la Loi est de procurer des prestations aux chômeurs, afin d'éliminer les injustices entre les Canadiens, il faut favoriser une interprétation libérale. De plus, en appliquant l'interprétation téléologique de l'alinéa 6e) exigée par l'arrêt Sarvanis, précité, je ne peux conclure que son interprétation est erronée. En conséquence, je suis d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire de Yellow Cab.

Calcul du revenu assurable

[88]            Le ministre fait valoir que le juge a versé dans l'erreur dans la mesure où il a conclu que le calcul des cotisations payables par Yellow Cab devait être fondé sur le revenu net. Le ministre estime que le juge Hamlyn à mal appliqué l'arrêt Chow, précité, où les tarifs perçus par le chauffeur devaient être remis à la compagnie de taxis qui était responsable des dépenses relatives au véhicule. Ces dépenses étaient déduites des tarifs perçus et le solde remis au chauffeur en tant que rémunération. Le ministre fait valoir qu'il est possible d'établir une distinction entre les faits de l'arrêt Chow, précité, et ceux de la présente espèce, car en l'espèce, le contrat stipule expressément que le chauffeur est le « propriétaire » des tarifs perçus, et qu'il est personnellement responsable des dépenses découlant de l'entreprise. Il s'ensuit que, la « rémunération » de ce qui constitue, essentiellement, un revenu d'emploi dans l'arrêt Chow, précité, n'existe pas dans la présente espèce.

[89]            Le ministre invoque le libellé suivant de l'alinéa 2(1)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations à l'appui de sa thèse. Cet alinéa prévoit :


2. (1) Pour l'application de la définition de « _rémunération assurable_ » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l'ensemble des montants suivants :

a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi;

[je souligne]

2. (1) For the purposes of the definition "insurable earnings" in subsection 2(1) de la Loi and for the purposes of these Regulations, the total amount of earnings that an insured person has from insurable employment is

(a) the total of all amounts, whether wholly or partly pecuniary, received or enjoyed by the insured person that are paid to the person by the person's employer in respect of that employment,

[emphasis added]

  

[90]            Cette formulation exige que le calcul de la rémunération assurable soit fondé sur les montants versés à l'assuré par son employeur. Toutefois, en l'espèce, les chauffeurs ne sont pas payés par celui qui est réputé être leur employeur, mais perçoivent plutôt le revenu en leur nom, et sont responsables des dépenses afférentes à la production de ce revenu. Le ministre fait valoir que puisque le contrat prévoit que les chauffeurs ont droit au plein montant des tarifs perçus, le calcul des cotisations de celui qui est réputé être l'employeur devrait, à bon escient, être fondé sur le montant total de ces tarifs.


[91]            Yellow Cab conteste l'interprétation que donne le ministre de l'arrêt Chow, précité, faisant valoir que le point essentiel dans cette affaire n'était pas le fait que l'entreprise de taxis était propriétaire des tarifs, mais plutôt que la « rémunération » est correctement décrite comme le solde du revenu après paiement des dépenses en capital. Si Yellow Cab est l'exploitant de l'entreprise, alors toute dépense en capital payée par le chauffeur est payée au nom de Yellow Cab, et ce qui leur reste constitue la « rémunération, » tel qu'il est indiqué dans l'arrêt Chow, précité. Il s'ensuit que le calcul des cotisations devrait être fondé sur le revenu net.

[92]            Par ailleurs, la demanderesse favorise une analyse fondée sur l'objet du régime législatif. L'analyse large, fondée sur l'objet des lois en matière d'assurance sociale a été adoptée par la Cour suprême dans les arrêts Hills et Abraham, précités, ainsi que dans l'arrêt Canadien Pacifique c. Canada (P.G.), [1986] 1 R.C.S. 678. La demanderesse soutient que le calcul des cotisations devrait être fondé sur le montant effectivement gagné par le chauffeur; sinon, l'assuré pourrait obtenir un montant n'ayant aucun rapport avec le revenu qu'il gagnait, faisant ainsi échec à un objet important de la Loi, qui est de fournir des prestations correspondant au revenu perdu par suite de la perte de l'emploi. Cet objet était implicite dans les motifs de la décision rendue par le juge LaForest dans l'arrêt Canadien Pacifique, précité, aux paragraphes 15 à 16, où il avait conclu que le terme « rémunération » devrait englober « les sommes payables et promises par le patron en contrepartie du travail de l'employé » .


[93]            À mon sens, une interprétation fondée sur l'objet visé s'impose, particulièrement en l'absence d'une disposition prévoyant que le calcul doit être fondé sur le revenu net ou sur le revenu brut. Le résultat le plus judicieux est le calcul de la rémunération assurable, et les cotisations connexes, correspondant à la rémunération effectivement reçue par l'assuré. Voilà le principe qui découle de l'arrêt Canadien Pacifique, précité, où la Cour suprême a conclu que la meilleure solution consiste à adopter un calcul de la « rémunération » qui reflète le plus fidèlement les sommes payées ou promises à l'assuré par l'employeur. Je suis convaincu que l'on commettrait une erreur de droit en interprétant l'alinéa 2(1)a) de manière à permettre aux chauffeurs de recevoir une prestation plus importante que celle à laquelle ils auraient droit s'ils avaient été « rémunérés » par leur employeur de la manière ordinaire envisagée par cet alinéa. Les chauffeurs devraient être placés dans une situation ni meilleure ni pire que celle dans laquelle se trouve un chauffeur ordinaire qui n'est pas propriétaire.

[94]            À mon avis, le juge n'a pas versé dans l'erreur en ordonnant que le calcul de la rémunération assurable des chauffeurs soit fondé sur leur revenu net, et je suis d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire du ministre.

[95]            Compte tenu du succès partagé des parties, je ne rendrais aucune ordonnance quant aux dépens.

                                                                                             « B. Malone »      

                                                                                                             Juge            

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION D'APPEL

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                   

DOSSIER :                 A-378-01

  

INTITULÉ :              Yellow Cab Co. Ltd. c. M.R.N.

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 25 avril 2002

  

MOTIFS DU JUGEMENT :                          LE JUGE SEXTON

Y A SOUSCRIT :      LE JUGE ISAAC

MOTIFS DISSIDENTS :                                 LE JUGE MALONE

DATE DES MOTIFS :    LE 17 JUILLET 2002

COMPARUTIONS :

Meghan McCreary             POUR LA DEMANDERESSE

  

Ron Wilhelm                       POUR L'INTIMÉ

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Harris & Company

Avocats

Vancouver (C.-B.)             POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg             

Sous-procureur général du Canada                                  POUR L'INTIMÉ

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