Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19980123

     Dossier : A-438-97

TORONTO (ONTARIO), LE VENDREDI 23 JANVIER 1998

CORAM : LE JUGE EN CHEF

LE JUGE LINDEN

LE JUGE McDONALD

     ACTION IN REM contre le navire DAWN LIGHT

Entre :

     ROBERT GLEASON,

     demandeur (appelant),

     - et -

     LE NAVIRE DAWN LIGHT (IN REM) et

     CAROL NANCY BAKER (IN PERSONAM),

     défendeurs (intimés),

     - et -

     RAYMOND MICHAEL DAVIS,

     intervenant.

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté et l'appel incident est accueilli. Le mandat de saisie est levé et toute garantie d'exécution donnée par l'intervenant est annulée.

     Les dépens de l'appel sont accordés à l'intimée Baker, sur la base des frais entre parties. Une série de frais seulement est adjugée en faveur de l'intervenant pour l'appel et l'appel incident.

                             "Julius A. Isaac"

                        

                         Juge en chef

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL. L.

     Date : 19980123

     Dossier : A-438-97

CORAM : LE JUGE EN CHEF

LE JUGE LINDEN

LE JUGE McDONALD

     ACTION IN REM contre le navire DAWN LIGHT

Entre :

     ROBERT GLEASON,

     demandeur

     (appelant),

     - et -

     Le navire DAWN LIGHT (in rem) et

     CAROL NANCY BAKER (in personam),

     défendeurs

     (intimés),

     - et -

     RAYMOND MICHAEL DAVIS,

     intervenant

     (intimé).

Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 23 janvier 1998.

Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le vendredi 23 janvier 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      Le juge McDonald

     Date : 19980123

     Dossier : A-438-97

CORAM : LE JUGE EN CHEF

LE JUGE LINDEN

LE JUGE McDONALD

     ACTION IN REM contre le navire DAWN LIGHT

Entre :

     ROBERT GLEASON,

     demandeur

     (appelant),

     - et -

     Le navire DAWN LIGHT (in rem) et

     CAROL NANCY BAKER (in personam),

     défendeurs

     (intimés),

     - et -

     RAYMOND MICHAEL DAVIS,

     intervenant

     (intimé).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

     le 23 janvier 1998)

LE JUGE McDONALD

[1]      Nous sommes tous d'avis que cet appel doit être rejeté et l'appel incident accueilli, et que le mandat de saisie doit être levé.

[2]      À notre avis, le juge des requêtes a correctement conclu que l'appelant n'avait pas démontré que l'exécution intégrale était le redressement approprié dans les circonstances. Ce redressement ne pouvait pas être demandé étant donné que le titre de propriété avait été transféré à l'intervenant en sa qualité d'acheteur de bonne foi à titre onéreux et sans connaissance préalable des transactions antérieures. Par conséquent, la requête de l'intervenant devrait être accueillie étant donné que la conclusion du juge des requêtes selon laquelle l'intervenant était un acheteur de bonne foi, à titre onéreux et sans connaissance préalable, aurait dû l'amener à conclure que la saisie n'était plus nécessaire du fait que le bateau ne pouvait plus être utilisé pour servir de paiement au cas où l'intimée Baker serait condamnée à des dommages-intérêts.

[3]      L'arrêt Beauchamp c. Coastal Corporation, [1984] 1 C.F. 833, nous a été cité comme étant l'arrêt de principe appuyant la proposition selon laquelle la saisie devait être maintenue même après qu'une réclamation en exécution intégrale eut été rejetée. Nous ne sommes pas aussi certains que cet arrêt appuie la proposition précitée. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de décider de ce point étant donné qu'il y a une distinction à faire avec l'arrêt Beauchamp. Dans cet arrêt, il n'y avait pas d'acheteur de bonne foi à titre onéreux alors qu'en l'espèce il y en a un.

[4]      Au cours des plaidoyers, les avocats ont informé la Cour que le premier mandat de saisie avait été modifié pour permettre l'utilisation limitée du navire sur dépôt d'une garantie d'exécution au montant de quarante mille dollars (40 000 $) devant être versés uniquement sur ordonnance de la Cour. La Cour ordonne maintenant que cette garantie d'exécution soit annulée.

[5]      La Cour ordonne également que les frais sur la base des frais entre parties soient adjugés en faveur de l'intimée Baker. Il n'y aura qu'une série de frais adjugés en faveur de l'intervenant pour l'appel et l'appel incident.

                             "F.J. McDonald"

                        

                         Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL. L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980129

     Dossier : A-438-97

     ACTION IN REM contre le navire DAWN LIGHT

Entre :

     ROBERT GLEASON,

     demandeur

     (appelant),

     - et -

     Le navire DAWN LIGHT (in rem) et

     CAROL NANCY BAKER (in personam),

     défendeurs

     (intimés),

     - et -

     RAYMOND MICHAEL DAVIS,

     intervenant

     (intimé).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          A-438-97

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 9 MAI 1997, DANS LE DOSSIER T-1903-96.

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Robert Gleason c. Le navire "Dawn Light" et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 23 janvier 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      (le juge en chef, le juge Linden et le juge McDonald)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :          le juge McDonald

ONT COMPARU :

Robert Gleason                      en son propre nom
Peter Chin                          pour les intimés
Oliver H. Bremer                      pour l'intervenant

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Gleason                      en son propre nom

St. Catharines (Ontario)

Chin & Orr                          pour les intimés

Midland (Ontario)

Oatley, Purser                      pour l'intervenant

Barrie (Ontario)

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