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     ITA-2808-91



AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi de l'impôt sur le revenu,


     - et -


         Une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage;

         Contre :      WILLIAM ARCHER, exécuteur testamentaire de feue MARGARET PASSER,
                 a/s Hughes, Archer, Dorsch
                 372 Bay Street, Bureau 1405
                 de Toronto,
                 dans la province d'Ontario

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


     Dans la requête dont je suis saisi demandant la délivrance d'un bref de fieri facias, il est dit qu'un bref de fieri facias antérieur n'a pas été renouvelé par inadvertance. Je note, d'après le Shorter Oxford Dictionary, que le mot « inadvertance » est le fait ou « l'habitude » de se produire par inadvertance. En raison du grand nombre de brefs de fieri facias qu'on me demande de prolonger avant leur expiration, je suis tout disposé à me laisser convaincre qu'on ne me demande pas d'endosser une habitude de négligence. Si tel était le cas, j'aurais de la difficulté à accorder l'autorisation particulièrement lorsque, comme en l'espèce, aucune observation n'a été formulée pour indiquer quelles mesures ont été prises pour empêcher cette répétition.

     En l'espèce, le bref a été émis en avril 1991 et il a donc expiré en avril 1996, malgré la déclaration contraire contenue dans les pièces déposées. Bien que plus d'un an se soit écoulé depuis l'expiration du bref, le fait important demeure que plus de six ans se sont écoulés depuis que le certificat ayant l'effet d'un jugement a été déposé. Étant donné que plus de six ans se sont écoulés, la règle 2001(1)a) s'applique et il faut obtenir l'autorisation de la Cour avant qu'un nouveau bref puisse être décerné.

     En outre, je note que le débiteur est la succession d'une personne décédée. Habituellement, on s'attendrait à ce que tous les biens de cette succession aient été distribués aux créanciers ou à d'autres personnes dans les six ans qui se sont écoulés. La raison pour laquelle un nouveau bref doit être obtenu peut être qu'on s'attend à ce que des biens passent entre les mains des exécuteurs et que le bref demandera une exécution forcée sur ces biens; si c'est le cas, la règle 2001(1)c) s'applique également et il faut donc obtenir la permission de la Cour.

     La procédure à suivre pour demander l'autorisation est énoncée à la règle 2003. L'une des questions à discuter est la raison du retard à exécuter le jugement (en ne renouvelant pas le bref). Pour répondre à cette question préalable, l'avocat devrait informer la Cour des efforts qui ont été faits pour recouvrer les sommes dues. En outre, pour convaincre la Cour relativement à la Règle 2001(1)c), je m'attends à ce qu'il y ait quelques déclarations concernant les nouveaux biens qui devraient passer entre les mains des exécuteurs.

     Dans les circonstances, j'ai l'intention de rejeter la requête sous réserve du droit de la requérante de présenter une nouvelle demande se fondant sur une meilleure preuve.


ORDONNANCE

     La requête est rejetée sous réserve du droit de la requérante de présenter une nouvelle demande se fondant sur une meilleure preuve.



                         « Peter A.K. Giles »

                        

                              Protonotaire adjoint


Toronto (Ontario)

le 4 juin 1997









Traduction certifiée conforme

                         C. Delon, LL.L.





COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats et procureurs inscrits au dossier



No DU GREFFE :              ITA-2808-91

INTITULÉ DE LA CAUSE :      AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi de l'impôt sur le revenu,
                         - et -
                     Une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage;
                     CONTRE :
                     WILLIAM ARCHER, exécuteur testamentaire de feue MARGARET PASSER,
                     a/s Hughes, Archer, Dorsch
                     372 Bay Street, Bureau 1405
                     de Toronto,
                     dans la province d'Ontario

EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) AUX TERMES DE LA RÈGLE 324

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 4 JUIN 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :      LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES



A COMPARU :


                     Celia Rasbach

                         pour Sa Majesté la Reine


PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER :

                     George Thomson

                     Sous-procureur général du Canada

                         pour Sa Majesté la Reine


COUR FÉDÉRALE DU CANADA



N de greffe : ITA-2808-91



Entre :


AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi de l'impôt sur le revenu,


- et -


Une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage;


CONTRE :

WILLIAM ARCHER, exécuteur testamentaire de feue MARGARET PASSER,

a/s Hughes, Archer, Dorsch

372 Bay Street, Bureau 1405

de Toronto,

dans la province d'Ontario



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


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