Date: 19981202
Dossier: A-87-98
Coram : L'HONORABLE JUGE PRATTE
L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
Entre : SUZIE GAGNÉ
Demanderesse
ET:
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
Audience tenue à Montréal, le mercredi, 2 décembre 1998
Jugement rendu à Montréal, le mercredi, 2 décembre 1998
MOTIFS DE LA DÉCISION PAR: L'HONORABLE JUGE PRATTE
Date: 19981202
Dossier: A-87-98
CORAM: L'HONORABLE JUGE PRATTE
L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
ENTRE: SUZIE GAGNÉ
Demanderesse
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION
(Prononcés à l'audience à Montréal
le mercredi, 2 décembre 1998)
LE JUGE PRATTE
[1] La seule question que soulève cette affaire est celle de savoir si la Cour canadienne de l'impôt a eu raison de confirmer la décision du Ministre du Revenu national qui a jugé que la rémunération assurable de la demanderesse pour la période qui nous intéresse ne comprend pas les sommes qu'elle a reçues d'une société d'assurances aux termes d'un contrat d'assurance-salaire que la Ville de Montréal, l'employeur de la demanderesse, avait souscrit au profit de ses employés.
[2] La décision de la Cour canadienne de l'impôt nous paraît fondée. Nous ne pouvons cependant souscrire à ses motifs.
[3] L'artice 2 de la Loi sur l'assurance-chômage définit l'expression "rémunération assurable" comme étant "la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable" et cette dernière expression est elle-même définie comme suit par le paragraphe 3(1) du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations):
"3(1) Aux fins de la présente partie, la rémunération d'une personne provenant d'un emploi assurable correspond à toute rétribution (...) qu'elle reçoit ou dont elle bénéficie et qui lui est versée par son employeur relativement à cet emploi." |
[4] Pour comprendre cette définition, il faut avoir présent à l'esprit le paragraphe 2(2) du même Règlement qui définit ainsi le terme "employeur":
"2(2) Aux fins (...) du présent règlement "employeur" désigne une personne qui paie ou a payé une rétribution ou autre rémunération d'un assuré pour des services rendus dans le cadre d'un emploi assurable." |
[5] Il ressort de tout ceci que la rémunération assurable d'une personne peut, contrairement à ce qu'a dit la Cour canadienne de l'impôt, provenir d'une autre personne que l'employeur. Il est cependant nécessaire que cette rémunération soit payée "pour des services fournis dans le cadre d'un emploi assurable". Or, il est évident que les indemnités d'assurances qui ont été versées à la demanderesse ne lui ont pas été payées pour la rémunérer des services qu'elle avait rendus dans le cadre de son emploi.
[6] La demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.
Louis Pratte
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 19981202
Dossier: A-87-98
Entre : SUZIE GAGNÉ
Demanderesse
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-87-98
INTITULÉ DE LA CAUSE: SUZIE GAGNÉ
Demanderesse
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 2 décembre 1998
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES PRATTE, DESJARDINS ET DÉCARY)
LUS À L'AUDIENCE PAR: le juge Pratte
EN DATE DU: 2 décembre 1998
ONT COMPARU: Mme Suzie Gagné la demanderesse
Me Valérie Tardif pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Mme Suzie Gagné la demanderesse
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg pour la défendeur
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)