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Date: 19990511


Dossier: A-376-98

CORAM:      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

ENTRE:

     VULCAIN ALARME INC.

     demanderesse

ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur

     Audience tenue à Montréal (Québec), les lundi et mardi, 10 et 11 mai 1999

     Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le mardi, 11 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE LÉTOURNEAU


Date: 19990511


Dossier: A-376-98

CORAM:      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

ENTRE:

     VULCAIN ALARME INC.

     demanderesse

ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le mardi, 11 mai 1999)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Nous sommes d'avis que le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt, dans sa démarche pour différencier le contrat de travail du contrat d'entreprise, s'est, à juste titre, inspiré des critères dégagés par la jurisprudence en la matière (le contrôle, la propriété des outils, le risque de perte, l'expectative de profit et l'intégration dans l'entreprise), mais qu'il s'est mépris sur leur sens et leur portée et, qu'en conséquence, il les a mal appliqués aux faits de l'espèce. Ce faisant, il a tiré en droit des conclusions erronées qui nécessitent notre intervention. Ces critères jurisprudentiels sont importants mais, faut-il le rappeler, ils ne sauraient compromettre le but ultime de l'exercice, soit d'établir globalement la relation entre les parties1. Cet exercice consiste à déterminer s'il existe entre les parties un lien de subordination tel qu'il faille conclure à l'existence d'un contrat de travail au sens de l'article 2085 du Code civil du Québec ou s'il n'existe pas plutôt entre celles-ci ce degré d'autonomie qui caractérise le contrat d'entreprise ou de service prévu à l'article 2098 dudit Code. Comme le disait le juge Beetz dans Desgagnés c. Fabrique de la Paroisse de St-Philippe d'Arvida2, la juridiction d'appel, ou de contrôle comme dans le cas présent, qui intervient en pareilles circonstances ne substitue pas son appréciation de la preuve à celle du premier juge, mais tire des conclusions de droit différentes à partir de faits que ce dernier a lui-même établis.

     Lorsqu'une juridiction d'appel accepte toutes les conclusions de fait proprement dites du premier juge, ... elle est en aussi bonne position que lui pour qualifier ces faits.3         

[2]      En outre, nous sommes d'avis, comme nous le verrons, que le juge suppléant a omis de prendre en considération des éléments de preuve pertinents qui, s'il les eut gardés à l'esprit, auraient inévitablement modifié ses conclusions de droit.

Le contrôle

[3]      Au niveau de l'élément contrôle qui, dans un contrat de travail, caractérise les rapports de commettant à préposé et donc le lien de subordination requis entre l'employeur et l'employé, le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt a retenu notamment les faits suivants:

     a)      M. Blouin qui opérait sous la raison sociale Service Électronique Enr. depuis 1965 effectuait, pour le compte de la demanderesse, des travaux de vérification et de calibrage de détecteurs de substances toxiques chez les clients de cette dernière et desservait non pas ses clients à lui, mais ceux de la demanderesse;
     b)      M. Blouin devait se présenter à l'entreprise de la demanderesse une fois par mois pour obtenir la liste des clients à desservir;
     c)      M. Blouin bénéficiait d'horaires flexibles, mais les services devaient être rendus aux clients de la demanderesse dans les 30 jours;
     d)      M. Blouin avait le droit d'exécuter d'autres tâches pour d'autres entreprises, mais il devait donner priorité à la demanderesse pour l'exécution des tâches que cette dernière lui confiait;
     e)      M. Blouin a travaillé en exclusivité pour la demanderesse même s'il n'était pas soumis à une telle exigence; et
     f)      M. Blouin devait soumettre ses factures de temps et de dépenses pour être payé selon un taux horaire et un tarif établis par la demanderesse et, en conséquence, la demanderesse exerçait un contrôle sur ce dernier par le système de facturation.

[4]      À notre avis, toutes ces données factuelles sont aussi compatibles avec un contrat d'entreprise. Un entrepreneur par exemple qui travaille en sous-traitance sur un chantier ne dessert pas ses clients, mais ceux du payeur, i.e., l'entrepreneur général qui a retenu ses services. Le fait que M. Blouin ait dû se présenter chez la demanderesse une fois par mois pour prendre ses feuilles de service et ainsi connaître la liste des clients à servir et, conséquemment, le lieu d'exécution de la prestation de ses services n'en fait pas pour autant un employé. L'entrepreneur qui exécute des tâches pour une entreprise, tout comme l'employé dans un contrat de travail, doit connaître les lieux où ses services sont requis et leur fréquence. La priorité d'exécution des travaux requise d'un travailleur n'est pas l'apanage d'un contrat de travail. Les entrepreneurs ou sous-entrepreneurs sont aussi souvent sollicités par divers clients influents qui les forcent à établir des priorités quant à leur prestation de services ou à se conformer à celles qu'ils dictent.

[5]      En ce qui a trait à la rémunération et au système de facturation, il y a lieu de réitérer les propos de notre collègue le juge Hugessen dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Rousselle et al.4 où il concluait que le juge n'avait de toute évidence pas compris le sens du mot contrôle:

     Ce n'est pas de contrôler un travail que de fixer la valeur de la rémunération ou de définir le but recherché. Le contrat d'entreprise comporte ces éléments aussi bien que le contrat de louage de services. À plus forte raison, le contrôle ne réside pas dans l'acte de paiement, que ce soit par chèque ou autrement.         

[6]      Il en va de même bien entendu du remboursement des dépenses et du système inévitable de facturation qui s'y greffe.

[7]      Dans le cas présent, la preuve ne révèle pas que la demanderesse contrôlait M. Blouin en lui donnant des ordres et des instructions quant à la manière d'accomplir son travail. Au contraire, ce dernier était totalement maître de la façon dont il pouvait fournir ses services, sauf qu'il devait les rendre dans les 30 jours5. Personne ne lui imposait de contrôle ou n'exerçait de supervision sur sa prestation de services et M. Blouin fixait son propre horaire. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette notion de contrôle au cours de l'analyse qui suit de la notion de propriété des outils.

La propriété des outils

[8]      Le premier juge a reconnu que M. Blouin se déplaçait avec son propre camion d'un site à un autre pour fournir les services d'inspection requis, mais a retenu comme élément indicatif d'un contrat de travail le fait qu'il était remboursé de ses frais par la demanderesse et que la vérification des détecteurs faite par M. Blouin se faisait à partir d'un détecteur spécial fourni par la demanderesse.

[9]      Nous avons déjà traité du remboursement des dépenses et du fait qu'il ne pouvait servir de fondement au lien de subordination. Par ailleurs, la preuve révèle que le camion de M. Blouin était équipé des outils que l'on retrouve chez un entrepreneur, mais que la vérification comme telle des détecteurs nécessitait peu d'outils6. Il n'est pas remis en question que les appareils ou modules jugés défectueux après inspection étaient réparés à l'usine et jamais sur place pour des raisons de sécurité7. M. Blouin n'était pas qualifié pour ce genre de travail, n'en a jamais réparés et n'a jamais travaillé à l'atelier de la demanderesse où des techniciens étaient affectés à cette tâche8. Par contre, au chapitre des outils appartenant à M. Blouin, celui-ci possédait et fournissait lui-même les voltmètres nécessaires au mesurage des appareils inspectés9.

[10]      Reste la question de l'appareil spécial de détection fourni par la demanderesse. Deux remarques s'imposent à cet égard. Tout d'abord, cet appareil spécial n'est pas disponible sur le marché et M. Blouin ne peut se le procurer10. Deuxièmement, compte tenu de l'élément "sécurité" en cause et du fait que la demanderesse engage sa responsabilité en cas de défaillance, celle-ci désirait exercer un contrôle strict sur l'appareil spécial de détection pour en assurer la fiabilité ainsi que pour respecter les normes réglementaires auxquelles elle était soumise. Dans un tel contexte, il n'y a certes rien d'exhorbitant pour la demanderesse d'exiger dans ses contrats d'entreprise que les entrepreneurs dont elle retient les services se servent d'un instrument spécialisé qu'elle leur fournit. Cette seule spécification ou exigence de la demanderesse n'a pas pour effet de transformer un contrat d'entreprise en un contrat de travail. Sur ce point, nous faisons nôtres les propos suivants de notre collègue, le juge Décary, dans l'affaire Charbonneau c. Canada (Minister of National Revenue - M.N.R.)11:

     [Traduction] Il est rare qu'une personne confie des travaux et ne veille pas à ce que ces travaux soient exécutés conformément à ses spécifications et aux endroits convenus. Le contrôle du résultat des travaux ne doit pas être confondu avec le contrôle de l'ouvrier.         

[11]      En d'autres termes, un contrôle de la qualité des travaux n'est pas la même chose qu'un contrôle de leur exécution par l'ouvrier chargé de les réaliser.

[12]      Le premier juge nous semble avoir perdu de vue le fait que la société Service Électronique Enr., opérée par M. Blouin, existait avant que la demanderesse ne soit en affaire et que M. Blouin, sous cette dénomination sociale, réparait à son compte des télévisions et des appareils électroniques12. D'où l'équipement important dont il disposait. À notre avis, l'ensemble de ces faits relatifs à la propriété des outils ou équipements tendent à démontrer beaucoup plus l'existence d'un contrat d'entreprise que celle d'un contrat de travail.

Degré d'intégration

[13]      Le premier juge s'est fondé quant à cet élément principalement sur le fait que M. Blouin avait choisi de travailler en exclusivité pour la demanderesse, que les plaintes des clients étaient adressées à cette dernière et que le service offert aux clients représentait une partie importante (20% du chiffre d'affaires) des activités commerciales de la demanderesse.

[14]      Nous ne croyons pas que le fait que la société Service Électronique Enr. et M. Blouin aient choisi d'exécuter des contrats exclusivement pour le compte de la demanderesse ait fait de M. Blouin un employé de cette dernière. Certes, la Société Électronique Enr. et M. Blouin étaient, par choix, devenus des entrepreneurs dépendants en s'imposant eux-mêmes une subordination économique. Mais ils n'étaient pas liés juridiquement par un contrat d'exclusivité et ne cessaient pas d'être des entrepreneurs. M. Blouin ne travaillait pas aux bureaux ou ateliers de la demanderesse13. Au surplus, ses allées et venues, ses jours et ses heures de travail n'étaient aucunement intégrées ou coordonnées avec les opérations de la demanderesse14.

[15]      Si, comme le mentionne le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt, le service à la clientèle représentait 20% du chiffre d'affaire de la demanderesse, il semble avoir oublié que la demanderesse avait, à l'interne, un service technique composé d'un directeur et d'une quinzaine de techniciens dont M. Blouin ne faisait pas partie15. En fait, les services rendus par la Société Électronique Enr. et M. Blouin ne comptaient que pour une infirme partie de ce chiffre d'affaire16. À tout événement, nous ne voyons pas comment cet élément devient un facteur d'intégration de M. Blouin au sein de l'entreprise de la demanderesse. Rien n'empêche une entreprise de confier tout ou partie de son service à la clientèle à un ou des contracteurs indépendants.

[16]      Enfin, on ne saurait tirer une preuve d'intégration du fait que les plaintes des clients étaient acheminées à la demanderesse et non à la Société Électronique Enr.. Il s'agissait des clients de la demanderesse desservis par un contracteur indépendant: il n'est que normal qu'ils se plaignent à la demanderesse de la qualité de son produit ou du service après vente qu'elle offre.

Le risque de perte et l'expectative de profit

[17]      Le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt a conclu, à partir des trois faits suivants, que M. Blouin et la société Service Électronique Enr. ne subissaient aucune perte:

     a)      ils étaient remboursés de leurs frais de déplacement même si le client à servir n'était pas présent lors de la visite;
     b)      M. Blouin recevait une rémunération sur une base de salaire à taux fixé par la demanderesse; et
     c)      la demanderesse avait pris une assurance-responsabilité pour se protéger contre les fautes de M. Blouin.

[18]      Avec respect, nous ne croyons pas que ces faits soient déterminants quant à l'analyse du risque de perte ou de l'expectative de profit de M. Blouin et sa société. Bien que les revenus de M. Blouin étaient calculés sur une base horaire, le nombre d'heures de travail était déterminé par le nombre de feuilles de services qu'il recevait de la demanderesse. Il n'y avait donc aucun revenu garanti pour M. Blouin et sa société. Contrairement aux techniciens oeuvrant comme employés à l'interne chez la demanderesse et dont la rémunération hebdomadaire était constante, les revenus de M. Blouin fluctuaient selon les appels de service. De fait, vers la fin de son contrat avec la demanderesse, M. Blouin ne faisait plus que l'équivalent de 40 heures par mois car il recevait peu de feuilles de service17.

[19]      De plus, M. Blouin, qui utilisait son propre véhicule pour travailler, a dû assumer les pertes découlant d'un accident dans lequel il fut impliqué et se procurer un autre véhicule18.

[20]      À notre avis, les deux premiers éléments retenus par le premier juge à ce dernier titre indiquent l'existence d'un contrat d'entreprise entre la demanderesse et la société Service Électronique Enr. et M. Blouin.

[21]      Quant au troisième, le premier juge pouvait conclure de la preuve, comme il l'a fait, que l'assurance-responsabilité prise par la demanderesse couvrait les fautes de M. Blouin et de sa société. Mais le président de la demanderesse a témoigné que c'était sa compagnie qui était responsable vis-à-vis ses clients en vertu des contrats de service qu'elle signait avec eux et qu'elle était contrainte de prendre une assurance de 3$ millions par événement, laquelle couvrait à la fois le produit vendu et les services rendus19. Dans les circonstances, M. Blouin et sa société ont décidé qu'il n'était pas nécessaire pour eux de prendre une assurance-responsabilité additionnelle.

[22]      On peut s'interroger sur la sagesse d'une telle décision surtout en cas de faute de leur part pouvant donner ouverture à un recours subrogatoire de la part des assureurs de la demanderesse. Mais, dans le contexte global des relations entre les parties, nous ne croyons pas que ce troisième élément puisse, à lui seul, dénaturer le contrat d'entreprise qui, à notre avis, existait entre elles.

[23]      Pour ces motifs, nous sommes d'avis que l'emploi détenu par M. Blouin n'était pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage durant les périodes en litige. En conséquence, nous sommes d'avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie avec dépens, que le jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt doit être annulé et que l'affaire doit lui être retournée pour qu'elle la décide à nouveau en tenant pour acquis que l'emploi exercé par M. Blouin au cours des années 1993, 1994, 1995 et 1996 n'était pas un emploi assurable.

     Gilles Létourneau

     j.c.a.

[24]     

     Cour d'appel fédérale

    


Date : 19990511


Dossier : A-376-98

Entre :

     VULCAIN ALARME INC.

     Demanderesse

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     DéfendeurCOUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-376-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:          VULCAIN ALARME INC.

                                             Demanderesse

                         ET

                         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                             Défendeur

LIEU DE L'AUDITION:              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:              les 10 et 11 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DESJARDINS, LÉTOURNEAU ET NOËL)

LUS À L'AUDIENCE PAR:          l'honorable juge Létourneau

EN DATE DU:                  11 mai 1999

ONT COMPARU:

     Me Jean-François Bilodeau          pour la demanderesse

     Me Marie-Andrée Legault          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     Sproule, Castonguay, Pollack      pour la demanderesse

     Montréal (Québec)

     Morris Rosenberg              pour le défendeur

     Sous-procureur général du Canada

     Ottawa (Ontario)

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    


__________________

1      Ranger c. Canada (Minister of National Revenue - M.N.R.), [1997] F.C.J. No. 891, p. 1, à la p. 2 par le juge Desjardins citant le juge Décary dans Charbonneau c. Canada (Minister of National Revenue - M.N.R.), [1996] F.C.J. No. 1337, p. 1, à la p. 2.

2      [1984] 1 R.C.S. 19.

3      Id., à la p. 31.

4      (1990) 124 N.R. 339, à la p. 344.

5      Dossier de la demanderesse, p. 18.

6      Id., à la p. 64.

7      Id., à la p. 45.

8      Id., aux pp. 22 et 29.

9      Id., aux pp. 44 et 64.

10      Id., à la p. 41.

11      [1996] F.C.J. No. 1337, p. 1, à la p. 2.

12      Dossier de la demanderesse, aux pp. 16 et 48.

13      Id., à la p. 28.

14      Cet élément fut jugé important et retenu par notre Cour dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Rousselle et al. , (1990) 124 N.R. 339, à la p. 348.

15      Id., aux pp. 13 à 15 et 22.

16      Id., à la p. 25. Il ressort de la preuve que les sommes payées à la société Service Électronique Enr. n'ont jamais dépassé 28 000$ par année.

17      Id., à la p. 65.

18      Id.. Voir aussi Canada (Procureur général) c. Rousselle et al., (1990) 124 N.R. 339, à la p. 346 où les coûts de réparation d'une débusqueuse assumés par les travailleurs furent considérés par cette Cour comme un élément de risque important compatible avec un contrat d'entreprise et non un contrat de travail.

19      Id., aux pp. 33 à 36 et 54.

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