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     le jeudi 13 novembre 1997 "P.D."

     Dossier : A-87-95

CORAM : LE JUGE DENAULT

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE ROBERTSON

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi de l'impôt sur le revenu

Entre :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante

     (intimée),

     - et -


JOHN CHOPP,

     intimé

     (appelant).

     J U G E M E N T

     L'appel est rejeté avec dépens.

                             "Pierre Denault"

                        

                         Juge

Traduction certifiée conforme         

                             François Blais, LL.L.

     Date : 19971113

     Dossier : A-87-95

CORAM : LE JUGE DENAULT

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE ROBERTSON

Entre :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante

     (intimée),

     - et -


JOHN CHOPP,

     intimé

     (appelant).

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le jeudi 13 novembre 1997.

Motifs du jugement prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le jeudi 13 novembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE DENAULT

     Date : 19971113

     Dossier : A-87-95

CORAM : LE JUGE DENAULT

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE ROBERTSON

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi de l'impôt sur le revenu

Entre :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante

     (intimée),

     - et -


JOHN CHOPP,

     intimé

     (appelant).

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DENAULT

[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt accueillant un appel interjeté par le contribuable intimé d'une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national au sujet de l'année d'imposition 1989.

[2]      À l'été de 1989, pendant que le contribuable était en vacances, sa fille, qui manquait d'expérience dans la tenue de livres, a utilisé une formule de chèque présignée du compte bancaire de la société pour payer une somme de 28 490,37 $ que lui réclamait le cabinet d'avocats qui représentait son père dans l'achat de sa nouvelle maison. Le paiement a été considéré à tort comme une dépense d'exploitation (de l'entreprise dûment constituée), alors qu'il aurait dû être porté au débit du compte de prêt de l'actionnaire. Pendant toute la période pertinente, ce compte de prêt à l'actionnaire que la société avait consenti au contribuable avait un solde créditeur d'au moins 150 000 $.

[3]      Après la découverte de l'erreur en 1991, la dépense d'exploitation a été refusée, la société a fait l'objet d'une nouvelle cotisation, dans laquelle son revenu a été augmenté de la somme en question, de même que le contribuable dont le revenu a été augmenté d'une somme correspondante au motif que la société lui avait accordé un avantage en sa qualité d'actionnaire aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[4]      En accueillant l'appel du contribuable, le juge Mogan de la C.C.I. a interprété le paragraphe 15(1) de la manière suivante :

         [TRADUCTION]                 
         "Je pense qu'un avantage peut être conféré, au sens du paragraphe 15(1), sans qu'on ait eu l'intention de le faire ou sans que l'actionnaire ou la société en ait été véritablement informé si les circonstances sont telles que l'actionnaire ou la société aurait dû savoir qu'un avantage était ainsi conféré et n'a rien fait pour annuler cet avantage, si on n'avait pas l'intention de le donner. Je parle de sommes d'une certaine importance. Si une erreur a véritablement été commise au niveau de la tenue de livres concernant une dépense particulière, et que la somme est assez importante comparativement aux revenus de l'entreprise ou à ses dépenses ou au regard du solde dans le compte de prêt d'un actionnaire, le tribunal peut conclure que l'erreur aurait dû être détectée par les employés ou les actionnaires de la société ou par les vérificateurs. Il ne faut pas encourager les actionnaires à mettre à l'épreuve les limites du paragraphe 15(1) pour ensuite faire valoir qu'ils n'avaient pas l'intention de conférer un avantage ou qu'ils n'étaient pas au courant."                 

[5]      Nous ne sommes pas persuadés que l'intervention de la Cour est justifiée.

[6]      À notre avis, le juge Mogan a correctement évalué les faits quand il a conclu que la [TRADUCTION] "somme de 28 490 $ a été portée aux dépenses de l'entreprise en toute bonne foi sans que l'on sache qu'une erreur avait été commise", alors que cette somme aurait dû être portée au débit du compte de prêt de l'actionnaire. Les conclusions du juge Mogan ne font état d'aucun élément qui n'est pas raisonnablement appuyé par la preuve dont il était saisi.

[7]      Quant à l'interprétation qu'a donnée le juge Mogan du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, nous ne voyons pas de raison d'intervenir. Il a à juste titre mentionné les décisions Simons c. M.R.N., 85 D.T.C. 105 (C.C.I.) et Robinson c. M.R.N., 93 D.T.C. 254 (C.C.I.) qui font référence à la décision M.R.N. c. Pillsbury Holdings Ltd., 64 D.T.C. 5184 (C. de l'É.), dans laquelle le juge Cattanach déclarait ceci au sujet du prédécesseur du paragraphe 15(1). Cette déclaration, qui est toujours valable, est la suivante :

         [TRADUCTION]                 
         "En appliquant l'alinéa (c), il faut donner leur pleine importance à tous les mots employés. Il doit y avoir un "avantage" et cet avantage doit être "conféré" par une société à un "actionnaire". Le verbe "conférer" signifie "accorder" ou "attribuer". Même si une société a adopté formellement une résolution pour accorder un privilège ou un statut spécial à ses actionnaires, la question de savoir si la société avait l'intention de conférer un avantage à ses actionnaires ou si elle voulait inciter ses actionnaires à la soutenir financièrement, est une question de fait. Cela étant, il faut également considérer comme une question de fait chaque cas où le ministre prétend que ce qui ressemble à une opération commerciale ordinaire entre une société et un actionnaire n'est pas authentique et qu'il s'agit plutôt en réalité d'une méthode, d'un arrangement ou d'un plan visant à conférer un avantage à l'actionnaire en sa qualité d'actionnaire".                 

[8]      Le même raisonnement a mené le juge Bowman de la C.C.I. à une conclusion semblable dans une décision très récente, Long c. Canada, [1997] T.C.J. no 722, où l'assujettissement à l'impôt décidé par le ministre se fondait sur une erreur de redressement d'un compte de prêt. Le juge Bowman a conclu qu'une simple erreur de ce genre, qui peut facilement être corrigée, ne donne pas lieu à un assujettissement à l'impôt. Il ajoute en outre ceci : [TRADUCTION] "[...] une erreur de tenue de livres dont l'actionnaire unique n'était pas au courant, qu'il n'a pas approuvée et qui n'était pas conforme aux pratiques suivies par la société [ne constitue pas] en réalité une méthode, un arrangement ou un plan visant à conférer un avantage à l'actionnaire en sa qualité d'actionnaire".


[9]      Pour les motifs précités, l'appel doit être rejeté avec dépens.

                             "Pierre Denault"

                        

                         Juge

EDMONTON (ALBERTA)

le 13 novembre 1997

Traduction certifiée conforme         

                             François Blais, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-87-95

CORAM : LE JUGE DENAULT

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     APPELANTE

     (INTIMÉE),

     - ET -


JOHN CHOPP,

     INTIMÉ

     (APPELANT).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                  A-87-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Sa Majesté la Reine
                         c. John Chopp

LIEU DE L'AUDIENCE :          Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 13 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      le juge Denault

ONT COMPARU :

Louis A.T. Williams              pour l'appelante

Cheryl Gibson                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour l'appelante

Cruickshank Karvellas

Edmonton (Alberta)                  pour l'intimé

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