Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020531

Dossier : A-416-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 31 MAI 2002

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                            appelant

                                                                            et

                                                       JAMES W. BUCHANAN

                                                                                                                                               intimé

                                                                            et

                         LE CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES,

L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE ET

                                       L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR

L'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE

intervenants

                                                                 JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

« A.J. Stone »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


Date : 20020531

Dossier : A-416-01

Référence neutre : 2002 CAF 231

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                            appelant

                                                                            et

                                                       JAMES W. BUCHANAN

                                                                                                                                               intimé

                                                                            et

                         LE CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES,

L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE ET

                                       L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR

L'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE

intervenants

                                  Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 mai 2002.

                                   Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE STONE

                                                                                                                          LE JUGE SEXTON


Date : 20020531

Dossier : A-416-01

Référence neutre : 2002 CAF 231

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                            appelant

                                                                            et

                                                       JAMES W. BUCHANAN

                                                                                                                                               intimé

                                                                            et

                         LE CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES,

L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE ET

                                       L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR

L'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE

intervenants

                                                    MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]                 Le présent examen judiciaire d'une décision de la Cour de l'impôt se rapporte à des crédits d'impôt pour personnes handicapées accordés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).


LES FAITS

[2]                 Les faits peuvent être brièvement résumés. Dans ses déclarations de revenu de 1997 et de 1998, l'intimé a demandé des crédits d'impôt pour personnes handicapées. Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'intimé pour chacune de ces années et il a rejeté la demande de crédits d'impôt pour personnes handicapées en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle l'intimé :

[TRADUCTION] n'avait pas une déficience mentale ou physique prolongée, dont les effets étaient tels que la capacité de [l'intimé] d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne était toujours ou presque toujours limitée de façon marquée.

[3]                 L'intimé a interjeté appel contre la cotisation devant la Cour de l'impôt en vertu de la procédure informelle. La principale question que la Cour de l'impôt avait à trancher se rapportait à l'attestation du psychiatre de l'intimé. Dans cette attestation, le psychiatre déclarait que les fonctions mentales de l'intimé étaient limitées de façon marquée, et ce, d'une façon permanente. Toutefois, le psychiatre a répondu par l'affirmative à la question ci-après énoncée :

[TRADUCTION] Votre patient est-il capable de réfléchir, de percevoir et de se souvenir à l'aide de médicaments ou en suivant une thérapie au besoin? (Par exemple, peut-il gérer ses affaires personnelles ou s'occuper de ses soins personnels sans supervision?)

Le psychiatre a répondu par la négative à la question suivante :

[TRADUCTION] La déficience est-elle suffisamment grave pour limiter toujours ou presque toujours les activités courantes de la vie quotidienne ci-dessus mentionnées même avec des soins thérapeutiques et avec l'aide des appareils et médicaments indiqués?


Il semble que c'est en se fondant sur l'attestation défavorable du psychiatre que le ministre ait refusé d'accorder les crédits d'impôt pour personnes handicapées demandés par l'intimé.

[4]                 Après avoir examiné le témoignage de vive voix du psychiatre et les documents rédigés par celui-ci, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que l'attestation du psychiatre [TRADUCTION] « n'indiquait pas qu'un avis médical indépendant impartial avait été donné » . Le juge a également conclu qu'en rédigeant l'attestation, le psychiatre avait mal compris et mal interprété les dispositions de la Loi se rapportant aux déficiences. Le juge a accueilli l'appel de l'intimé et a déféré l'affaire au ministre pour que celui-ci établisse une nouvelle cotisation en se fondant sur le fait que l'intimé avait droit aux crédits d'impôt pour personnes handicapées qu'il demandait.

POINTS LITIGIEUX

[5]                 Le ministre sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision du juge de la Cour de l'impôt en invoquant trois motifs :

1.          En l'absence de l'attestation médicale favorable exigée par la Loi, l'intimé n'avait pas droit aux crédits d'impôt pour personnes handicapées.

2.          Le juge de la Cour de l'impôt a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes.


3.          Le juge de la Cour de l'impôt n'a pas tenu compte du témoignage du psychiatre selon lequel la capacité de l'intimé d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne n'était pas limitée de façon marquée en raison d'une déficience mentale.

[6]                 Dans son factum, l'intimé a soutenu que le ministre avait présenté la demande de contrôle judiciaire après l'expiration du délai prescrit. Toutefois, l'avocat de l'intimé a abandonné cet argument à l'audition de la demande de contrôle judiciaire.

ANALYSE

1.          L'attestation médicale

[7]                 En ce qui concerne l'exigence relative à l'attestation médicale nécessaire aux fins de l'obtention des crédits d'impôt pour personnes handicapées, les dispositions pertinentes du paragraphe 118.3(1) de la Loi sont ainsi libellées :

118.3. (1) Le produit de la multiplication de 4 118 $ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1) les effets de la déficience sont tels

que la capacité du particulier

118.3. (1) Where

(a) an individual has a severe and prolonged mental or physical impairment,

(a.1) the effects of the impairment are such that the individual's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted,

(a.2) in the case of

(i) [...]

(ii) [...]

(iii) [...]


d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

a.2) l'une des personnes suivantes atteste, sur formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée:

(i) [...]

(ii) [...]

(iii) [...]

(iv) [...]

(v) s'il s'agit d'une déficience sur le plan de la perception, de la réflexion et de la mémoire, un médecin en titre ou un psychologue;

b) le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

[...]

(iv) an impairment with respect to an individual's ability in perceiving, thinking and remembering, a medical doctor or a psychologist [...]

(v) [...]

has certified in prescribed form that the impairment is a severe and prolonged mental or physical impairment the effects of which are such that the individual's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted,

(b) the individual has filed for a taxation year with the Minister the certificate described in paragraph 118.3(1)(a.2), and

(c) [...]

La disposition indique ensuite la formule selon laquelle le montant du crédit d'impôt est calculé.

[8]                 La question de l'exigence relative à l'attestation médicale a été examinée dans la décision que cette cour a rendue dans l'affaire Procureur général c. McIsaac, [2000] D.T.C. 412. Dans cette affaire-là, il a été statué que l'alinéa 118.3(1)a.2) est une disposition impérative plutôt qu'indicative et que l'attestation d'un médecin disant que le particulier a une déficience au sens de la disposition en question est une exigence. Voici ce que Monsieur le juge Sexton a dit au paragraphe 5 :


Le paragraphe 118.3(1)a.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas simplement indicatif. Il s'agit d'une disposition impérative. Dit simplement, selon le libellé de ces dispositions, il doit y avoir une attestation faite par un médecin qui indique que l'individu souffre de déficiences. Notre Cour a rendu une décision dans le même sens dans l'affaire Partanen c. Canada, [1999] A.C.F. no 751, et nous nous estimons liés par cette décision.

[9]                 En l'espèce, une attestation médicale défavorable a été présentée par le particulier. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que l'attestation était défectueuse. En effet, selon le juge, l'attestation ne constituait pas un avis médical indépendant impartial et elle avait été rédigée par un psychiatre qui avait mal interprété les exigences de la Loi.

[10]            Il n'est pas nécessaire de traiter de la question de la partialité et je ne tire aucune conclusion à ce sujet. Toutefois, il ressort du dossier et des conclusions du juge de la Cour de l'impôt que le psychiatre de l'intimé a mal interprété ce qui constitue une activité courante de la vie quotidienne au sens de l'alinéa 118.4(1)c) de la Loi.

[11]            L'alinéa 118.4(1)c) décrit la nature des déficiences que le particulier doit avoir pour être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées :

118.4. (1) Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe:

a) [...]

b) [...]

c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier:

(i) la perception, la réflexion et la mémoire,

(ii) le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme,

118.4. (1) For the purposes of subsection 6(16), sections 118.2 and 118.3 and this subsection,

(a) [...]

(b) [...]

(c) a basic activity of daily living in relation to an individual means

(i) perceiving, thinking and remembering,

(ii) feeding and dressing oneself,

(iii) speaking so as to be understood, in a quiet setting, by another person familiar with the individual,


par une personne de sa connaissance,

(iv) le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v) les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

(vi) le fait de marcher;

(iv) hearing so as to understand, in a quiet setting, another person familiar with the individual,

(v) eliminating (bowel or bladder functions), or

(vi) walking; and

[...]              [Emphasis added]

De toute évidence, l'énumération des activités courantes figurant aux sous-alinéas 118.4(1)c)(i) à (vi) est de nature disjonctive; en effet, il suffit que les activités mentionnées dans une seule disposition soient limitées de façon marquée aux fins de l'obtention du crédit d'impôt pour personnes handicapées.

[12]            Une [TRADUCTION] « DÉCLARATION RELATIVE AU CRÉDIT D'IMPÔT POUR PERSONNES HANDICAPÉES » rédigée par le psychiatre a été produite en preuve. Le psychiatre a envoyé cette déclaration à l'intimé, avec l'attestation défavorable. Dans la déclaration, le psychiatre énonce la position qu'il prend au sujet des crédits d'impôt pour personnes handicapées :

[TRADUCTION] En fait, la plupart des patients atteints de troubles de l'humeur tels que la dépression ou une maladie affective bipolaire NE SONT PAS admissibles à ce crédit d'impôt, qui s'applique aux personnes qui ont une déficience si grave qu'elles ont de la difficulté à accomplir des activités de base pour ce qui est de leurs soins personnels, comme le fait de s'alimenter, de s'habiller, d'aller à la toilette ou d'avoir une simple conversation, sans qu'on les aide. La déficience peut se manifester « sur le plan de la perception, de la réflexion et de la mémoire » , mais elle doit néanmoins être suffisamment grave pour nuire à l'accomplissement d'activités de base en ce qui a trait aux soins personnels.


Dans le témoignage qu'il a présenté de vive voix, le psychiatre a réitéré sa position. Quant à la question de savoir pourquoi il avait répondu par l'affirmative à la question de savoir si son patient était capable de réfléchir, de percevoir et de se souvenir, alors qu'il avait déjà répondu que les fonctions mentales de l'intimé étaient limitées de façon marquée, et ce, d'une façon permanente, le psychiatre a expliqué la façon dont il avait interprété les mots « activités courantes de la vie quotidienne » aux fins de l'attestation médicale :

[TRADUCTION] Il est fort difficile de répondre par l'affirmative ou par la négative à la question figurant à la deuxième page. J'ai effectué des recherches dans la Loi de l'impôt et j'ai examiné le formulaire et, si je comprends bien, la déficience doit se rapporter à des activités courantes de la vie quotidienne; or, normalement ces mots [...] ils ne sont pas définis d'une façon très claire dans la Loi, mais normalement dans le domaine de la médecine, les mots « activités courantes de la vie quotidienne » se rapportent à des choses fort simples, comme le fait de s'habiller, de se brosser les dents, de s'occuper de son hygiène personnelle, de monter les escaliers, de se promener dans le voisinage ou d'avoir une simple conversation; or, j'estimais que M. Buchanan n'avait pas de déficience à cet égard [...] même si sa déficience est passablement grave à cause de sa maladie, je croyais qu'il n'avait pas de déficience pour ce qui est de ces activités de base de la vie quotidienne.

Q. En d'autres termes, lorsque vous appliquiez la notion d'activité courante de la vie quotidienne et...

R. Oui.

Q. ... à la déficience, la question changeait?

R. Oui. J'estimais qu'il n'avait pas de déficience en ce qui a trait à ces activités de base.

Q. Et en ce qui concerne la réponse que vous avez donnée au numéro [9] [sic] en bas : La déficience est-elle suffisamment grave pour limiter toujours ou presque toujours les activités courantes de la vie quotidienne ci-dessus mentionnées même avec des soins thérapeutiques et avec l'aide des appareils et médicaments indiqués, vous avez répondu par la négative, n'est-ce-pas?

R. C'est exact.

Q. Pouvez-vous, Monsieur, résumer les observations qui vous ont amené à donner cette réponse?


R. Eh bien, comme je le disais, je me suis fondé sur les mots « activités courantes de la vie quotidienne » pour porter jugement; or, je ne pouvais trouver aucune définition très claire dans la Loi de l'impôt sur le revenu lorsque j'ai effectué mes propres recherches; j'ai donc utilisé la définition qui est communément utilisée en médecine, selon laquelle on entend des choses comme le fait de monter les escaliers, de se promener dans le voisinage, sur une brève distance peut-être, de s'occuper de son hygiène ou de ses soins personnels, de s'alimenter ou peut-être d'avoir une simple conversation.

M. Buchanan pouvait accomplir ces choses, il pouvait avoir une conversation, il soignait d'une façon générale son apparence, il pouvait se présenter seul aux rendez-vous; il n'avait donc pas de déficience pour ce qui est des activités de base de la vie quotidienne.

[13]            Il ressort clairement de la preuve qu'il a présentée que le psychiatre, en rédigeant l'attestation, a mal interprété les exigences de l'alinéa 118.4(1)c) en ce qui concerne la question de savoir quelles sont les activités courantes de la vie quotidienne qui doivent être limitées de façon marquée pour que le particulier soit admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Dans le cas de l'intimé, l'activité courante en question se rapportait uniquement « à la perception, à la réflexion et à la mémoire » au sens du sous-alinéa 118.4(1)c)(i) et non, comme le croyait le psychiatre, au fait de s'habiller, de se brosser les dents, de s'occuper de son hygiène personnelle, de montrer les escaliers, de se promener dans le voisinage ou d'avoir une simple conversation, certaines de ces activités étant visées par des dispositions différentes de l'alinéa 118.4(1)c).


[14]            La Loi impose une obligation au médecin qui rédige l'attestation mentionnée au sous-alinéa 118.3(1)a.2), en ce sens que celui-ci doit tenir compte de ce qui constitue une limitation marquée dans l'accomplissement d'une activité courante de la vie quotidienne, au sens de l'alinéa 118.4(1)c). La chose comporte une interprétation de la loi. Néanmoins, l'attestation doit être rédigée par un médecin (ou par un psychologue, dans le cas d'un trouble mental) et si le médecin interprète mal les exigences de la Loi, des erreurs peuvent être commises lorsque l'attestation est rédigée.

[15]            En l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt avait de toute évidence raison de conclure que le psychiatre avait mal interprété l'alinéa 118.4(1)c) de la Loi et qu'en rédigeant l'attestation, il avait appliqué le mauvais critère juridique en ce qui a trait aux activités courantes de la vie quotidienne.

[16]            Il s'agit donc de savoir quel est le recours dont dispose le particulier qui obtient de son médecin une attestation défavorable qui est incorrecte parce que ce dernier a mal interprété le critère juridique qui s'applique aux activités courantes de la vie quotidienne.

[17]            Bien sûr, le particulier peut demander au médecin de réexaminer les réponses qu'il a données dans l'attestation ou encore il peut obtenir une attestation favorable d'un autre médecin qui n'interpréterait pas les exigences de la Loi d'une façon erronée. Toutefois, ces solutions de rechange sont en pratique assujetties à certaines limitations. Ainsi, il arrive bien souvent que le particulier ne comprenne pas suffisamment les exigences de la Loi pour réussir à convaincre le médecin que celui-ci a mal interprété ces exigences. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que le particulier puisse uniquement avoir recours à ces solutions.


[18]            En effet, le cas échéant, le particulier peut demander réparation à la Cour de l'impôt. Les procédures engagées devant la Cour de l'impôt ne sont pas des procédures de contrôle judiciaire visant à permettre de déterminer si la cotisation établie par le ministre est correcte ou raisonnable. La Cour de l'impôt a plutôt pour tâche d'arriver elle-même à une appréciation correcte (sauf si elle n'est pas en mesure de le faire et si elle juge nécessaire de déférer la cotisation au ministre pour nouvel examen en vertu du sous-alinéa 171(1)b)(iii) de la Loi). La Cour de l'impôt examinera l'affaire en se fondant sur la preuve qui lui est soumise, et ce, même si le ministre n'avait pas cette preuve à sa disposition lorsqu'il a établi la cotisation. Voir Johnston c. Ministre du Revenu national, [1948] 3 D.T.C. 1182, page 1183, juge Rand. Par conséquent, le fait que le ministre a établi la cotisation en se fondant sur une attestation médicale défavorable n'est pas concluant.

[19]            Or, il se pose un problème : en effet, afin d'accorder un crédit d'impôt pour personnes handicapées, le ministre doit avoir reçu une attestation médicale favorable. Étant donné que la délivrance d'une attestation médicale favorable constitue une exigence impérative de la Loi, je ne crois pas qu'il soit loisible au juge de la Cour de l'impôt de ne pas tenir compte de cette exigence et de substituer tout simplement son avis à celui du médecin. Il me semble qu'il existe un certain nombre de solutions de rechange.


[20]            Premièrement, il existe des décisions faisant autorité à l'appui de la thèse selon laquelle une attestation peut être corrigée au moyen d'un témoignage présenté de vive voix. Dans l'arrêt R. c. Bykowski (1980) 23 A.R. 426 (C.A.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, Monsieur le juge McDermid a dit ce qui suit, page 430 :

[TRADUCTION] À mon avis, l'attestation pouvait être ainsi corrigée, au besoin, au moyen d'une preuve présentée par un agent qui était présent au moment où les échantillons ont été recueillis.

Voir également R. c. Ryden (1993), 145 A.R. 194, page 198 (C.A.), et R. c. Ziemers (1994), 132 N.S.R. (2d) 147, page 149 (C.A.).

[21]            Dans l'affaire Bykowski, il s'agissait simplement de corriger une erreur documentaire dans la preuve. Par conséquent, je crois que si le médecin, en témoignant devant la Cour de l'impôt, consent à corriger l'attestation, la condition voulant qu'une attestation favorable soit présentée en vertu de l'alinéa 118.3(1)a.2) de la Loi est remplie. Dans ce cas-ci, le ministre concède que, lorsqu'une simple erreur est commise, le médecin peut corriger l'attestation en présentant un témoignage de vive voix. À mon avis, il s'ensuit également que si un autre médecin présentait une preuve de nature à convaincre le juge de la Cour de l'impôt que le premier médecin aurait dû délivrer une attestation favorable, il serait loisible au juge de tirer pareille conclusion, et ce, parce que la conclusion est fondée sur une preuve médicale. Dans un cas comme dans l'autre, le juge déférerait l'affaire au ministre en lui demandant d'établir une nouvelle cotisation compte tenu du fait qu'une attestation favorable a été présentée.


[22]            À l'autre bout du spectre, il y a le cas du particulier qui interjette appel contre le refus d'accorder un crédit d'impôt pour personnes handicapées fondé sur une attestation médicale défavorable parce que le jugement porté par le médecin qui a rédigé l'attestation ne satisfait tout simplement pas le particulier en question. En l'absence d'un témoignage contradictoire présenté par un autre médecin, il est difficile d'envisager un cas dans lequel le juge de la Cour de l'impôt, eu égard à ces circonstances, peut considérer qu'une attestation défavorable doit être considérée comme une attestation favorable. En pareil cas, il semble que si le juge de la Cour de l'impôt n'est pas certain que l'attestation défavorable soit correcte, la réparation à accorder consiste tout au plus à déférer l'affaire au ministre pour que celui-ci établisse une nouvelle cotisation en se fondant sur le fait que le particulier présentera une nouvelle attestation favorable, s'il lui est possible d'en obtenir une.


[23]            L'appel ici en cause se situe entre les deux extrêmes. En effet, il a été conclu qu'en rédigeant l'attestation défavorable, le psychiatre a commis une erreur de droit. Cela étant, il faut se demander si, en admettant que le juge applique le bon critère juridique (ou s'il est conclu à la partialité, en admettant que le juge se montre impartial), il est évident que le médecin aurait délivré une attestation favorable, ou s'il est encore possible de porter jugement sur le plan médical au sujet de la question de savoir si l'attestation doit être favorable ou défavorable. Dans le premier cas, je crois qu'il est loisible au juge de la Cour de l'impôt de conclure que l'attestation devrait être considérée comme favorable et de déférer l'affaire au ministre pour que celui-ci établisse une nouvelle cotisation sur cette base. Dans le dernier cas, en l'absence d'une preuve médicale du genre mentionné ci-dessus au paragraphe 20, je crois que la réparation à accorder consiste à rejeter l'appel ou à déférer l'affaire au ministre pour que ce dernier établisse une nouvelle cotisation en se fondant sur le fait que le particulier présentera une nouvelle attestation favorable s'il peut en obtenir une.

[24]            Je me rends bien compte qu'eu égard aux circonstances, il peut être difficile d'obtenir une attestation médicale favorable ou que, dans certains cas, il soit de fait presque impossible d'en obtenir une. Les particuliers qui ont des déficiences si graves qu'elles peuvent donner lieu à un crédit d'impôt pour personnes handicapées sont peut-être soignées à long terme par un spécialiste. Or, comme l'avocat l'a expliqué, il peut être difficile de trouver un autre spécialiste; de plus, le fait de demander un transfert du dossier, ne serait-ce que temporaire, simplement en vue d'obtenir une attestation médicale favorable d'un autre médecin peut bien nuire aux relations entre le premier médecin et le particulier. En outre, il est certes possible de soutenir qu'encourager les patients à « recruter » un médecin est contraire à l'intérêt public.


[25]            Toutefois, la Cour doit respecter le libellé de la Loi, qui exige qu'un médecin délivre une attestation favorable. Cela veut dire que la tâche du juge de la Cour de l'impôt ne consiste pas à substituer son avis à celui du médecin, mais à déterminer, en se fondant sur la preuve médicale, si une attestation défavorable doit être considérée comme une attestation favorable. Si le juge de la Cour de l'impôt ne peut pas arriver à cette conclusion, l'appel doit être rejeté ou l'affaire doit être déférée au ministre, une directive étant donnée à celui-ci pour qu'il établisse une nouvelle cotisation, advenant le cas où le particulier présenterait une attestation favorable.

[26]            J'ai déjà dit que je reconnais que, dans bien des cas, il peut être difficile d'obtenir une attestation favorable du premier médecin ou d'un autre médecin, ou qu'il est peut-être presque impossible de le faire. En outre, il peut sembler restrictif de limiter le fondement sur lequel le juge de la Cour de l'impôt peut s'appuyer pour conclure qu'une attestation défavorable doit être considérée comme une attestation favorable. Toutefois, l'obtention d'une attestation médicale favorable est une condition à remplir selon le paragraphe 118.3(1). Il n'appartient pas à la Cour de déterminer les politiques. Si l'on estime que les conditions prévues par la Loi sont presque impossibles à remplir, c'est au législateur qu'il incombe d'effectuer les modifications nécessaires.


[27]            Compte tenu de ces considérations, j'examinerai maintenant les conclusions de fait que le juge de la Cour de l'impôt a tirées et la preuve qui a été soumise en l'espèce. Compte tenu de la preuve présentée par le psychiatre, je crois qu'il était loisible au juge de la Cour de l'impôt de conclure que l'incapacité de l'intimé, sur le plan de la perception, de la réflexion et de la mémoire, était si grave que celui-ci n'était pas capable d'accomplir les tâches mentales nécessaires pour fonctionner d'une façon indépendante et compétente dans la vie quotidienne. En particulier, le juge a conclu qu'il s'agissait d'un cas évident et a noté que l'intimé avait obtenu le crédit d'impôt pour personnes handicapées tant qu'on n'avait pas demandé au psychiatre de délivrer une nouvelle attestation médicale et que, ce faisant, ce dernier avait interprété la Loi d'une façon erronée. Compte tenu de ces conclusions, et en me fondant sur la preuve présentée par le psychiatre et sur le fait qu'il a mal interprété la Loi, je crois qu'il était loisible au juge de la Cour de l'impôt de conclure que l'attestation médicale avait été rédigée d'une façon incorrecte et que, si l'on appliquait le bon critère juridique, il faudrait considérer l'attestation défavorable comme une attestation favorable.

Deuxième et troisième questions : Erreurs de fait manifestes et dominantes et preuve non prise en considération


[28]            Le ministre affirme que le juge de la Cour de l'impôt a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes et qu'il n'a pas tenu compte de la preuve ou n'en a fait aucun cas. Or, je ne suis pas convaincu que le juge de la Cour de l'impôt ait commis pareille erreur ou qu'il n'ait pas tenu compte de la preuve. Le psychiatre a fourni certains éléments de preuve contradictoires, mais il était loisible au juge d'apprécier cette preuve et de retenir les éléments auxquels il convenait, à son avis, d'accorder plus d'importance et de faire les inférences en se fondant sur les éléments retenus. C'est ce que le juge a fait en l'espèce.

CONCLUSION

[29]            L'appel devrait être rejeté avec dépens.

     

« Marshall Rothstein »

Juge

« Je souscris à cet avis.

Le juge A.J. Stone »

« Je souscris à cet avis.

Le juge J. Edgar Sexton »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                                      A-416-01

INTITULÉ :                                                                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

JAMES W. BUCHANAN

et

LE CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES, L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE ET L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR L'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE MERCREDI 15 MAI 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT :                                       LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                     LE JUGE STONE

LE JUGE SEXTON

MOTIFS RENDUS À OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 31 MAI 2002.

DATE DES MOTIFS :                                                  LE VENDREDI 31 MAI 2002

  

COMPARUTIONS :

M. Eric Noble et                                                               pour l'appelant

M. Scott Simser

M. Douglas Mathew et                                                     pour l'intimé

M. Matthew Williams

M. William Holder et                                                         pour les intervenants

M. Harry Beatty


- 2 -

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg                                                       

Sous-procureur général du Canada                                  pour l'appelant

Thorsteinssons

Avocats

C.P. 611

BCE Place

36e étage, 161, rue Bay

Toronto (Ontario)

M5J 2S1                                                                            pour l'intimé

ARCH: A Legal Resource Centre for Persons

with Disabilities

425 est, rue Bloor, bureau 110

Toronto (Ontario)

M4W 3R5                                                                         pour les intervenants


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                       Date : 20020531

                                                 Dossier : A-416-01

  

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                     appelant

et

JAMES W. BUCHANAN

                                                                         intimé

et

LE CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES, L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE ET L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR L'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE

intervenants

   

                                                                                  

MOTIFS DU JUGEMENT

                                                                                  

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.