Date : 20020910
Dossier : A-78-99
Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2002
CORAM: le juge Létourneau
le juge Sharlow
le juge Pelletier
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
appelante
et
LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATE
intimé
ORDONNANCE
Sur requête de l'appelante et avec le consentement de l'intimé, l'appel est accueilli et l'ordonnance de l'honorable juge Dubé est annulée.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020910
Dossier : A-78-99
Référence neutre : 2002 CAF 315
CORAM: le juge Létourneau
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
appelante
et
LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATE
intimé
Requête écrite examinée sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
Date : 20020910
Dossier : A-78-99
Référence neutre : 2002 CAF 315
CORAM: le juge Létourneau
le juge Sharlow
le juge Pelletier
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
appelante
et
LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATE
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Dans Sahtu Secretariat Inc. c. Canada, (1999), 12 F.T.R. 30, un juge de la Section de première instance a déclaré que les sommes payables à la Couronne en vertu de la clause 18 d'une convention conclue entre la Compagnie pétrolière Impériale Ltée et la Couronne et datée du 21 juillet 1944 constituent une « redevance » au sens de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis de Sahtu (l'Entente relative aux Dénés du Sahtu), et ordonné la production d'un relevé de compte des sommes payables à l'intimé en conséquence. La Couronne a interjeté appel.
[2] La date prévue pour l'audition de l'appel était le 23 mai 2000. Au début de l'audience, les parties ont demandé un ajournement au motif qu'elles tentaient d'en arriver à un règlement. Les parties ont maintenant conclu un accord en vertu duquel la Couronne paiera une somme importante à l'intimé, et la définition de « redevances » dans l'Entente relative aux Dénés du Sahtu sera modifiée rétroactivement de manière à ce qu'en soient exclus les paiements en cause. Cette modification vient changer complètement les faits à la base de la décision dont appel, et l'intimé a convenu que celle-ci devait être infirmée. La Couronne a par conséquent demandé, avec le consentement de l'intimé, que soit rendue une ordonnance faisant droit à l'appel. La requête sera accueillie.
« K. Sharlow »
Juge
Je souscris aux présents motifs
« Gilles Létourneau, juge »
Je souscris aux présents motifs
« J.D.Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-78-99
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et
LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATED
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE
L'ORDONNANCE : Le juge Sharlow
DATE DES MOTIFS : Le 10 septembre 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
James S. Peacock POUR L'APPELANTE
Michael P. Caroll, c.r. POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP POUR L'APPELANTE
AVOCATS
CALGARY (ALBERTA)
DAVIS & COMPANY POUR L'INTIMÉ
AVOCATS
VANCOUVER (C-B)