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Date : 19980921


Dossier : A-562-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     NEVILLE CRICHLOW,

     appelant,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 21 septembre 1998.

Jugement prononcé à l'audience, le lundi 21 septembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE MARCEAU


Date : 19980921


Dossier : A-562-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     NEVILLE CRICHLOW,

     appelant,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique),

     le lundi 21 septembre 1998)

LE JUGE MARCEAU

[1]      Il s'agit de la demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre agissant en vertu des dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage. Dans sa décision, le juge-arbitre a accueilli l'appel interjeté par le défendeur contre la décision majoritaire du Conseil arbitral (Conseil) et a rétabli la décision par laquelle la Commission a exclu le demandeur du bénéfice des prestations au motif que ce dernier avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, conformément à l'article 28 de la Loi.

[2]      Nous sommes tous d'avis que la demande est bien fondée pour le motif fondamental que le juge-arbitre n'avait aucune raison de modifier la décision majoritaire du Conseil relativement à l'interprétation des faits et qu'il n'avait pas la compétence voulue pour substituer son opinion à celle du Conseil en ce qui a trait au sens à donner à ces faits.

[3]      À la lumière de la preuve - et en particulier de la preuve orale - qui lui a été soumise, le Conseil était, à notre avis, parfaitement autorisé à conclure que le demandeur n'a pas fait preuve d'une " inconduite " justifiant une exclusion en vertu de l'article 28 de la Loi.

[4]      Il existait peut-être une raison suffisante de démettre le demandeur de ses fonctions de professeur de pastorale au College of Emmanuel and St. Chad, dans lequel il enseignait depuis le 1er août 1987. Le demandeur a admis devant le directeur que, malgré son statut d'homme marié, il avait établi une relation spéciale avec une ancienne étudiante du collège âgée de 37 ans. Bien qu'il ne nous appartienne pas d'en juger, nous convenons que la présence du demandeur au sein du personnel enseignant risque donc de devenir indésirable. Mais, il ne convient pas de présumer une " inconduite " au sens de l'article 28 dans chaque cas de renvoi légitime et, plus particulièrement, il n'appartient pas au directeur d'un collège religieux de se prononcer sur celle-ci. Contrairement à ce qu'il croyait, le juge-arbitre n'avait pas à déterminer si les faits exposés par le directeur dans sa lettre à la Commission constituaient une preuve d'inconduite. Il s'agissait plutôt de déterminer si la conclusion du Conseil selon laquelle il n'y a pas eu d'inconduite justifiant exclusion, s'appuyait sur l'ensemble de la preuve. Si, tel que le soutiennent fermement l'appelant et son " amie

spéciale ", rien ne prouve que la " relation spéciale " ait eu quelque manifestation concrète et qu'elle ait franchi les frontières du simple amour platonique, le juge-arbitre ne peut, selon nous, rejeter la position adoptée par la majorité des membres du Conseil, et ce, aussi obscurs que soient les motifs publiés de leur décision. Vu les conséquences sérieuses qui y sont associées, une conclusion d'inconduite doit être fondée sur des éléments de preuve clairs et non sur de simples conjectures et hypothèses. En outre, c'est à la Commission de convaincre le Conseil, lequel constitue l'organisme clé en matière de règlement des différends d'assurance-chômage, de la présence de tels éléments de preuve, et ce, indépendamment de l'opinion de l'employeur.

[5]      La demande est accueillie, la décision du juge-arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée afin que l'on procède à


un nouvel examen de celle-ci, parce qu'il n'y a aucune raison de modifier la décision majoritaire du Conseil arbitral.

                         " Louis Marceau "      J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    


Date : 19980922


Dossier : A-562-97

ENTRE :

     NEVILLE CRICHLOW,

     appelant,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                      A-562-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              NEVILLE CRICHLOW
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 21 septembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      le juge Marceau
DATE DES MOTIFS :                  le 21 septembre 1998

ONT COMPARU :

Mme Jesse Horner                  POUR L'APPELANT
Mme Laura Wanamaker                  POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Jesse Horner                  POUR L'APPELANT

Avocate

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                          POUR L'INTIMÉ
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