Date : 20021107
Dossier : A-528-02
CALGARY (ALBERTA), LE 7 NOVEMBRE 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
COGEMA RESOURCES INC.
appelante
et
INTER-CHURCH URANIUM COMMITTEE EDUCATIONAL CO-OPERATIVE,
de la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, et
COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
intimées
Dossier : A-549-02
ENTRE :
COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
et COGEMA RESOURCES INC.
appelantes
et
INTER-CHURCH URANIUM COMMITTEE EDUCATIONAL CO-OPERATIVE,
de la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan
intimée
ORDONNANCE
LE JUGE NOËL
[1] L'exécution de la décision rendue le 23 septembre 2002 par le juge Campbell est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue au sujet du présent appel.
« M. Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20021107
Dossier : A-528-02
Référence neutre : 2002 CAF 437
CALGARY (ALBERTA), LE 7 NOVEMBRE 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
COGEMA RESOURCES INC.
appelante
et
INTER-CHURCH URANIUM COMMITTEE EDUCATIONAL CO-OPERATIVE,
de la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, et
COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
intimées
Dossier : A-549-02
ENTRE :
COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
et COGEMA RESOURCES INC.
appelantes
et
INTER-CHURCH URANIUM COMMITTEE EDUCATIONAL CO-OPERATIVE,
de la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NOËL
[1] La Cour est saisie d'une requête présentée en vertu de l'alinéa 398(1)b) des Règles par les appelantes Cogema Resources Inc. (Cogema) et la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) en vue de faire surseoir à l'exécution de la décision rendue le 23 septembre 2002 par le juge Campbell, de la Section de première instance de la Cour fédérale, jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue au sujet de leur appel respectif.
[2] Le juge Campbell, a interprété l'article 74 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi) et a notamment déclaré que le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement (le Décret) ne s'appliquerait plus (à l'exclusion de la Loi) aux projets entrepris sous le régime du Décret. Sur le fondement de cette conclusion, le juge Campbell a statué que le permis obtenu par Cogema pour le projet du lac McClean (le projet) avait été délivré sans droit et qu'il était de ce fait invalide étant donné qu'aucune évaluation environnementale n'avait été effectuée en vertu de la Loi. Le juge Campbell a également ordonné que le permis à l'examen soit annulé.
[3] Bien que l'ordonnance du juge Campbell ne s'applique qu'à un permis qui a depuis été remplacé, il découle logiquement de sa décision que le permis actuel pourrait lui aussi être considéré comme invalide. Suivant la CCEA - qui a depuis été remplacée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) -, cette situation a créé de l'incertitude en ce qui concerne la validité du permis actuel et la procédure de délivrance des permis, étant donné que l'article 26 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) exige que le permis soit en cours de validité en tout temps.
[4] Vu l'ensemble des faits de la présente affaire, je suis convaincu que les critères permettant d'accorder le sursis demandé ont été respectés en l'espèce (RJR McDonald Inc. c. P.G. Canada, [1994] 1 R.C.S. 311). Il y a au moins une question sérieuse à trancher dans le cadre du présent appel, en l'occurrence l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 74 de la Loi.
[5] Un préjudice irréparable pourrait être causé, étant donné que l'application immédiate du jugement obligerait la CCSN à choisir entre deux solutions qui lui causerait chacune un préjudice irréparable. D'une part, si la CCSN décide de ne pas annuler le permis actuel et de mettre fin au projet, la légitimité de la procédure de délivrance des permis qu'elle est chargée par la loi d'appliquer, serait remise en question. D'autre part, si la CCSN interprète la décision comme l'obligeant à annuler la décision et à mettre fin au projet, un préjudice irréparable pourrait être causé en raison des répercussions considérables que cette mesure aurait sur Cogema, sur ses effectifs et sur l'industrie canadienne de l'uranium en général (affidavit de E. Richard McCabe, aux paragraphes 22 à 31; Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, art. 20).
[6] La prépondérance des inconvénients favorise nettement le maintien du statu quo, ce qui permettrait à la procédure de délivrance des permis de continuer dans l'intervalle à s'appliquer sans que la CCSN ne soit contrainte de faire face à la situation précitée en raison de la décision du juge Campbell.
[7] Pour en arriver à cette conclusion, j'ai tenu particulièrement compte des éléments de preuve selon lesquels le projet en question ne comporterait pas de menaces particulières pour l'environnement au cours de la période intermédiaire (affidavit de E. Richard McCabe, aux paragraphes 55 à 63; voir également les observations écrites de la CCEA, aux paragraphes 66 et 67). J'ai également tenu compte du fait que Cogema n'a aucune chance raisonnable d'obtenir réparation de la part de l'intimée Interchurch Uranium Committee Education Co-operative (ICUCEC) qui est un organisme bénévole disposant de peu, sinon d'aucuns biens.
[8] Bien que je prenne acte des préoccupations écologiques de l'ICUCEC, j'estime, selon la prépondérance des inconvénients, que ses observations étaient en grande partie dénuées de pertinence, car elles portaient sur des risques qui ne se limitaient pas à la période intermédiaire. Je constate également que ses allégations n'étaient pas justifiées par les motifs du juge Campbell, qui n'a pas conclu que la poursuite du projet présenterait un danger pour l'environnement (motifs, aux paragraphes 72 et 73).
[9] L'exécution du jugement est donc suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue au sujet du présent appel.
« M. Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-528-02 et A-549-02
INTITULÉ : Cogema Resources Inc. c. Inter-Church Uranium
Committee Educational Co-operative et autre
Commission de contrôle de l'énergie atomique et autre c. Inter-Church Uranium Committee Educational Co-operative
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : 6 novembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : 7 novembre 2002
COMPARUTIONS :
Robert G. Richards, c.r. POUR L'APPELANTE
Regina (Sask.) COGEMA RESOURCES INC.
Kirk Lambrecht, c.r. POUR l'INTIMÉE
Edmonton (Alb.) COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Stefania A. Fortugno POUR L'INTIMÉE
Saskatoon (Sask.) INTER-CHURCH URANIUM COMMITTEE EDUCATIONAL
CO-OPERATIVE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MacPherson Leslie & Tyerman LLP POUR L'APPELANTE
COGEMA RESOURCES INC.
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Fortugno Law Office POUR L'INTIMÉE
INTER-CHURCH URANIUM
COMMITTEE EDUCATIONAL
CO-OPERATIVE